1110 TRIBUNAL CANTONAL JI17.041180-190515 340
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 juin 2019
Composition : Mme KÜHNLEIN, juge déléguée Greffière:MmeBouchat
Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.R., à Grandvaux, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 mars 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.R., à Lausanne, intimé, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
3 - compte tenu de l’assistance judiciaire dont il bénéficie pour la procédure d’appel. En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Alain Dubuis a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Dans son relevé des opérations du 26 avril 2019 pour la période du 1 er avril 2019 au 26 avril 2019, le conseil précité indique avoir consacré 6 heures et 50 minutes à l’exécution de son mandat, qui peuvent être admises. Ainsi, l’indemnité de Me Dubuis peut être fixée à 1'354 fr. 95, soit 1’230 fr. d’honoraires (180 fr. x 6h50) auxquels s'ajoutent le montant forfaitaire de débours, soit 2% du défraiement hors taxe (art. 3bis RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), par 24 fr. 60, et la TVA à 8% sur ces montants (art. 2 al. 3 RAJ), par respectivement 98 fr. 40 et 1 fr. 95. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.R.________.
4 - IV. L'indemnité d'office de Me Alain Dubuis, conseil de l'appelant A.R., est arrêtée à 1'354 fr. 95 (mille trois cent cinquante-quatre francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris. V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alain Dubuis pour A.R., -Me B.R.________ personnellement, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin