1110 TRIBUNAL CANTONAL TI19.013424-220945 486 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 28 septembre 2022
Composition : M. H A C K , juge unique Greffière:MmeLogoz
Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par G., à [...], contre le prononcé rendu le 19 juillet 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec A.D., à [...], le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par prononcé du 19 juillet 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que le droit de visite d’G.________ à l’égard de son fils B.D., né le [...] 2018, s’exercerait tous les premiers et troisièmes samedis de chaque mois par l’intermédiaire de Point Rencontre, pour une durée maximale de 6 heures avec autorisation de sortie, conformément au document "Principes de fonctionnement de Point Rencontre", obligatoire pour les deux parents (I), a dit que Point Rencontre recevait une copie du prononcé, déterminait le lieu des visites et en informait les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (II), a dit que chacun des parents de l’enfant B.D. était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (III) et a rendu le prononcé sans frais (IV). 1.2Par acte du 2 août 2022, G.________ a interjeté recours (recte : appel) contre ce prononcé. Par ordonnance du 5 août 2022, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 2 août 2022 et a désigné l’avocate Luisa Bottarelli en qualité de conseil d’office. Par prononcé du 8 août 2022, le juge unique a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel, les éventuels frais et dépens devant suivre le sort de la cause au fond. 2.Par courrier du 10 août 2022, l’appelant a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
3.1Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront arrêtés à 400 fr., soit 200 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC) pour la procédure d’appel et 200 fr. pour la requête d’effet suspensif (art. 7 et 60 TFJC appliqués par analogie). Ils seront supportés par l’appelant (art. 106 al. 1 CPC) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), dès lors qu’il plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire. 3.2Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). Le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires à la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ). Dans sa liste des opérations du 10 août 2022, l’avocate Luisa Bottarelli a indiqué avoir consacré 7.3 heures à la procédure d’appel. Ce décompte peut être admis, de sorte que l’indemnité de Me Bottarelli doit être arrêtée à 1'314 fr., plus 26 fr. 30 à titre de débours (2 %, art. 3bis al. 1 RAJ) et 103 fr. 20 de TVA (7.7 %) sur le tout, soit une indemnité totale de 1'443 fr. 50. L’appelant est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de
4 - ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]). 3.3 3.3.1L’assistance judiciaire ne dispense pas du versement de dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). 3.3.2L’avocate Laure Chappaz, conseil de A.D., a produit à cet effet une note d’honoraires et débours de 1'138 fr. 70 pour ses opérations du 3 au11 août 2022. Ce montant est excessif. Compte tenu de l’activité déployée par Me Chappaz, qui s’est essentiellement consacrée à la rédaction de déterminations tendant au rejet de la requête d’effet suspensif, il se justifie d’allouer à A.D. – vu l’issue du litige – des dépens de deuxième instance arrêtés à 600 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art. 9 TDC [tarif des dépens en matière civile, RSV 270.11.6]). 3.3.3Par courrier du 16 août 2022, l’avocat stagiaire Yann Deladoey, curateur de l’enfant B.D., a conclu à l’octroi de dépens à hauteur de 259 fr. 08. L’activité de Me Deladoey s’est elle aussi principalement concentrée autour de la rédaction de ses déterminations tendant à l’admission de la requête d’effet suspensif, qui a finalement été rejetée par le juge unique. Dès lors qu’B.D. n’a pas obtenu gain de cause, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance.
5 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelant G., sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité d’office de Me Luisa Bottarelli, conseil de l’appelant G., est arrêtée à 1'443 fr. 50 (mille quatre cent quarante-trois francs et cinquante centimes), TVA et débours compris. V. L’appelant G., bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. VI. L’appelant G. versera à l’intimée A.D.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :
6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Luisa Bottarelli (pour G.), -Me Laure Chappaz (pour A.D.), -Me Yann Deladoey (pour l’enfant B.D.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs du Centre, -Point Rencontre Centre.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :