1114
TRIBUNAL CANTONAL
JI18.043162-191407
80
C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 17 février 2020
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente
MmesKühnlein et Courbat, juges
Greffier :M. Clerc
Art. 105, 109 al. 1, 117 et 241 CPC ; 287 al. 3 CC ; 63 al. 2 et 67 al.
1 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par A.J., à Belmont-sur-
Lausanne, demanderesse, enfant mineure représentée par sa
mèreB.J., à Belmont-sur-Lausanne, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.1Par jugement du 25 juillet 2019, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier
juge) a déclaré recevable la demande déposée par B.J.________ pour le
compte de sa fille A.J.________ le 9 octobre 2018 (I), a déclaré irrecevables
la demande déposée par B.J.________ en son nom propre le 9 octobre 2018
ainsi que les novas déposés par celle-ci pour le compte de la fille du
couple le 14 janvier 2019 (II et III), a arrêté le montant mensuel assurant
l’entretien convenable de l’enfant A.J.________ à 2'733 fr. jusqu’au 31 août
2020 et à 1'671 fr. dès et y compris le 1
er
septembre 2020, allocations
familiales par 300 fr. en sus (IV), a astreint Q.________ à contribuer à
l’entretien de sa fille par le régulier versement, d’avance le premier de
chaque mois, d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus,
s’élevant à 2'733 fr. du 1
er
octobre 2017 au 31 août 2020, sous déduction
des montants déjà versés à ce titre, et à 1'671 fr., allocations familiales
par 300 fr. en sus, dès et y compris le 1
er
septembre 2020 (V), a fixé
l’indemnité de Me Yves Hofstetter, conseil d’office de B.J.________ et l’a
relevé de son mandat (VI et VII), a arrêté les frais judiciaires à 800 fr., les a
mis à la charge de Q.________ par 550 fr. et les a laissés provisoirement à
la charge de l’Etat pour B.J.________ à hauteur de 250 fr. (VIII), a dit qu’il
n’y avait pas lieu à l’allocation de dépens (IX), a rappelé l’obligation de
remboursement prévue à l’art. 123 CPC (X) et a rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (XI).
1.2Par acte du 17 septembre 2019, Q.________ a fait appel de ce
jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille A.J.________ par
le versement de pensions mensuelles de 1'400 fr. dès l’âge de 10 ans
révolus puis de 1'500 fr. dès l’âge de 15 ans révolus jusqu’à la majorité ou
la fin de la formation professionnelle de l’enfant, que les frais de première
instance soient intégralement mis à la charge de B.J.________ et que celle-
ci soit condamnée à lui payer de pleins dépens de première instance.
Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au
- 3 -
renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Le 21 octobre 2019, B.J., pour sa fille A.J., a
déposé une réponse aux termes de laquelle elle a conclu au rejet de
l’appel.
1.3Le 9 janvier 2020, la Juge déléguée de la Cour de céans a tenu
une audience de conciliation en présence de l’appelant et de B.J.________
pour le compte de l’intimée. L’audience a été suspendue sur requête des
parties afin de permettre à l’appelant d’investiguer sa situation
patrimoniale au-delà de l’âge de la retraite et, le cas échéant, de passer
une convention sur l’entretien de l’enfant A.J..
1.4L’audience a été reprise le 10 février 2020. A cette occasion,
Q. et B.J., pour l’enfant A.J., ont signé une
convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante :
« I. En préambule, les parties précisent que la présente convention
ne les lie que dans la mesure où il n’y a pas de changements de
circonstances, elles se réservent en particulier d’invoquer un
événement tel que la retraite. Elles précisent encore que la quotité
de la contribution d’entretien pour l’enfant a été fixée en tenant
compte uniquement des coûts directs de l’enfant A.J., sans y
intégrer une éventuelle contribution de prise en charge.
II. En conséquence, les parties conviennent de modifier le jugement
rendu par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois le 25 juillet 2019 au chiffre V de son dispositif et de le
compléter par un chiffre Va comme suit :
V. dit que Q. contribuera à l’entretien de sa fille
A.J.________ par le régulier versement, d’avance le premier de
chaque mois en mains d’B.J., d’une pension mensuelle
arrêtée selon convention du 21 novembre 2007 jusqu’au
31 janvier 2020, puis de 1’800 fr. (mille huit cents francs),
allocation familiale par 300 fr. en sus, dès le 1
er
février 2020.
Va. Q. pourra avoir sa fille A.J.________ auprès de lui de
la manière suivante :
- une semaine sur deux du vendredi soir 17h30 au dimanche
soir 17h30 ;
- l’autre semaine sur deux du mercredi midi au dimanche soir
17h30 ;
- pour les vacances scolaires et jours fériés, selon le chiffre IV
de la convention passée entre les parties le 21 novembre
- 4 -
Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de
dépens. »
Le conseil d’A.J.________ a requis que le bénéfice de
l’assistance judiciaire soit octroyé à sa mandante pour la procédure
d’appel.
2.1Selon l'art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal
et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a
pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits
dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont
soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement
parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant
toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par
le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy,
Commentaire Romand, Code de procédure civile, CPC commenté, 2
e
éd.,
Bâle 2019, nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des
conventions relatives aux contributions à l’entretien d’enfants mineurs,
conclues dans une procédure judiciaire, qui nécessitent l’approbation du
juge en application de l’art. 287 al. 3 CC.
2.2En l’espèce, l’appelant et l’intimée, représentée par sa mère,
étaient assistés de leur conseil et ont conclu, après mûre réflexion, une
convention relative à la contribution due par l’appelant pour l’entretien
d’A.J.________ et à l’exercice du droit de visite de celui-ci sur sa fille. Cet
accord, dont les termes sont clairs et complets, apparaît conforme aux
intérêts de l’enfant. La convention peut dès lors être ratifiée par la Cour de
céans pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce.
- Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose
pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de
toute chance de succès (art. 117 CPC).
En l’occurrence, l’intimée remplit ces deux conditions
cumulatives. Il y a dès lors lieu de lui accorder l’assistance judiciaire dans
la procédure d’appel avec effet au 26 juillet 2019, Me Yves Hofstetter
étant désigné en qualité de conseil d’office et l’intéressée étant exonérée
des frais judiciaires, sous réserve du remboursement tel que prévu à l’art.
123 CPC.
4.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la
transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, par
1’200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010, BLV 270.11.5]), doivent être réduits de deux tiers (art. 67 al. 1 TFJC)
et arrêtés à 400 francs. Ils seront mis à la charge de l’appelant,
conformément au chiffre III de la convention du 10 février 2020 (art. 109
al. 1 CPC).
Au surplus, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de
deuxième instance, les parties y ayant renoncé.
5.En sa qualité de conseil d’office, Me Yves Hofstetter a droit à
une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la
procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a produit, par courrier du 10
février 2020, une liste des opérations faisant état de 10.21 heures de
travail consacrées à la procédure de deuxième instance. Il y a lieu
d’admettre ce décompte. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al.
1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire du 7 décembre 2010 ; BLV
211.02.3]), l’indemnité de Me Hofstetter doit être fixée à 1'837 fr. 80 (180
- 6 -
fr. x 10.21 heures), montant auquel s’ajoutent les débours par 36 fr. 75
(2% x 1'837 fr. 80 [art. 3bis al. 1 RAJ]), le forfait de vacation par 240 fr. (2
x 120 fr.) et la TVA à 7.7% sur l’ensemble par 162 fr. 85 (7.7% x 2'114 fr.
55), pour une indemnité totale de 2'277 fr. 40.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil
d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. La convention passée à l’audience du 10 février 2020 est
ratifiée pour valoir arrêt sur appel, sa teneur étant la suivante :
« I. En préambule, les parties précisent que la présente convention
ne les lie que dans la mesure où il n’y a pas de changements de
circonstances, elles se réservent en particulier d’invoquer un
événement tel que la retraite. Elles précisent encore que la quotité
de la contribution d’entretien pour l’enfant a été fixée en tenant
compte uniquement des coûts directs de l’enfant A.J., sans y
intégrer une éventuelle contribution de prise en charge.
II. En conséquence, les parties conviennent de modifier le jugement
rendu par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois le 25 juillet 2019 au chiffre V de son dispositif et de le
compléter par un chiffre Va comme suit :
V. dit que Q. contribuera à l’entretien de sa fille
A.J.________ par le régulier versement, d’avance le premier de
chaque mois en mains d’B.J., d’une pension mensuelle
arrêtée selon convention du 21 novembre 2007 jusqu’au
31 janvier 2020, puis de 1’800 fr. (mille huit cents francs),
allocation familiale par 300 fr. en sus, dès le 1
er
février 2020.
Va. Q. pourra avoir sa fille A.J.________ auprès de lui de
la manière suivante :
- une semaine sur deux du vendredi soir 17h30 au dimanche
soir 17h30 ;
- l’autre semaine sur deux du mercredi midi au dimanche soir
17h30 ;
- pour les vacances scolaires et jours fériés, selon le chiffre IV
de la convention passée entre les parties le 21 novembre
Le jugement est maintenu pour le surplus.
-
7 -
III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de
dépens. »
II. L’assistance judiciaire est accordée à l’intimée A.J.________
avec effet au 26 juillet 2019, Me Yves Hofstetter étant désigné
en qualité de conseil d’office.
III. L’indemnité de Me Yves Hofstetter, conseil d’office de l’intimée
A.J., est arrêtée à 2'277 fr. 40 (deux mille deux cent
septante-sept francs et quarante centimes), TVA, vacations et
débours compris.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
Q..
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire A.J.________ est tenue,
dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de
l’indemnité à son conseil d’office, provisoirement mise à la
charge de l’Etat.
VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VII. La cause est rayée du rôle.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
-
8 -
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Robert Lei Ravello (pour Q.),
-Me Yves Hofstetter (pour A.J.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
9 -
Le greffier :