1113 TRIBUNAL CANTONAL JI19.017549-210095 152 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 29 mars 2021
Composition : M. M A I L L A R D , juge délégué Greffière:MmeRobyr
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.W., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 janvier 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec C., à [...], requérant, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 janvier 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rappelé à A.W.________ ses obligations en matière d’autorité parentale conjointe et l’a exhortée à cesser immédiatement de fréquenter les lieux, les personnes et le mouvement des Témoins de Jéhovah en présence des enfants et à ne pas les y soumettre de quelque manière que ce soit (I), a mis les frais judiciaires, par 400 fr., à la charge de A.W.________ et les a laissés provisoirement à la charge de l’Etat (II), a dit que A.W.________ devait à C.________ la somme de 200 fr. à titre de dépens (III), a dit qu’elle était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue de rembourser à l’Etat les frais arrêtés au chiffre II (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). 1.2Par acte du 18 janvier 2021, A.W.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. L’appelante a requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 11 février 2021, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a accordé à l’appelante le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 8 janvier 2021, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Maëlle Le Boudec, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 francs. Par déterminations du 25 février 2021, C.________ a conclu au rejet de l’appel. Il a requis l’assistance judiciaire et annoncé qu’il déposerait prochainement un formulaire de demande d’assistance judiciaire. 1.3Lors de l'audience d'appel du 25 mars 2021, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
4.1Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 4.2En l’espèce, les parties ont déclaré s’en remettre à justice s’agissant des frais et dépens tant de première que de seconde instance. Au vu de la convention signée par les parties, il convient de mettre les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 400 fr., par 200 fr. à la charge du requérant C.________ et par 200 fr. à la charge de l’intimée A.W.________ (art. 106 al. 2 CPC), ces frais étant provisoirement
4 - laissés à la charge de l’Etat dès lors que les deux parties sont au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Les dépens de première instance doivent en outre être compensés. 4.3Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC). Ils sont mis par moitié à la charge de chaque partie et laissés provisoirement à la charge de l’Etat dès lors que les parties sont au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Les dépens de deuxième instance sont également compensés. 5.Me Maëlle Le Boudec, conseil d’office de l’appelante, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Elle a produit, le 25 mars 2021, une liste des opérations selon laquelle l’avocat-stagiaire a consacré 12h57 à la procédure de deuxième instance. Les 15 minutes décomptées pour l’« ouverture et la constitution du dossier » ne sauraient être admises dès lors qu'elles sont comprises dans les frais généraux de l'étude de l'avocat (CREC 14 novembre 2013/377 consid. 4b) et que le dossier est par ailleurs déjà ouvert s’agissant d’une procédure en cours. Il convient également de retrancher les 60 minutes décomptées à titre d’« indemnité de vacation audience » : le forfait de vacation couvre les frais et le temps de déplacement aller et retour. On retranchera enfin 30 minutes de « préparation audience/recherches juridiques », l’avocat ayant déjà consacré 5 heures à la rédaction de l’appel et passé 1h40 avec sa cliente pour préparer l’audience, temps qui apparaissent déjà élevés compte tenu de la connaissance du dossier de première instance par le conseil d’office et de la relative simplicité des questions à traiter. C’est ainsi 11h12 qui seront admises au titre de travail nécessaire à la procédure d’appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), l'indemnité de Me
5 - Le Boudec doit être fixée à 1’232 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 80 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours par 24 fr. 65 (1’232 fr. x 2% ; art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA au taux de 7.7 % sur le tout, par 102 fr. 90, soit un montant total arrondi à 1’440 francs. Me Xavier Diserens, conseil d’office de l’intimé, a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Il a produit le 25 mars 2021 une liste des opérations selon laquelle il a consacré 4h15 à la procédure d’appel, dont 2h15 effectuées par l’avocat-stagiaire, temps qui peut être admis dans son ensemble. Il s'ensuit que l'indemnité de Me Diserens doit être fixée à 607 fr. 50 ([2h x 180 fr.] + [2h15 x 110]), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 80 fr., les débours par 12 fr. 15 (607 fr. 50 x 2%) et la TVA au taux de 7.7 % sur le tout par 53 fr. 90, soit un montant total arrondi à 754 francs. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. La convention signée le 25 mars 2021 par A.W.________ et C., ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles à l’audience du même jour, a la teneur suivante : « I. A.W. s’engage à autoriser B.W., C.W. et D.W.________ à célébrer les anniversaires, ainsi que la fête de Noël. Elle s’engage par ailleurs à ne pas s’opposer à une transfusion sanguine de ses enfants en cas de nécessité médicale.
6 - II. Les parties s’en remettent à justice s’agissant des frais et dépens de première et deuxième instance provisionnelle.» II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge du requérant C.________ par 200 fr. (deux cents francs) et à la charge de l’intimée A.W.________ par 200 fr. (deux cents francs) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat. III. Les dépens de première instance sont compensés. IV. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé C.________ est admise, Me Xavier Diserens étant désigné conseil d'office avec effet au 15 février 2021 dans la procédure d'appel. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre francs) sont mis à la charge de l’appelante A.W.________ par 200 fr. (deux cents francs) et à la charge de l’intimé C.________ par 200 fr. (deux cents francs) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat. VI. L'indemnité d'office de Me Maëlle Le Boudec, conseil de l’appelante A.W., est arrêtée à 1’440 fr. (mille quatre cent quarante francs), TVA et débours compris. VII. L'indemnité d'office de Me Xavier Diserens, conseil de l’intimé C., est arrêtée à 754 fr. (sept cent cinquante-quatre francs), TVA et débours compris. VIII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IX. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
7 - X. La cause est rayée du rôle. XI. L'arrêt est exécutoire. Le juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Maëlle Le Boudec (pour A.W.), -Me Xavier Diserens (pour C.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
8 - La greffière :