Composition : M. C O L O M B I N I , président
Mme Crittin Dayen et M. Perrot, juges
Greffier :M.Tinguely
Art. 641 al. 2 CC et 317 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.A.________ et
B.A., à [...], intimés, contre la décision rendue le 11 février 2015
par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la
cause divisant les appelants d’avec C.P. et E.P.________, à [...],
requérants, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision rendue le 11 février 2015, la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a admis la requête de
protection dans les cas clairs déposée par C.P.________ et E.P.________ le 29
septembre 2014 (I), ordonné à A.A.________ et B.A.________ de libérer de
tout bien et de toute personne l’immeuble parcelle PPE n° [...] de la
Commune [...] et de remettre les clés à C.P.________ et E.P.________ dans
les dix jours suite à l’entrée en force de la décision, le tout sous la menace
de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311.0) qui réprime l’insoumission à une décision de
l’autorité (II), dit qu’à défaut d’exécution volontaire de l’ordre mentionné
au chiffre II ci-dessus, C.P.________ et E.P.________ pourront, sur simple
présentation de cette décision, en requérir l’exécution forcée sous
l’autorité déléguée de l’Huissier du Tribunal d’arrondissement de La Côte,
qui pourra s’adjoindre le concours de tous agents de la force publique (III),
condamné A.A.________ et B.A.________ à verser solidairement à
C.P.________ et E.P.________ la somme de 2'200 fr. mensuellement, dès le
1
er
septembre 2014 et jusqu’à la libération de tout bien et de toute
personne de l’immeuble parcelle PPE n° [...] de la Commune [...] et de la
restitution des clés à C.P.________ et E.P., avec intérêts à 5% l’an
sur chaque mensualité dès le mois à laquelle elle correspond (IV) et statué
sur les frais judiciaires et les dépens (V à VII).
En droit, le premier juge a considéré qu’il était avéré que les
intimés A.A. et B.A.________ avaient connaissance du fait qu’ils
occupaient sans droit le bien immobilier litigieux, de sorte que l’art. 940
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) trouvait application.
Pour le premier juge, il était également avéré qu’une indemnité mensuelle
de 2'200 fr. pour occupation illicite de l’immeuble due par les intimés avait
été convenue entre les parties et que les intimés s’étaient exécutés
jusqu’au mois d’août 2014 compris. En définitive, il se justifiait, pour le
magistrat, d’admettre la requête de protection dans les cas clairs déposée
par C.P.________ et E.P.________ le 29 septembre 2014, dès lors que l’état
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de fait n’était pas litigieux, que la situation juridique était claire et que les
conditions de l’art. 257 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) étaient remplies.
B.Par acte du 17 avril 2015, A.A.________ et B.A.________ ont
interjeté appel contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens
que la requête de protection dans les cas clairs déposée par C.P.________
et E.P.________ le 29 septembre 2014 est rejetée et que les frais judiciaires,
arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de C.P.________ et E.P., ces
derniers devant pour le surplus verser solidairement entre eux à
A.A. et B.A.________ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens.
C.P.________ et E.P.________ n’ont pas été invités à se
déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
la décision complétée par les pièces du dossier :
En l’espèce, formé en temps utile, par une partie qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision
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finale de première instance portant sur des conclusions dont la valeur
litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable en la forme.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l’appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
3.a) Les appelants font valoir que leurs enfants majeurs, à savoir
C.A.________ et D.A., occupaient avec eux le bien immobilier
litigieux au moment de l’ouverture de l’action. En conséquence, dès lors
que l’action en revendication doit être dirigée contre toutes les personnes
physiques ou morales qui détiennent la chose litigieuse au moment de
l’ouverture de l’instance (« consorité nécessaire » [art. 70 CPC] ; Bohnet,
Commentaire pratique, Actions civiles, Conditions et conclusions, 2014,
nn. 29ss, p. 461 et les références citées) et dès lors que les intimés ont
omis d’ouvrir également action contre leurs enfants C.A. et
D.A.________, il en résulterait un défaut de légitimation passive qui doit
avoir pour conséquence le rejet de la requête du 29 septembre 2014.
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à la partie concernée
de démontrer que ces conditions sont réalisées, en indiquant spécialement
de tels faits et preuves nouveaux et en motivant les raisons qui les
rendent admissibles selon elle (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ;
TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311; JT 2011 III 43 c.
2 et les références citées).
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c) En l’espèce, l’argument tiré de l’absence de légitimation
passive n’a pas été soulevé lors de la procédure de première instance, et
en particulier lors de l’audience du 4 février 2015 à laquelle l’intimé
A.A.________ a pourtant assisté, muni d’une procuration signée par son
épouse. Il ressort même de la décision entreprise – sans que ce point ne
soit remis en cause en appel –, que « l’intimé A.A.________ a reconnu à
l’audience du 4 février 2015 qu’il occupait toujours les locaux avec son
épouse, cela sans droit » (cf. p. 3, 8
e
par.), l’intimé ne faisant alors pas
mention des enfants majeurs du couple.
On constate dès lors que l’argumentation développée en appel
repose sur des faits nouveaux, irrecevables en appel au sens de l’art. 317
CPC. Au demeurant, même à supposer ces faits recevables, les appelants
n’établissent pas que leurs deux enfants majeurs seraient effectivement
copossesseurs de l’appartement litigieux.
Le grief est donc manifestement infondé.
Le raisonnement effectué par le premier juge n’est pour le
reste pas remis en cause et doit être ici entièrement confirmé.
4.Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté, selon le mode procédural
de l’art. 312 CPC, et la décision confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 864 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]), sont mis, solidairement entre eux, à la charge des
appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les intimés n’ayant
pas été invités à se déterminer.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 864 fr.
(huit cent soixante-quatre francs), sont mis à la charge des
appelants A.A.________ et B.A., solidairement entre eux.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 10 juin 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alain Vuithier (pour A.A. et B.A.)
-Me Carola Massatsch (pour C.P. et E.P.________)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
26’400 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
Le greffier :