1102
TRIBUNAL CANTONAL
JI15.050941-170115 et
JI15.050941-170350
422
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 septembre 2017
Composition : M. A B R E C H T , président
MmesBendani et Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Robyr
Art. 285 CC ; 301a let. c, 308 al. 1 let. a, 316 al. 3, 317 al. 1, 407b
CPC
Statuant sur l’appel interjeté par Z., à Lausanne,
défendeur, et sur l’appel joint interjeté par A.U., à Lausanne,
demanderesse, contre le jugement rendu le 28 novembre 2016 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 28 novembre 2016, la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne a admis l'action alimentaire de
l’enfant A.U.________ selon demande du 19 novembre 2015 (I), a dit que
Z.________ devait contribuer à l’entretien de sa fille A.U., née le [...]
2013, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en
mains de sa mère B.U., dès et y compris le 1
er
juillet 2014, d’une
pension mensuelle de 525 fr. jusqu’à l’âge de 7 ans révolus, de 600 fr. dès
lors et jusqu’à l’âge de 12 ans révolus et de 700 fr. dès lors et jusqu’à la
majorité ou au-delà jusqu’à l’achèvement d’une formation complète (II), a
arrêté les frais de justice à 800 fr. et les a laissés à la charge de l’Etat,
pour le défendeur (III), a renoncé à l’allocation de dépens (IV) et a rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a considéré qu’il n’était pas justifié
que Z.________ n’ait pas réussi à devenir autonome financièrement depuis
sept ans alors qu’il était jeune et en bonne santé, qu’il avait une formation
de ferblantier et qu’il s’exprimait parfaitement en français. Il a dès lors
retenu que le défendeur n’avait pas fait les efforts suffisants pour faire
face à ses obligations alimentaires et qu’il se justifiait de lui imputer un
revenu hypothétique de 3'500 fr., correspondant au salaire net mensuel
prévu par la Convention de travail de la ferblanterie et de la ventilation
dans le canton de Vaud pour un travailleur au bénéfice d’une attestation
fédérale de formation professionnelle. Le premier juge a ainsi arrêté la
contribution à verser pour l’entretien de sa fille à 525 fr. par mois pour le
premier palier, correspondant à 15% de son salaire net. Enfin, il a fixé le
point de départ de cette obligation à l’année précédant le dépôt de la
demande.
B.Par acte du 16 janvier 2017, accompagné d’un bordereau de
pièces, Z.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec
suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il ne
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3 -
soit pas tenu de contribuer à l’entretien de sa fille A.U., « dite
problématique » étant expressément revue dès qu’il serait en mesure
d’intégrer le marché du travail, et, subsidiairement, à son annulation et au
renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. L’appelant a requis l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 27 janvier 2017, la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile a accordé à l'appelant l'assistance judiciaire, sous la
forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance
d’un avocat d’office en la personne de Me Franck-Olivier Karlen, le
bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs exonéré de toute
franchise mensuelle.
Le même jour, Me Laurent Della Chiesa a demandé que
A.U. soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire s’agissant des
frais judiciaires.
Par ordonnance du 30 janvier 2017, la juge déléguée a accordé
à l’intimée l'assistance judiciaire requise, la bénéficiaire étant par ailleurs
exonérée de toute franchise mensuelle.
Par mémoire de réponse et appel joint du 24 février 2017,
également accompagné d’un bordereau de pièces, A.U.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la réforme du
jugement en ce sens que Z.________ contribue à son entretien par le
régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de sa
mère B.U.________, dès et y compris le 1
er
juillet 2014, d’une pension
mensuelle de 1’050 fr. jusqu’à l’âge de 7 ans révolus, de 1’100 fr. dès lors
et jusqu’à l’âge de 12 ans révolus et de 1’200 fr. dès lors et jusqu’à la
majorité ou au-delà jusqu’à l’achèvement d’une formation complète.
Subsidiairement, l’appelante par voie de jonction a conclu à l’annulation
du jugement attaqué et au renvoi du dossier au premier juge pour
nouvelle instruction et nouveau jugement.
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4 -
Par réponse du 11 avril 2017, accompagnée d’une pièce,
Z.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel joint.
Le 13 avril 2017, la juge déléguée a imparti à Z.________ et à
B.U.________ un délai afin qu’ils produisent toutes pièces établissant leurs
revenus et charges mensuels respectifs.
Le 15 mai 2017, Z.________ a produit un bordereau de pièces.
Le 1
er
juin 2017, un nouveau délai a été imparti à B.U.________
pour produire les pièces requises. Celle-ci n’a toutefois pas donné suite à
cette réquisition.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.A.U., née [...] 2013, est la fille de B.U., née le
[...] 1994, et de Z., né le [...] 1991.
Les parents de l’enfant n’ont jamais vécu ensemble, ni été
mariés. Leur relation s’est achevée durant l’été 2014.
2.Par décision du 26 juin 2014, la Justice de paix du district de
Lausanne a institué une curatelle ad hoc en établissement de filiation et
en fixation d’entretien en faveur de A.U. et a désigné Me
K.________ en qualité de curatrice ad hoc.
Z.________ a reconnu sa fille le 6 février 2015.
3.Par acte du 17 juillet 2015, la curatrice de l’enfant a déposé
auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne une requête de
conciliation à l’encontre de Z.________, laquelle n’a pas abouti. Le président
du tribunal lui a délivré une autorisation de procéder le 20 août 2015.
-
5 -
Par demande adressée le 18 novembre 2015 au Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, la curatrice – pour A.U.________ – a ouvert
action contre Z.________ et a conclu à ce que celui-ci soit condamné à
contribuer à l’entretien de sa fille, dès le mois de juillet 2014, par le
régulier versement le premier de chaque mois en mains de B.U.,
d’une pension fixée à dire de justice, mais qui ne soit pas inférieure à 525
fr. jusqu’à l’âge de 7 ans, de 600 fr. ensuite et jusqu’à l’âge de 12 ans,
puis de 700 fr. jusqu’à la majorité ou à la fin des études.
Par réponse du 17 mars 2016, Z. a conclu au rejet des
conclusions de la demande.
4.Par décision du 10 mai 2016, Me Laurent Della Chiesa, avocat-
stagiaire, a été nommé par la Justice de paix du district de Lausanne en
qualité de curateur de A.U.________ en remplacement de Me K..
5.A.U. vit auprès de sa mère, laquelle se trouve au
bénéfice du revenu d’insertion.
6.Z.________ a suivi une formation professionnelle dans le secteur
« ferblanterie et sanitaires » de 2006 à 2008, qu’il a achevée par
l’obtention d’un certificat délivré le 11 juillet 2008. Par la suite, il n’a
jamais exercé d’activité lucrative, sous réserve de quelques missions
temporaires dans le domaine de la manutention et de la restauration.
Selon une attestation du Service de prévoyance et d’aide
sociales du 4 février 2015, Z.________ est au bénéfice du revenu d’insertion
depuis le 15 mai 2012.
Z.________ a bénéficié d’une mesure de réinsertion et a
commencé à travailler en qualité de peintre le 11 janvier 2016 à 60% dans
une entreprise d’insertion de la [...]. La mesure était renouvelable
tacitement chaque mois pour une période maximale d’une année et devait
donc se terminer le 31 décembre 2016. Le taux d’activité de Z.________
dans cette entreprise a été augmenté le 30 mai 2016 à 80%.
-
6 -
Par courrier du 17 juin 2016, l’assistante sociale du Centre
social régional du Jura Nord vaudois a indiqué que Z.________ bénéficiait
toujours du revenu d’insertion, qu’il travaillait trois jours par semaine dans
une entreprise d’insertion pour un salaire de 10 fr. l’heure, qu’il n’avait
toujours pas trouvé d’appartement adéquat et qu’il vivait à l’hôtel. Ses
objectifs étaient toutefois de trouver un emploi avec un salaire
convenable, ainsi qu’un logement indépendant dans lequel il puisse
recevoir sa fille. L’assistante sociale a précisé qu’il lui faudrait encore du
temps pour devenir totalement autonome, qu’il se donnait beaucoup de
mal pour améliorer sa situation, mais que les difficultés étaient bien
réelles.
Selon une attestation du 5 octobre 2016, Z.________ a bénéficié
du revenu d’insertion pour l’année 2016 pour un montant de 15'112 fr. 40.
Selon les décomptes de juillet à septembre 2016, il a perçu un revenu
d’insertion de 1'752 fr. 50 en juillet, de 1'858 fr. 95 en août et de 1'025 fr.
en septembre, dont il convient de déduire un montant de 700 fr. versé
directement à l’hôtel où réside Z.. Il ressort également de ces
décomptes que le bénéficiaire a gagné 215 fr. en juillet, 501 fr. 50 en août
et 1'035 fr. en septembre. Ces montants ont été pris en compte dans les
calculs, sous réserve d’une franchise de 107 fr. 50 en juillet et de 200 fr.
en août et septembre.
Z. a reçu de la Fondation le Relais les montants de
8'782 fr. 90 en 2016 et de 2'770 fr. du 1
er
janvier au 14 avril 2017.
Le 15 mai 2017, la Fondation le Relais a établi une attestation
selon laquelle Z.________ est en mesure de réinsertion au sein de ses
entreprises d’insertion, dans l’« Atelier Peinture », depuis le 11 janvier
2016 et pour une durée indéterminée.
E n d r o i t :
-
7 -
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr.
au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des
conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant
l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). S'agissant de
prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle
posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours
à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification
postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est
recevable.
1.2La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse,
qui doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al.
1 CPC). L'appel joint n’est jamais soumis à des exigences quant à la valeur
litigieuse (Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 313 CPC).
L'appel joint formé par l'intimée dans le délai imparti pour le
dépôt de sa réponse est ainsi également recevable.
2.
2.1L’art. 13c
bis
al. 1 du Titre final du Code civil prévoit que les
procédures en cours à l'entrée en vigueur de la modification du 20 mars
2015 sont soumises au nouveau droit. Selon l’art. 407b CPC, les
procédures en cours à l’entrée en vigueur de la révision du Code civil
suisse sur l’entretien de l’enfant (modification du 20 mars 2015 ; RO 2015
- 8 -
p. 4299) sont soumises au nouveau droit (al. 1). Les parties peuvent
présenter de nouvelles conclusions sur les questions touchées par la
modification du droit applicable ; les points du jugement qui ne font pas
l’objet d’un recours sont définitifs, pour autant qu’ils n’aient pas de lien
matériel si étroit avec des questions encore ouvertes qu’une appréciation
globale se justifie (al. 2).
Le Message du Conseil fédéral ne contient aucune indication
sur le régime transitoire du droit de procédure civile institué par l’art. 407b
CPC. On peut toutefois inférer de la maxime d’office applicable aux
procédures concernant les enfants dans les affaires de droit de la famille
(art. 296 al. 3 CPC) que la faculté de prendre des conclusions nouvelles en
application du nouveau droit sur l’entretien de l’enfant doit s’appliquer
tant aux procédures de première instance que de seconde instance, peu
importe à cet égard que les conclusions nouvelles soient fondées ou non
sur des faits ou moyens de preuve nouveaux au sens de l’art. 317 al. 1
CPC (Schwander, in Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische
Zivilprozessordnung Kommentar, Zurich/St-Gall, 2
e
éd. 2016, nn. 5-6 36 ad
art. 407b CPC). Cela étant, la finalité de l’art 407b CPC étant de ménager
aux parties la possibilité de se prévaloir du nouveau droit et non de leur
offrir la possibilité d’étendre sans limites temporelles le cadre procédural,
on doit retenir, par analogie avec l’invocation de faits ou moyens de
preuve nouveaux au sens de l’art. 317 al. 1 CPC, que les conclusions
nouvelles doivent être prises sans retard (Bohnet, Le nouveau droit de
l’entretien de l’enfant : procédure et mise en œuvre, in Bohnet/Dupont
éd., Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la
prévoyance, unine 2016, n. 36 p. 41 ; Dolder, Betreungsunterhalt :
Verfahren und Übergang, FamPra.ch 4/2016, p. 917, 923).
2.2En l’espèce, le nouveau droit de l’entretien de l’enfant n’était
pas encore entré en vigueur lorsque le jugement attaqué a été rendu.
Dans le délai imparti pour déposer une réponse, l’intimée – enfant mineure
représentée par son curateur ad hoc – a déposé un appel joint et a
augmenté ses conclusions. Dès lors que ces conclusions nouvelles portent
- 9 -
sur des questions touchées par la modification du droit applicable, elles
sont recevables, ce que l’appelant ne conteste d’ailleurs pas.
3.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 134). Elle peut revoir
librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en
première instance (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 135).
3.2
3.2.1Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure
d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne
pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que
la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces
deux conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 138). Il
appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont
réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF
4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 339 ; JdT 2011 III
43 précité et les réf. citées).
La jurisprudence vaudoise considère qu'en appel les novas
sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la
maxime inquisitoire (JdT 2011 III 43 ; RSPC 2011 p. 320, note approbatrice
de Tappy). Le Tribunal fédéral a approuvé cette interprétation de la loi
(ATF 138 III 625 consid 2.2). Des novas peuvent toutefois être en principe
librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime
d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
-
10 -
matrimonial (JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première
instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2415). Il n’est cependant pas insoutenable
d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels
s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions
envers les enfants (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 ;
TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2., RSPC 2014 p. 456, qui relève
que la question de principe n'a pas encore été tranchée).
3.2.2L’instance d’appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3
CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits
nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC).
3.2.3En l’espèce, les pièces n
os
1 à 6 produites par l’appelant
figurent déjà au dossier de première instance. Quant à la pièce n° 7,
intitulée « baromètre 2012 des jeunes arrivant sur le marché du travail
après une formation professionnelle initiale », elle aurait pu être produite
en première instance en faisant preuve de la diligence requise. Cela étant,
par appréciation anticipée des preuves, elle n’apparaît pas utile à la
connaissance de la cause.
L’intimée, pour sa part, a formulé, dans le cadre de son appel
joint, des faits nouveaux et a requis la production par B.U.________ et par
l’appelant de toutes pièces établissant leurs revenus et charges mensuels.
Les faits nouveaux sont recevables dès lors qu’il s’agit
d’éléments pertinents au regard du nouveau droit de l’entretien de
l’enfant, entré en vigueur le 1
er
janvier 2017. Fondée sur ces faits
nouveaux, la juge déléguée a ordonné la production en mains de
l’appelant et de B.U.________ de toutes pièces établissant leurs revenus et
charges mensuels respectifs. La pièce n° 153 produite par l’appelant est
dès lors recevable, étant au demeurant précisé que seuls certains
-
11 -
documents figurant sous ce numéro de pièce sont nouveaux, les autres
figurant déjà au dossier de première instance.
4.1L’appelant conteste qu’un revenu hypothétique puisse lui être
imputé. Il reproche au premier juge de ne pas avoir examiné s’il lui était
possible d’obtenir effectivement un revenu plus élevé et si cela pouvait
être raisonnablement exigé de lui. Il souligne que le CSR a mis sur pied
une mesure de réinsertion dans le domaine de la peinture, de sorte qu’il
n’est pas en mesure à l’heure actuelle de chercher activement un emploi.
Il explique qu’il se conforme aux exigences d’un suivi social en se donnant
du mal pour améliorer sa situation, de sorte qu’on ne saurait lui reprocher
de ne pas se procurer un revenu lui permettant de contribuer à l’entretien
de sa fille.
4.2Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe
tenir compte du revenu effectif réalisé par les époux. Il peut toutefois s’en
écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu’une
augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et –
cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3) – qu’elle puisse
raisonnablement être exigée (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4
consid. 4, JdT 2002 I 294 ; TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 5.1 ;
TF 5A_750/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4). Le motif pour lequel
l’époux a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, en règle
générale, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu
hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement
d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se
procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne
afin de remplir ses obligations (TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid.
3.1.3.1).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux
conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut
raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité
-
12 -
lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à
son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit (TF
5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août
2015 consid. 3.2.2). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se
contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause
pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le
type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir
accomplir (TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF
5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai
2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, in
FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid.
7.4.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective
d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir,
compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du
marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_372/2016 du 18
novembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013
consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b).
Pour arrêter le montant du salaire hypothétique, il est admis
que le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires,
réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources pour
autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances de
l'espèce (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486; TF 5A_154/2016 du
19 mai 2016 consid. 5.1 précité et les réf. citées).
4.3Le fait qu’un débirentier sans emploi n’ait pas vu ses
indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale
(chômage, assistance sociale) ne dispense pas le juge civil d'examiner si
l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n'est
pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En outre,
les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont
différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales; en
droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que
l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier
peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il
-
13 -
n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière
d'assurance sociale (ATF 137 III 118 consid. 3.1,
JdT 2011 II 486; TF 5A_ 634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.1). C'est
pourquoi, le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension
ou l'octroi d'un revenu d'insertion constitue tout au plus un indice
permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on
pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans
revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi
(TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_ 891/2013 du
12 mars 2014 consid. 4.1.2, FamPra.ch 2014 p. 748).
4.4En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a considéré
que l’on pouvait raisonnablement exiger de l’appelant qu’il exerce une
activité lucrative : en effet, l’intéressé à une formation de ferblantier, il
s’exprime parfaitement en français, et il est jeune et en bonne santé.
Le premier juge a ensuite retenu que, même s’il n’y avait pas
une grande offre d’emplois dans le domaine de la ferblanterie, l’appelant
aurait dû trouver un travail dans un autre domaine. Cela étant, il a fixé le
revenu hypothétique en se basant sur la Convention de travail de la
ferblanterie et de la ventilation dans le canton de Vaud. D’une part, ce
raisonnement est contradictoire, et, d’autre part, il n’est pas conforme à la
jurisprudence selon laquelle il convient de préciser le type d'activité
professionnelle que l’intéressé peut raisonnablement devoir accomplir et
examiner si celui-ci a la possibilité effective d’exercer l’activité en question
et quel revenu il pourrait alors en obtenir.
En l’occurrence, l’appelant a obtenu son certificat de formation
professionnelle en qualité de ferblantier en 2008. Depuis, il n’a jamais
travaillé, hormis quelques missions temporaires dans le domaine de la
manutention et de la restauration. Compte tenu de l’absence de toute
expérience professionnelle dans son domaine de formation et du fait qu’il
n’a plus travaillé depuis de nombreuses années dans ce domaine, on ne
saurait simplement affirmer qu’il peut effectivement trouver un emploi de
ferblantier sur le marché actuel du travail. Par ailleurs, l’appelant a
-
14 -
bénéficié d’une mesure de réinsertion depuis le 11 janvier 2016, laquelle
devait prendre fin le 31 décembre 2016. Cette mesure démontre, d’une
part, que l’intéressé n’a pas été sanctionné en raison d’un manque d’effort
blâmable et, d’autre part, qu’il développe des compétences
professionnelles dans un autre domaine d’activité. Selon une attestation
de la Fondation le Relais du 15 mai 2017, l’appelant travaille d’ailleurs
toujours auprès d’une entreprise d’insertion.
Au regard de cette nouvelle formation, on peut admettre que
l’appelant est en mesure – depuis le 1
er
janvier 2017 – de trouver un
emploi sur le marché actuel du travail en qualité de peintre. Le fait que la
mesure de réinsertion, initialement prévue pour une durée d’une année,
se poursuive en 2017 n’est pas suffisant pour admettre que l’appelant ne
pourrait pas trouver un emploi rémunérateur dans le domaine de la
peinture. D’une part, la réinsertion était initialement prévue pour une
année, ce qui laisse supposer que cette durée devait suffire pour
permettre à l’intéressé de se réinsérer effectivement. D’autre part,
l’appelant n’allègue pas – ni a fortiori n’établit – qu’il aurait commencé à
chercher dès la fin de l’année 2016 un emploi en qualité de peintre eu
égard à ses nouvelles compétences.
Partant, au vu des éléments précités, et plus particulièrement
de l’absence de toute expérience professionnelle et de travail dans le
domaine de la ferblanterie depuis l’obtention de son certificat, on ne
saurait affirmer que l’appelant aurait pu trouver un travail avant
l’achèvement de la mesure de réinsertion. En revanche, on peut lui
imputer un revenu hypothétique dans le domaine de la peinture depuis le
1
er
janvier 2017.
Ce revenu hypothétique peut être maintenu à 3'500 fr. net par
mois, ce montant n’étant en soi pas contesté par les parties et
correspondant au revenu net inférieur d’un peintre non qualifié et non
expérimenté, selon le calculateur individuel de l’Office fédéral de la
statistique.
-
15 -
Partant, l’appel de Z.________ est partiellement fondé, dans la
mesure où un revenu hypothétique ne peut lui être imputé que dès le 1
er
janvier 2017.
5.
5.1L’appelante par voie de jonction requiert que la pension
mensuelle qui lui est due par l’intimé – fixée par le premier juge à 525 fr.
jusqu’à l’âge de 7 ans révolus, à 600 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 12 ans
révolus, puis à 700 fr. – soit arrêtée à 1’050 fr. jusqu’à l’âge de 7 ans
révolus, à 1’100 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 12 ans révolus puis à 1’200
francs.
5.2La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être
arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC. La teneur
de l’alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de
déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour
l’essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé
que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations
d’entretien entre les parents. La contribution d’entretien sera calculée en
fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu’il ait ou
non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la
contribution d’entretien s’appuient toujours sur les besoins de l’enfant et
sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels
revenus et autres ressources dont l’enfant dispose sont également pris en
considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n’y a pas de méthode
spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message
concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29
novembre 2013, FF 2014 p. 556).
La nouveauté essentielle réside dans la modification de l’art.
285 al. 2 CC, qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert
aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
Aux coûts directs générés par l’enfant, toujours pris en compte lors de la
détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc
-
16 -
désormais s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge (Message, p.
554). En effet, la prise en charge de l’enfant ne se traduit pas seulement
par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces
prestations induisent (Message, p. 533). La prise en charge de l’enfant
implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure
puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela
signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les
frais de subsistance dudit parent (Message, p. 535). Le calcul de ces frais
pourra s’effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites
(Message, p. 557).
Si le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de
la contribution d'entretien, plus particulièrement de la contribution de
prise en charge, la doctrine estime que la pratique d’une méthode
abstraite telle que celle des pourcentages, usuellement utilisée par les
tribunaux vaudois, devrait être abandonnée, celle-ci ne comprenant pas
de contribution de prise en charge et ne tenant pas compte des besoins
concrets des enfants (Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de
l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 6/2016, pp.
427 ss, spéc. p. 434; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen unf
praktische Herausforderungen – heute und demnächst, FamPra.ch 1/2016,
pp. 1 ss, spéc. p. 8; Bähler, Unterhaltsberechnungen – von der Methode zu
den Franken, in FamPra.ch 1/2015, pp. 271ss, spéc. p. 321;
Rüetschi/Spycher, Revisionsbestrebungen im Unterhaltsrecht : aktueller
Stand und Ausblick, in Schwenzer/Büchler/Frankhauser [éd.], Siebte
Schweizer Familienrecht§Tage, 2014, p. 115 ss, p. 167).
La doctrine s'accorde en revanche à dire que la méthode du
minimum vital avec participation à l'excédent pourrait se révéler adéquate
pour le calcul des contributions d'entretien en faveur des enfants et du
conjoint, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Selon
cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur
minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du
11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel
sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en
-
17 -
règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai
2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir
aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les
arrêts cités, JdT 2000 I 29). Lorsque les ressources disponibles ne suffisent
pas à satisfaire les deux minima vitaux, il convient de préserver le
minimum d’existence du débiteur d’entretien (ATF 133 III 57 consid. 3 ;
ATF 123 III 1 consid. 3b, JdT 1998 I 39).
Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de
procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de
déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un
déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la
contribution de prise en charge (Guillod, La détermination de l’entretien de
l’enfant, in Bohnet/Dupont [éd.], Le nouveau droit de l’entretien de
l’enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n. 46 ss et les réf. citées ;
Stoudmann, op. cit., pp. 443 ss; Hausheer/Spycher, op. cit., pp. 163 ss;
Bähler, op. cit., pp. 322 ss). L’addition des coûts directs de l’enfant –
éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de
chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le
montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant. Au final, si
après paiement de la contribution d’entretien due pour les enfants
mineurs, un disponible subsiste, celui-ci devra être réparti entre les
conjoints (Stoudmann, loc. cit.).
5.3
5.3.1En l’espèce, le jugement attaqué a été rendu sous l’empire de
l’ancien droit et la pension fixée en fonction d’un pourcentage du revenu
hypothétique. Cette pratique n’est plus adaptée au nouveau droit et il
convient d’examiner la situation financière des parties pour recalculer le
montant de la contribution d’entretien.
En vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire
s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans
les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir
d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les
-
18 -
éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme
à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui
soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni
par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve
invoqués par les parties; il ordonne d'office l'administration de tous les
moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents.
Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans
limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de
collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il
leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui
indiquer les moyens de preuve disponibles (TF 5A_874/2016 du 26 avril
2017 consid. 4.1 et les réf. citées).
Dans le cas présent, l’appelant et la mère de l’enfant n’ont pas
collaboré activement puisqu’il n’ont pas produit toutes les pièces requises,
soit celles destinées à établir leurs revenus et charges. Il s’ensuit que les
calculs seront effectués sur la base de charges qui ont dû être en partie
estimées.
5.3.2L’appelant, qui se voit imputer un revenu hypothétique de
3'500 fr., doit également se voir imputer un loyer. En effet, s’il perçoit un
salaire, il quittera selon toute vraisemblance l’hôtel dans lequel il réside et
pour lequel le CSR verse un montant mensuel de 700 francs. Il convient
également de lui imputer des frais de transport et une prime d’assurance-
maladie.
Ses charges mensuelles incompressibles peuvent dès lors être
calculées de la manière suivante :
-
minimum vital1'200 fr. 00
-
exercice du droit de visite150 fr. 00
-
loyer estimé1'100 fr. 00
-
assurance maladie obligatoire estimée250 fr. 00
-
frais de transport estimés 250 fr. 00
Total2'950 fr. 00
-
19 -
Après déduction de ses charges, le disponible de l’appelant
sera ainsi de 550 francs.
5.3.3B.U.________ s’occupe de sa fille, âgée de trois ans. Elle est
sans emploi et bénéficie de l’aide sociale. On ne saurait lui imputer un
revenu hypothétique au vu du jeune âge de sa fille.
Ses charges mensuelles peuvent être estimées comme il suit :
-
minimum vital1'350 fr. 00
-
loyer estimé (1'300 fr. – participation enfant)900 fr. 00
-
assurance maladie estimée 120 fr. 00
Total2'370 fr. 00
5.3.4Le coût direct de l’enfant est le suivant :
-
minimum vital400 fr. 00
-
participation au loyer estimé400 fr. 00
-
assurance maladie estimée 50 fr. 00
Total850 fr. 00
Le déficit de la mère de l’enfant, par 2'370 fr., doit être ajouté
aux coûts directs de l’enfant à titre de contribution de prise en charge, de
sorte que le montant de l’entretien convenable de l’enfant est de 3’220 fr.
(850 fr. + 2’370 fr.).
Le nouveau droit prescrit d’indiquer, dans la décision qui fixe
la contribution d’entretien, le montant nécessaire pour assurer l’entretien
convenable de chaque enfant (art. 287a CC ; 301a let. c CPC ; CACI 12 juin
2017/228 consid. 5.3). Il y a donc lieu de réformer d’office le jugement
attaqué afin de préciser ce montant.
5.3.5Compte tenu de la situation financière des parties, l’intimé doit
contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une contribution
d’entretien de 550 francs. Il n’y a pas lieu de prévoir un échelonnement
des pensions dès lors que le minimum vital du débirentier doit dans tous
-
20 -
les cas être préservé (TF 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1).
Or, dans le cas d’espèce, prévoir une augmentation des contributions
d’entretien dans le futur reviendrait à porter atteinte au minimum vital de
l’intimé, de sorte qu’il convient d’y renoncer.
6.1En définitive, l’appel principal et l’appel joint doivent être
partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que Z.________ doit
contribuer à l’entretien de sa fille A.U.________ par le régulier versement,
d’avance le premier de chaque mois, en mains de sa mère B.U.,
dès et y compris le 1
er
janvier 2017, d’une pension mensuelle de 550 fr.,
allocations familiales non comprises. Il sera en outre constaté que le
montant mensuel assurant l’entretien convenable de l’enfant se monte à
3'220 francs.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600
fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]) pour chaque partie (art. 106 al. 1 et 2 CPC). Ils
seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat s’agissant de Z.
et définitivement à la charge de l’Etat s’agissant de A.U.________.
Les dépens de deuxième instance seront compensés.
6.2En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Franck-
Olivier Karlen a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel. Il a produit, le 27 juin 2017, une liste
des opérations indiquant 16 heures et 5 minutes de travail consacré à la
procédure de deuxième instance. Ce temps est toutefois excessif au
regard de la cause. En particulier, quatre heures ne sauraient être
retenues pour la préparation de la réponse. La rédaction de brefs courriers
– notamment de transmission – ne peut être décomptée
systématiquement à 10 minutes de travail d'avocat, d’autant qu’il s’agit
généralement de travail de secrétariat qui fait dès lors partie des frais
généraux de l’avocat. Me Karlen a décompté 35 minutes pour les
-
21 -
opérations à venir (réception de l’arrêt, rédaction d’un courrier au client et
conférence téléphonique au client) et, en sus, 30 minutes pour les
opérations de clôture. Cette dernière opération ne saurait toutefois être
admise, s’agissant de travail de secrétariat. Il s’ensuit qu’une indemnité
correspondant à 11 heures de travail d'avocat, au tarif horaire de 180 fr.
hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire
en matière civile, RSV 211.02.3]), apparaît suffisante et adéquate au
regard des opérations effectuées. L’avocat invoque également des
débours à hauteur de 93 fr. 30 hors TVA. Les frais de photocopie faisant
partie des frais généraux de l’avocat et ne pouvant être facturés en sus à
titre de débours (CREC 11 mars 2016/89 ; CREC 14 novembre 2013/377),
seul un montant de 50 fr. sera admis au titre des débours. L’indemnité
d’office due à Me Karlen doit ainsi être arrêtée à 1’980 fr. pour ses
honoraires, plus 158 fr. 40 de TVA au taux de 8% et un montant de 54 fr.,
TVA comprise, pour ses débours, soit une indemnité totale de 2'192 fr. 40.
Pour le surplus, le conseil de l’intimée et appelante par voie de
jonction sera rémunéré pour son activité dans le cadre de son indemnité
de curateur, fixée par la justice de paix.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’appel joint est partiellement admis.
III. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif et
complété par le chiffre IIbis comme il suit :
II.dit que le défendeur Z.________ doit contribuer à
l’entretien de sa fille A.U.________, née le [...] 2013, par le
régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en
-
22 -
mains de sa mère B.U., dès et y compris le 1
er
janvier
2017, d’une pension mensuelle de 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), allocations familiales non comprises.
IIbis.constate que le montant mensuel assurant l’entretien
convenable de l’enfant A.U. se monte à 3'220 fr. (trois
mille deux cent vingt francs).
Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) pour chacune des parties, sont laissés
provisoirement à la charge de l’Etat pour Z.________ et
définitivement à la charge de l’Etat pour A.U..
V. L’indemnité de Me Franck-Olivier Karlen, conseil d’office de
l’appelant et intimé par voie de jonction, est arrêtée à 2'192 fr.
40 (deux mille cent nonante deux francs et quarante
centimes), TVA et débours compris.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire, Z., est tenu,
dans la mesure de l'art. 123 CPC, au remboursement des frais
judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la
charge de l’Etat.
VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
23 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Franck-Olivier Karlen (pour Z.),
-Me Laurent Della Chiesa (pour A.U.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
seupérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :