Composition : M. A B R E C H T , président
M.Colombini et Mme Merkli, juges
Greffière :Mme Bourqui
Art. 257 CPC ; 641 et 937 CC ; 229 CO ; 132a LP
Statuant sur l’appel interjeté par U., à [...], contre le
jugement rendu le 2 décembre 2016 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec
E., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 2 décembre 2016, dont les considérants ont
été adressés aux parties pour notification le 6 mars 2017, le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a déclaré recevable la
requête en cas clair déposée le 29 juillet 2016 par E.________ contre
U.________ (I), a ordonné à la défenderesse U.________ de libérer de tout
bien et de toute personne l'immeuble parcelle n° [...] de la commune d'
[...] et d'en remettre les clés à la demanderesse E.________ (II), a imparti à
la défenderesse un délai de trente jours dès l'entrée en force du jugement
pour exécuter le chiffre II du dispositif (III), a dit qu'à défaut d'exécution
volontaire de l'ordre prévu au chiffre II du jugement dans le délai de trente
jours, E.________ pourrait, sur simple présentation de la décision, en
requérir l'exécution forcée sous l'autorité de l'huissier du Tribunal de
l'arrondissement de La Côte, qui pourrait s'adjoindre le concours des
agents de la force publique (IV), a fixé les frais et les dépens (V à VII) et a
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
En droit, le premier juge a considéré que conformément à l’art.
132a al. 3 LP, la vente aux enchères publiques et l’adjudication ne
pouvaient plus être remises en cause en l’espèce, celles-ci ayant eu lieu
plus d’une année auparavant. Il a dès lors retenu qu’il s’agissait d’un cas
clair, de sorte que les conclusions d’E.________ étaient recevables. Le
premier juge a considéré que l’action en revendication (art. 641 al. 2 CC)
et l’action tirée de l’inscription au Registre foncier (art. 937 al. 1 CC)
étaient exercées à juste titre et qu’il y avait partant lieu d’ordonner à
U.________ de libérer de tout bien et de toute personne l’immeuble parcelle
n° [...] de la commune d’ [...] et d’en remettre les clés à E..
B.Par acte du 20 mars 2017, U. a interjeté appel contre
ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
sa réforme en ce sens que la requête de protection dans les cas clairs soit
rejetée, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à
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3 -
l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. A l’appui de son appel, U.________ a produit dix pièces. Elle a
en outre requis l’octroi de l’effet suspensif.
Le 22 mars 2017, le Juge délégué de la Cour de céans lui a
indiqué que sa requête d'effet suspensif était sans objet, l'appel ayant
effet suspensif ex lege.
Le 5 avril 2017, Me Thomas Barth a indiqué avoir été consulté
par U..
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.U. était propriétaire de la parcelle n° [...] de la
commune d' [...], sise [...], comportant notamment un bâtiment
d'habitation et un jardin.
2.Sur réquisition d’O., l’Office des poursuites du district
de Nyon (ci-après : l’Office des poursuites) a notifié le 18 avril 2013 à
U. un commandement de payer dans le cadre de la poursuite en
réalisation de gage immobilier n° [...] concernant son immeuble sis sur la
commune d’ [...], bien-fonds n° [...].
Le même jour, U.________ a fait opposition totale à ce
commandement de payer.
Le 4 avril 2014, O.________ a requis auprès de l’Office des
poursuites la vente de l’immeuble dans le cadre de la poursuite en
réalisation de gage immobilier n° [...].
Par avis du 7 avril 2014, l’Office des poursuites a informé
U.________ qu’O.________ avait sollicité la vente des objets immobiliers
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concernés par la poursuite en réalisation de gage immobilier, dont le solde
s’élevait à 1'145'227 fr. 20.
Dans le procès-verbal de vente immobilière aux enchères du
5 décembre 2014, l'Office des poursuites a précisé les conditions au sujet
de la vente aux enchères de l'immeuble d’U.________ notamment comme il
suit :
« 13. La prise de possession des biens adjugés aura lieu lors de la
réquisition d'inscription du transfert de propriété au registre foncier.
Cette réquisition est régie par les art. 66 et 67 ORFI. (...)
(...)
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5 -
en suspension de la poursuite en réalisation de gage. Dans le cadre de
cette procédure, elle a pris des conclusions superprovisionnelles et
provisionnelles, tendant en particulier à ordonner la suspension de la
poursuite et à annuler l’adjudication de l’immeuble vendu aux enchères.
Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 mai
2015, dont les considérants ont été notifiés aux parties le 16 septembre
2015, le président a rejeté les conclusions prises à titre provisionnel par
U.________ dans son écriture du 27 février 2015. Il a notamment retenu
que l’Office des poursuites avait procédé le 17 février 2015 à la vente
immobilière aux enchères, laquelle s’était conclue pour un montant de
1'115'000 francs.
Cette ordonnance a fait l’objet d’un appel, qui a été rejeté par
la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal dans un
arrêt du 3 février 2016. Par arrêt du 27 mai 2016, le Tribunal fédéral a
déclaré irrecevable le recours interjeté par U.________ contre l’arrêt
cantonal.
6.Parallèlement, le 27 février 2015, U.________ a formé une
plainte au sens de l’art. 17 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) contre la vente aux enchères
publiques, en invoquant le motif que cette vente aurait dû faire l’objet
d’un sursis et ne pas avoir lieu.
Par prononcé du 1
er
juin 2015, le président a rejeté cette
plainte, considérant que la plaignante avait agi tardivement, ayant eu
connaissance du refus de surseoir à la vente aux enchères au plus tard le
21 janvier 2015, soit à la réception de la décision du Tribunal
d’arrondissement de La Côte du 20 janvier 2015 refusant de renvoyer la
vente. Le président a par ailleurs exclu l’application de l’art. 132a LP, la
plaignante ne contestant pas le déroulement ou la préparation de la vente
aux enchères.
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6 -
Le 10 juin 2015, U.________ a recouru contre ce prononcé, en
concluant à la « restitution du délai d'appel (10 jours) relatif à la décision
rendue par le Président du Tribunal d'arrondissement du district de Nyon
en date du 20 janvier 2015 (art. 33 al. 4 LP) refusant de surseoir à la vente
aux enchères de [son] bien immobilier ».
7.Le dossier a été transmis à la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal vaudois, qui a, par arrêt du 4 août 2015, déclaré irrecevable
l’appel déposé le 12 juin 2015 par U.________ contre la décision du 20
janvier 2015. Par arrêt du 22 septembre 2015, le Tribunal fédéral a
déclaré irrecevable le recours interjeté contre l’arrêt précité.
8.Par arrêt du 20 novembre 2015, notifié aux parties le 23
décembre 2015, la Cour des poursuites et faillites a déclaré irrecevable le
recours d’U.________ daté du 10 juin 2015, dans la mesure où il avait
encore un objet. Cet arrêt a lui-même fait l’objet d’un recours auprès du
Tribunal fédéral, qui a été déclaré irrecevable par arrêt du 7 avril 2016.
9.Par jugement du 15 décembre 2015, notifié aux parties le 8
novembre 2016, la présidente a notamment rejeté les conclusions
formulées par U.________ les 20 décembre 2014 et 14 janvier 2015 dans la
procédure l’opposant à O.________ et Etablissement cantonal d’assurance
contre l’incendie et les éléments naturels et a révoqué l’interdiction faite à
l’Office des poursuites de disposer du prix de vente aux enchères du bien-
fonds n° [...] de la commune d’ [...]. Par arrêt du 2 juin 2017, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel formé par U.________ et
a confirmé ce jugement.
10.E.________ a été inscrite en qualité de propriétaire individuelle
de la parcelle n° [...] de la commune d' [...], dès le 18 avril 2016, en raison
de la réalisation forcée.
11.Par requête de protection dans les cas clairs déposée le 29
juillet 2016, E.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il
soit ordonné à U.________ de libérer immédiatement de tout bien et de
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7 -
toute personne l’immeuble n° [...] de la Commune d’ [...] et de lui remettre
les clés dans un délai de dix jours dès l’entrée en force de la décision, sous
la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime
l'insoumission à une décision de l'autorité (art. 343 al. 1 let. a CPC). Elle a
également conclu à ce qu’il soit prononcé qu’à défaut d'exécution
volontaire de l'ordre susmentionné, elle pourrait, sur simple présentation
de la décision, en requérir l'exécution forcée.
12.Le 5 octobre 2016, U.________ a déposé une nouvelle plainte
contre l’Office des poursuites, en concluant principalement à l’annulation
de la vente aux enchères du 17 février 2015, à l’annulation de
l’adjudication du bien immobilier en cause et à la modification en
conséquence des inscriptions au Registre foncier de Nyon. Cet acte a été
déclaré irrecevable par prononcé rendu le 13 janvier 2017 par la
présidente, qui a considéré que cette plainte ne pouvait pas être
considérée comme un complément de celle du 27 février 2015, laquelle
était revêtue de l’autorité de chose jugée et mettait fin à la procédure. A
la suite d’un recours d’U., la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal a confirmé ce prononcé par arrêt du 19 avril 2017. Le
recours contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral
(TF 5A_324/2017 du 4 mai 2017).
13.Par réponse du 23 novembre 2016, U. a conclu à ce
que la requête d’E.________ du 29 juillet 2016 soit déclarée irrecevable,
subsidiairement rejetée.
14.Une audience de débats principaux et de plaidoiries finales
s’est tenue le 24 novembre 2016, lors de laquelle le président a interrogé
les deux parties.
E n d r o i t :
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les réf. cit.).
Cela étant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la nature
particulière de la procédure sommaire pour cas clairs (art. 257 CPC)
impose au juge d’appel d’évaluer les faits sur la base des preuves déjà
appréciées par le premier juge saisi ; la production de pièces nouvelles est
ainsi exclue, même celles qui sont visées par l’art. 317 al. 1 CPC (TF
4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5 ; TF 4A_312/2013 du 17
octobre 2013 consid. 3.2 ; CACI 24 juin 2015/325 consid. 2).
2.2Les pièces nos 5 et 8 produites à l’appui de l’appel étant
postérieures à l'audience du 24 novembre 2016, elles sont nouvelles et
donc irrecevables. Les autres pièces figurent dans le dossier de première
instance, de sorte que la question de leur recevabilité ne se pose pas.
3.
3.1
3.1.1La protection par la voie du cas clair permet au demandeur, si
la situation de fait et de droit n'est pas équivoque, d'obtenir rapidement
une décision ayant autorité de chose jugée et exécutoire. Partant, si la
protection dans les cas clairs est accordée, elle aboutit à un jugement
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10 -
définitif et entré en force au sens matériel, qui empêche que l'affaire soit
rejugée en raison du principe res iudicata (ATF 138 III 620 consid. 5).
De manière générale, l'art. 257 CPC n'est pas seulement
applicable lorsque l'état de fait est incontesté, mais également lorsque, s'il
l'est, il est susceptible d'être immédiatement prouvé (TF 4A_585/2011 du
7 novembre 2011 consid. 3.3.1 ; SJ 2012 I 122), notamment sur la base de
moyens de preuve immédiatement disponibles, en particulier des pièces
(ATF 138 III 123 consid. 2.1). Le demandeur doit apporter la pleine preuve
des faits fondant sa prétention. Le cas clair doit être nié dès que le
défendeur fait valoir des moyens qui, sur le plan des faits, ne sont pas
d'emblée voués à l'échec et qui nécessitent une instruction complète des
preuves. C'est dans ce sens que l'on doit comprendre que le défendeur
doit rendre ses moyens vraisemblables. Il suffit donc que ses moyens ne
soient pas dépourvus de consistance. On ne peut en revanche exiger du
défendeur qu'il rende ses moyens vraisemblables comme dans le cadre de
la procédure de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP (ATF 138
III 620 consid. 5.1.1 ; TF 4A_310/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2 ; TF
4A_627/2013 du 8 avril 2014 consid. 2). Autrement dit, si le défendeur fait
valoir des objections et exceptions motivées et concluantes
(« substanziiert und schlüssig »), qui ne peuvent être écartées
immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la
procédure du cas clair est irrecevable (TF 4A_68/2014 du 16 juin 2014
consid. 4.1, non publié à l'ATF 140 III 315 ; ATF 141 III 23 consid. 3.2). A
l'inverse, le cas clair doit être retenu lorsque sont émises des objections
manifestement mal fondées ou inconsistantes sur lesquelles il peut être
statué immédiatement (TF 4A_350/2014 du 16 septembre 2014 consid.
2.1 ; TF 4A_184/2015 du 11 août 2015 consid. 4.2.1, non publié à l'ATF
141 III 262, cf. Bohnet, Procédure en annulation de congé et cas clair en
expulsion, Newsletter Bail.ch septembre 2015 ; TF 4A_2/2016 du 18 février
2016 consid. 2.1 ; TF 4D_14/2017 du 15 février 2017 consid. 4.2).
La situation juridique est claire lorsque, sur la base d'une
doctrine ou d'une jurisprudence éprouvée, la norme s'applique au cas
concret et y déploie ses effets de manière évidente (ATF 118 II 302 consid.
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11 -
3, JdT 2011 III 146). En revanche, la situation juridique n'est en règle
générale pas claire lorsque l'application d'une norme nécessite l'exercice
d'un certain pouvoir d'appréciation du tribunal que celui-ci doit rendre une
décision en équité, en tenant compte de l'ensemble des circonstances,
comme c'est le cas de l'application du principe de la bonne foi ou de l'abus
de droit (ATF 138 III 123 consid. 2.1.2 ; ATF 138 III 620 consid. 5.1.2 ;
TF 4A_68/2014 du 16 juin 2014 consid. 4.1, non publié à l'ATF 140 III 315 ;
ATF 141 III 23 consid. 3.2 ; TF 4A 282/2015 du 27 juillet 2015 consid. 2.1).
Une action en revendication peut faire l'objet d'une procédure
en cas clair. Si la qualité de propriétaire du revendiquant est clairement
établie, celui-ci peut conclure au déguerpissement, fondé sur l'art. 641 CC,
sous réserve de l'abus de droit (TF 5A 710/2013 du 17 février 2014 consid.
3).
3.1.2L'action en revendication (art. 641 al. 2 CC) est l'action en
restitution d'un objet fondé sur le droit de propriété du demandeur (Foëx,
Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, n. 27 ad art. 641 CC ;
Steinauer, Les droits réels, tome I, 5
e
éd, 2012, n. 1018 p. 361). L'action
tend à la restitution de l'objet et a un caractère condamnatoire. En
principe, le défendeur est condamné à remettre la possession de l'objet au
demandeur (Steinauer, op. cit., n. 1024 et 1024a pp. 363-364). En matière
immobilière, le défendeur doit libérer les lieux de sa personne et de ses
biens (Foëx, op. cit., nn. 28 et 35 ad art. 641 CC).
Par ailleurs, le propriétaire inscrit comme tel au registre foncier
bénéficie de l'action tirée de l'inscription prévue à l'art. 937 al. 1 CC
(Steinauer, op. cit., n. 1016 p. 360). L'action « tirée de l'inscription » (ou
action en réintégrande) tend à la restitution de la possession de
l'immeuble ou à la cessation du trouble de cette possession (Steinauer, op.
cit., n. 892 p. 317). Le titulaire inscrit peut expulser l'usurpateur aussitôt
qu'a lieu l'usurpation (Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil II, Bâle
2016, n. 28 ad art. 937 CC). L'inscription au Registre foncier est nécessaire
à la naissance du droit (art. 971 al. 1 CC).
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12 -
3.2En l'espèce, l'intimée a acquis l'immeuble litigieux par voie
d'adjudication dans le cadre d'enchères forcées. Elle a été inscrite comme
propriétaire au registre foncier dès le 18 avril 2016.
3.3Selon l'art. 229 al. 1 CO, le contrat de vente aux enchères
forcées est conclu par l'adjudication que le préposé aux enchères fait de la
chose mise en vente. L'adjudication qui termine la procédure d'enchères
forcées régie par le droit public est un acte officiel formateur de droits par
lequel la direction des enchères prive de sa propriété le précédent
propriétaire et l'attribue à l'enchérisseur en vertu du pouvoir qui est
attaché à ses fonctions (ATF 93 III 43, JdT 1967 II 110 consid. 4).
L'adjudication par le préposé aux enchères parfait ainsi la vente aux
enchères forcées. Elle opère le transfert de propriété, tant dans les ventes
portant sur des immeubles que dans celles portant sur des meubles. Dans
les enchères forcées en matière immobilière, le transfert de propriété ne
dépend pas de l'inscription au registre foncier (Vulliéty, Commentaire
romand, Code des obligations I, Bâle 2012, n. 3 ad art. 229 CO).
Selon les art. 132a al. 1 LP et 230 al. 2 CO, la réalisation ne
peut être attaquée que par le biais d'une plainte contre l'adjudication ou
l'acte de vente de gré à gré. Le délai de plainte de 10 jours, prévu à l'art.
17 al. 2 LP, court dès que le plaignant a eu connaissance de l'acte attaqué
et pouvait connaître le motif de la contestation (art. 132a al. 2 LP). Le droit
de plainte s'éteint un an après la réalisation (art. 132a al. 3 LP). Le délai
absolu de l'art. 132a al. 3 LP est un délai péremptoire. Il faut toutefois
réserver le cas de nullité, où l'intéressé fait valoir la violation d'une
disposition édictée dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui
ne sont pas parties à la procédure. Ces violations doivent être relevées
d'office, indépendamment de toute plainte, selon l'art. 22 LP. Pour qu'il y
ait nullité d'une mesure au sens de l'art. 22 LP, il faut une violation d'une
règle impérative, édictée, le cas échéant, dans l'intérêt des parties mais
surtout dans l'intérêt public ou, en d'autres termes, dans l'intérêt d'un
cercle indéterminé de tiers étrangers à la procédure (TF 5A_741/2016 du 6
décembre 2016 consid. 5.1).
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13 -
3.4En l'espèce, l'appelante a déposé le 27 février 2015 une
plainte contre la vente aux enchères, en concluant à l'annulation de
l'adjudication de l'immeuble litigieux. Cette plainte a été rejetée le 1
er
juin
2015 par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte. Le 10 juin
2015, l'appelante a recouru contre ce prononcé, en concluant à la
restitution du délai d'appel relatif à la décision rendue par le Président en
date du 20 janvier 2015 refusant de surseoir à la vente aux enchères de
son immeuble. Le dossier a été transmis à la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal, qui, par arrêt du 4 août 2015, a rejeté la requête de
restitution de délai. Le 22 septembre 2015, le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours en matière civile déposé par l'appelante contre cet
arrêt. Par arrêt du 20 novembre 2015, la Cour des poursuites et faillites a
déclaré irrecevable le recours du 10 juin 2015, dans la mesure où il avait
encore un objet. Par arrêt du 7 avril 2016, le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours d'U.________ contre cet arrêt. Il en résulte que
l'adjudication est définitive et que c'est en vain que l'appelante tente de
remettre en cause les circonstances dans lesquelles elle est intervenue.
Elle ne fait au demeurant valoir la violation d'aucune règle édictée dans
l'intérêt public, susceptible d'entraîner la nullité absolue de l'adjudication.
L'appelante se prévaut d'un appel déposé contre un jugement
– non produit – du Tribunal d'arrondissement de La Côte qui rejette son
action en contestation des charges, par lequel elle a conclu à ce que l'état
des charges soit modifié en ce sens que neuf paiements y soient intégrés
et à ce que la décision incidente du 20 janvier 2015, par laquelle le
président avait refusé d'ordonner le renvoi à une date ultérieure de la
vente prévue pour le 17 février 2015, soit déclarée nulle. La question de la
restitution du délai d'appel relatif à la décision rendue par le président le
20 janvier 2015 a cependant été réglée de manière définitive par l'arrêt de
la Cour d'appel civile du 4 août 2015, le recours dirigé contre cette
décision ayant été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral du 22
septembre 2015, et ne saurait être remise en cause dans le cadre d'un
appel contre un jugement relatif à l'état des charges. D’ailleurs, l’appel
d’U.________ a été rejeté par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal par
arrêt du 2 juin 2017. Au demeurant, l'appelante n'expose pas en quoi une
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14 -
éventuelle modification de l'état des charges serait susceptible de
remettre en cause l'adjudication, de sorte que le moyen est dépourvu de
consistance.
De même, l'appelante fait valoir qu'elle aurait renouvelé sa
procédure de plainte contre l'adjudication et que la procédure serait en
cours. Or cette plainte a été déclarée irrecevable par prononcé rendu le 13
janvier 2017 par la présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte.
Ce prononcé a été confirmé par arrêt de la Cour des poursuites et faillites
du Tribunal cantonal le 19 avril 2017, arrêt qui a été lui-même confirmé
par le Tribunal fédéral le 4 mai 2017.
Partant, la multiplication des procédures initiées par
l'appelante pour tenter de remettre en cause l'adjudication, malgré le rejet
de ses plaintes dirigées contre cette adjudication, n'est pas de nature à
remettre en cause la propriété de l'intimée découlant de l'adjudication et
de son inscription comme propriétaire au Registre foncier et doit au
contraire être qualifié de moyen dépourvu de consistance.
3.5Lorsque l'appelante fait valoir que l'intimée aurait été d'accord
avec son offre de restituer l'argent déposé à l'Office des poursuites après
l'adjudication, tout en ajoutant une compensation pour ses frais, avant de
revenir sur cet accord, il ne s'agit là que d'allégations sans consistance,
qui ont été contestées et sont infirmées par les procédures en
déguerpissement en cours.
Enfin, la situation financière actuelle de l'appelante et le fait
qu'une banque ait indiqué qu'elle était disposée à accorder un prêt
hypothécaire de 1'100'000 fr. sont sans pertinence s’agissant de la
question de la propriété. La pièce produite à l’appui de cette allégation est
quoi qu’il en soit irrecevable (cf. consid. 2.2 supra).
Cela étant, la situation apparaît claire tant en fait qu'en droit et
c'est à juste titre que le premier juge a admis la requête en cas clair.
-
15 -
4.1En conclusion, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement querellé confirmé.
4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’360 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
4.3Il n’y a pas lieu de renvoyer la cause au premier juge pour qu’il
impartisse à l’appelante un nouveau délai pour évacuer les lieux, dès lors
que le délai de trente jours qui lui a été imparti à cet effet court dès le
jugement exécutoire.
4.4L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas
lieu de lui allouer de dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'360 fr.
(mille trois cent soixante francs), sont mis à la charge de
l’appelante U.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.