1113 TRIBUNAL CANTONAL TI19.013424-211880 248 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 11 mai 2022
Composition : MmeC H O L L E T , juge déléguée Greffière:MmeLaurenczy
Art. 105 et 109 al. 1 CPC ; art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par B., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1 er décembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec O., à [...], la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1 er décembre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci- après : le président ou le premier juge) a notamment dit que le lieu de résidence de l’enfant I.________ était fixé au domicile de sa mère B., laquelle exerçait la garde de fait (II) et qu’à défaut de meilleure entente entre les parties, O. bénéficierait d’un droit de visite sur son fils qui s’exercerait les trois premiers samedis de chaque mois de 11h00 à 17h00, la première fois le 4 décembre 2021, à charge pour le prénommé d’aller chercher son enfant là où il se trouve et de l’y ramener (III). 1.2Par acte du 13 décembre 2021, B.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance et a pris les conclusions suivantes : « A. A titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. I. Suspendre le droit de visite tel que décidé par Ordonnance de mesures provisionnelles du 1 er décembre 2021 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. II. Ordonner la mise en œuvre d’un droit de visite au Coteau, ou à tout autre organisme pouvant mener un droit de visite accompagné, sous la forme d’une guidance parentale, dont les modalités et la fréquence seraient gérées par la curatrice de surveillance du droit aux relations personnelles et les exigences de l’organisation sollicitée. III. Ordonner la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de Monsieur O., à charge de l’expert de se déterminer sur les compétences parentales et les modalités de la prise en charge de l’enfant, à confier au centre d’expertise de la Fondation de [...]. IV. Mettre les frais de justice à la charge de Monsieur O. et allouer, à Madame B.________, une équitable indemnité pour ses dépens. B.Au fond. V. Ordonner la mise en œuvre d’un droit de visite au Coteau, ou à tout autre organisme pouvant mener un droit de visite accompagné, sous la forme d’une guidance parentale, dont les modalités et la fréquence seraient gérées par la
3 - curatrice de surveillance du droit aux relations personnelles et les exigences de l’organisation sollicitée. VI. Mettre les frais de justice à la charge de Monsieur O.________ et allouer, à Madame B., une équitable indemnité pour ses dépens. » 1.3Par courrier du 15 décembre 2021, O. (ci-après : l’intimé) a notamment requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. 1.4Par ordonnance du 16 décembre 2021, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles « et provisionnelles » dans la mesure où elle était recevable et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. 1.5Le 24 janvier 2022, l’intimé a déposé une réponse en concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. 1.6Par ordonnance du 14 février 2022, la juge déléguée a accordé l’assistance judiciaire à l’intimé avec effet au 15 décembre 2021. 1.7Lors de l'audience d'appel du 2 mai 2022, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 1 er décembre 2021 est modifiée comme il suit au chiffre III de son dispositif : III.dit qu’à défaut de meilleure entente entre les parties, O.________ bénéficiera d’un droit de visite sur son fils I., né le [...] 2018, par l’intermédiaire du Coteau, Association Le Châtelard, selon des modalités à fixer par cette dernière. Dans l’attente de la mise en œuvre de ce droit de visite, O. exercera son droit de visite les trois premiers samedis de chaque mois de 11h à 17h, à charge pour lui d’aller chercher son enfant là où il se trouve et de l’y ramener. Il est également précisé qu’à l’issue de la visite au Coteau, Association Le Châtelard, O.________ pourra avoir son fils auprès de lui pour le temps
4 - restant sur les six heures de visite auxquelles il a droit, trois fois par mois, et ce, pour autant que Le Coteau ne s’y oppose pas. Il est précisé que si le droit de visite auprès du Coteau ne pouvait pas être mis en œuvre dans un délai de six semaines, le droit de visite d’O.________ pourra, le cas échéant, être réexaminé par l’autorité de première instance compétente. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. II.Parties conviennent pour le surplus de mettre en œuvre une expertise psychiatrique de la situation familiale, la mission de l’expert et la mise en œuvre de celui-ci devant être précisées et assurées par l’autorité de première instance. III.Les frais judicaires de deuxième instance sont répartis par moitié entre les parties, lesquelles renoncent à l'allocation de dépens de seconde instance. » 1.8Par courrier du 3 mai 2022, une copie du procès-verbal de l’audience précitée a été notifiée à l’Association Le Châtelard, laquelle a été invitée à mettre en œuvre le droit de visite prévu dans les meilleurs délais, compte tenu de l’urgence de la situation.
2.1La convention passée en audience ayant été ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, il convient de statuer sur les frais et dépens de la procédure d’appel. 2.2Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 500 fr., soit 600 fr. pour l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduits de deux tiers conformément à l'art. 67 al. 1 TFJC, plus 200 fr. pour la décision d’effet suspensif (art. 7 et 60 TFJC) et 100 fr. pour le témoin D.________, présent à l’audience du 2 mai 2022 (art. 87 al. 1 TFJC), et seront mis à la charge des parties par moitié selon la convention passée à l’audience
3.1Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral
6 - (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b). 3.2Me Luisa Bottarelli, conseil de l'intimé, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 15 heures et 6 minutes au dossier. Ce décompte apparaît excessif s’agissant d’une cause qui ne concerne que la question du droit de visite. En l’occurrence, on ne saurait retenir que le nombre d’opérations accomplies et le temps consacré à chacune d’elles entrent dans le cadre de l’accomplissement raisonnable de la tâche du conseil d’office. En effet, Me Bottarelli fait valoir des échanges avec son mandant (téléphones, entretiens et correspondance) à douze reprises, pour un total de 5 heures et 6 minutes, ce qui n’est pas nécessaire pour une procédure d’appel provisionnelle portant sur la seule question du droit de visite déjà jugée en première instance. Par conséquent, le temps consacré à ces opérations sera réduit à 3 heures au total. Me Bottarelli annonce 1 heure et 24 minutes d’étude de dossier le 29 avril 2022 avant l’audience ainsi que 2 heures et 36 minutes de préparation d’audience, soit 4 heures au total, ce qui paraît exagéré pour un dossier déjà connu du conseil d’office qui a représenté l’intimé en première instance et qui au surplus comptabilise l’étude du dossier à deux autres reprises dans sa liste des opérations, en plus de la rédaction des différentes écritures déposées. Partant, on retiendra 1 heure et 30 minutes au total pour l’étude du dossier et la préparation de l’audience du 29 avril 2022. De plus, on ne tiendra pas compte des opérations « Bordereau » (6 minutes le 15 décembre 2021, 12 minutes le 24 janvier 2022 et 12 minutes le 21 avril 2022), dès lors qu’il s’agit d’un pur travail de secrétariat (notamment CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c). Enfin, on ajoutera 2 heures et 5 minutes d’audience dans la mesure où la liste des opérations produite n’en tient pas compte.
7 - Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Bottarelli doit être fixée à 2'178 fr., correspondant à 12 heures et 6 minutes de travail, montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours par 43 fr. 55 (art. 3bis al. 1 RAJ ; 2 % en deuxième instance) et la TVA sur le tout par 180 fr. 30, soit 2'521 fr. 85 au total, montant arrondi à 2'522 francs. 3.3Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera la part des frais judiciaires mise à sa charge et l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l’appelante B.________ par 250 fr. (deux cent cinquante francs) et à la charge de l’intimé O.________ par 250 fr. (deux cent cinquante francs), ce dernier montant étant provisoirement laissé à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Luisa Bottarelli, conseil de l’intimé O.________, est arrêtée à 2'522 fr. (deux mille cinq cent vingt- deux francs), débours et TVA compris. III. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu de rembourser la part des frais judiciaires ainsi que l’indemnité de son conseil d’office mises à sa charge, mais provisoirement
8 - laissées à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laure Chappaz (pour B.), -Me Luisa Bottarelli (pour O.), -Me Yann Deladoey (pour I.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs du Centre. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
9 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :