Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffier :M. Tinguely
Art. 760 al. 1 CC ; art. 262 let. e CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par C.C., à
[...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24
juin 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec V., à [...], et
B.C.________, à [...], requérants, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 juin 2015, la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit qu’à
titre de sûretés au sens de l’art. 760 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210), l’intimé versera dans les cinq jours sur un compte de
consignation ouvert au nom de V., B.C. et C.C.________
auprès de la Banque cantonale vaudoise un montant de 249'127 fr. 45,
sous la menace des peines d’amende prévues à l’art. 292 CP en cas
d’inexécution (I), donné ordre à C.C.________ d’ouvrir ce compte pour le
compte de toutes les parties (II), rejeté toutes autres et plus amples
conclusions (III), arrêté les frais judiciaires à 1'100 fr. (IV), dit que les frais
de la procédure suivront le sort de la cause au fond (V), imparti à
V.________ et B.C.________ un délai pour ouvrir action au fond (VI) et
déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire (VII).
En droit, le premier juge a estimé que les droits des requérants
V.________ et B.C.________ portaient sur les biens propres de la défunte
D.C.________ ainsi que sur leur part au bénéfice revenant à la succession,
dont ils étaient créanciers vis-à-vis de l’intimé, sous déduction du passif
successoral. Pour le premier juge, les requérants pouvaient dans ces
circonstances exiger, aux termes de l’art. 760 al. 1 et 2 CC, des sûretés
même sans prouver que leurs droits étaient mis en péril, dès lors que
l’usufruit portait sur des choses consomptibles ou des papiers-valeurs. Au
surplus, pour le magistrat, dans la mesure où l’immeuble sis sur la parcelle
n° [...] de [...] constituait l’essentiel des acquêts du conjoint survivant et
qu’il avait été vendu par ce dernier en date du 4 novembre 2014, un
préjudice serait susceptible d’être causé aux requérants si l’intimé
disposait effectivement de ce bien, considérant en conséquence que tant
les conditions de l’art. 760 al. 1 CC que de l’art. 261 al. 1 CPC pour l’octroi
de mesures provisionnelles étaient remplies.
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B.a) Par acte du 29 juin 2015, C.C.________ a interjeté appel
contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que la requête déposée le 16 avril
2015 par V.________ et B.C.________ est rejetée. Subsidiairement, il a conclu
à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée devant l’autorité
précédente pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens
des considérants à intervenir. Plus subsidiairement, il a conclu à ce qu’il
soit astreint à fournir une caution bancaire de 199'127 fr. 45 dans un délai
de trente jours. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel.
Par avis du 30 juin 2015, la Juge de céans a rejeté la requête
d’effet suspensif.
b) Le 17 août 2015, V.________ et B.C.________ ont déposé un
mémoire de réponse ainsi qu’un appel joint, concluant au rejet de l’appel,
au maintien de l’ordonnance attaquée, sous réserve du montant à déposer
à titre de sûretés, à porter à 439'660 fr. (chiffre I du dispositif), ainsi qu’à
la fixation d’un nouveau délai de trois mois dès le statut provisionnel
définitif et exécutoire pour ouvrir l’action au fond (chiffre VI du dispositif).
Ils ont en outre déposé un bordereau de pièces et formé une requête
d’effet suspensif portant sur le chiffre VI du dispositif de l’ordonnance
entreprise.
Par avis du 18 août 2015, la Juge de céans a déclaré l’appel
joint irrecevable en application de l’art. 314 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et rejeté la requête d’effet
suspensif, dans la mesure de sa recevabilité.
c) Le 20 août 2015, C.C.________ a déposé un mémoire de
réplique, concluant implicitement au maintien des conclusions prises dans
le cadre de son appel.
Le 21 août 2015, V.________ et B.C.________ ont brièvement
dupliqué, concluant implicitement au maintien de leurs conclusions.
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Le 25 août 2015, C.C.________ s’est à nouveau déterminé.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Les époux B.C., né le [...] 1935, intimé, et D.C.
le [...] 1941 et décédée le [...] 1998, sont les père et mère de V.________ le
[...] 1966, et de B.C.________, né le [...] 1969, requérants.
2.Le 30 janvier 1999, les parties ont conclu une convention
prévoyant ce qui suit :
« [...] il est fait la présente convention pour l’intelligence de
laquelle il est préliminairement exposé ce qui suit :
- Leur épouse et mère est décédée le [...] 1998.
- La défunte n’a pas laissé de dispositions à cause de mort.
- Les comparants veulent convenir, entre eux, d’accorder au
conjoint survivant l’usufruit sur l’entier des biens de la
succession.
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l’immeuble parcelle no [...] à [...], toujours sous la menace des
peines d’amende prévues à l’art. 292 CP en cas d’inexécution.
Par voie de mesures provisionnelles
I. Il est fait interdiction formelle à M. C.C.________ de procéder à
tout acte de disposition sur tout consomptible, toute somme et
tout objet acquis en remplacement du produit de la vente de
l’immeuble parcelle no [...] à [...], sous la menace des peines
d’amende prévues à l’art. 292 CP en cas d’inexécution.
II. M. C.C.________ déposera dans les 5 jours en mains du Juge
de céans toutes les pièces requises, en particulier toutes
pièces relatives à tout consomptible, toute somme et tout
objet acquis en remplacement du produit de la vente de
l’immeuble parcelle no [...] à [...], toujours sous la menace des
peines d’amende prévues à l’art. 292 CP en cas d’inexécution.
III. A titre de sûretés, l’intimé doit verser dans les cinq jours en
mains des requérants, ou subsidiairement sur un compte de
consignation ouvert au nom des parties, la contre-valeur de
leur droit de nue-propriété sur l’immeuble vendu, soit au moins
CHF 370’000.00 (trois cent septante mille francs), sous la
menace des peines d’amende prévues à l’art. 292 CP en cas
d’inexécution.
IV. Subsidiairement : à titre de sûretés, la contre-valeur de
50% du produit net de la vente de l’immeuble parcelle [...] à
[...], plus CHF 50'000.00, est consignée dans les cinq jours en
mains du tribunal, soit au moins CHF 500’000.- (cinq cent mille
francs), sous la menace des peines d’amende prévues à l’art.
292 CP en as d’inexécution.
V. Plus subsidiairement : le montant de la conclusion IV ci-
dessus est déposé sur un compte d’usufruit ouvert au nom des
requérants, usufruit en faveur de C.C., sous la menace
des peines d’amende prévues à l’art. 292 CP en cas
d’inexécution.
VI. En cas de non-exécution dans les 5 jours, et nonobstant les
suites pénales, mais toujours à titre de sûretés, le capital du
ch. IV ci-dessus est soustrait à la possession de l’intimé, placé
momentanément sur un compte de consignation du tribunal,
puis remis à un administrateur (curateur) à désigner.
VII. Est ordonné l’inventaire des biens sous usufruit en
possession de M. C.C., respectivement l’inventaire des
biens acquis en remploi avec le prix net de la vente de
l’immeuble parcelle [...] à [...], ainsi que de toutes dépenses
faites avec ce produit de la vente. »
8.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 avril
2015, la Présidente a interdit à l’intimé C.C.________ de procéder à tout
acte de disposition sur tout consomptible, toute somme et tout objet
acquis en remplacement du produit de la vente de l’immeuble parcelle n°
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[...] à [...], sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP
qui réprime l’insoumission à une décision d’autorité.
9.Par avis du même jour, la Présidente a notamment ordonné à
l’intimé la production d’un extrait de son compte ouvert auprès de [...]
pour la période du 1
er
octobre 2014 au 27 avril 2015.
10.Par mémoire du 1
er
mai 2015, rectifié le 4 mai 2015,
C.C.________ s’est déterminé sur la requête de mesures provisionnelles,
concluant, dans la mesure de sa recevabilité, à son rejet.
A cette occasion, il a en outre produit l’extrait de compte
requis par avis du 17 avril 2015. Il en ressort notamment qu’il avait
encaissé sur son compte ouvert auprès de [...] (n° [...]) un montant de
858'920 fr. 80 en date du 6 novembre 2014 et que son compte présentait
un solde final de 277'531 fr. 60 au 27 avril 2015.
11.L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 12 mai
2015 devant la Présidente en présence des parties, assistées de leur
conseil respectif. La conciliation, tentée, n’a pas abouti. Les requérants ont
indiqué qu’ils retiraient les conclusions II et VII prises à titre provisionnel et
modifiaient leur conclusion III prise à titre provisionnel dans le sens
suivant :
« III. A titre de sûretés au sens de l’article 760 CC, l’intimé
versera dans les 5 jours sur un compte de consignation ouvert
au nom des trois parties auprès de [...] Fr. 535'000.- (cinq cent
trente-cinq mille francs), sous la menace des peines d’amende
prévues à l’art. 292 CP en cas d’inexécution ; il est donné
ordre à l’intimé d’ouvrir ce compte pour le compte de toutes
les parties. »
L’intimé a conclu au rejet de cette conclusion. Les requérants,
entendus dans leurs explications, ont expliqué qu’au moment du décès de
leur mère, l’usufruit de la succession avait été accordé à leur père afin de
lui permettre de continuer d’occuper la maison conjugale, qu’il aurait
sinon dû vendre pour pouvoir les désintéresser de leur part dans la
succession de leur mère, l’essentiel de la succession de feu D.C.________
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était composé de la part dont elle aurait pu se prévaloir à titre d’acquêts
sur l’immeuble en question.
12.Par courrier du 5 août 2015, la [...] a informé le conseil de
l’appelant du versement d’un montant de 249'127 fr. 45 sur le compte
ouvert au nom des parties.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de
mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon
l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours
(art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84
al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées).
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b) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans
retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à la partie qui
s’en prévaut de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte
qu’elle doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon elle (JT
2011 III 43 c. 2 et les références citées).
En l’espèce, les intimés ont produit, avec ses annexes, un
courrier adressé le 7 août 2015 à leur conseil par le conseil de l’appelant.
Ces documents, postérieurs à la procédure de première instance, sont
recevables. Il en sera tenu compte en procédure d’appel.
3.a) L’appelant soutient qu’en application de l’art. 269 let. a
CPC, réservant les dispositions de la LP (loi sur les poursuites et faillites du
11 avril 1889 ; RS 281.1) concernant les mesures conservatoires, le juge
ne peut pas, par voie de mesures provisionnelles fondées sur les art. 261
ss CPC, garantir le recouvrement après procès de sommes d’argent en
faveur du créancier, seul faisant exception à ce principe le versement
d’une prestation à titre de mesure provisionnelle lorsque la loi le prévoit
expressément, en application de l’art. 262 let. e CPC. Tel ne serait pas le
cas de l’art. 760 CC, le versement provisoire d’une somme d’argent
n’étant pas expressément prévu par cette disposition.
Selon l’appelant, il ne ressortirait en outre ni de la
jurisprudence ni de la doctrine que les mesures prévues par l’art. 760 CC
constitueraient, au sens de l’art. 262 let. a-c CPC, un cas de mesures
conservatoires visant à maintenir l’objet du litige dans l’état où il se trouve
pendant toute la durée du procès. Or, sous réserve de l’exception de
l’art. 303 al. 2 CPC, non pertinente en l’espèce, le champ d’application des
mesures provisionnelles conservatoires serait limité à la protection des
droits réels ou personnels, dont la nature n’est pas pécuniaire.
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Dans son mémoire de réplique du 20 août 2015, l’appelant
soutient encore que, contrairement aux mesures provisionnelles, dans les
cas de procédures sommaires « atypiques » énumérées aux art. 249 et
250 CPC, en particulier à l’art. 249 let. d ch. 6 CPC, le juge ne peut se
satisfaire de la simple vraisemblance, mais doit être convaincu de
l’existence du droit, autrement dit s’appuyer sur des preuves dignes de ce
nom. A défaut, sa décision reviendrait à rendre un jugement au fond selon
les règles et conditions d’une ordonnance provisoire.
b/aa) Selon l’art. 760 al. 1 CC, le propriétaire qui prouve que
ses droits sont en péril peut exiger des sûretés de l’usufruitier. Il peut en
exiger, même sans faire cette preuve et avant la délivrance, si l’usufruit
porte sur des choses consomptibles ou des papiers-valeurs (art. 760 al. 2
CC). Si les parties ne s’entendent pas, le juge statue en procédure
sommaire sur le principe et l’objet des sûretés et il fixe un délai pour leur
constitution (art. 249 let. d ch. 6 CPC). Les sûretés peuvent par exemple
être fournies sous forme de cautionnement ou de consignation de valeurs,
dans la mesure nécessaire pour parer aux risques de perte ou de
dégradation de la chose grevée (Steinauer, Les droits réels, tome III, Berne
2012, n. 2456b p. 78 et les références citées).
L’usufruit s’étend à la contre-valeur qui a remplacé la chose
détruite (art. 750 al. 3 CC). Ainsi, en cas de perte de la chose, le droit de
l’usufruitier se reporte ex lege sur les sommes représentant la contre-
valeur de son droit (Steinauer, op. cit., n. 2469).
bb) Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les
mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend
vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une
atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui
causer un préjudice difficilement réparable (let. b).
Saisi d’une requête de mesures provisionnelles, le juge doit
examiner d’abord si le requérant est titulaire d’une prétention au fond,
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puis s’il est atteint ou s’il risque une atteinte. Dans le cadre des mesures
provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à
l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve
immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts
respectifs du requérant et de l'intimé (TF 5A_629/2009 du 25 février 2010
c. 4.2). Les exigences de preuve sont réduites et le juge peut se contenter
de la vraisemblance des faits pertinents (TF 4A_420/2008 du 9 décembre
2008 c. 2.3 ; ATF 129 II 426 c. 3).
Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme
d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce
droit est rendu probable, sans pour autant qu’il faille exclure la possibilité
que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique
se présente différemment (Bohnet, CPC commenté, n. 4 ad art. 261 CPC et
les références citées). L’octroi de mesures provisionnelles implique donc
de rendre vraisemblable, d’une part, les faits à l’appui de la prétention et,
d’autre part, que celle-ci fonde vraisemblablement un droit ; le requérant
doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que
le procès a des chances de succès (ATF 131 III 473 c. 2.3). Le requérant
doit également rendre vraisemblable qu’un danger imminent menace ses
droits (Bohnet, op. cit., nn. 7 à 12 ad art. 261 CPC).
Le juge doit accorder la protection requise si, sur la base d’un
examen sommaire, la prétention invoquée au fond, soit le droit matériel
invoqué, ne se révèle pas dénuée de chances de succès ; il procède alors
à une pesée des intérêts en présence, en tenant compte du degré de
vraisemblance de l’atteinte et du préjudice (Bohnet, op. cit., n. 14 ad art.
261 CPC). Lorsque les prétentions que le requérant a l’intention de faire
valoir au principal se révèlent manifestement mal fondés en présence de
ses propres allégués ou d’une preuve péremptoire, la requête doit être
rejetée sans examen des conditions prévues à l’art. 261 al. 1 let. a et b
(Bohnet, op. cit., n. 8 ad art. 261 CPC).
cc) L’art. 262 CPC porte sur les mesures provisionnelles que le
tribunal peut ordonner, dressant un catalogue non exhaustif de mesures,
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sans ordre particulier. Cette disposition prévoit trois types de mesures, à
savoir les mesures conservatoires (ou mesures de sûretés) (let. a-c), les
mesures de réglementation (let. a-e) et les mesures d’exécution anticipée
(let. a-e) (Bohnet, op. cit., n. 2 ad art. 262 CPC).
Les mesures conservatoires visent à sauvegarder l’état de fait
et assurer l’exécution forcée du jugement à venir. Elles interviennent en
particulier lorsqu’il y a lieu de craindre une modification portée à l’état de
l’objet litigieux, pour éviter que le débiteur de l’obligation invoquée ne
rende plus difficile, voire impossible, une exécution ultérieure (ATF 127 III
496 c. 3b/bb). Il en va ainsi notamment de la consignation ou de la saisie
provisionnelle de biens mobiliers (choses ou créances) (Bohnet, op. cit.,
nn. 6-7 ad art. 262 CPC).
Quant aux mesures d’exécution anticipée, elles équivalent,
comme leur nom l’indique, à une exécution anticipée du jugement à
rendre. Elles peuvent être ordonnées selon le CPC, en particulier lorsque
l’écoulement du temps risque de rendre illusoire la protection des droits
du requérant (ATF 131 III 473 c. 2.3). Sont par exemple envisageables à ce
titre l’interdiction de livrer des marchandises à des concurrents, l’ordre de
cesser de diffuser un ouvrage, l’obligation faite à une partie de remettre
un bien ou encore de verser une somme d’argent, si la loi le prévoit, tel
par exemple dans le cas d’une demande d’aliments liée à une demande
en paternité (art. 303 al. 2 let. b CPC) (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 262
CPC).
dd) L’art. 269 CPC réserve diverses dispositions d’autres lois
en matière de mesures provisionnelles. La LP constitue l’exception
principale (let. a), le recouvrement des dettes d’argent et les mesures
conservatoires les concernant étant dévolues à cette loi (Bohnet, op. cit.,
n. 2 ad art. 269 CPC). L’art. 269 let. b CPC mentionne également les
dispositions du CC concernant les mesures de sûretés en matière de
successions, lesquelles ne relèvent pas nécessairement du juge et
n’entrent donc pas forcément dans le champ de compétence du CPC
(Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 269 CPC).
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c) En l’espèce, la mesure prévue par le premier juge, par
lequel il a ordonné à l’appelant le dépôt d’un montant de 249'127 fr. 45
sur un compte de consignation, vise à l’empêcher, jusqu’à droit connu sur
le bien-fondé de la prétention des intimés, de disposer des valeurs qu’il a
acquises vraisemblablement en remplacement de biens desquels il était,
au moins partiellement, l’usufruitier. Elle correspond ainsi à une mesure
conservatoire et non à une mesure d’exécution anticipée du jugement à
rendre, dès lors que le montant consigné n’est pas versé aux intimés et
que ces derniers ne pourront pas en disposer tant que leur prétention
n’est pas établie. C’est donc à tort que l’appelant se prévaut de l’art. 262
let. e CPC et de l’exigence d’une base légale expresse pour le versement
d’une somme d’argent, une telle base légale étant en particulier
nécessaire pour des mesures n’offrant aucune garantie au justiciable de
récupérer l’argent versé, même s’il devait obtenir gain de cause au fond.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelant, ni l’art.
262 CPC ni l’art. 760 CC n’exclut la consignation, cette mesure étant au
contraire citée par les commentateurs de ces dispositions comme des
mesures pouvant être communément ordonnées par le juge.
L’appelant ne peut pas non plus se prévaloir de l’art. 269 let. a
CPC réservant les mesures conservatoires de la LP ni de l’art. 269 let. b
CPC concernant les dispositions du CC prévoyant des mesures de sûretés
en matière de successions. La consignation ordonnée par le premier juge
l’a été en application de l’art. 760 CC, qui vise à protéger le propriétaire
contre les actes de l’usufruitier, de sorte qu’elle ne saurait être assimilée à
un séquestre au sens des art. 271 ss LP. Au surplus, l’art. 760 CC ne
constitue pas une mesure de sûretés en matière de droit des successions,
mais de droits réels.
Comme le relèvent les intimés dans leur duplique du 21 août
2015, on ne saurait en outre exclure la possibilité de prononcer des
mesures provisionnelles dans le cadre des actions énumérées aux art. 249
ss CPC pour lesquelles la procédure sommaire s’applique, sauf à admettre
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que ces actions ne peuvent aucunement faire l’objet de protection en cas
d’urgence.
Au reste, l’examen du dossier démontre, sous l’angle de la
vraisemblance, que les intimés n’étaient pas propriétaires du bien
immobilier vendu par leur père, mais qu’ils disposaient chacun d’une
prétention sur une part de l’actif successoral de feue leur mère, composé
essentiellement de la part du bénéfice de la liquidation du régime
matrimonial à faire valoir sur ce bien immobilier. Les pièces produites
démontrent en outre qu’un usufruit avait vraisemblablement été constitué
valablement sur l’actif successoral de leur mère au bénéfice de l’appelant.
Ainsi, en faisant valoir que la vente de l’immeuble par l’appelant,
intervenue en novembre 2014, était susceptible de porter préjudice à
leurs prétentions successorales et que l’appelant pourrait être amené à
dilapider les montants obtenus en remplacement de l’immeuble, les
intimés ont rendu vraisemblable qu’une prétention dont ils étaient
titulaires était l’objet d’une atteinte ou risquait de l’être.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a fait
application des art. 261 ss CPC et 760 CC, lui permettant d’ordonner à
titre provisionnel la consignation des valeurs acquises en remplacement
du bien immobilier vendu. C’est également à bon droit qu’il a fait droit aux
conclusions des intimés en se fondant sur la vraisemblance des faits
invoqués.
4.a) Dans son écriture spontanée du 25 août 2015, l’appelant,
se prévalant d’un message qu’il aurait adressé à sa fille au plus tard le
20 octobre 2014 (pièce n° 111), relève que la condition de l’urgence ne
serait pas réalisée dès lors que les intimés auraient déposé leur requête
de mesures provisionnelles du 16 avril 2015 près de six mois après avoir
eu connaissance de la vente par l’appelant de l’immeuble n° [...] de [...].
b) Le risque de préjudice difficilement réparable suppose
l’urgence. Cette notion, qu’on rattache parfois à celle de préjudice
difficilement réparable, est un concept juridique indéterminé et relatif, qui
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doit être apprécié au gré des circonstances du cas d’espèce. De façon
générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution
provisoire met en péril les intérêts d’une des parties (Juge délégué CACI
24 octobre 2011/312).
L'atteinte peut notamment consister dans l'impossibilité
d'obtenir l'exécution en nature de la prétention concernée. Elle peut
justifier le blocage provisionnel de valeurs patrimoniales (cédules et
produit d'une gérance légale faisant l'objet d'une action révocatoire) (TF
5A_901/2011 du 4 avril 2012 c. 4.1, RSPC 2012 p. 410).
c) En l’espèce, on ne saurait déduire de la seule pièce n° 111
que les intimés avaient connaissance de la vente de l’immeuble en date
du 20 octobre 2014 déjà. Le message produit, qui n’est pas daté, dont le
destinataire n’est pas mentionné et dont la réception par les intimés n’a
pas été attestée, n’a en effet pas une valeur probante suffisante.
Au demeurant, le moyen tiré d’un éventuel défaut d’urgence a
été soulevé par l’appelant pour la première fois en procédure d’appel, qui
plus est dans une détermination spontanée postérieure à l’appel, de sorte
que sa recevabilité est douteuse.
5.a) L’appelant fait ensuite valoir que le premier juge n’a pas
tenu compte, dans le calcul du montant à verser sur le compte de
consignation, de la donation d’un montant de 50'000 fr. qu’il a effectuée le
5 mars 2007 en faveur de son fils, l’intimé B.C..
b) Rien n’indique cependant que cette donation, faite à titre
d’avancement d’hoirie et rapportable dans la succession du donateur, ait
un lien avec les prétentions des intimés, celles-ci se rapportant sur les
biens propres de la mère défunte ainsi que sur la part au bénéfice de
liquidation du régime matrimonial revenant à la succession. Cette
prétendue créance de l’appelant contre l’intimé B.C. est dès lors
étrangère au présent litige.