19J010
TRIBUNAL CANTONAL
JI***-*** 114 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 mars 2026 Composition : M m e C R I T T I N D A Y E N , p r é s i d e n t e M. Stoudmann et M. Oulevey, juges Greffier : M. Clerc
Art. 316 al. 3 CPC ; 296 al. 2, 298 CC
Statuant sur l’appel interjeté par B., à Lausanne, demanderesse, contre le jugement rendu le 10 juillet 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec I., à Q***, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
19J010 E n f a i t :
A. Par jugement du 10 juillet 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a rappelé l'admission de la demande en constatation de filiation de l'enfant E.________ à l'encontre d'I.________ (I), a dit que l'autorité parentale sur l'enfant E.________ serait désormais exercée conjointement par B.________ et I.________ (II), a pris acte de la convention passée le 19 juin 2025 par B.________ et I.________ adhérant au maintien du mandat de placement et de garde sur l'enfant attribué à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) (III), a retiré à B.________ et I.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (IV), a maintenu le mandat de placement et de garde à forme de l'art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) sur l'enfant confié à la DGEJ (V), a précisé les missions de la DGEJ (VI) et a réglé les frais (IX à XII).
En bref, le premier juge a retenu qu'I.________ avait d'abord laissé B.________ s'occuper seule d’E.________ pendant plusieurs années mais que, depuis sa reconnaissance de l'enfant, il s'était investi dans sa relation avec lui. Il s’est rallié aux constatations des experts, O.________ et Dr K.________, qui ont préconisé une autorité parentale conjointe, reconnaissant aux deux parents les compétences minimales nécessaires. Il a relevé au demeurant que la DGEJ ne s’y opposait pas et que l’intérêt de l’enfant le commandait, notamment au regard des progrès réalisés par les deux parents.
B. Par appel du 11 septembre 2025, B.________ (ci-après : l’appelante) a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au président pour procéder aux mesures d’instruction requises et rendre un nouveau jugement et, subsidiairement, à ce que le chiffre II du jugement du 10 juillet 2025 soit « modifié » en ce sens que l’autorité parentale exclusive soit maintenue en sa faveur. Elle a requis le bénéfice de l’assistance
19J010 judiciaire pour la procédure d’appel qui lui a été accordé le 8 octobre 2025 avec effet au 25 septembre 2025.
Le 25 novembre 2025, l’appelante a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant notamment à l’exécution immédiate par la DGEJ de l’accord des parties intervenu à l’audience du 19 juin 2025 qui fait l’objet du chiffre III du dispositif du jugement entrepris. La DGEJ a conclu au rejet de cette requête par déterminations du 8 décembre 2025.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 décembre 2025, le Juge délégué de la Cour de céans a rejeté ladite requête et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de cette décision dans le cadre de l’arrêt à intervenir.
Le 18 décembre 2025, la DGEJ, par J.________, sa directrice générale, a déposé une réponse et a conclu au rejet de l’appel.
Par réponse du 29 décembre 2025, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel qui lui a été accordé le 4 décembre 2025 avec effet au 12 septembre 2025.
Les 12 et 13 février 2026 respectivement, le conseil de l’appelante et le conseil de l’intimé ont déposé leur liste des opérations.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
b) C’est la mère seule qui s’est occupée de l’enfant à sa naissance. En mai 2019, l’intimé a entamé une action en paternité et, en décembre 2019, un test ADN a confirmé sa paternité sur E.________.
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Les contacts entre l’intimé et son fils ont débuté en juin 2020 en accord avec l’appelante et se sont interrompus au printemps 2021 en raison de divergences entre les parents. Le 9 septembre 2021, l’intimé a déposé une requête visant à bénéficier d’un libre et large droit de visite sur E.. L’intimé a été reconnu comme le père d’E. par jugement rendu par le président le 15 juillet 2021.
c) Dans le cadre de la procédure en constatation de filiation et en fixation d’aliments, diverses ordonnances rendues depuis cette date ont en particulier attribué la garde de fait sur l’enfant à l’appelante, ont octroyé un droit de visite à l’intimé et ont fixé le montant de la contribution d’entretien due par celui-ci. Une mesure de surveillance éducative à forme de l’art. 307 al. 3 CC a par ailleurs été instituée en faveur de l’enfant E.________ et confiée à la DGEJ, par son Office régional de protection des mineurs du Centre (ci-après : ORPM), par prononcé du 16 novembre 2021.
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 mai 2023, confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 juin 2023, le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant E.________ a été provisoirement retiré à ses parents et un mandat de placement et de garde de l’enfant a été confié provisoirement à la DGEJ, afin de lui permettre de placer l’enfant.
E.________ a, depuis l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 mai 2023, été placé en foyer.
c) A l’audience de jugement du 19 juin 2025, l’appelante et l’intimé ont signé une convention prévoyant que le mandat de placement et de garde actuellement confié à la DGEJ serait maintenu, l’enfant restant
19J010 placé en foyer, et que le droit de visite des parents serait organisé par la DGEJ, « avec pour mission de tendre vers l’élargissement des relations personnelles des père et mère avec leur fils ».
d) Une expertise des capacités parentales a été mise en œuvre dans le cadre de la procédure. Les experts O., expert psychologue, et le Dr K., psychiatre-pédopsychiatre, ont rendu leur rapport le 1 er
juillet 2024. Dans le cadre de leur mandat, ils se sont entretenus avec l’enfant, ses parents, deux éducateurs du foyer, les psychologues qui ont reçu E.________ en consultation – seul ou avec l’un des parents –, son enseignante de classe, son pédiatre et la psychiatre de l’appelante. Les experts ont relevé notamment que l’appelante présentait des limitations éducatives significatives, en partie liées à sa schizophrénie, même si elle est stable sous traitement. L’appelante montrait des tendances fusionnelles avec son fils et une incapacité à voir ses propres limitations éducatives, ce qui compliquait davantage sa capacité à offrir un environnement stable pour celui-ci et à lui fournir les soins de base. Les experts ont constaté chez l’intimé une capacité à jouer et à interagir avec son fils de manière positive mais des difficultés à imposer des limites et à répondre de manière adéquate aux besoins émotionnels et comportementaux d’E.. Ils ont relevé une intégration d’E. réussie au foyer, l’enfant bénéficiant d’un cadre plus stable et structuré, ce qui contraste avec l’environnement instable de sa mère.
En conclusion, les experts ont recommandé l’autorité parentale conjointe, le maintien de l’enfant en foyer avec une transition vers une famille d’accueil à envisager, une évaluation continue du droit de visite de l’intimé pour instaurer un élargissement progressif des relations personnelles incluant des nuits et des périodes de vacances, le maintien des visites médiatisées de l’appelante, sans élargissement significatif à court ou moyen terme, et le maintien du suivi par la DGEJ pour surveiller l’évolution des relations personnelles et des capacités éducatives des parents.
19J010 e) A compter du mois d’octobre 2024, la DGEJ a octroyé à l’appelante deux visites par semaine sur son fils, à savoir une médiatisée au sein de l’institution et une visite libre hors du foyer les dimanches de 11h00 à 17h30 pour permettre à E.________ de réintégrer la maison maternelle, notamment sa chambre qui reste un repère important pour lui selon les intervenants.
f) A l’audience tenue le 19 juin 2025 par le président, AA.________ et AE.________, assistantes sociales pour la DGEJ, ont été entendues sur la situation de l’enfant et sur ses liens avec les parents. Leurs observations sont exposées ci-dessous (cf. consid. 3 infra).
Il a également été procédé à l’audition d’AH., chargée d’évaluation pour le Service cantonal d’accueil de jour pour enfants, qui était en charge du dossier d’E. pour la DGEJ de janvier 2024 jusqu’en février 2025 et qui avait pu assister personnellement aux rencontres entre l’enfant et ses parents. Elle a noté une évolution positive pendant la durée de ses fonctions dans les liens entre E.________ et sa mère et dans les contacts entre l’appelante et la DGEJ. Elle a relevé que l’appelante pouvait parfois avoir des comportements déconcertants pour son enfant et l’idée était de travailler avec elle sur ces moments-là. Elle a déclaré avoir observé une belle complicité entre l’intimé et E.________, qui avait exprimé son plaisir d’aller en visite chez son père. Elle avait constaté une évolution et une progression dans la collaboration et l’implication du père avec la DGEJ ; celui-ci était content d’occuper sa place de père et d’accueillir son fils chez lui, était preneur des mesures de soutien proposées par le réseau et demandait des nouvelles de celui-ci.
19J010 Dans ses déterminations des 8 et 18 décembre 2025, la DGEJ a relevé que le lien entre E.________ et sa mère reste serein, l’enfant prenant toutefois un peu de distance depuis quelque temps. Si ce détachement est suivi avec attention par les professionnels, il est également perçu comme une étape naturelle du développement de l’enfant vers plus d’autonomie. La DGEJ a remarqué que l’appelante parvenait à mieux collaborer avec l’équipe éducative mais pouvait parfois montrer une agitation importante qui entravait une bonne communication au sujet de son fils. Les assistants sociaux ont remarqué que, lors des bilans, l’enfant montrait une insécurité en présence de sa mère, en particulier une suradaptation face à son trouble psychologique. La DGEJ a considéré qu’il n’était à ce jour pas envisageable d’élargir à nouveau le droit de visite de l’appelante sur son fils, celle-ci devant en priorité poursuivre son travail thérapeutique pour reconnaître ses propres difficultés et leur impact sur sa parentalité, se recentrer sur les besoins d’E.________ et accepter l’orientation préconisée par les professionnels quant à la mise en place d’un espace thérapeutique familial.
S’agissant de l’intimé, la DGEJ a rapporté qu’E.________ présentait une sécurité affective à son égard et appréciait passer des moments avec lui. Le droit de visite du père a pu être élargi ensuite d’une évaluation positive de ses compétences parentales et il accueille ainsi son fils chaque mercredi après-midi jusqu’au jeudi matin et du vendredi 17h00 au samedi 19h30. Dans le dernier rapport éducatif du 12 septembre 2025, le foyer a relevé que l’intimé s’investissait activement dans le parcours scolaire de son fils et présentait une attitude ouverte, collaborante et réceptive qui contribuait à assurer une continuité dans l’accompagnement. Les professionnels ont toutefois observé que le père était souvent en contact avec la mère et qu’il essayait d’atténuer le conflit afin de ne pas heurter la mère et de ne pas réactiver des difficultés passées, mais que cela se faisait parfois au détriment de son fils.
La DGEJ a rapporté que l’ORPM n’avait pas remarqué de difficulté particulière qui justifierait de déroger au principe de l’autorité parentale conjointe. Elle a rappelé qu’en septembre 2025, l’ORPM avait dû intervenir en urgence auprès du président en vue du renouvellement de la
19J010 pièce d’identité d’E.________ car l’appelante, alors seule détentrice de l’autorité parentale, n’avait pas entrepris les démarches requises malgré plusieurs relances, ce qui risquait d’empêcher l’enfant de prendre part à un camp en U*** auquel il souhaitait vivement participer.
S’agissant de l’exercice de la coparentalité, l’ORPM relevait que l’appelante peinait à accepter que l’intimé ait des droits envers leur fils et qu’un travail de coparentalité était nécessaire pour assurer le bon développement d’E.________. L’ORPM observait toutefois que les parents interagissaient régulièrement au sujet de leur fils et qu’on ne se trouvait pas en présence d’une incapacité totale de communiquer qui aurait justifié une attribution exclusive de l’autorité parentale, une telle attribution ne permettant vraisemblablement pas une amélioration de la situation.
La DGEJ a conclu qu’un élargissement du droit de visite de la mère n’était à ce jour pas envisageable et irait à l’encontre de l’intérêt d’E.________, les conclusions de l’expertise demeurant d’actualité.
E n d r o i t :
1.1 Selon l’art. 308 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins. Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et réf. cit. ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2 e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et réf. cit.). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
19J010 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 Déposé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre un jugement portant en particulier sur l’attribution de l’autorité parentale, l’appel est recevable.
Tel est également le cas des réponses, déposées dans le délai imparti.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CR CPC, n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1).
Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_589/2023 du 13 mai 2024 consid. 4.2 ; TF 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.3.1). Cette jurisprudence ne remet toutefois pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).
19J010 2.2 Selon l’art. 296 al. 3 CPC, la maxime d’office s’applique dans les procédures relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. Le juge n’est dès lors pas lié par les conclusions des parties (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 ; TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231). Le juge doit par ailleurs établir les faits d’office (art. 296 al. 1 CPC). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d'appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et réf. cit.).
2.3 L’application des maximes inquisitoire illimitée et d’office n’atténue pas l’obligation de motivation ancrée à l’art. 311 al. 1 CPC (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190 ; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3). En vertu de cette obligation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée en s’efforçant d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs, ce qu’il ne peut faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1).
2.4 En l’espèce, l’appelante dresse en premier lieu un état de fait sur plusieurs pages. Elle n’indique toutefois aucunement les éléments qui auraient été retenus ou omis à tort par le président et les motifs de son éventuelle erreur. Elle ne démontre ainsi pas en quoi sa version des faits devrait l’emporter sur celle du premier juge. En conséquence, cette partie de l’appel ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus
19J010 et elle est irrecevable (cf. entre autres Juge unique CACI 29 octobre 2025/483 ; CACI 28 octobre 2025/481).
3.1 L’appelante invoque une violation de son droit d’être entendue en ce sens que le président n’a pas ordonné l’audition du témoin L., l’éducateur référent d’E., à son défaut de M.________, S***. Elle requiert que ces mesures d’instruction soient ordonnées par le président auquel la cause serait renvoyée, subsidiairement par la Cour de céans dans le cadre de la procédure de deuxième instance.
3.2 Le droit à la preuve – qui découle tant du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. que, en droit privé fédéral, de l’art. 8 CC et qui est, depuis l’entrée en vigueur du CPC, également consacré à l’art. 152 CPC – octroie à toute personne à laquelle incombe le fardeau de la preuve le droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu’ils aient été proposés régulièrement et en temps utile (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; ATF 133 III 295 consid. 7.1 ; TF 4A_85/2021 du 8 juillet 2021, consid. 4.1 ; TF 4A_280/2020 du 3 mars 2021 consid. 8.1).
Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l’administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, n’excluent pas l’appréciation anticipée des preuves (sur le tout : ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf. cit.). L'instance d'appel peut notamment renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une
19J010 appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; sur le tout : TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les réf. cit.).
3.3 L’appelante estime que les mesures d’instruction requises auraient « permis de mieux qualifier, avec des témoins professionnels directs, les liens qui unissent l’appelante et son fils ». Elle considère que la succession de trois assistantes sociales dans le dossier aurait mis à mal le lien de confiance établi jusqu’alors par l’appelante avec la DGEJ.
Toutefois, au dossier figure en particulier l’expertise de juillet 2024 à l’appui de laquelle les experts se sont entretenus avec deux éducateurs du foyer, les psychologues qui ont reçu E.________ en consultation, son enseignante de classe, son pédiatre et la psychiatre de l’appelante, dont les propos ont été retranscrits. De même, à l’audience du 19 juin 2025, AA.________ et AE., assistantes sociales pour la DGEJ, ont été entendues sur la situation de l’enfant et sur ses liens avec les parents. Il a également été procédé à l’audition d’AH., en charge du dossier d’E.________ pour la DGEJ de janvier 2024 jusqu’en février 2025 et qui avait pu assister personnellement aux rencontres entre l’enfant et ses parents. Contrairement à ce que l’appelante soutient, ces éducateurs et intervenants ont des liens directs avec E.________ et avec les parents et ont fourni des informations circonstanciées sur la situation. On voit mal en quoi la succession d’assistantes sociales dans le dossier ferait douter des éléments qu’ils ont constatés.
Le président était ainsi parfaitement fondé à prendre sa décision sur la base des nombreux éléments au dossier, et on ne note aucune violation du droit d’être entendu de l’appelante. Son grief doit être rejeté.
De même, la Cour de céans estime que les éléments dont elle dispose lui suffisent à forger sa conviction, ce d’autant plus que, plus récemment, soit en décembre 2025, la DGEJ a fait parvenir des
19J010 déterminations actualisées dans lesquelles elle rapporte en particulier les propos des éducateurs du foyer et des intervenants de l’ORPM. La requête de l’appelante doit être rejetée.
4.1 L’appelante s’en prend à l’appréciation du premier juge quant au maintien de l’autorité parentale conjointe sur l’enfant E.________.
4.2 L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1 er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC ; ATF 142 III 1 consid. 3.3, JdT 2016 II 395, FamPra.ch 2016 p. 560). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Les conditions pour l'institution de l'autorité parentale exclusive ne sont pas les mêmes que pour le retrait de l'autorité parentale fondé sur l'art. 311 CC : alors que celui-ci présuppose que le bien de l'enfant soit menacé, il n'est pas nécessaire d'atteindre le degré de gravité exigé par cette disposition pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe (ATF 141 III 472 consid. 4, JdT 2016 II 130, FamPra.ch 2015 p. 960 ; TF 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 4.1.1 et les réf. citées). L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit cependant rester une exception étroitement limitée (ATF 141 III 472 précité consid. 4.7). Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 1
19J010 précité consid. 3.3 ; ATF 141 III 472 précité consid. 4.3 et 4.7 ; sur le tout : TF 5A_152/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.1).
En l'absence de toute communication entre les parents, le bien de l'enfant n'est pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5, JdT 2017 II 179, FamPra.ch 2016 p. 772 ; TF 5A_654/2022 précité consid. 6.1 ; 5A_119/2022 précité consid. 3. 1).
Selon la doctrine, l'autorité parentale conjointe reste le principe même dans les cas où une action en paternité a été introduite. Si le refus du père de reconnaître l'enfant peut plaider en défaveur de l'autorité partagée, cet élément ne constitue pas en tant que tel un motif suffisant pour refuser le partage de l'autorité parentale (Hauser/Tondeur, L'attribution de l'autorité parentale exclusive en cas de litige, FamPra.ch 2023 p. 631 ss, sp. p. 634, et les réf. citées).
4.3 4.3.1 L’appelante expose que l’intimé ne s’est aucunement soucié de son enfant pendant trois ans et demi, l’a uniquement vu par intermittence et ne lui a offert aucun soutien dans son rôle de parent. Elle lui reproche son « rôle déstabilisateur » lorsqu’il a voulu entrer dans la vie d’E.________ et de n’avoir apporté une aide financière que lorsqu’il y a été contraint par une procédure judiciaire. Elle allègue avoir, à diverses reprises, fait part de ses préoccupations quant aux crises de colère soudaines de l’intimé. Elle reproche à l’intimé de ne pas tenter de pacifier la situation de son fils et d’être dénigrant lorsqu’il parle d’elle.
19J010 4.3.2 En premier lieu, on constate que l’essentiel des griefs formulés par l’appelante porte sur le manque d’implication du père à l’égard d’E.________ lors des premières années de vie de celui-ci. On observe cependant que l’intimé a ensuite investi sa relation avec l’enfant depuis 2021, ce que l’appelante lui reproche du reste également, qualifiant son implication de « déstabilisante ». On ne peut donc pas soutenir que l’intimé s’est toujours désintéressé de l’enfant. D’ailleurs, comme cela a été rappelé ci-dessus (cf. consid. 4.2 supra), le seul fait qu’une action en paternité ait dû être introduite ne suffit pas à exclure l’autorité parentale conjointe. La critique de l’appelante, portant sur une période remontant à cinq ans, n’est pas particulièrement pertinente, puisqu’il faut principalement apprécier le bien de l’enfant sur la base de circonstances actuelles. Or, il ressort de l’expertise et des déclarations des intervenants que l’intimé est actuellement investi dans le parcours de son fils, qu’il pose des questions sur la situation de celui-ci et qu’il présente une attitude ouverte, collaborante et réceptive. Les professionnels relèvent que son comportement contribue à assurer une continuité dans l’accompagnement, ce qui a notamment permis un élargissement de son droit de visite, l’intimé accueillant son fils chaque mercredi après-midi jusqu’au jeudi matin et du vendredi 17h00 au samedi 19h30. Quant à la critique de l’appelante selon laquelle l’intimé ne pacifierait pas la situation de son fils et serait dénigrant lorsqu’il parle d’elle, on relève que les professionnels ont au contraire reproché au père d’être souvent en contact avec la mère et d’essayer d’atténuer le conflit afin de ne pas heurter l’appelante et de ne pas réactiver des difficultés passées. Aussi, on ne note rien dans le comportement de l’intimé qui s’opposerait à une autorité parentale conjointe.
4.4 4.4.1 L'appelante s'en prend ensuite à l'expertise. Elle estime que l’analyse des experts selon laquelle l’appelante ne serait pas à même d’assumer les soins de base de son fils ne se fonde sur aucune constatation objective. Elle reproche aux experts une méthode expertale qui aurait eu pour objectif de « pousser l’enfant à la crise, puis de donner des directives
19J010 incohérentes aux parents et, très vraisemblablement, inadéquates dans ce genre de situation ».
4.4.2 Les critiques de l’appelante à l’égard de l’expertise sont très générales et se limitent à contester la « méthodologie » des experts, sans davantage de précisions. Or, l'analyse des experts est complète et couvre plus de 30 pages. L'expertise met notamment en lumière les limitations éducatives significatives de la mère et l'incapacité de celle-ci de les reconnaître. Dans le cadre de leur mandat, les experts se sont entretenus avec l’enfant, ses parents, deux éducateurs du foyer, les psychologues qui ont reçu E.________ en consultation, son enseignante de classe, son pédiatre et la psychiatre de l’appelante. On constate dès lors que les experts ont instruit la cause en conformité avec les exigences d'un tel mandat. L'appelante ne démontre en aucune façon que l'expertise serait lacunaire ou inutilisable et n’explique pas en quoi le bien de l’enfant commanderait de s’en écarter. De plus, cette expertise a également reçu le soutien de la DGEJ qui s’est ralliée à ses conclusions.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’expertise et ses conclusions.
4.5 4.5.1 L’appelante soutient ensuite que les mauvaises entente et collaboration entre les parents s’opposeraient à une autorité parentale conjointe. Elle soutient que, dans son jugement du 1 er décembre 2021, le président alors en charge du dossier avait relevé qu’il n’était « pas hyperbolique de souligner que la relation entre [l’intimé] et [l’appelante] n’était pas bonne » ; elle en conclut qu’il n’y a aucune communication entre les parents. Elle estime que l’intimé n’aurait pas apporté la preuve qu’il se joignait régulièrement à l’appelante pour l’accompagner dans sa prise de décision.
4.5.2 On doit rappeler qu’une référence abstraite à une éventuelle intensification du conflit en cas d'autorité conjointe ne suffit pas pour opter pour l'autorité parentale exclusive (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd.
19J010 n. 681). La manière dont le conflit parental compromet le bien de l'enfant doit être établie concrètement (Hauser/Tondeur, op. cit., p. 631 ss, sp. p. 634). Aussi, contrairement à ce que semble penser l’appelante, dans la mesure où l’autorité parentale conjointe est désormais la règle de principe, il n’appartient pas à l’intimé de démontrer qu’il collabore activement avec l’appelante, mais plutôt à celle-ci d’apporter la preuve des éléments qui s’opposeraient au principe. Or, une observation faite par le président en charge du dossier dans un jugement datant de plus de quatre ans ne permet pas de fonder une telle démonstration. Comme relevé plus haut, les critiques du comportement de l’intimé dans les trois premières années de vie de l’enfant et celles dirigées contre l’expertise ne sont pas non plus pertinentes à ce stade. Au contraire, les intervenants au dossier ont constaté que les parties continuaient de communiquer. L’ORPM a en particulier observé que les parents interagissaient régulièrement au sujet de leur fils et qu’on ne se trouvait pas en présence d’une incapacité totale de communiquer.
En conséquence, l’attribution de l’autorité parentale conjointe aux parents respecte pleinement l’intérêt de l’enfant et il y a lieu de la confirmer.
5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté.
5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 1'000 fr., soit 600 fr. pour l’arrêt au fond (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 400 fr. pour l’ordonnance de mesures provisionnelles (art. 60 al. 1 TFJC, applicable par analogie [art. 7 al. 1 TFJC]). Ils doivent être laissés à la charge de l’Etat pour l’appelante, dans la mesure où celle-ci a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel (art. 106 al. 1 CPC).
5.3 L’assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). L’appelante, qui
19J010 succombe, versera à Me N.________, conseil d’office de l’intimé, la somme de 2'500 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance, eu égard à la nature du dossier, à ses difficultés et aux écritures échangées (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4 ; CACI 16 mai 2023/197 consid. 6.3.2).
5.4 5.4.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat stagiaire (cf. art. 2 al. 1 et 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3 et les références citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_118/2021 précité). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante
19J010 pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 précité).
5.4.2 5.4.2.1 Me P.________, conseil de l’appelante, a indiqué avoir consacré 22 heures et 55 minutes à la cause pour la période du 17 septembre 2025 au 12 février 2026. Or, on constate que 7 heures et 45 minutes ont été consacrées à des entretiens, y compris téléphoniques, avec la cliente, ce qui paraît excessif dans le cadre d’un appel portant uniquement sur la question de l’autorité parentale, en particulier compte tenu du fait que c’est le précédent conseil de l’appelante qui a rédigé son appel. En outre, c’est sans compter les 3 heures et 35 minutes comptabilisées aux nombreux courriers échanges épistolaires avec l’appelante et le temps consacré aux contacts avec le psychiatre de la cliente dont on peine à voir la nécessité dans le cadre de la procédure de deuxième instance, étant précisé que le conseil d’office ne saurait être rétribué pour ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ni, en particulier, pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire ou qui s’apparentent à du soutien moral (cf. consid. 5.4.1 supra). Aussi, les 7 heures et 45 minutes doivent être réduites à 4 heures, tandis que les 3 heures et 35 minutes doivent être ramenées à 2 heures.
En conséquence, c’est un total de 17 heures et 35 minutes (22h55 – 3h45 – 1h35) qui doit être admis. Il en résulte que l’indemnité de Me P.________ doit être arrêtée à 3'165 fr. (17h35 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 63 fr. 30 (2% x 3'165 fr.) ainsi qu’une TVA à 8.8% sur le tout, soit 261 fr. 50, pour un total de 3'489 fr. 80, arrondi à 3'490 francs.
5.4.2.2 Me N., conseil de l’intimé, a indiqué avoir consacré 10 heures et 36 minutes à la cause pour la période du 12 septembre 2025 au 13 février 2026. Ce temps paraît adéquat et peut être admis. Il en résulte que l’indemnité de Me N. doit être arrêtée à 1'908 fr. (10h36 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 38 fr. 15 (1'908
19J010 fr. x 2%) ainsi qu’une TVA à 8.8% sur le tout, soit 157 fr. 65, pour un total de 2'103 fr. 80, arrondi à 2'104 francs.
5.5 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité à leur conseil d’office et des frais judiciaires, dès qu’ils seront en mesure de le faire. Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l’appelante B.________ et provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’appelante B.________ versera à Me N., conseil d’office de l’intimé I., la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’indemnité d’office de Me P., conseil d’office de l’appelante B., est arrêtée à 3'490 fr. (trois mille quatre cent nonante francs), débours et TVA inclus.
VI. L’indemnité d’office de Me N., conseil d’office de l’intimé I., est arrêtée à 2'104 (deux mille cent quatre francs), débours et TVA inclus.
19J010 VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité à leur conseil d’office et des frais judiciaires, provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :