1113 TRIBUNAL CANTONAL JI18.011616-191206 574
C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 28 octobre 2019
Composition : M. Stoudmann, juge délégué Greffière:Mme Bouchat
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par G., à Renens, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 juillet 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec et B.X., à Payerne, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
Par ordonnance du 9 août 2019, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à G.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 2 août 2019 dans la procédure d'appel. Les intimées ont a déposé une réponse le 15 août 2019. Par ordonnance du 2 septembre 2019, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à B.X.________ et A.X.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 15 août 2019 dans la procédure d'appel. Lors de l'audience d'appel du 7 octobre 2019, les parties ont signé une convention portant tant sur les mesures provisionnelles que sur la procédure au fond, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel, dont la teneur est la suivante : « A titre liminaire, il est constaté que la présente convention se base sur un salaire mensuel net de 4'151 fr., part au treizième salaire
3 - compris, pour G.________ et des indemnités journalières de 2'100 fr. pour M.. I. L'autorité parentale sur les enfants B.X. et A.X., nées le [...] 2012, est exercée conjointement par G. et M.. II. Dès et y compris le 1 er novembre 2019, G. contribuera à l’entretien de chacune de ses filles B.X.________ et A.X., nées le [...], par le régulier versement d’avance le premier jour de chaque mois en mains de M., d’un montant de 583 fr. (cinq cent huitante-trois francs) par enfant, allocations familiales dues en sus, ce jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, et dès lors d’un montant de 783 fr. (sept cent huitante-trois francs) jusqu’à leur majorité ou au-delà, jusqu’à l’acquisition d’une formation professionnelle pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux. La convention du 26 novembre 2018 reste valable jusqu’au 31 octobre 2019. III. Les parties requièrent la ratification de la présente convention et retirent toutes leurs conclusions dans la procédure au fond pendante devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne référencée JI18.011616/SSE. IV. Chaque partie assurera ses frais judiciaires et renonce à l’allocation de dépens aussi bien en ce qui concerne la procédure provisionnelle que la procédure au fond. V. Parties invitent le juge unique, une fois la présente convention ratifiée, à transmettre la convention au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour la fixation des frais judiciaires. » 2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2
4 - TFJC) pour G.________ et laissés provisoirement à la charge de l'Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4.Le conseil de l'appelant, Me Jérôme Campart, a indiqué dans sa liste d'opérations du 7 octobre 2019 avoir consacré 11 heures et 3 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures en l’arrondissant à 11 heures, le temps consacré pour la fixation de l’audience du 7 octobre 2019, à hauteur de 5 minutes, relevant du travail de secrétariat. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Campart doit être fixée à 2'304 fr. 35, soit 1’980 fr. (11h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 39 fr. 60 de débours, soit 2% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), 120 fr. de frais de vacation (art. 3bis al. 3 RAJ) et 164 fr. 75 (7.7% x [1'980 fr. + 39 fr. 60 + 120 fr.]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ). Le conseil des intimées, Me Elodie Fuentes, a quant à elle indiqué dans sa liste d'opérations du 10 octobre 2019 avoir consacré 410 minutes au dossier, soit 6 heures et 50 minutes, temps qu’il convient d’admettre. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Fuentes doit être fixée à 1’480 fr. 45, soit 1'230 fr. (6h50 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 24 fr. 60 de débours, soit 2% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), 120 fr. de frais de vacation (art. 3bis al. 3 RAJ) et 105 fr. 85 (7.7% x [1’230 fr. + 24 fr. 60 + 120 fr.]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ).
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat.
5 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour G.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Jérôme Campart, conseil de l'appelant, est arrêtée à 2'304 fr. 35 (deux mille trois cent quatre francs et trente-cinq centimes), TVA, débours et frais de vacation compris. III. L'indemnité d'office de Me Elodie Fuentes, conseil des intimées, est arrêtée à 1’480 fr. 45 (mille quatre cent huitante francs et quarante-cinq centimes), TVA, débours et frais de vacation compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :
6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jérôme Campart pour G., -Me Elodie Fuentes pour B.X. et A.X.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :