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TRIBUNAL CANTONAL
JI14.038658-161594
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 janvier 2017
Composition : M. ABRECHT, président
Mmes Favrod et Merkli, juges
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 8 CC, 367 CO et 183 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par C., à Payerne, contre
le jugement rendu le 20 juin 2016 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
l’appelante d’avec E., à Lausanne, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 20 juin 2016, envoyé pour notification le 19
août 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois a admis partiellement la demande du 24 septembre 2014
d’E.________ (I), a dit que C.________ était la débitrice d’E.________ et lui
devait paiement de la somme de 4'442 fr. 25 avec intérêts à 5 % l’an dès
le 5 avril 2014 (II), a levé définitivement, à concurrence du montant arrêté
au chiffre II, l’opposition au commandement de payer n° [...] de l’Office
des poursuites du district de la Broye-Vully notifié le 2 mai 2014 (III), a
arrêté les frais judiciaires, comprenant les frais de la procédure de
conciliation, à 2'942 fr. 55 pour E.________ et à 2'942 fr. 55 pour C.________
(IV), a dit que C.________ devait payer la somme de 2'942 fr. 55 à
E.________ à titre de remboursement partiel des avances de frais fournies
(V), a dit que les dépens étaient compensés (VI) et a rejeté toutes autres
ou plus amples conclusions (VII).
Le premier juge a en substance retenu que les infiltrations
d’eau à l’intérieur de l’appartement constituant le lot de PPE n° [...] de la
parcelle [...] de [...], et ce au travers de l’une des fenêtres cintrées livrée
et posée par la défenderesse, étaient constitutives d’un défaut et étaient
en partie imputables à la défenderesse. Il a également considéré que la
demanderesse avait satisfait à son devoir d’avis et avait valablement opté
pour la réfection de l’ouvrage. C’était en outre à juste titre qu’elle avait eu
recours à un tiers pour les travaux étant donné que la défenderesse
campait sur ses positions malgré les délais impartis et contestait toute
responsabilité. Par ailleurs, il a encore précisé que les pourparlers entamés
par les parties en vue d’une éventuelle mise en œuvre d’une expertise ne
signifiaient pas pour autant la renonciation par la demanderesse à son
droit de réfection de l’ouvrage, retenant ainsi que la défenderesse devait
supporter les frais y relatifs à raison de trois huitièmes, soit 4'442 fr. 25
(11'846 fr. 05 x 3/8).
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B.Par acte du 20 septembre 2016, C.________ a interjeté appel à
l’encontre du jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens,
à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par E.________, selon
demande du 24 septembre 2014, soient purement et simplement rejetées.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
- a) E.________ (ci-après : la demanderesse) est une société à
responsabilité limitée dont le siège est à [...]. Son but est notamment
l’exécution et la réalisation de travaux dans le domaine de la construction
et des travaux publics. Ses organes dirigeants sont [...], associée gérante
présidente, et [...], associé gérant, tous deux au bénéfice de la signature
collective à deux. Les parts de cette société sont détenues à hauteur de
50 % par [...] et de 50 % par [...].
b) C.________ SA (ci-après : la défenderesse) est une société
anonyme dont le siège est à [...]. Son but est, en particulier, l’importation,
l’exportation et la vente de tout matériel lié à la construction, l’entretien
et la réfection d’immeubles. Elle a pour administrateur président, parmi
d’autres organes, [...], au bénéfice de la signature individuelle.
Jusqu’à l’adoption de nouveaux statuts en date du 30 juin
2014, la défenderesse était une société à responsabilité limitée dont la
raison de commerce était C.________ Sàrl. La transformation de la
défenderesse en société anonyme a été publiée dans la Feuille officielle
suisse du commerce du 18 juillet 2014. Afin de simplifier la rédaction du
présent arrêt et de tenir compte de la raison de commerce de la
défenderesse prévalant au jour du jugement de première instance, celle-ci
sera désignée − hors citations toutefois − sous la raison C.________ SA.
c) [...] Sàrl est une société à responsabilité limitée dont le
siège est à Lausanne. Son but est l'exploitation d'un bureau d'architecture,
de décoration et d'aménagements intérieurs et extérieurs. Elle a pour
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organes les mêmes personnes que la demanderesse, soit [...], en qualité
d’associée gérante, et [...], tous deux au bénéfice de la signature
individuelle. Les parts de cette société sont détenues à 100 % par [...], qui
est l’épouse de [...].
2.a) Les 14 décembre 2009 et 28 janvier 2010, la
demanderesse, d’une part, en qualité de maître de l’ouvrage, représentée
par la direction des travaux [...] Sàrl, et la défenderesse, d’autre part, en
qualité d’entrepreneur, ont signé un document intitulé « contrat
d’entreprise ». Ce contrat prévoit l’adjudication, à la défenderesse, de
travaux de « menuiserie extérieure en PVC - Métal (RAL 7016) » à
exécuter dans le cadre de la construction d’un immeuble en propriété par
étages (PPE), sis sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...], dont
l’adresse est chemin de [...]. La rémunération de l’entrepreneur a été fixée
à 97'000 francs.
b) La soumission signée le 24 septembre 2008 par la
défenderesse, intégrée au contrat des 14 décembre 2009 et 28 janvier
2010, prévoit ce qui suit à ses chiffres 10 et 19 :
« 10. Fenêtre cintrée
Avec 2 vantaux sur partie supérieure (50%)
et contre-cœur fixe sur partie inférieure (50%)
Dimensions diam. 1450 mm 2 pces Fr. 1'680.-Fr. 3'360.-
[...]
19.Tablettes 310 mm diam. 1450 mm 2 pcesFr. 1'200.-Fr.
2'400.-
(Isolée) Attention cintrée ! »
3.a) Aux mois de janvier et février 2012, après l’achèvement des
travaux, la demanderesse a informé la défenderesse que la fenêtre cintrée
du lot n° 5 de la parcelle n° [...], soit l’appartement d’ [...], comportait
quelques faiblesses et laissait entrer de l’eau à l’intérieur lors des jours
pluvieux. C.________ SA est intervenue sur place et a acquis la conviction,
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après ses constatations, qu’elle n’était pas responsable de ce problème
d’infiltration d’eau.
Au vu des diverses preuves administrées, il est constant que
cette fenêtre, située en façade ouest, n’était pas étanche.
b) Le 12 juin 2012, la demanderesse a été informée par
courriel que de l’eau rentrait à nouveau dans le logement d’ [...] et s’en
est ouvert à la défenderesse par courrier du 13 juin 2012. Celui-ci, signé
par la direction des travaux [...] Sàrl, a la teneur suivante :
« (...)
Mesdames,
Messieurs,
En date du 16 janvier et 20 février 2012, nous vous avions
communiqué que la fenêtre cintrée de la mezzanine de
l’appartement cité en titre comportait quelques faiblesses et laissait
entrer de l’eau à l’intérieur de l’appartement lors de jours pluvieux.
Suite à notre remarque, vous êtes intervenus quelques jours après
notre second courrier.
Or, nous avons reçu un nouveau courriel le 12 juin 2012 nous
informant que de l’eau rentrait à nouveau dans le logement de
Monsieur [...] par la partie inférieure de votre fenêtre cintrée et
avons informé immédiatement votre entreprise par téléphone
(message laissé sur téléphone portable de votre technicien Monsieur
[...] lui demandant de nous rappeler de toute urgence - sans résultat
à ce jour).
Lors de notre visite du 13 juin 2012, nous avons pu constater,
qu’effectivement, de l’eau s’était infiltrée à l’endroit indiqué par le
propriétaire. De plus, lors de notre visite, nous avons pu également
constater qu’il manquait une vis de fixation au bas de la tablette (au
centre) ainsi qu’un éventuel manque de joint dans les extrémités
horizontales des parties ouvrantes (nous ne sommes pas des
spécialistes sur ce point).
Compte tenu de ce qui précède, nous vous prions de bien vouloir
prendre contact rapidement avec Monsieur [...] (...) de manière à
constater les dégâts et remédier au problème définitivement dans
les plus brefs délais.
Cette menuiserie extérieure étant située sur une façade Ouest et de
manière à faire un travail correctement et dans les règles de l’art,
nous vous invitons à intervenir depuis l’extérieur au moyen d’un
échafaudage, étant bien entendu que la réparation que vous allez
effectuer sur cette partie de la construction ne doit pas être réalisée
avec quelques moyens provisoires (joint silicone ou autre) compte
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tenu de son orientation, mais exécutée selon les normes en vigueur
comme vous nous l’avez démontré depuis de nombreuses années
sur ce type de fenêtre (cintrée).
Nous précisons également, compte tenu que vous devez monter un
élément extérieur en façade pour la correction de cet élément, qu’il
nous semble plus simple et rassurant pour toutes les parties que
vous remplaciez cet élément d’éclairage avec sa tablette (A réaliser
avec un dégorgeoir).
Nous vous invitons également à informer une seconde fois votre
assurance responsabilité civile de manière à ce que celle-ci mandate
un expert pour constater les dégâts et prenne en charge les frais de
remise en état de l’enduit extérieur autour de la fenêtre, ainsi que
l’éventuel remplacement du revêtement de sol en bois qui a
passablement absorbé d’eau lors de la dernière infiltration.
(...) »
c) Par courrier du 19 juin 2012, erronément daté du 19 août
2012, la défenderesse a répondu comme il suit au courrier du 13 juin 2012
d’ [...] Sàrl :
« Concerne : Lot 5 : Monsieur [...] - [...] - [...]
Madame, Monsieur,
Nous accusons réception de votre courrier recommandé du 13.06. et
contestons formellement son contenu.
Notre menuisier du service après-vente a dû constater lors de son
intervention que l’isolation périphérique ne couvre que partiellement
le dormant de cette fenêtre ronde, ce qui n’est pas conforme, selon
les règles de l’art. Ce problème n’est toutefois pas à résoudre par
notre société, mais par le façadier.
Nous allons cependant encore une fois nous rendre sur place avec
M. [...], puis nous vous donnerons notre avis à ce sujet.
Après que nous aurons pris contact avec M. [...], nous vous
indiquerons la date de la visite, libre à vous d’y assister.
(...) »
d) Par courrier du 3 juillet 2012, [...] Sàrl s’est adressée
comme il suit à C.________ SA :
« Concerne : Parcelle n° [...] - chemin de la [...] [...] à [...].
Construction d’un immeuble en PPE
E.________ S. à r. l. - case postale [...] - [...]
Lot 5 : Monsieur [...]
Mesdames,
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Messieurs,
Nous avons bien reçu votre courrier daté du 19 août 2012 ! et relatif
à notre envoi recommandé du 13 juin 2012.
Suite à la remarque dans votre envoi cité ci-avant, nous nous
sommes rendus ce jour sur place avec un spécialiste en isolation
périphérique pour contrôler vos dires.
Celui-ci nous a confirmé nos pensées, à savoir : que votre
menuiserie extérieure doit être étanche à l’air et à l’eau pour elle-
même et que ce n’est pas à l’isolation périphérique à assumer cette
fonction.
Nous avons profité de cette visite pour réaliser un test d’évacuation
d’eau de votre fenêtre. Lors de cette intervention, nous avons pu
déterminer la cause du problème. En effet, le profil intérieur de
réception et guidage et évacuation de l’eau n’est pas étanche à
l’intérieur et de l’eau s’écoule au bas de votre fenêtre sous la
tranche et à l’intérieur de l’appartement.
Au vu de ce qui précède, vous pourrez constater que les causes du
problème ne sont dues qu’à votre entreprise.
Dès lors, et au vu des nombreux problèmes sur cette fenêtre et vos
multiples interventions, sans succès jusqu’à ce jour, nous vous
demandons de remplacer cet élément de la construction qui
présente un grave défaut de construction dans les plus brefs
délais.
Pour terminer, nous vous informons que le propriétaire Monsieur [...]
a mandaté un avocat contre l’entreprise générale suite à ce défaut.
Celui-ci a donné un délai au 31 juillet 2012 à E.________ S.àr.l. pour
remédier au problème. Nous comptons donc sur vous pour
remplacer cet élément avant l’échéance émise par l’homme de loi
de Monsieur [...], ce dont nous vous remercions par avance.
Pour terminer, nous vous rappelons de ne pas oublier d’avertir votre
assurance responsabilité civile de manière à ce que celle-ci mandate
un expert, ce dont nous vous remercions par avance.
(...). »
e) Par lettre du 16 juillet 2012, C.________ SA a répondu
comme il suit à [...] Sàrl :
« Réf. Lot 5, M. [...] - [...], [...]
Madame, Monsieur,
Nous accusons réception de votre courrier du 3 juillet, courrier qui a
retenu toute notre attention.
Suite à notre entretien téléphonique, nous nous sommes rendus sur
place avec l’un de nos collaborateurs et nous avons constaté que le
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retour d’isolation était inexistant. Par conséquent, nous sommes
toujours convaincus que le problème d’étanchéité de notre fenêtre
vient du manque de retour de l’isolation périphérique.
Afin de vous expliquer ceci de manière détaillée, merci de prendre
connaissance des annexes de ce courrier (dessin de mise en œuvre
et document Minergie). Vous constaterez que la totalité du dormant
doit être couvert par le retour de l’isolation avec un joint
d’étanchéité entre le dormant et l’isolation périphérique.
Afin d’assurer une isolation optimale des menuiseries extérieures, ce
retour d’isolation est nécessaire pour des questions thermiques et
d’étanchéité contre des pluies battantes. Si l’isolation est mise en
œuvre selon les normes, la fenêtre est étanche. De plus, nous avons
constaté que sur le bâtiment d’en face le retour d’isolation a été fait
et nous nous étonnons que cela n’a pas été fait sur le no 12.
(...). »
f) Par courrier du 25 juillet 2012, le conseil de la
demanderesse s’est adressé comme il suit à la défenderesse :
« Appartement PPE [...], [...] à [...]
Monsieur,
Je viens d’être consulté par E.________ Sàrl au sujet des défauts
constatés à la fenêtre cintrée de la mezzanine de l’appartement de
M. [...].
E.________ Sàrl maintient ici que votre entreprise est responsable du
défaut d’étanchéité à l’air et à l’eau de la fenêtre précitée. Je me
réfère ici expressément et complètement aux indications qui vous
ont déjà été communiquées à ce propos les 13 juin 2012 et 3 juillet
Par la présente, au nom d’E.________ Sàrl, je vous mets en demeure :
a) de me confirmer d’ici au 6 août 2012 que vous effectuerez le
remplacement de cette fenêtre défectueuse (fenêtre cintrée de la
mezzanine), à vos frais.
b) d’effectuer les travaux de remplacement avant le 31 août 2012.
Je précise que les travaux de remplacement de la fenêtre devront
être effectués depuis l’extérieur au moyen d’un échafaudage. Lors
des travaux, vous devrez corriger également le profil intérieur de
réception, guidage et d’évacuation de l’eau afin qu’il soit étanche à
l’intérieur et qu’il n’y ait pas d’eau qui s’écoule au bas de la fenêtre
sous la tranche. La tablette devra comporter un dégorgeoir.
Après le remplacement de la fenêtre, il conviendra que vous
effectuiez ou fassiez exécuter à vos frais la remise en état de
l’enduit extérieur autour de la fenêtre et que vous procédiez à la
réparation ou au remplacement éventuel du revêtement de sol en
bois intérieur (qui a passablement absorbé d’eau lors de la dernière
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infiltration). Ce travail-là est également à votre charge, à moins que
votre assurance ne se substitue à vous.
Si je n’ai pas reçu le 6 août prochain une réponse positive aux deux
éléments de la mise en demeure ci-dessus, ma cliente agira par
toutes voies utiles et fera très vraisemblablement exécuter les
travaux par une entreprise tierce avant de se retourner contre vous
pour l’entier du dommage qu’elle aura subi.
Vu son importance, la présente vous est adressée sous pli simple et
recommandé.
(...). »
g) Par lettre du 27 juillet 2012, la défenderesse a répondu
comme il suit au courrier du 25 juillet 2012 du conseil de la
demanderesse :
« Réf. Appartement PPE [...], [...] à [...]
Monsieur [...],
Nous accusons réception de votre courrier du 25 juillet, courrier dont
le contenu a retenu toute notre attention.
Nous prenons bonne que la société E.________ pense que notre
entreprise est responsable du défaut d’étanchéité à l’air et à l’eau
de la fenêtre concernée. Nous concernant, nous nous référons
toujours à notre diagnostic rédigé dans notre courrier du 16 juillet
dernier, diagnostic qui stipule que le problème d’étanchéité de notre
fenêtre vient du manque de retour de l’isolation périphérique.
Nous constatons donc que nous sommes ici dans une impasse et
exigeons maintenant qu’un tiers « neutre » intervienne afin de
produire un rapport sur la situation. En d’autres termes nous
demandons l’intervention d’un expert afin qu’il produise une
expertise sur laquelle les deux parti[e]s se baseront objectivement
pour la prise de décision sur la suite des opérations à donner.
Le choix de l’expert peut tout à fait être discuté et choisi de concert
mais nous pouvons, après quelques recherches, déjà proposer une
personne en l’occurrence M. [...] (voir annexes).
(...). »
h) Par lettre du 30 juillet 2012 de son conseil, la
demanderesse a répondu comme il suit à la défenderesse :
« E.________ Sàrl
Monsieur,
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J’accuse réception de votre courrier du 27 juillet dernier que je
transmets immédiatement à ma cliente.
Avez-vous déjà eu des contacts professionnels avec le bureau
d’experts [...] que vous proposez ? Si oui, lesquels ?
Pourquoi ne pas proposer un expert domicilié dans le canton de
Vaud, ce qui réduirait les coûts de déplacement ?
Je reprendrai contact avec vous dans les meilleurs délais.
(...). »
i) Par courrier du 22 août 2012, la défenderesse s’est
déterminée comme il suit sur le courrier du 30 juillet 2012 du conseil de la
demanderesse :
« Réf. Appartement PPE [...], [...], [...]
Monsieur [...],
Nous accusons réception de votre courrier du 30 juillet dernier et
nous vous en remercions.
Comme déjà mentionné dans notre précédente lettre, le choix de
l’expert peut tout à fait être discuté et choisi de concert. Nous
proposions M. [...] car il est un spécialiste en physique du bâtiment
et sa réputation et son expertise sont reconnues en Suisse romande.
Mais nous sommes totalement ouverts à toute autre proposition bien
entendu objective et impartiale.
(...). »
j) Les échanges épistolaires entre les parties paraissent avoir
continué après ce courrier du 22 août 2012 ; cela ressort du texte d’une
correspondance adressée le 4 mars 2014 par la demanderesse à la
défenderesse, dont il sera fait état plus avant, évoquant des missives de la
demanderesse des 12 octobre et 11 décembre 2012. Cependant, le
contenu de ces échanges n’a pas été établi. En tout état de cause, aucun
expert privé ou judiciaire n’a été commis par les parties avant
l’introduction de la présente procédure.
- a) Le 24 avril 2013, une séance a eu lieu sur place, au chemin
de [...] à [...], en présence, pour la direction des travaux [...] Sàrl, de [...],
et, pour la défenderesse, de [...]. Le propriétaire du lot concerné, [...], était
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également présent, de même que [...], pour la société [...] SA, et [...], pour
la société [...] SA. [...] Sàrl a établi un procès-verbal de cette séance, dont
la teneur est la suivante :
« CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE EN PPE A [...]
CHEMIN DE LA [...] - PARCELLE N° [...]
E.________ S. à r.l. - CASE POSTALE [...] - [...]
Document numéro : 1
Procès-verbal de la séance de travail du mardi 24 avril 2013 à
0830 heures avec les entreprises.
Présents : M. [...], propriétaire.
MM. [...], ( [...] S. à r.l.).
[...], (entreprise C.________. menuiserie
extérieure).
[...], (entreprise [...] S.A., façades isolantes).
[...], (entreprise [...] S.A., menuiserie extérieure).
- MOTIFS DES INVESTIGATIONS
Diverses infiltrations d’eau sur menuiserie extérieure cintrée de la
mezzanine de l’appartement Ouest des combles et mauvaise finition
de dite menuiserie.
2.CONSTAT
Montage tour échafaudages le 22 avril 2013.
Livraison par l’entreprise [...] S.A. le 23 avril 2013 d’une nouvelle
menuiserie cintrée y compris d’une tablette cintrée.
Il a été procédé, en date du 24 avril 2013, en présence de toutes les
parties concernées, à la dépose tout d’abord de l’isolation
périphérique de l’embrasure. Lors de ces travaux, il a été constaté
que l’isolation posée par l’entreprise [...] S.A. (début des travaux le
14 juin 2010) (selon annexe 1 à 4) ne correspondait en rien au plan
du bureau d’architecte (selon documents annexes 5 + 6) où celle-ci
est de 5 cm. De plus sous la tablette, il y avait simplement de la
mousse expansive posée par l’entreprise C.________ S. à r.l. en lieu
et place d’isolant comme commandé par le bureau d’architecture et
faisant partie du contrat d’entreprise. De plus celle-ci était gorgée
d’humidité (annexes 7 + 8).
Explications du façadier : Nous nous sommes adaptés au niveau de
la tablette cintrée (pose achevée entre les 21 et 25 juin 2010 selon
procès-verbal de rendez-vous de chantier n° 28 du 28 juin 2010) qui
était déjà posée par l’entreprise C.________ S. à r.l. sans tenir compte
des plans de l’architecte et sans en informer la DT.
Lors de cette séance de travail, il a également été constaté par
Messieurs [...] de l’entreprise C.________ S .à r.l., [...] de l’entreprise
[...] S.A. et [...] de l’entreprise [...] S.A. de la mauvaise finition de la
fenêtre cintrée livrée et posée par la société C.________ S. à r.l. lors
de la construction (annexe 9). Du reste, celle-ci a été reprise en
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accord avec la société [...] S.A. par l’entreprise C.________ S. à r.l.
(ainsi que de sa tablette qui n’a pas le bon diamètre) car, selon les
dires de Monsieur [...], celle-ci ne correspond pas au standard de
qualité de leur entreprise et de leur fournisseur. Elle fera donc l’état
d’une discussion interne au sein de leur entreprise.
- DECISIONS
Remplacement de la fenêtre cintrée de l’appartement des combles
Ouest ainsi que de sa tablette par un produit de la marque [...] S.A.
et d’une tablette adaptée correspondant aux normes d’isolation de
l’embrasure.
Réfection totale de l’embrasure de la fenêtre cintrée en isolation
périphérique de manière à ce que cet élément corresponde au plan
de l’architecte.
Lissage et réfection mur intérieur mezzanine (o[ù] est installée la
fenêtre cintrée incriminée) et application d’un enduit rustique du
même type que le reste de l’appartement.
Lissage et réfection mur intérieur mezzanine de l’appartement (face
comptant la fenêtre cintrée défectueuse) et application d’un enduit
rustique de finition.
Suite à la remarque de Monsieur [...] de l’entreprise C.________
S.à r.l., il sera procédé au remplacement de la tablette cintrée de
l’appartement des combles Est par l’entreprise C.________ S. à r.l. et
réfection de l’embrasure cintrée au même taux de charge que la
fenêtre Ouest.
4.RESPONSABILITES
Compte tenu de ce qui précède, nous pouvons estimer que les parts
de responsabilité sont les suivantes :
Mauvaise qualité de la fenêtre :
100 % à charge de l’entreprise C.________ S.à r.l.
Réfection du mur intérieur de la mezzanine :
100 % à charge de l’entreprise C.________ S.à r.l.
Mauvais diamètre de la fenêtre :
100 % à charge de l’entreprise C.________ S.à r.l.
Epaisseur isolation périphérique de l’embrasure de la fenêtre :
50 % à charge de l’entreprise [...] S.A.
50 % à charge de l’entreprise C.________ S.à r.l.
Frais montage échafaudages :
17 % à charge de l’entreprise [...] S.A.
83 % à charge de l’entreprise C.________ S.à r.l.
Distribution à : idem présents + Maîtres [...] et [...]. »
-
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b) Ce procès-verbal n’a été signé que par [...] Sàrl. Lors de son
audition en qualité de témoin, [...] a notamment déclaré qu’il ne
reconnaissait pas les propos qui lui avaient été prêtés dans ce procès-
verbal. Le témoin [...] a déclaré quant à lui que les propos de [...] étaient
bien ceux figurant dans le procès-verbal. Le témoin [...] a pour sa part
déclaré qu’il ne se souvenait pas de ce que [...] avait dit. Au vu de ces
deux premiers témoignages, contradictoires, la demanderesse a échoué à
démontrer que [...] avait déclaré que la fenêtre posée ne correspondait
pas au standard de qualité de la défenderesse et de leur fournisseur.
Par ailleurs, nonobstant la teneur du cinquième paragraphe du
chiffre 3 de ce procès-verbal de la séance du 24 avril 2013, C.________ SA
n’a pas procédé à des travaux de réparation de la fenêtre litigieuse.
E.________ Sàrl a fait à cet égard intervenir d’autres entreprises.
c) Par courrier recommandé du 4 mars 2014 de son conseil, la
demanderesse s’est exprimée comme il suit envers la défenderesse :
« Appartement [...] [...] à [...] ; E.________ Sàrl
Monsieur,
Votre responsabilité dans les défauts constatés dans l’appartement
[...] à l’emplacement de la fenêtre cintrée sur la façade ouest vous
sont connus. Je suis notamment intervenu à ce sujet dans mes
lettres des 12 octobre et 11 décembre 2012. Votre responsabilité est
clairement engagée.
E.________ Sàrl est intervenue et a fait intervenir des entreprises
pour réparer ces défauts pour un montant total de Fr. 16'654.20. Je
vous remets en annexe à ce sujet la liste du 25 février 2014 des
factures d’ores et déjà payées par E.________ Sàrl, ainsi que les
pièces justificatives.
Au nom de ma mandante, je vous mets en demeure de régler dans
un délai de 30 jours dès réception de la présente en mes mains le
montant de Fr. 16'654.20 au moyen du bulletin de versement
annexé.
Je me réserve le droit de me prévaloir de la présente ainsi que de
ses annexes auprès de toutes autorités compétentes si vous
n’obtempérez pas à la mise en demeure précitée.
(...). »
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14 -
Ce courrier a été distribué le 5 mars 2014 à la défenderesse,
selon une attestation de suivi des envois de la poste.
c/aa) La liste datée du 25 février 2014 évoquée dans le
courrier du 4 mars 2014 précité et annexé à celui-ci peut être présentée
comme il suit :
« 22.05.13 [...] SAFr.2'113.20
06.06.13 [...] SAFr.6'399.95
29.10.13 [...] S.à r.l.Fr.486.65
18.11.13 [...] SAFr.2'846.25
17.02.14Note d’honoraires du bureau d’architecture Fr.
4'808.15
Fr.16'654.20 »
c/bb) Le 22 mai 2013, E.________ Sàrl a payé la somme de
2'546 fr. à la société [...] SA en règlement d’une facture du 26 avril 2013
émise pour des travaux d’échafaudages exécutés au chemin de [...] à [...].
La copie de ladite facture du 26 avril 2013 produite en procédure
comporte la mention manuscrite suivante :
« 17 % à charge [...] soit : Fr. 432,80
83 % à charge C.________ soit : Fr. 2'113,20
Payé (ndr. au tampon encreur) le 22.05.2013 Fr. 2'546.- »
c/cc) Le 6 juin 2013, E.________ Sàrl a payé la somme de
6'399 fr. 95 à la société [...] SA en règlement d’une facture datée du 8 mai
2013 émise pour des travaux exécutés au chemin de [...] à [...], dont le
libellé est le suivant : « Fenêtres en PVC/Aluminium AS1 CP ».
c/dd) Le 29 octobre 2013, E.________ Sàrl a payé la somme de
486 fr. 65 à la société [...] Sàrl en règlement d’une facture datée du 27
août 2013 émise pour des travaux exécutés au chemin de [...] à [...], dont
le libellé est le suivant : « Rebouchage autour de la fenêtre ronde et
refaire le rustique sur 1 face de murs ».
c/ee) Le 18 novembre 2013, E.________ Sàrl a payé la somme
de 5'692 fr. 50 à la société [...] SA en règlement d’une facture du 17
octobre 2013 pour des travaux de remise en état de la façade, notamment
-
15 -
enduit rustique et peinture, exécutés au chemin de [...] à [...]. La copie de
cette facture produite en procédure comporte notamment une mention
manuscrite qui peut être présentée ainsi :
« 50 % à charge de l’entreprise C.________ S.à r.l. selon PV du mardi
24.04.2013, position 4. soit Fr. 5'692.50 / 2 = Fr. 2'846.25 »
c/ff) Le 17 février 2014, [...] Sàrl a établi à l’intention de
E.________ Sàrl une facture dont le libellé peut être présenté comme il
suit :
« Concerne : Parcelle [...] - Chemin de [...] - [...]
Construction d’un immeuble PPE
E.________ S.à r.l. - case postale [...] - [...]
NOTE D’HONORAIRES
Prestations effectuées par le bureau d’architecture pendant ces
travaux de remise en état :
-
Technicien : 16 heures à Fr. 132.-Fr.2'112.00
-
Technicien-adjoint : 14 heures à Fr. 110.-Fr.1'540.00
-
Secrétariat : 8 heures à Fr. 100.-Fr.800.00
-
Total HT :Fr.4'452.00
-
TVA 8 % :Fr.356.15
-
Total TTCFr. 4'808.15 »
d) La défenderesse n’ayant pas versé le montant réclamé par
la demanderesse dans son courrier du 4 mars 2014, celle-ci a adressé une
réquisition de poursuite contre celle-là en date du 15 avril 2014 à l’Office
des poursuites du district de la Broye-Vully, pour la somme de 16'645 fr.
20 avec intérêts à 5 % l’an dès le 4 avril 2014. Le commandement de
payer n° [...], notifié le 2 mai 2014 à la défenderesse, a été frappé
d’opposition.
- a) La demanderesse a déposé une requête de conciliation le
14 mai 2014. La tentative de conciliation ayant échoué, une autorisation
de procéder a été délivrée à la demanderesse en date du 24 juin 2014.
- 16 -
Par demande du 24 septembre 2014, E.________ Sàrl a pris les
conclusions suivantes à l’encontre de C.________ SA, avec suite de frais et
dépens :
« I. C.________ doit à E.________ Sàrl la somme de Fr. 16'654 fr. 20
intérêt à 5 % l’an dès le 4 avril 2014, sous réserve d’une
augmentation basée sur les conclusions de l’expertise.
II.L’opposition totale formulée le 2 mai 2014 à la poursuite [...] de
l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully est levée
définitivement à concurrence du montant alloué au ch. 1 ci-
dessus. »
b) Dans sa réponse du 3 novembre 2014, C.________ SA a pris
les conclusions suivantes :
« I. Que les conclusions de E.________ Sàrl, à Lausanne, sont
rejetées intégralement.
II.Que la défenderesse C.________ Sàrl, à Payerne, n’est pas la
débitrice de E.________ Sàrl de la somme de fr. 16'654.20, ni
d’aucune autre somme en capital, intérêts ou frais de
poursuite.
III.Qu’en conséquence, la poursuite no [...] de l’Office de Broye-
Vully, notifiée le 2 mai 2014 à C.________ Sàrl est purement et
simplement radiée.
IV.Que tous les frais et dépens sont mis à la charge de E.________
Sàrl. »
6.a) Par ordonnance de preuves du 19 février 2015, le président
a désigné [...], ingénieur civil ETSL/UTS, en qualité d’expert, avec pour
mission de répondre à trois questions. L’expert a déposé son rapport le 28
mai 2015. Il en ressort notamment ce qui suit :
« 8. Conclusions
[...]
- La fenêtre cintrée posée par C.________ avait-elle une qualité
suffisante ?
L’expert ne peut pas se prononcer puisque l’élément concerné a été
détruit. Tout au plus, il peut donner un avis sur l’élément de fenêtre
identique posé en façade Est qu’il a pu constater, et conclut que
cette dernière est conforme au cahier des charges convenu entre les
parties du point de vue fabrication.
La seule remarque concerne le diamètre de la tablette, ou plus
exactement l’épaisseur d’isolation qui avait été planifiée par
- 17 -
l’architecte dans ses plans (env. 50 mm), et qui n’a pas été
respectée (25 mm).
- La répartition de la responsabilité entre C.________ et [...] SA, telle
que mentionnée dans le procès-verbal du 24 avril 2013 est-elle
justifiée ?
Visiblement la cause du dommage s’établit dans la mise en œuvre
de la fenêtre et en particulier de son raccord.
L’expert constate qu’aucune bande d’étanchéité n’a été mise en
place à l’extérieur, et que le joint qui a vieilli sur la fenêtre existante
en façade Est montre des signes de fissures et donc de mauvaise
adhérence avec perte d’étanchéité ente la tablette et le cadre.
On peut donc supposer que les venues d’eau sont dues à un
manque d’étanchéité à ce niveau, mais l’expert rappelle les 3
causes identifiées possibles :
c) manque de bande d’étanchéité sur le périmètre du cadre de la
fenêtre (16)
d) Joints cadre de fenêtre/défaillant (17)
e) Joints entre la tablette et le cadre défaillant (10)
Dès lors, l’expert conclu que la répartition des responsabilités ne lui
parait pas justifiée.
- Les erreurs dans la fourniture et la pose mentionnées aux
allégués 39 et 40 constituent-elles un défaut de fourniture et de
pose imputable à C.________ ?
Le manque de précision du cahier des charges (qui ne précise pas
l’épaisseur de l’isolation) disculpe l’entreprise qui a posé une
mousse de remplissage, surtout en s’étant mis d’accord sur une
fabrication sur plan avec le risque que cela comporte. On ne peut
que regretter que des plans d’approbation n’aient pas été réalisés
lors de la planification de ces éléments particuliers, ce qui aurait
certainement permis de relever les problématiques de ces détails.
[...] »
b/aa) Par acte du 29 juin 2015, la demanderesse a requis un
complément d’expertise et a posé trois questions supplémentaires à
l’expert. L’expert a déposé son rapport complémentaire le 28 janvier
2016. On mentionnera de manière liminaire qu’il ressort de ce rapport
complémentaire que l’expert n’a pas pu clairement identifier la cause des
infiltrations d’eau. Il a à cet égard indiqué ceci :
« [...] Toujours est-il que la cause de l’infiltration d’eau n’a pas été
clairement identifiée, si ce n’est en questionnant les parties, ainsi
que M. [...], que ces dernières (sic) avaient lieu lors de pluies
battantes et surtout sur la façade Ouest, la plus exposée.
A ce stade, sans pouvoir observer la fenêtre qui a été déposée,
l’expert identifie 5 causes possibles :
-
18 -
-
Dont 2 liées à la fabrication de l’élément de fenêtre :
a) Perte d’étanchéité entre le profil de cadre et le profil de
compensation / rajout (15)
b) Autres, comme par exemple traverse non étanche (11) (102),
percement inapproprié dans le cadre, etc.
-
Dont 3 liées à la mise en œuvre :
c) Manque de bande d’étanchéité sur le périmètre du cadre de la
fenêtre (16)
d) Joints cadre de fenêtre / crépi défaillant (17)
e) Joints entre la tablette et le cadre défaillant (10)
-
Dont 1 liée à la conception :
f) Surfaces latérales des embrasures crépies (104 à 106) sans
tablette jusqu’à mi-hauteur. La tablette a du reste été ‘améliorée’
avec l’exécution de l’élément de fenêtre [...] (voir page de garde
pour les différences). »
b/bb) Sous le chiffre 9 de son rapport complémentaire,
l’expert a répondu aux trois questions complémentaires posées le 29 juin
2015 par la demanderesse (chiffres 1d, 2 et 3b ci-dessous). L’expert s’est
également déterminé sur les préambules aux questions posées, rédigés
par la demanderesse (chiffres 1a, 1b, 1c et 3a ci-dessous). Le texte remis
par l’expert est le suivant (par souci de clarté, les préambules et les
questions émanant de la demanderesse seront indiqués en caractère
gras) :
« 9. Réponses aux questions complémentaires de Me [...]
1.a Parmi les annexes au rapport d’expertise figure
notamment la soumission pour les travaux de fenêtres,
portes extérieures et fenêtres en matière synthétique. En
page 3, le chiffre 011.107 stipule « le bourrage entre cadre
de fenêtres et gros œuvre sera compris dans les prix. Toute
chose comprise pour travail entièrement achevé sans plus-
value d’aucune sorte » la page suivante prévoit que toutes
les tablettes seront isolées, y compris les tablettes cintrées
(chiffre 19).
Effectivement, après avoir rencontré les parties, l’expert comprend
qu’il s’agit de plus de 10 chantiers réalisés avec le même système
de construction. Un[e] certaine ‘habitude’ dans la manière de
réaliser l’exécution des fenêtres cintrées s’est installée entre
l’architecte et l’entreprise en toute confiance.
1.b Les plan et coupe (annexes 5 et 6) mentionnent
l’épaisseur de l’isolation. Ces plans ont été reçus par
l’entreprise le 2 décembre 2009 (annexe 1).
-
19 -
Effectivement le plan de l’architecte prévoit un recouvrement des
cadres de l’isolation périphérique et sous tablette de l’ordre [de] 50
mm. Comme mentionné dans l’expertise, on ne peut que regretter
qu’aucun plan de principe n’ait été soumis à l’approbation de
l’architecte.
Par contre, on remarque aussi que le détail d’ [...] ne prévoit pas 50
mm de recouvrement ?
Sur le même détail on remarque que la dimension de la fenêtre
réalisée par [...] est de 1'524 mm avec la recharge alors que celle de
C.________ est de 1'525 mm.
1.c L’expert a pu comparer la fenêtre cintrée ouest (par les
photos fournies par le propriétaire [...], annexées à
l’expertise) et la fenêtre de la façade Est par inspection sur
place. Il a ainsi pu se faire une idée précise de la finition.
Oui, les photos de l’expertise sont du reste basées sur la fenêtre Est
réalisée par C..
1.d L’expert peut-il dès lors dire qu’il y a une nette
différence de finition entre les deux fenêtres cintrées avec,
pour la fenêtre ouest ici concernée, des possibilités
d’infiltration d’eau en raison des multiples joints silicones
posés et de l’existence de vis saillantes ?
Les fenêtres sont difficilement comparables puisque leur
fonctionnement et leur fournisseur de systèmes sont différents. Les
tablettes sont aussi différentes puisque celle d’ [...] recouvre
entièrement le demi-cercle inférieur alors que celui de C.
remonte que jusqu’au 1/3 environ.
Au niveau des joints, il y a effectivement plus de joint visibles dans
le cadre de la fenêtre C.________ (photos 11 + 13 que dans le cadre
de fenêtre [...] (photos 12 + 14). Sur le périmètre, il y a autant de
joints dans les 2 fenêtres, l’exécution C.________ demandant par
contre moins de joint par le fabriquant de fenêtre (tablette/cadre)
que par le façadier (isolation périphérique/cadre).
L’expert remarque que les trous d’eau sont moins importants dans
la traverse du cadre de fenêtre C.________ par rapport à celui d’ [...].
- L’expert ne peut-il dès lors considérer, sur la base des
remarques ci-dessus, que la fenêtre livrée et posée ne
correspond pas à ce qui a été commandé (qualité
insuffisante ; allégué 14) et posé par conforme aux règles de
l’art (allégué 41) ?
Etant donné l’historique entre les parties, avec des mêmes éléments
de fenêtre qui ont parfaitement fonctionnés, il est difficile de penser
que la qualité du produit est moins bonne. Il semble malgré tout que
des joints ont été omis à la fabrication. Au sujet des vis en travers, il
ne s’agit pas d’un défaut, mais d’une manière de fabriquer pour
assurer la bonne pression de la pièce de raccord du cadre et de la
traverse.
- 20 -
3.a L’expert admet que l’épaisseur d’isolation planifiée n’est
pas respectée (chiffre 8/1 de l’expertise). Il admet un
manque de bande d’étanchéité, des joints cadre de fenêtres
/ crépi défaillant, de même qu’entre la tablette et le cadre
(chiffre 8/2 de l’expertise). Il conclut que la répartition des
responsabilités telle qu’effectuée par la demanderesse n’est
pas justifiée (pièce 7 de la procédure).
Effectivement les parties ont admis lors de ma visite que la manière
de poser les fenêtres a évolué ces dernières années. Aujourd’hui on
peut même dire que la pose d’une fenêtre sans bandes d’étanchéité
à l’eau à l’extérieur et sans étanchéité à l’air à l’intérieur dénote
d’un non-respect des règles de l’art.
L’expert admet qu’en 2010 ces principes n’étaient pas évidents pour
toute la profession. C.________ en qualité de spécialiste aurait dû en
premier lieu rendre attentif l’architecte sur ces évolutions.
3.b Compte tenu de ce qui avait été commandé à C.________ et
indiqué sur les plans reçus par cette entreprise, l’expert
peut-il indiquer la part de responsabilité de C.________ dans
les infiltrations d’eau constatées dans l’appartement [...]
(pièces 7 et 9 de la procédure) ?
Très clairement il apparaît que la fenêtre [...] est une fenêtre
‘améliorée’ (pas le même système d’ouverture, pas le même
système de fermeture, par la même tablette) en rapport de celle
posée par C.________. Dès lors le prix n’est pas le même.
Au sujet de la responsabilité, l’expert rappelle qu’il ne peut pas
valablement s’exprimer en raison de la destruction de l’élément
incriminé.
Par contre sur la base des éléments mis en évidence dans la
présente expertise, il apparaît que le concept et la réalisation de la
fenêtre ‘ [...]’ représente une nette amélioration.
Au sujet de[s] responsabilités, l’expert rappelle que la DT/architecte
a une grande responsabilité dans la mise en place de la conception,
la coordination, la direction des travaux, le contrôle de l’exécution.
Le manque d’épaisseur d’isolation (photo 17) aurait pu être évité si
des plans de principes avaient été réalisés par l’entreprise et
approuvé par l’architecte. L’expert relève les propos du façadier
dans le PV de constat (pièce 7) : nous nous sommes adaptés au
niveau de la tablette cintrée (pose achevée entre les 21 et 25 juin
2010 selon procès-verbal de rendez-vous chantier n° 28 du 28 juin
- qui était déjà posée par l’entreprise C.________ S. à r.l. sans
tenir compte des plans de l’architecte et sans en informer la DT ?
Les tablettes trop courtes auraient dû être signalées par le façadier.
Cette situation donne du coup beaucoup d’importance dans la
qualité d’exécution des joints (102) et des parties latérales crépies
en arrondi (104) qui ne semblent pas avoir été testées lors de la
séance de travail du 24.04.2013, mais dont la qualité des joints
aurait dû être remise en question selon l’exécution en façade Est
(101).
- 21 -
En reprenant le contrat et l’offre en page 6 article 19, on constate
que la tablette planifiée est de 1'450 mm alors qu’une tablette qui
fait le demi-cercle devrait avoir une longueur de 2'350 mm, il
manque donc environ 300 mm de chaque côté de la tablette.
Finalement, sans preuve, l’expert relève que C.________ avais admis
(pièce 7 p2) la mauvaise qualité d’exécution de cette fenêtre : ...Du
reste, celle-ci a été reprise en accord avec la société [...] S.A. par
l’entreprise C.________ S.àr.l. (ainsi que sa tablette qui n’a pas le bon
diamètre) car, selon les dires de Monsieur [...], celle-ci ne
correspond pas au standard de qualité de leur entreprise et de leur
fournisseur. Elle fera donc l’état d’une discussion interne au sein de
leur entreprise ».
b/cc) Sous le chiffre 10 de son rapport complémentaire,
l’expert a indiqué ses conclusions, dont la teneur est la suivante :
« 10. Conclusions
Au vu des différents points analysés, l’expert peut se déterminer
comme suit sur les allégués n° 14, 15 et 41, et ainsi de répondre aux
questions suivantes :
- La fenêtre cintrée posée par C.________ Sàrl avait-elle une qualité
suffisante ?
L’expert ne peut pas se prononcer puisque l’élément concerné a été
détruit. Tout au plus, il peut donner un avis sur l’élément de fenêtre
identique posé en façade Est qu’il a pu constater, et conclut que
cette dernière est conforme au cahier des charges convenu entre les
parties du point de vue fabrication. Une nouvelle photo remise par
l’architecte (photo 102) montre une défaillance du raccord de la
traverse qui n’a pas pu être prouvée.
Les seules remarques concernent le diamètre de la tablette, ou plus
exactement l’épaisseur d’isolation qui avait été p[l]anifiée par
l’architecte dans ses plans (env. 50 mm), et qui n’a pas été
respectée (env. 25 mm), ainsi que la longueur de la tablette qui a
été planifiée trop courte.
- La répartition de la responsabilité entre C.________ Sàrl et [...] SA,
telle que mentionnée dans le procès-verbal du 24 avril 2013 est-elle
justifiée ?
Visiblement la cause du dommage s’établit dans la mise en œuvre
de la fenêtre et en particulier de son raccord plus délicat puisque la
tablette planifiée était trop courte.
L’expert constate qu’aucune bande d’étanchéité n’a été mise en
place à l’extérieur, et que le joint qui a vieilli sur la fenêtre existante
en façade Est montre des signes de fissures et donc de mauvaise
adhérence avec perte d’étanchéité entre la tablette et le cadre.
On peut donc supposer que les venues d’eau sont dues à un
manque d’étanchéité à ce niveau, mais l’expert rappelle les 3
causes identifiées possibles :
- 22 -
c) Manque de bande d’étanchéité sur le périmètre du cadre de la
fenêtre (16)
d) Joints cadre de fenêtre / crépi défaillant (17) (102)
e) Joints entre la tablette et le cadre défaillant (10)
f) Surface latérales des embrasures crépies (104) sans tablette
jusqu’à mi-hauteur. Ces surfaces représentent des parties très
vulnérables sur latéralement sur 300 mm (sic) car les crépis n’ont
pas la particularité d’assurer une étanchéité à l’eau, mais
fonctionnent plutôt comme des ‘cortex’. Dès lors des tablettes
devraient être requises dito l’exécution ‘ [...]’ jusqu’à mi-hauteur.
Dès lors l’expert conclut que la répartition des responsabilités ne lui
paraît pas justifiée. Des essais plus approfondis auraient d[us] être
réalisés sur place au moment du constat.
- Les erreurs dans la fourniture et la pose mentionnées aux
allégués 39 et 40 constituent-elles un défaut de fourniture et de
pose imputable à C.________ Sàrl ?
Le manque de précision du cahier des charges (qui ne précise pas
l’épaisseur de l’isolation) disculpe l’entreprise qui a posé une
mousse de remplissage, surtout en s’étant mis d’accord sur une
fabrication sur plan avec le risque que cela comporte. On ne peut
que regretter que des plans d’approbation n’aient pas été réalisés
lors de la planification de ces éléments particuliers, ce qui aurait
certainement permis de relever les problématiques de ces détails.
A l’analyse, il semble finalement qu’il y a eu erreur dans
l’interprétation de la soumission p6 à l’article 19 :
Tablette de 310 mm diam. 1'450 (isolée) Attention cintrée
Dans la précipitation, l’entreprise a commandé une tablette cintrée
de 1'450 mm alors qu’en reprenant le dessin du bulletin de livraison
(p9 du présent rapport), on comprend que l’intention était de couvrir
les 1'450 mm de la traverse, et donc qu’en réalité, en tenant compte
du cintrage, la longueur réelle de la tablette est de 2'330 mm (rayon
de la tablette x 3.14).
En résumé les responsabilités se partagent comme suit :
-
[...] : Planification / soumission imprécise / conception / DT
-
C.________: Préparation des plans de détails / contrôle des
dimensions / conception
-
Façadier : Pas de réaction auprès de la DT / exécution d’un
détail non conforme
Par contre n’ayant pas de constat des causes de l’infiltration,
l’expert ne peut conclure qu’à une responsabilité partagée avec plus
de poids malgré tout pour la DT/architecte et le fabriquant de
fenêtre[s] que le façadier s’agissant d’une conception boiteuse. »
7.L’audience de jugement a eu lieu le 14 juin 2016 en présence
des parties assistées de leurs conseils respectifs.
-
23 -
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales pour autant
que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité
inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d’appel
est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la
base des preuves administrées en première instance et parvenir à des
constatations de fait différentes de celles de l’autorité de première
instance (TF 4A_748/2012 du 3 juin 2013 consid. 2.1 ; Jeandin, op. cit., n. 6
ad art. 310 CPC).
L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC), à savoir exposer
précisément en quoi le raisonnement du premier juge serait erroné
(TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). De plus, la jurisprudence a
déduit de l’exigence de motivation et de la nature essentiellement
réformatoire de l'appel (cf. art. 318 al. 1 CPC) que l'appelant doit prendre
des conclusions au fond suffisamment précises pour qu'en cas
d'admission, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif
- 24 -
(ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du
15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid.
3.2.1, RSPC 2014 p. 221).
3.1L’appelante critique l’appréciation que le premier juge a fait de
l’expertise. Selon elle, dans la mesure où l’expert a clairement indiqué ne
pas avoir pu identifier la cause des infiltrations d’eau, ce serait à tort que
le premier juge aurait suivi les conclusions de l’expert et imputé une part
de responsabilité à l’appelante. Elle soutient que l’intimée n’aurait pas
apporté la preuve de l’existence d’un défaut qui lui serait imputable et que
dès lors, étant donné que cette preuve lui incombait, elle devrait en
supporter l’échec. Elle ajoute que les propos de l’expert concernant la
fenêtre de remplacement, à savoir que « l’exécution de l’appelante
demand[ait] moins de joint par le fabriquant de fenêtre (tablette/cadre)
que par le façadier (isolation périphérique/cadre) », irait dans le sens de
l’imputabilité des infiltrations d’eau au façadier, soit à [...] SA. Enfin, elle
fait valoir que la diligence incombant aux entrepreneurs et aux architectes
ne pourrait se mesurer après coup à l’aune des règles qui auraient
entretemps évolué.
3.2 Une expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est
complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si
l'expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits
pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient
l'expert. Le juge doit s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins
que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement
inexactes ou contradictoires. Il ne peut s'écarter des conclusions de
l'expert qu'en présence de raisons majeures, lorsque celle-ci contient des
contradictions, lorsqu'une détermination de son auteur vient la démentir
sur des points importants, lorsqu'elle contient des constatations factuelles
erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des pièces dont le
juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (TF 5A_485/2012
du 11 septembre 2012 consid. 4.1 ; ATF 110 Ib 42 consid. 2; ATF 101 Ib
405 consid. 3b/aa).
-
25 -
3.3Le premier juge a retenu qu’il ressortait de l’instruction que
lors de jours pluvieux, de l’eau s’infiltrait à l’intérieur de l’appartement
constituant le lot de PPE n° [...] de la parcelle [...] de [...], et ce au travers
de l’une des fenêtres cintrées livrée et posée par la défenderesse, que
l’étanchéité de cet élément d’éclairage était une qualité que l’ouvrage
devait posséder et que son absence était ainsi constitutive d’un défaut. Il
a ajouté que, selon le chiffre 10 point 1 in fine du rapport complémentaire
d’expertise du 28 janvier 2016, l’épaisseur de l’isolation était insuffisante
et la tablette de la fenêtre n’avait pas les bonnes dimensions. Il a encore
relevé que l’expert n’avait pas pu constater les causes exactes des
infiltrations d’eau en raison du remplacement et de la destruction de
l’élément de fenêtre litigieux, mais qu’il avait cependant conclu à un
partage des responsabilités entre la société [...] Sàrl, la défenderesse et le
façadier, soit la société [...] SA. Suivant les conclusions de l’expert, le
premier juge a considéré qu’un quart de la responsabilité incombait au
façadier et que les trois quarts restants étaient à répartir de façon égale
entre [...] Sàrl et la défenderesse, cette dernière devant ainsi rembourser
à la demanderesse les trois huitièmes du montant de 11'846 fr. 05, soit la
somme de 4'442 fr. 25.
3.4 En l’espèce, s’il est vrai que l’expert a déclaré ne pas avoir pu
identifier la cause exacte des infiltrations d’eau, il a toutefois clairement
constaté divers éléments établissant une part de responsabilité de
l’appelante qui a livré et posé la fenêtre litigieuse. En effet, l’expert a
d’abord indiqué qu’il semblait que des joints aient été omis à la fabrication
de la fenêtre. Il a ajouté qu’en 2010 déjà, l’appelante, en qualité de
spécialiste, aurait dû rendre attentif l’architecte sur le fait que la pose
d’une fenêtre sans bandes d’étanchéité à l’eau à l’extérieur et sans
étanchéité à l’air à l’intérieur ne se faisait plus, du fait que les méthodes
avaient évolué. Il a ensuite précisé que, visiblement, la cause du
dommage s’établissait dans la mise en œuvre de la fenêtre et en
particulier de son raccord plus délicat puisque la tablette planifiée – posée
par l’appelante − était trop courte de plusieurs centaines de millimètres,
que par ailleurs aucune bande d’étanchéité n’avait été mise en place à
-
26 -
l’extérieur et qu’enfin, à titre de comparaison, le joint qui avait vieilli sur la
fenêtre existante en façade Est montrait des signes de fissures et donc de
mauvaise adhérence avec perte d’étanchéité entre la tablette et le cadre.
L’expert a ainsi retenu sur cette base trois causes possibles d’infiltration
d’eau, soit un manque de bande d’étanchéité sur le périmètre du cadre de
la fenêtre, des joints cadre de fenêtre/crépi défaillant, voire des joints
entre la tablette et le cadre défaillant, puis a conclu à la répartition des
responsabilités entre les différents intervenants.
Dans la mesure où les considérations de l’expert portent sur
des éléments techniques, sont étayées et non contradictoires, c’est à juste
titre que le premier juge a suivi ces conclusions et a retenu que
l’appelante − qui avait livré et posé la fenêtre litigieuse − supportait une
part de responsabilité dans ces infiltrations d’eau.
4.1L’appelante fait ensuite valoir plusieurs griefs à l’encontre du
procès-verbal du 24 avril 2013. Elle en conteste le contenu, niant avoir
admis la « mauvaise qualité d’exécution de cette fenêtre » et le qualifiant
de « faux grossier ». Elle critique également le fait que le document ferait
référence à des « investigations » concernant l’origine des infiltrations
d’eau, alors que la fenêtre de remplacement aurait été commandée le
27 janvier 2013 déjà selon les déclarations du témoin [...] à l’audience du
14 juin 2016. Elle remet en outre en cause la force probante du document,
invoquant qu’il ne serait signé que par la direction des travaux, soit [...]
Sàrl. Elle critique enfin le fait que [...] SA n’aurait finalement rien eu à
payer, alors que le procès-verbal mentionnerait expressément un partage
des responsabilités. L’appelante en conclut que l’intimée aurait là encore
échoué à établir l’existence d’une « faute », laquelle serait, selon elle,
nécessaire pour fonder sa responsabilité à raison d’un défaut de l’ouvrage.
4.2En l’espèce, le document auquel fait référence l’appelante est
un procès-verbal de chantier daté du 24 avril 2013 et signé par la direction
des travaux [...] Sàrl. Ayant été établi par une société qui représente
- 27 -
l’intimée − société par ailleurs dirigée et économiquement détenue par les
mêmes personnes que l’intimée −, ce document n’a qu’une valeur
probante limitée et doit être considéré comme une simple allégation de
partie.
Au demeurant, il ne ressort pas du jugement entrepris que le
premier juge, qui apprécie librement les preuves (art. 157 CPC), aurait
fondé son appréciation sur cette pièce. Les griefs de l’appelante
concernant ce procès-verbal sont ainsi sans portée.
Enfin, contrairement à ce que soutient l’appelante, seul les
dommages-intérêts de l’art. 368 CO sont subordonnés à une faute de
l’entrepreneur. Les différents droits formateurs pouvant être exercés selon
cette même disposition, soit les droits de résolution du contrat, de
diminution du prix et de réfection de l’ouvrage, ne supposent en effet que
l’existence d’un défaut et le respect des incombances de l’art. 367 CO.
5.1L’appelante soutient que l’intimée aurait agi en violation des
règles de la bonne foi. Selon elle, il ressortirait du courrier de l’intimée du
30 juillet 2012 que celle-ci avait l’intention de poursuivre les pourparlers
en vue de la désignation d’un expert. Or, au lieu de cela, elle aurait
commandé le 27 janvier 2013 une fenêtre de remplacement auprès d’ [...]
SA. L’intimée aurait ensuite convoqué l’appelante à un rendez-vous de
chantier le 24 avril 2013 aux fins de prétendues investigations, la mettant
finalement le jour du rendez-vous devant le fait accompli, soit la
réalisation par un tiers des travaux de réfection. Elle ajoute que la volonté
des parties de désigner un expert aurait eu pour conséquence de reporter
implicitement le délai imparti par courrier du 25 juillet 2012 et fixé au 6
août 2012 à une date ultérieure non définie. Elle conclut que ce serait
ainsi à tort que le premier juge a considéré que l’intimée avait satisfait à
son devoir d’avis, la violation des règles de la bonne foi devant avoir pour
conséquence, selon elle, la perte du droit à la garantie des défauts de
l’ouvrage.
-
28 -
5.2
5.2.1L’art. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210)
dispose que chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses
obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1). L’abus manifeste d’un
droit n’est pas protégé par la loi (al. 2).
5.2.2Les droits de résolution du contrat, de diminution du prix et de
réfection de l’ouvrage, découlant de l’art. 368 CO, sont des droits
formateurs et sont donc irrévocables. Ils s’exercent par simple déclaration
de volonté du maître, unilatérale et sujette à réception dans la sphère de
l’entrepreneur. Cette déclaration n’est soumise à aucune prescription de
forme et peut s’exprimer de manière expresse ou tacite. L’exercice d’un
droit formateur ne nécessite pas accord de l’entrepreneur, car celui-ci
déploie ses effets par lui-même et immédiatement (Chaix, Commentaire
romand, 2
e
éd., nn. 9 ad art. 368 CO et les réf. citées).
L’exercice du droit formateur à la réfection de l’ouvrage fait
naître la prétention du maître à la réfection de l’ouvrage. Ce devoir
découle de l’obligation de l’entrepreneur d’exécuter et de livrer un
ouvrage conforme au contrat. L’entrepreneur est libre de choisir la
méthode de réfection à utiliser. Si le maître opte pour le droit à la
réfection, il ne doit être ni plus mal, ni mieux loti que dans l’hypothèse où
l’entrepreneur aurait immédiatement livré l’ouvrage sans défaut. Lorsque
l’entrepreneur se révèle incapable d’éliminer le défaut, se pose la question
de l’exécution de cette tâche par un tiers. Le choix du tiers relève du libre
arbitre du maître dans les limites des règles de la bonne foi. Il n’a pas non
plus à choisir l’entrepreneur le meilleur marché. Des critères larges
peuvent être retenus du fait qu’en fin de compte, c’est l’entrepreneur et
non le maître qui est responsable de la situation (Chaix, op. cit., nn. 44 à
47, 53 et 54 ad art. 368 CO et les réf. citées).
5.3 Le premier juge a retenu que les infiltrations d’eau au travers
de la fenêtre litigieuse avaient fait l’objet de plusieurs avis des défauts de
la part de la demanderesse, adressés à la défenderesse. Ces défauts
-
29 -
avaient d’abord été annoncés aux mois de janvier et février 2012, ce qui
avait provoqué une intervention, toutefois infructueuse, de la
défenderesse. Ensuite, par courrier du 13 juin 2012, la demanderesse
avait transmis un nouvel avis des défauts à la suite des réclamations du
propriétaire du 12 juin 2012. Le premier juge a retenu qu’il ressortait
explicitement du courrier du 13 juin 2012 que la demanderesse avait tenu
la défenderesse pour responsable des défauts et qu’au vu de cela, et en
l’absence de toute allégation au sujet d’une éventuelle acceptation tacite
de l’ouvrage, d’une prétendue tardiveté de l’avis des défauts ou de la
nature apparente de ces derniers, il fallait considérer que la
demanderesse avait satisfait à son devoir d’avis.
Le premier juge a ajouté qu’il ressortait du courrier de la
demanderesse du 13 juin 2012, confirmé en ce sens par ses lettres des 3
et 25 juillet 2012, qu’elle avait déclaré opter pour la réparation de
l’ouvrage au sens de l’art. 368 al. 2 in medio CO. Elle était ainsi en droit de
choisir cette voie, étant donné qu’il n’avait pas été prouvé par la
défenderesse que la réfection de l’ouvrage n’aurait pas été possible sans
dépenses excessives. Par ailleurs, dans ses courriers des 3 et 25 juillet
2012, la demanderesse avait fixé deux délais successifs à la défenderesse
pour procéder aux réparations, en précisant, dans le dernier courrier,
qu’elle ferait exécuter les travaux par une personne tierce en cas de refus.
Nonobstant la fixation de ces délais raisonnables, la défenderesse n’avait
pas procédé aux travaux de réparation demandés. Le premier juge a ainsi
considéré que la demanderesse était en droit de faire exécuter ces
travaux par un tiers, aux frais et risques de la défenderesse, par
application analogique de l’art. 366 al. 2 CO et qu’il importait dès lors peu
que la défenderesse ait proposé de soumettre le cas à l’expertise d’un
tiers neutre. La demanderesse n’était en effet pas tenue d’accepter cette
proposition et il n’avait pas été prouvé qu’elle l’ait fait.
5.4En l’espèce, comme l’a relevé à juste titre le premier juge,
l’intimée a, par courrier du 13 juin 2012, satisfait à son devoir d’avis et
était ainsi en droit de choisir l’une des trois voies offertes par l’art. 368
CO.
-
30 -
Il ressort par ailleurs très clairement des courriers des 13 juin,
3 et 25 juillet 2012 que l’intimée a opté pour la réfection de l’ouvrage. Elle
a ainsi imparti par deux fois un délai à l’appelante pour s’exécuter, délai
d’approximativement un mois chaque fois. L’appelante campant sur ses
positions, l’intimée s’est résolue à faire exécuter les travaux de réfection
par un tiers, comme elle l’avait d’ailleurs annoncé dans son courrier du 25
juillet 2012.
Comme le premier juge l’a relevé à juste titre, l’intimée n’était
pas liée par la proposition de l’appelante consistant à soumettre le litige à
un expert neutre. En effet, on le rappelle, la réfection de l’ouvrage, dans le
cadre de l’art. 368 CO, est un droit formateur du maître s’exerçant sur
simple déclaration unilatérale de volonté. Elle ne nécessite en aucun cas
l’accord de l’entrepreneur et déploie ses effets par elle-même et
immédiatement. Les courriers échangés entre le 27 juillet et le 22 août
2012 concernant l’éventuelle mise en œuvre d’une expertise n’y changent
rien et sont effectivement impropres à remettre en cause la validité du
délai du 6 août 2012 fixé à l’appelante pour confirmer qu’elle entendait
bien procéder au remplacement de la fenêtre défectueuse à ses frais. En
effet, l’appelante n’a pas établi que l’intimée aurait accepté à cette
période-là la mise en œuvre d’une expertise, le conseil de l’intimée, dans
son courrier du 27 juillet 2012, se bornant à poser des questions à ce sujet
et à informer l’appelante qu’il reprendrait contact avec elle dans les
meilleurs délais. Ainsi, face au refus persistant de l’appelante et à l’hiver
avançant, on ne saurait reprocher à l’intimée d’avoir fait procéder, au
début 2013, aux travaux de réfection par un tiers. L’intimée a ainsi agi de
bonne foi.
S’agissant du modèle de fenêtre posé en remplacement par
[...] SA, il ressort de la doctrine mentionnée ci-dessus que l’intimée n’était
pas tenue de choisir l’entrepreneur le meilleur marché. On constate au
demeurant que l’appelante n’a pas établi le caractère déraisonnable des
frais de réfection.
-
31 -
6.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement querellé doit être
confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 644 fr.
(art. 62 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront entièrement mis à la charge de C.________ (art. 106
al. 1 CPC), qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance à
l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer.
-
32 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 644 fr. (six
cent quarante-quatre francs), sont mis à la charge de
C..
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-M. Julien Greub pour C.,
-Me Daniel Guignard pour E.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
-
33 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :