1104 TRIBUNAL CANTONAL JI19.018244-191926 84 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 février 2020
Composition : M. S T O U D M A N N , juge délégué Greffière:MmePitteloud
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par R.________ à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 décembre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec Z.________, à [...], requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Par acte du 20 décembre 2019, l’appelant a interjeté appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 5 décembre 2019, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les chiffres IV à VI de son dispositif soit supprimés. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Il a requis que l’effet suspensif soit octroyé à son appel, requête qui a été partiellement admise par ordonnance du Juge délégué de céans (ci-après : le juge délégué) du 7 janvier 2020. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, lequel lui a été accordé par ordonnance du juge délégué du 9 janvier 2020. Par réponse du 23 janvier 2020, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, lequel lui a été accordé par ordonnance du juge délégué du 24 janvier 2020.
3.1Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 3.2En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge de l’appelant conformément au chiffre II de la convention du 7 février 2020. Ils seront provisoirement laissés à la
4.1Me Telmo Vicente, conseil d’office de l’appelant, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste des opérations du 14 février 2020, il indique avoir consacré 15 h 40 à la procédure, y compris 1 h de consultation du dossier au greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, ce qui peut être amis. On relèvera que la consultation du dossier a été effectuée par l’avocate-stagiaire de Me Telmo Vicente, selon ce qui ressort du procès- verbal des opérations. Me Telmo Vicente annonce également des débours de 116 fr. 80 et deux vacations par 525 francs. L’indemnité de Me Telmo Vicente peut être arrêtée, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) pour les opérations effectuées par l’avocat et de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ) pour les opérations effectuées par l’avocate-stagiaire, à 2'750 fr. ([180 fr. x 14 h 40] + [110 fr. x 1 h]), montant auquel il faut ajouter 55 fr. (2'750 fr. x 2 %) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 et 2 RAJ) – lesquels comprennent les photocopies et les frais d'acheminement postal –, deux forfaits de vacation, par 120 fr. pour l’avocat breveté et par 80 fr. pour l’avocate-stagiaire (cf. art. 3bis al. 3 RAJ), la TVA de 7,7 % sur le tout, par 231 fr. 40, et 80 fr. 40 pour la somme encaissée par le greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois lors de la consultation du dossier, ce qui donne un total de de 3'316 fr. 80 (2'750 fr. + 55 fr. + 120 fr. + 80 fr. + 231 fr. 40 + 80 fr. 40).
5 - 4.2Me Laurent Roulier, conseil d’office de l’intimée, a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste des opérations du 10 février 2020, il indique avoir consacré 11 h 40 à la procédure, dont 5 h 45 effectuées par son avocat-stagiaire, ce qui peut être admis. L’indemnité de Me Laurent Roulier peut ainsi être arrêtée au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ) pour les opérations effectuées par l’avocat et de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ) pour les opérations effectuées par l’avocat-stagiaire, à 1'697 fr. 50 ([180 fr. x 5 h 55] + [110 fr. x 5 h 45]), montant auquel il faut ajouter 33 fr. 95 (1'697 fr. 50 x 2 %) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 et 2 RAJ), un forfait de vacation, par 80 fr. (cf. art. 3bis al. 3 RAJ), et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 139 fr. 50, ce qui donne un total de de 1'950 fr. 95 (1'697 fr. 50 + 33 fr. 95 + 80 fr. + 139 fr. 50). 4.3Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant R.________ et provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. L’indemnité de Me Telmo Vicente, conseil d’office de l’appelant R.________, est arrêtée à 3'316 fr. 80 (trois mille trois cent seize francs et huitante centimes), TVA et débours compris.
6 - III. L’indemnité de Me Laurent Roulier, conseil d’office de l’intimée Z., est arrêtée à 1'950 fr. 95 (mille neuf cent cinquante francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. La cause est rayée du rôle. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Telmo Vicente (pour R.), -Me Laurent Roulier (pour Z.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
7 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :