3 -
3.1Nonobstant le silence de la loi sur ce point, l'appel doit
comporter des conclusions (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid.
4 in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 31 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle
2011, n. 4 ad art. 311 CPC).
Aux termes de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit
démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L'appelant doit
expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue
par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et
4, RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012
consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid.
3.1, SJ 2014 I 459). Sa motivation doit être suffisamment explicite pour
que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une
désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et
des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374
consid. 4.3.1 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). L’instance
supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge
sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine
précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, op. cit., n.
3 ad art. 311). Ces exigences doivent aussi être observées dans les
procédures soumises à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid.
4.3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, RSPC 2015 p. 512).
A défaut de motivation suffisante, l'appel est irrecevable (TF 4A_651/2012
du 7 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid.
3.3 ; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1).
Il ne saurait être remédié à un défaut de conclusions ou de
motivation de l’appel par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1
CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel
de façon irréparable (TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015, consid. 1 ;
4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2 ; CACI 9 septembre 2011/240,
in JdT 2011 III 184 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251-1252 ;
Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung,
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2
e
éd., 2013, n. 38 ad art.
311 CPC, pp. 2166-2167).
4 -
3.2En l’espèce, l’appel ne comporte aucune conclusion et la
motivation de l’acte d’appel, outre qu’elle est succincte, ne comprend
aucun grief dirigé contre la décision en cause, de sorte qu’elle ne respecte
manifestement pas les exigences prévues par l’art. 311 al. 1 CPC.
4.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable
selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
RSV 270.11.5]), ni dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se
déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le Président : La greffière :
5 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-M. T.,
-Me Véronique Fontana (pour A.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :