1102 TRIBUNAL CANTONAL JI17.006948-180362 582 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 12 octobre 2018
Composition : M. A B R E C H T , président MmesMerkli et Kühnlein, juges Greffière :Mme Bourqui
Art. 2 CL ; 63 al. 2 et 83 LDIP ; 4 CLaH 1973 Statuant sur l’appel interjeté par X.________ et A., demandeurs, représentés par C., tous à [...] (Royaume-Uni), contre le jugement « incident » rendu le 29 janvier 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants d’avec D.________, à Lausanne, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement « incident » du 29 janvier 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable la demande en fixation de la contribution d’entretien déposée par C., agissant au nom et pour le compte de ses enfants X. et A., le 13 février 2017 contre D. (I), a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr. à la charge de C.________ (II), a dit que C.________ devait verser la somme de 3'000 fr. à D.________ à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). Examinant l’exception de la chose jugée soulevée par D.________ dans le cadre de la demande en fixation d’entretien déposée par X.________ et A.________ à son encontre, le premier juge a considéré que cette action était réservée aux parents non mariés. La demanderesse, qui agissait au nom de ses enfants, aurait dû procéder dans le cadre de l’action en divorce au Royaume-Uni pour le cas où cette procédure n’était pas terminée, ou en faisant appel contre le jugement du divorce s’il avait déjà été rendu et si le délai n’était pas échu. Le premier juge a ajouté que pour le cas où le jugement de divorce serait définitif est exécutoire, la demanderesse devrait alors le faire modifier par la voie de l’action en modification du jugement de divorce, voire de complément de jugement de divorce si ce jugement n’avait pas réglé – ou pas de manière complète – la question de l’entretien des enfants. Il a ainsi déclaré la demande en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux irrecevable. B.Par acte du 1 er mars 2018, X.________ et A., représentés par leur mère C., ont interjeté un appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, ils ont conclu à son annulation et au renvoi de la cause à
3 - l’autorité de première instance pour poursuite de la cause et fixation d’un délai de réponse à la partie défenderesse. Par réponse du 6 juin 2018, D.________ a conclu au rejet de l’appel. A l’appui de son écriture, il a produit un bordereau contenant quatre pièces. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.C.________ et D.________ (ci-après : D.) se sont mariés le [...] 1998 à [...] (Allemagne). Deux enfants sont issus de cette union : -X., né le [...] 1999 ; -A., né le [...] 2003. C. et les enfants du couple sont domiciliés au Royaume-Uni tandis que D.________ est domicilié en Suisse, à Lausanne. 2.D.________ a ouvert une procédure de divorce contre C.________ devant les autorités anglaises en date du 26 septembre 2012. 3.Le 10 mai 2016, la « Central Family Court » a rendu un « Financial order », dont la teneur est notamment la suivante : « [...]
4.Par demande du 13 février 2017 déposée devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, C., agissant pour le compte de ses enfants, X. et A., a conclu à ce que D. contribue à l’entretien de ses fils, d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises, par le versement de 1'500 fr. par mois jusqu’à l’âge de 15 ans et de 1'600 fr. par mois dès lors et jusqu’à la majorité, l’art. 277 CC étant expressément réservé, une contribution d’entretien continuant à être servie au-delà de la majorité si les enfants poursuivent une formation et l’achèvent dans un délai
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. 2.2Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à la partie qui s’en prévaut de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte
3.1 3.1.1Le premier juge s’est déclaré incompétent pour traiter de l’action en paiement des contributions d’entretien des appelants en les invitant à procéder dans le cadre de l’action en divorce au Royaume-Uni. Ce faisant, il a implicitement nié la présence d’un for en Suisse, ce qu’il convient d’examiner afin de déterminer si les autorités suisses sont compétentes dans le cadre de ce litige (cf. consid. 3.2.2 infra). 3.1.2Selon la jurisprudence, une cause est de nature internationale lorsqu’elle a une connexité suffisante avec l’étranger, ce qui est toujours le cas lorsque l’une des parties possède son domicile ou son siège à l’étranger, peu importe que ce soit le demandeur ou le défendeur, et indépendamment de la nature de la cause (ATF 141 III 294 consid. 4 ; TF 4A_573/2015 du 3 mai 2016 consid. 3). La présente procédure comporte des éléments d’extranéité puisque les appelants sont, de manière incontestée, domiciliés au Royaume-Uni et que la procédure de divorce des époux [...] a été introduite dans ce pays. Ces éléments imposent l’examen de la compétence du juge saisi ainsi que du droit national applicable au regard des règles du droit international.
9 - 3.2 3.2.1Pour la compétence en matière d’obligations alimentaires entre ex-époux ou envers les enfants, il convient de consulter la Convention de Lugano révisée du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL ; RS 0.275.12), dont l’art. 5 ch. 2 CL prévoit un for spécial au lieu où le créancier d’aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, à côté du for ordinaire du domicile du défendeur (Dutoit, Droit international privé suisse, 5 e éd., Bâle 2016, n. 1 ad art. 63 LDIP). L’art. 2 CL règle la compétence internationale, c’est-à-dire la compétence générale des tribunaux de l’État du domicile du défendeur. Lorsque le défendeur est domicilié dans un État contractant (art. 3 par. 1 CL), les fors spéciaux des art. 5 ss CL ne s’appliquent que lorsque l’action est intentée dans un État autre que celui du domicile du défendeur (ATF 131 III 76 consid. 3.4 et les réf. citées ; Markus, Internationales Zivilprozessrecht, 2014, n. 745). Lorsque tel n’est pas le cas, le for interne en Suisse (dans les affaires de nature internationale au sens de l’art. 1 al. 1 LDIP) est déterminé par la LDIP (Markus, op. cit., n. 532) (TF 4A_573/2015 précité consid. 4.1 et 4.2). 3.2.2En l’espèce, l’art. 1 al. 2 LDIP réserve l’application des traités internationaux. L’art. 2 CL doit par conséquent être appliqué afin de déterminer le for du litige, cette disposition l'emportant sur les règles de compétences nationales prévues par la LDIP. Ainsi, le défendeur à l’action étant domicilié en Suisse, État partie à la Convention de Lugano, il y a bien un for en Suisse pour régler la question des obligations alimentaires qui constituent l’un des effets accessoires du divorce conformément à la règle générale de compétence prévue par l’art. 2 CL. Le domicile du défendeur se situant à Lausanne, c’est le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne qui est compétent à raison du lieu.
10 - Au vu de ce qui précède, le juge suisse, en particulier le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, était compétent pour traiter de l’action alimentaire des appelants, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, de sorte que l’appel doit être admis.
4.1Le premier juge a considéré que les appelants devraient procéder dans le cadre de l’action en divorce, si celle-ci n’était pas terminée, ou en faisant appel du jugement de divorce s’il avait déjà été rendu et que le délai n’était pas échu. Il a encore évoqué l’hypothèse, pour le cas où le jugement de divorce serait définitif et exécutoire, que les appelants devraient alors le faire modifier par la voie de l’action en modification du jugement de divorce, voire de complément du jugement de divorce si ce jugement n’avait pas réglé la question de l’entretien des enfants, ou n’avait pas traité cette question de manière complète. 4.2Les appelants soutiennent que le divorce au sens strict, soit la dissolution du mariage des parents, a été prononcé par décision du 13 juin 2017 en précisant que ce « décret formel » de divorce n’a pas abordé la problématique de la contribution d’entretien due par le parent non gardien. Il en irait de même de la décision du 10 mai 2016 qui ne traiterait que des effets accessoires du divorce et qui ne réglerait la question de la contribution d’entretien que dans son principe et non dans sa quotité. L’intimé soutient également que le divorce des parties aurait été prononcé le 13 juin 2017. Il ajoute que son épouse ayant contesté la décision du 10 mai 2016 quant aux aspects financiers du divorce, le prononcé du 21 septembre 2017 ordonne que la décision du 10 mai 2016, qui fixe les contributions d’entretien en faveur des enfants du couple, demeure applicable et déploie ses effets depuis cette date. Il fait dès lors valoir qu’une décision finale et définitive aurait été rendue par les autorités anglaises au sujet de la contribution d’entretien qu’il doit à ses enfants. Pour le surplus, il ne conteste pas qu’il doive s’acquitter d’une contribution d’entretien en faveur de ses deux fils.
5.1Le juge doit vérifier d’office l’existence de la qualité pour agir (ou légitimation active) et de la qualité pour défendre, qui appartiennent
6.1A toutes fins utiles, l’on ajoutera que le premier juge devra également analyser le droit applicable à l’action alimentaire des appelants, qui est traité par l’art. 63 al. 2 LDIP. 6.2L’art. 63 al. 2 LDIP prévoit que le droit applicable au divorce régit les effets accessoires du divorce, les dispositions de la LDIP relatives aux effets de la filiation étant réservées (art. 82 et 83 LDIP). Aux termes de l'art. 83 LDIP, l’obligation alimentaire entre parents et enfants est régie par la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires. Selon l’art. 4 de la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires conclue à La Haye le 2 octobre 1973 (CLaH 1973 ; RS 0.211.213.01), la loi interne de la résidence habituelle du créancier d’aliments régit les obligations alimentaires visées à l’art. 1, qui prévoit que la convention s’applique aux obligations alimentaires découlant des relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance. Cette convention s’applique erga omnes, sans aucune condition de réciprocité, peu importe que les personnes visées soient ou non ressortissantes d’un Etat contractant ou que le droit déclaré applicable soit celui d’un État contractant ou non. Cette convention
7.1Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement entrepris annulé, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour qu’elle procède dans le sens des considérants qui précèdent. 7.2Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé versera ainsi aux appelants, créanciers solidaires, la somme de 600 fr. à titre de restitution de l’avance de frais fournie (art. 111 al. 2 CPC). 7.3L’intimé versera en outre aux appelants, créanciers solidaires, la somme de 2’000 fr. (art. 7 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.
14 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. Le jugement est annulé. III. La cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimé D.. V. L’intimé D. doit verser aux appelants X.________ et A., créanciers solidaires, la somme de 2’600 fr. (deux mille six cents francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Robert Fox (pour X., A.________ et C.), -Me Quentin Beausire (pour D.),
15 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :