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TRIBUNAL CANTONAL PS19.007084-190758 426 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 juillet 2019
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffière:MmeLogoz
Art. 261 al. 1 CPC ; 28 CC Statuant sur l’appel interjeté par Q.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 mars 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec E.________SA, à [...], la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 mars 2019, dont les considérants ont été adressés pour notification aux conseils des parties le 1 er mai 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Président) a interdit à l’intimée Q.________ et à ses organes de communiquer, de manière orale ou écrite, à tout média, ainsi qu’aux étudiants et collaborateurs de E.________ (ci-après : E.) en ce qui concerne la révocation de tout rapport juridique entre la requérante E.SA et l’intimée, cette interdiction concernant également la révocation de la cession de créance entre les mêmes parties (I), a maintenu l’ordre donné à l’intimée Q. de retirer le « post » du 13 février 2019 de la page officielle du réseau social Facebook de la Q. (II), a dispensé la requérante E.SA de fournir des sûretés (III), a imparti à la requérante E.SA un délai de trois mois pour ouvrir action au fond dès la notification de la présente ordonnance (IV), a mis les frais judiciaires de la cause, arrêtés à 1’800 fr., à la charge de l’intimée Q. (V), a dit que l’intimée Q. rembourserait à E.SA la somme de 1’800 fr. au titre de son avance des frais judiciaires (VI), a dit que l’intimée Q. devait verser à E.SA la somme de 2’000 fr. à titre de dépens (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et a déclaré l’ordonnance exécutoire (IX). En droit, le premier juge, appelé à statuer sur une requête de mesures provisionnelles déposée par E.SA qui s’estimait victime d’un atteinte illicite à sa personnalité, a retenu que l’intimée Q. avait diffusé des propos erronés et potentiellement mensongers, susceptibles de porter atteinte à la personnalité de la requérante et plus généralement de E., dans le cadre du litige divisant les parties au sujet de la révocation de la convention de cession des créances qu’E.SA détenait à l’encontre des étudiants boursiers de E. et de tous les rapports juridiques existant entre les parties. La prise de position de l’intimée, communiquée au moyen d’un courriel collectif et de
3 - « posts » publiés sur son site internet et la page officielle de ses comptes Facebook et Instagram avait eu pour conséquence de perturber la requérante et plus généralement le bon fonctionnement de E.. Au- delà du campus de E., ces communications contradictoires avaient en outre pu ébranler la confiance que le public était susceptible d’avoir dans cette institution de formation de renommée internationale, dans la mesure où la révocation de tous les rapports juridiques précités constituaient la sanction d’une rupture de confiance définitive d’avec le directeur général de l’intimée. Au surplus, l’intérêt des étudiants à être renseignés sur la situation ne pouvait justifier un tel trouble à la personnalité de la requérante, cet intérêt résidant bien plus dans la nécessité pour les étudiants de recevoir des informations conformes à la vérité et de ne plus être impliqués dans le conflit qui divisait les parties. Il y avait lieu en conséquence de faire interdiction à Q.________ de communiquer à propos des révocations litigieuses, cette mesure s’avérant adéquate et proportionnée. B.Par acte du 13 mai 2019, Q.________ a fait appel de cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 14 février 2019 par E.________SA soit rejetée. Subsidiairement, elle a conclu à ce que cette requête soit partiellement admise en ce sens qu’ordre soit donné à l’appelante de retirer le « post » du 13 février 2019 publié sur sa page officielle du réseau social Facebook. Le 24 mai 2018, l’appelante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 800 francs. Dans sa réponse du 17 juin 2019, E.________SA a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens. Elle a produit un bordereau de pièces. Par courrier du 2 juillet 2019, la Juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger, de sorte qu’il n’y aurait pas
4 - d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
5 - C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
10 - existants entre elles avec effet au 30 juin 2019. La requérante a également pris la décision formelle et irrévocable d’annuler tous les privilèges mis à disposition de l’intimée à titre gratuit et à bien plaire, à savoir l’infrastructure de E.________ (IT [Information Technology], comptabilité, gestion des salaires, bureaux, parking, restaurants, service F&B [Food & Beverage] et installations générales) et un espace boutique sur le campus de E.. Elle a ajouté qu’elle n’attribuerait plus de moyens financiers à l’intimée et que, pour la période transitoire, elle mettrait à disposition un minimum de moyens financiers afin d’assurer le fonctionnement de l’intimée jusqu’à la fin de leurs rapports contractuels. b) Par courrier recommandé séparé du même jour, la requérante a notifié à l’intimée la révocation de la convention de cession de créances conclue entre elles avec effet au 14 février 2019. Dans ce contexte, elle a sollicité de l’intimée la restitution de la totalité des titres et documents relatifs à chacun des prêts accordés aux étudiants de E. dans le cadre de la convention de cession de créance. c) Toujours le 11 février 2019, la requérante a adressé « aux étudiants boursiers de l’E.________ » la communication suivante : « Nous portons à votre connaissance que la Convention de cession de créance concernant les bourses et prêts d’honneur des étudiants, passée entre E.SA et la Q., a été révoquée avec effet au 14 février 2019. Par conséquent, dès le 14 février 2019, la Q., n’a plus la titularité de l’intégralité des activités liées aux bourses, notamment les créances découlant des prêts d’honneur. Nous tenons à vous assurer que cette révocation n’influence en aucun cas votre situation personnelle ni le statut de votre bourse, respectivement de votre prêt d’honneur. Nous précisons à cet égard que E. continuera dans les meilleures conditions d’allouer des bourses, aides financières et prêts d’honneur aux étudiants méritants qui souhaitent entreprendre ou poursuivre des études dans les écoles appartenant au groupe E.________ et qui ne disposent pas des moyens financiers nécessaires pour ce faire. En raison de ce changement, nous vous informons que, dès la prochaine échéance de remboursement, votre versement devra être
11 - effectué en faveur de notre compte bancaire dont les coordonnées sont les suivantes : (...) »
1.1L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, le présent appel est recevable. 2. 2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
3.1 3.1.1A teneur de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : cette prétention est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées (art. 261 al. 2 CPC).
Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d'un examen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu'il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, n. 4 ad art. 261 CPC et les références citées).
Le risque de préjudice invoqué peut concerner tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Le risque est avéré même si le dommage peut être réparé en argent, même s'il est difficile à évaluer ou à démontrer ou qu'il y a des difficultés d'exécution de la décision (FF 2006 p. 6961 ; Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC). Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1).
L'urgence temporelle est perçue comme une condition inhérente à la procédure provisionnelle, s'imposant quand bien même le législateur fédéral ne l'a pas expressément prévue (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010,n. 1758, p. 322 et les références citées). L'urgence qui dicte l'octroi des mesures provisionnelles est relative par rapport à la durée du procès au fond ; de façon générale, l'on peut dire qu'il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire, qui ne préjuge en rien le fond, met en péril les intérêts d'une des parties. Alors même que les mesures provisionnelles sont subordonnées à l'urgence, le droit de les requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant plusieurs mois à dater de la connaissance de l'atteinte ou du risque d'atteinte peut signifier qu'une protection n'est pas nécessaire, voire
Si les conditions de l'article 261 CPC sont remplies, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. La mesure qu'il prononce doit cependant être proportionnée au risque d'atteinte et le choix de la mesure doit tenir compte des intérêts de la partie adverse. La pesée des intérêts, qui s’impose pour toute mesure envisagée, prend en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (Bohnet, op. cit., n. 17 ad art. 261 CPC).
3.1.2En vertu de l'art. 262 CPC, le juge peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, à savoir notamment une interdiction (let. a) ou un ordre de cessation d'un état de fait illicite (let. b). Plus une mesure atteint de manière incisive la partie intimée, plus il convient de fixer de hautes exigences quant à la vraisemblance des faits pertinents et à l’apparence du fondement juridique de la prétention (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). A ce titre, lorsque la décision de mesures provisionnelles constitue une mesure d'exécution anticipée provisoire susceptible d'avoir un effet définitif – à savoir lorsque le litige n'a plus d'intérêt au-delà du prononcé de la mesure requise –, il y a lieu de tenir compte du fait que de telles mesures portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de la partie citée. Celles-ci ne sont en effet admises que de façon restrictive et sont soumises à des exigences beaucoup plus élevées. Ces exigences portent aussi bien sur l'existence des faits pertinents que sur l'ensemble des conditions d'octroi des mesures en cause, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige sur le fond et des inconvénients respectifs pour le requérant et pour le requis, selon que la mesure soit ordonnée ou refusée. Dans de tels cas, la protection juridique provisoire ne doit ainsi être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire, au vu de l'état de fait rendu hautement vraisemblable (ATF 138 III 378 consid. 6.4).
Toute personne qui subit ou qui a subi directement une atteinte à un droit de sa personnalité peut intenter les actions en protection de la personnalité (art. 28 al. 1 CC ; Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, Bâle/Genève/Munich, 5 e éd. 2009, n. 561). Il appartient à celui qui agit en justice de prouver notamment sa capacité d'être partie, son intérêt juridique et l'atteinte à cet intérêt (Trümpy-Waridel, Le droit de la personnalité des personnes morales et en particulier des sociétés commerciales, thèse Lausanne 1986, p. 225).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine, la protection de la personnalité profite non seulement aux personnes physiques, mais également aux personnes morales, dans la mesure où elle ne touche pas des attributs naturels de la personne humaine (ATF 121 III 168 consid. 3a, JdT 1996 I 52 ; ATF 108 lI 241, JdT 1984 I 66 ; ATF 97 II 97 consid. 2 ; ATF 95 II 481 consid. 4 ; Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1984, n. 520 et les réf. citées). La personne morale sera ainsi protégée dans son honneur, dans sa sphère privée, dans son nom, dans sa personnalité économique ou dans son crédit (ibid., n. 522 et les arrêts cités). Même une personne morale de droit public peut invoquer la protection assurée par les art. 28 ss CC et dispose donc de la qualité pour agir (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 549b ; Bucher, op. cit., n. 549).
Selon le principe posé à l'art. 28 al. 2 CC, toute atteinte à la personnalité est en principe illicite, à moins que son auteur puisse
3.2.2En vertu de l'art. 28a al. 1 CC, le demandeur peut requérir le juge d'interdire une atteinte illicite si elle est imminente (ch. 1), de la faire cesser si elle dure encore (ch. 2) ou d'en constater le caractère illicite si le trouble qu'elle a créé subsiste (ch. 3).
L'action en prévention tend à interdire à l'auteur le comportement qu'il se propose d'adopter, afin d'éviter la réalisation d'une atteinte future ; l'atteinte invoquée, qui peut être nouvelle ou constituer la répétition d'une atteinte passée (Tercier, op. cit., n. 917 et les arrêts cités), doit être imminente. L'action en cessation présuppose une atteinte existante, qui dure encore (art. 28a al. 1 ch. 2 CC) et à laquelle il est possible de mettre fin (Bucher, op. cit., n. 558) ; il faut donc un comportement durable, une situation de fait créée et maintenue par l'intervention du défendeur (Tercier, op. cit., n. 924). Enfin, l'action en constatation de l'atteinte – subsidiaire aux deux autres – est donnée lorsque l'acte illicite a pris fin, mais que le trouble qu'il a occasionné subsiste encore et qu'il est possible d'y remédier par la constatation judiciaire du caractère illicite de l'atteinte (Bucher, op. cit., nn. 563 ss., p. 121). Le domaine de l’honneur varie en fonction de la position sociale et de l’entourage de la personne en cause. Pour juger si une déclaration est propre à porter une atteinte à la considération d’une personne, il faut utiliser des critères généraux et se placer du point de vue du citoyen moyen. Afin de délimiter le domaine de la personnalité que le droit protège, on distingue usuellement trois sphères de la vie humaine, à savoir la vie intime, la vie privée et la vie publique. La démarcation entre
4.1Dans un premier grief, l’appelante fait valoir que le courriel qu’elle a adressé le 13 février 2019 à l’ensemble des étudiants E.________ boursiers ou titulaires des prêts d’honneur, par lequel elle qualifiait d’« illégales » les communications envoyées le 12 février 2019 par l’intimée, ne serait pas erroné. Elle reproche au premier juge d’avoir ignoré que la convention de cession de créance ne concernait qu’une partie des étudiants boursiers ou titulaires de prêts d’honneur, de sorte que sa dénonciation ne saurait avoir d’effets sur les bourses et prêts octroyés par l’appelante après sa constitution dans le cadre de ses obligations statutaires. L’intimée n’était dès lors pas juridiquement fondée à réclamer le versement, en ses mains, de tous les remboursements que les récipiendaires de ce courriel seraient désormais appelés à effectuer. En cela, il serait faux de retenir, comme l’a fait le premier juge, que l’appelante avait tenu des propos erronés, susceptibles de porter atteinte à la personnalité de l’intimée et plus généralement à celle de E.________.
4.2En l’espèce, il ressort de la convention de cession de créance (art. 4) que celle-ci peut être révoquée en tout temps par le cédant, soit l’intimée, moyennant une notification par courrier recommandé au cessionnaire, soit l’appelante, ainsi qu’aux débiteurs en cours. L’intimée a fait usage de son droit de révoquer la cession de créance et ce droit a été
21 - exercé conformément aux conditions prévues dans cette convention. On ne voit dès lors pas en quoi la communication de cette révocation à tous les étudiants boursiers et titulaires de prêts d’honneurs serait illicite puisqu’il apparaît, au stade des mesures provisionnelles, que l’intimée était non seulement en droit de révoquer la convention mais qu’elle était en outre tenue, dans le cadre de l’exercice de ce droit, de notifier la révocation à tous les débiteurs en cours. En qualifiant dès lors d’« illégale » cette communication, l’appelante a bel et bien tenu des propos erronés, susceptibles de porter atteinte à la personnalité de l’intimée. Cela étant, les parties défendent chacune un point de vue diamétralement opposé en ce qui concerne les effets de la révocation, puisque l’intimée prétend que la révocation déploierait également ses effets en ce qui concerne les bourses et prêts alloués par l’appelante après sa constitution, dès lors que la cession de créance portait également sur les aides financières futures octroyées aux étudiants de E.________. L’appelante soutient au contraire que l’intimée ne saurait prétendre à l’encaissement, en ses mains, des montants remboursés par les étudiants boursiers ou titulaires de prêts d’honneur en vertu des prêts qu’elle a elle- même accordés. Il n’appartient cependant pas au juge saisi d’une requête de mesures provisionnelles en protection de la personnalité d’examiner cette question, ce litige patrimonial devant le cas échéant faire l’objet d’une procédure distincte. Tout au plus doit-on retenir, au stade des mesures provisionnelles, que l’intimée n’a pas désinformé les étudiants titulaires de bourses ou de prêts d’honneur en leur demandant, vu la révocation de la cession de créances, d’effectuer leurs prochains versements sur son propre compte bancaire, de la même manière que la convention de cession de créance prévoyait que les remboursements des prêts d’honneur seraient en conséquence directement effectués sur le compte bancaire de la cessionnaire, en l’occurrence l’appelante. Sur ce point, on ne discerne également aucun élément pouvant donner à penser, au stade de la vraisemblance, que l’intimée aurait agi illicitement. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la révocation de la cession de créance et sa communication aux étudiants
22 - boursiers et bénéficiaires de prêts d’honneur s’avérait fondée et qu’en qualifiant d’illégale cette communication et en leur écrivant que le remboursement que l’intimée leur réclamait était juridiquement infondé et ne saurait éteindre leurs obligations à son égard, l’appelante avait tenu des propos erronés, de nature à jeter le discrédit sur l’intimée. De toute manière, comme on le verra ci-après, l’atteinte aux droits de la personnalité de l’intimée ne réside pas seulement dans la communication adressée le 13 février 2019 auxdits étudiants mais également dans la diffusion, le même jour, d’un « post » publié sur son site internet et la page officielle des comptes Facebook et Instagram de l’appelante, indiquant qu’elle conteste toutes les prétentions de l’intimée et pouvant donner à penser que celle-ci aurait agi de manière illicite ou du moins de manière inapproprié envers l’intimée.
5.1L’appelante soutient ensuite que la communication litigieuse n’aurait pas porté atteinte à l’honneur de E.. Elle fait en substance grief au premier juge de ne pas avoir examiné concrètement la situation, afin de déterminer si l’information qui avait été diffusée par l’appelante était erronée ou non, et d’avoir passé sous silence le fait que E. était l’entité fondatrice de la Q.________. Le premier juge aurait ainsi complétement ignoré l’ensemble des arguments de la défenderesse et n’aurait notamment pas examiné si la révocation avait été faite en violation du droit des fondations et des liens juridiques qui liaient les parties. 5.2Le premier juge n’avait pas à analyser tous les arguments de l’intimée à la requête de mesures provisionnelles. En effet, le tribunal doit accorder la protection requise si, sur la base d’un examen sommaire, la prétention invoquée au fond ne se révèle pas dénuée de chances de succès. Comme on vient de le voir, le premier juge était fondé, au stade des mesures provisionnelles, à retenir que la communication de l’appelante aux étudiants boursiers ou bénéficiaires des prêts d’honneur portait atteinte à la réputation de l’intimée, et plus généralement à celle
23 - de E.________ en tant qu’institution de renommé internationale, puisque l’intimée y est dépeinte comme une institution qui procèderait de manière illégale, outrepasserait ses droits en réclamant le versement en ses mains des prochaines échéances de remboursement et utiliserait des données confidentielles. Pour le surplus, le caractère licite ou non de la révocation au regard de l’art. 4 de la convention de cession de créance a bien été analysé par le premier juge, dès lors qu’il apparaît – au stade de la vraisemblance – que l’intimée était non seulement en droit de révoquer la cession de créance mais qu’elle était en outre tenue de porter la révocation à la connaissance des étudiants concernés. L’appelante ne peut donc pas être suivie lorsqu’elle soutient que l’autorité intimée aurait procédé à une appréciation arbitraire de la validité de cette révocation. D’ailleurs, l’appelante ne dit pas en quoi les allégués de ses déterminations qui n’auraient pas valablement été pris en compte permettraient d’aboutir à un autre résultat, sa critique demeurant toute générale et se rapportant aux comportements de la partie adverse alors que les mesures provisionnelles ont pour objet les communications de l’intimée. Par ailleurs, l’appelante passe sous silence sa communication postée le 13 février 2019 sur son site internet et la page officielle de ses comptes Facebook et Instagram, portant à la connaissance du public le litige qui divise les parties et l’informant que l’appelante conteste toutes les revendications de l’intimée. L’atteinte à la personnalité de l’intimée et plus généralement de l’E.________ paraît ici également réalisée au stade de la vraisemblance puisque cette communication à large échelle, diffusée après que l’intimée ait adressé le 12 février 2019 un courriel à tous les étudiants de E.________ et à l’ensemble de son personnel les informant d’une restructuration du système d’aide financière pour les étudiants de E., donne l’impression que l’intimée se serait arrogée de manière injustifiée les activités jusqu’ici dévolues à l’appelante et qu’elle aurait indûment évincé celle-ci. Or, la communication du 12 février 2019 ne dit pas cela puisqu’elle se borne à informer les étudiants et le personnel administratif de E. de la constitution d’une nouvelle fondation en charge des activités liées aux bourses et prêts d’honneur dès le 14 février
24 - 2019 et à préciser que l’intimée n’aurait plus la titularité de l’intégralité de ces activités. Cela ne signifie pas encore que cette dernière n’aura plus aucune attribution en la matière et ne pourra pas continuer à exercer parallèlement ces activités, même si cette situation paraît peu souhaitable.
6.1L’appelante soutient ensuite que la communication litigieuse répondrait aux courriels envoyés par E.________ aux étudiants. Elle fait valoir que c’est bien cette dernière qui serait à l’origine de la confusion créée parmi ses propres étudiants, de sorte qu’il appartiendrait à l’intimée d’assumer les conséquences de son propre choix de communication. 6.2En l’espèce, comme on la déjà vu, on ne discerne rien d’illicite dans la communication que l’intimée a adressée le 11 février 2019 à tous les étudiants bénéficiaires d’une bourse ou d’un prêt d’honneur de E.________, puisqu’elle est la conséquence directe de la révocation de la cession de créance en faveur de l’appelante, que l’intimée était tenue de communiquer à tous les débiteur en cours. En tant que telle, cette communication était fondée et légitime. L’appelante fait valoir une sorte de droit de réponse qui justifierait la diffusion de sa propre version des faits. Si elle estimait que le contenu de cette communication, ou celle du 12 février 2019 à tous les étudiants et personnel administratif de E.SA violait ses droits de la personnalité ou était susceptible de porter atteinte à ses intérêts patrimoniaux, c’est par le biais d’une procédure de mesures provisionnelles qu’elle aurait dû agir. Pour le surplus, l’appelante semble opérer un amalgame entre le contenu des communications de l’intimée adressées les 11 et 12 février 2019 aux étudiants boursiers ou bénéficiaires de prêts d’honneur, respectivement à tous les étudiants et le personnel administratif de E., pour tenter de justifier le courriel qu’elle a adressé le 13 février 2019 à tous les étudiants bénéficiaires d’une bourse ou d’un prêt d’honneur et le « post » qu’elle a diffusé le même jour sur son site internet
7.1L’appelante reproche ensuite au premier juge d’avoir retenu que l’intimée aurait également valablement révoqué tous les rapports juridiques liant les parties et d’avoir ainsi estimé qu’il y avait lieu, dès lors que l’atteinte causée par l’appelante pourrait tenir là également au caractère erroné et potentiellement mensonger des informations diffusées auprès des étudiants de E.________, d’élargir l’interdiction de communiquer à la révocation de tout rapport juridique entre les parties. 7.2L’appelante prétend d’abord qu’aucune de ses communications ne se référerait à la révocation de tous les rapports juridiques liant les parties. S’il est vrai que le courriel du 13 février 2019 n’en fait pas état, il n’en va pas de même en ce qui concerne la communication diffusée sur le site internet et les réseaux sociaux. En effet, il ressort de cette communication que l’appelante conteste toutes
8.1L’appelante fait valoir que l’intimée n’a à aucun moment rendu vraisemblable une quelconque atteinte. Elle expose que l’intimée n’a pas produit de témoignages de parents alarmés, qu’elle n’a pas montré de pièces attestant du fait que des partenaires commerciaux ou des fournisseurs auraient remis en question la réputation de E.________ et qu’elle n’a jamais apporté une quelconque preuve du fait que les communications de l’intimée auraient terni l’image de cette institution de renommée internationale. 8.2C’est toutefois oublier qu’en matière de mesures provisionnelles, il suffit que l’atteinte soit rendue vraisemblable, que dans
9.1L’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir pris en considération l’intérêt prépondérant des étudiants à être renseignés sur le litige existant entre les parties, à tout le moins s’agissant des étudiants débiteurs de prêts octroyés par l’appelante ou par l’intimée qui les a ensuite cédés à l’appelante. 9.2En l’espèce, l’appelante se borne à alléguer que l’autorité de première instance ne pouvait raisonnablement considérer que les étudiants n’étaient pas concernés par le conflit, ce qui ne suffit pas à démontrer, même au stade de la vraisemblance, que tel ne serait pas le cas. Sur ce point, l’analyse du premier juge paraît correcte, en ce sens que
28 - les intérêts de la requérante ont été adéquatement mis en balance avec ceux de l’intimée, et qu’il a été retenu que ceux-ci n’étaient pas prépondérants. S’agissant de la considération relative aux intérêts des étudiants, elle a été faite en réponse à un argument de l’intimée, qui estimait qu’il existait un intérêt public à renseigner les étudiants boursiers ou titulaires de prêts d’honneur sur la situation. A cet argument, le magistrat a répondu que si l’intérêt des étudiants de E.________ était un intérêt prépondérant, la mesure d’interdiction visait précisément à préserver les étudiants de E.________ d’une escalade de communications contradictoires et d’un conflit juridico-administratif qui ne les concernait pas directement, ce qui démontre le caractère – contesté par l’intimée – nécessaire et adapté de la mesure. En effet, on ne voit pas quel pourrait être l’intérêt des étudiants, y compris les étudiants boursiers ou bénéficiaires d’un prêt d’honneur, à être renseignés sur un litige dont les tenants et aboutissants leur échappent, leur intérêt résidant bien plus dans le fait de pouvoir bénéficier d’aides financières pour avoir accès aux études proposées par E.. Or, la pérennité du système d’aide financière aux étudiants n’est pas en jeu puisque l’intimée a créé une nouvelle fondation en charge du service des aides financières. Pour le surplus, le désarroi des étudiants boursiers ou bénéficiaires de prêts d’honneur et leurs interrogations face aux communications contradictoires des parties à propos de leurs prochaines échéances de remboursement et de manière générale face à leur statut futur démontre si besoin est l’impérieuse nécessité de les préserver de ce litige qui les dépasse. L’appelante soutient que l’interdiction générale qui lui est faite de communiquer sur tout support au sujet de la révocation de ses relations avec E. serait de toute évidence une mesure inadéquate et disproportionnée par rapport à l’atteinte invoquée par l’intimée. Elle estime que le retrait de ses différentes publications faites sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook, ainsi que sur son site internet, aurait amplement suffit à écarter et réduire le préjudice redouté par E.________. Il ne faut cependant pas perdre de vue que si seules les communications via internet et les réseaux sociaux avaient été interdites, l’appelante n’aurait pas manqué de communiquer les informations litigieuses par le biais d’un
29 - autre support de communication. Preuve en est l’article de la RTS consacré au conflit qui divise les parties, publié le 12 mars 2019, soit après que le premier juge ait rendu son ordonnance de mesures provisionnelles sous forme de dispositif. C’est donc à juste titre que l’interdiction a été étendue à toute forme de communication, orale ou écrite, conformément à ce qui ressort du ch. I du dispositif de l’ordonnance entreprise. En conséquence, tant la conclusion principale que celle subsidiaire de l’appelante à ce sujet doivent être rejetées.
10.1Dans un dernier grief, l’appelante fait valoir que les mesures ordonnées seraient disproportionnées et que le premier juge aurait omis de prendre en considération les conséquences de telles mesures sur son avenir. Selon l’appelante, le fait de lui interdire toute communication sur le différend qui la divise d’avec sa fondatrice, alors même que son but social est de venir en aide aux étudiants de E.________, la viderait encore plus de sa substance. 10.2En l’espèce, on ne discerne aucune violation du droit d’être entendue de l’appelante en ce qui concerne la motivation de l’ordonnance entreprise, celle-ci expliquant de manière circonstanciée pour quelles raisons il se justifie de prononcer l’interdiction litigieuse. Pour le surplus, l’appelante se borne à alléguer que les mesures provisionnelles lui porteraient une atteinte disproportionnée sans toutefois motiver sa critique ni démontrer, au stade de la vraisemblance, en quoi la mesure ordonnée porterait une atteinte insoutenable à ses propres droits de la personnalité. Cela étant, l’interdiction de communiquer prononcée à l’encontre de l’appelante n’a qu’une portée limitée, puisqu’elle concerne exclusivement le litige qui divise les parties. Elle ne fait dès lors nullement obstacle à la poursuite des activités de l’appelante conformément à son
30 - but statutaire. En cela, la mesure ordonnée, qui s’avère adéquate, n’apparaît nullement disproportionnée. 11.En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance confirmée. Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Vu l’issue du litige, l’appelante versera à l’intimée des dépens de deuxième instance qu'il convient de fixer, compte tenu de l'importance et de la difficulté de la cause, à 2’100 fr. (art. 95 al. 3 CPC et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante Q.. IV. L’appelante Q. doit verser à l’intimée E.________SA le montant de 2'100 fr. (deux mille cent francs) à titre de dépens de deuxième instance.
31 - V. L’arrêt est exécutoire Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Christophe Wilhelm (pour Q.________), -Me Rolf Tobler (pour E.________SA), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces
32 - recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :