1107 TRIBUNAL CANTONAL JI18.034991-181835 249
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 3 mai 2019
Composition : M. HACK, juge délégué Greffière :Mme Boryszewski
Art. 242 CPC Statuant sur l’appel interjeté par K., à Wollerau, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 octobre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec N., à Pully, intimé, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
octobre 2018, le requérant a modifié la conclusion précitée en ce sens que la contribution d’entretien soit arrêtée à 1'000 fr. par mois, dès et y compris le 1 er août 2018. Lors de de l’audience de mesures provisionnelles du 3 octobre 2018, l’intimé, représenté par sa mère [...], a conclu au rejet des conclusions prises par le requérant. 4.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 octobre 2018, dont les considérants écrits ont été envoyés pour notification aux
août 2018. Par décision du 25 janvier 2019, la Présidente du tribunal a constaté qu’K.________ n’avait pas effectué l'avance de frais judiciaires pour la procédure au fond dans le délai restitué à cet effet, a rayé la cause du rôle, a mis les frais de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., à la charge du demandeur qui succombait, a arrêté les dépens de la procédure provisionnelles à 3'029 fr. 60 à la charge du demandeur, a dit que le Service juridique et législatif était subrogé dans les droits de l’intimé à concurrence des montants qu'il avait versés au conseil de ce dernier, au maximum à hauteur de 3'029 fr. 60 à titre d'indemnité de conseil d'office en application du prononcé rendu le 29 novembre 2018 par la Présidente du tribunal et a dit qu’il n’était pas perçu de frais pour la cause au fond. Par réponse du 8 mars 2019, N.________ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens de première et deuxième instance, à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de l’appel.
6.1L’art. 242 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) consacre la possibilité de rayer la cause du rôle si la procédure prend fin sans décision pour d’autres raisons que celles prévues à l’art. 241 CPC. La cause doit ainsi être rayée du rôle notamment en cas de disparition de l'objet litigieux (CREC 9 mars 2015/111). Aux termes de l’art. 263 CPC, si l’action au fond n’est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées. Selon l’art. 268 al. 2 CPC, l’entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles. Le tribunal peut ordonner leur maintien, s’il sert l’exécution de la décision ou si la loi le prévoit. 6.2En l’espèce, il convient d’examiner le sort de l’appel interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 16 octobre 2018 à la lumière de la décision du 25 janvier 2019 de la Présidente du tribunal. Il ressort des éléments au dossier que la procédure au fond était déjà engagée au moment où l’ordonnance de mesures provisionnelles entreprise a été rendue. Celle-ci prévoyait en effet que les frais judiciaires et les dépens suivraient le sort de la cause au fond. Ainsi,
5 - elles n’avaient pas, ou plus à être validées, comme le prévoit l’art. 263 CPC en cas de dépôt de mesures provisionnelles avant la litispendance. Les mesures provisionnelles ne sont pas caduques puisque le premier juge a rejeté la requête de l’appelant. Mais, l’ensemble de la procédure provisionnelle a depuis perdu son objet. La cause au fond a en effet été rayée du rôle par décision du 25 janvier 2019, faute d’avance de frais judicaires effectuée par l’appelant. Interpellé, ce dernier n’a pas soutenu avoir fait appel de cette décision. L’objet litigieux a ainsi juridiquement disparu. Partant, il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 7.Les frais judiciaires et les dépens de première instance ont été réglés par le premier juge dans sa décision du 25 janvier 2019. Les frais de deuxième instance doivent être répartis en équité en vertu de l’art. 107 al. 1 let. e CPC. La cause a perdu son objet du fait de l’appelant qui n’a pas réglé l’avance de frais judiciaires de première instance dans le cadre de la procédure au fond. Il a ainsi amené l’intimé à procéder inutilement. Cela étant, les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être entièrement mis à la charge de l’appelant. Quant aux dépens de deuxième instance, l’appelant versera à l’intimé de pleins dépens, qui seront arrêtés, compte tenu de la valeur litigieuse, de l’importance et des difficultés de la cause, ainsi que des opérations nécessaires à la procédure d’appel, à 1’500 fr. (art. 3 al. 1 et 2 et 7 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6).
6 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant K.. IV. L’appelant K. doit verser à l’intimé N.________ la somme de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Xavier Diserens pour K., -Me Christian Dénériaz pour N., et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
7 - Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :