1113 TRIBUNAL CANTONAL JI16.032466-161532 643 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 24 novembre 2016
Composition : MmeM E R K L I , juge déléguée Greffière:MmeChoukroun
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.L., pour B.L., tous deux à [...], demandeur, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 août 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les appelants d’avec G.________, à [...], intimé, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 9 septembre 2016, A.L., agissant pour le compte de son fils mineur, B.L., a fait appel de l’ordonnance précitée. Le 7 novembre 2016, G., intimé, a déposé une réponse. Par prononcé du 8 novembre 2016, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à A.L. le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 9 septembre 2016 dans la procédure d'appel, Me Franck-Olivier Karlen étant désigné comme conseil d’office et la bénéficiaire étant astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er décembre 2016, à verser auprès du Service juridique et législatif. À l'audience d'appel du 24 novembre 2016, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la Juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante: " En préambule, il est précisé que G.________ perçoit actuellement un revenu mensuel net de l’ordre de 5'636 fr. 65, hors bonus, jusqu’au 5 décembre 2016. Dès le 6 décembre 2016, il sera au bénéfice des prestations de l’assurance-accident, correspondant à 60% de son indemnité journalière de 163 fr. 20. A.L.________ est inscrite au chômage depuis le 1 er novembre 2016. Le montant de son indemnité n’est pas encore fixé à ce stade, ni celui des allocations familiales qu’elle percevra. Sur cette base, les parties conviennent de ce qui suit : I. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 août 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifiée à son chiffre I comme il suit : I. Dit que G.________ contribuera à l’entretien de son fils B.L.________ par le versement à A.L., d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, de 800 fr. (huit cents francs), dès le 1 er août 2016 et jusqu’au 1 er décembre 2016. G. s’acquittera du montant rétroactif dû à ce titre d’ici au 31 janvier 2017.
3 - Ibis. Les parties s’engagent à s’informer réciproquement des éventuels changements de leur situation économique. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens ". 2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC). Conformément à la convention (art. 109 al. 1 CPC), ils seront mis à la charge de l’appelante, mais provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), dès lors que cette dernière est au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4.Dans sa liste d'opérations du 24 novembre 2016, le conseil de l'appelante a indiqué avoir consacré 7 heures et 45 minutes au dossier. L’avocat indique en outre avoir assumé des débours pour un montant de 133 fr. 30, dont 120 fr. à titre de frais de vacation. Compte tenu de la nature du litige et des difficultés de la cause, cette durée peut être admise sous réserve des 5 minutes qu’il indique avoir consacrées au poste « ouverture du dossier » et des 5 minutes annoncées pour une photocopie. Ces postes faisant partie des
4 - frais généraux, ils n’ont pas à figurer dans la liste d’opérations du conseil d’office (CREC 14 juillet 2015/259 consid. 3c et les références citées). Il en est du reste de même s’agissant des opérations de clôture et d’établissement de la liste des opérations (arrêt CREC précité), de sorte que les « opérations post-audience » ne seront admises qu’à hauteur de 20 minutes au lieu des 60 minutes indiquées. Par conséquent, on peut admettre que le conseil a consacré 6 heures 55 à l’exercice de son mandat. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Franck- Olivier Karlen doit être fixée à 1’245 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 13 fr. 30 et la TVA sur le tout par 110 fr. 30, soit 1'488 fr. 50 au total. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour A.L., sont mis à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil de l'appelante A.L., est arrêtée à 1'488 fr. 50 (mille quatre cent huitante-huit francs et cinquante centimes), TVA et débours compris. III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
5 - V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour A.L.), -Me Marion Develey, avocate (pour G.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
6 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :