1102 TRIBUNAL CANTONAL AJ17000538/JI14.035909-162068 98 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 11 avril 2017
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Muller, juges Greffière :Mme Choukroun
Art. 29 Cst., 107 al. 2 CPC Statuant sur l’appel interjeté par B.D.________ et C.D., enfants mineurs représentés par leur mère A.D., à [...], demandeurs, contre le prononcé rendu le 22 novembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants d’avec G.________, à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 22 novembre 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président du tribunal d’arrondissement) a constaté que la demande en paiement de contributions d’entretien déposée le 26 décembre 2014 par B.D.________ et C.D., représentés légalement par leur mère, A.D., était sans objet (I), a arrêté les frais judiciaires à 775 fr. pour les demandeurs B.D.________ et C.D., représentés légalement par leur mère, A.D. (II), a renoncé à allouer des dépens (III) et a rayé la cause du rôle (IV). En droit, le premier juge a constaté que près de six mois s’étaient écoulés sans que la mère des demandeurs ne donne de nouvelles, ni ne retourne le formulaire d'assistance judiciaire transmis le 31 mai 2016, en dépit du délai imparti à cet effet. Il en a déduit que les demandeurs n’avaient plus d’intérêt à la poursuite du procès. B.Par courrier du 1 er décembre 2016, adressé au président du tribunal d’arrondissement, A.D., pour ses enfants mineurs B.D. et C.D., a contesté ce prononcé. Elle y a notamment déclaré ce qui suit : « (...) En aucun cas j’ai fait preuve d’arrêt de procédure et vous avait confirmé ce point lors de mon courrier du 27 mai 2016, ainsi que pour la part de l’aide judiciaire. (...) Dès lors je vous demande d’annuler ce jugement et de procéder à une nouvelle audience afin de finaliser ce dossier de manière ferme et définitive. (...). » Dans sa réponse du 8 février 2017, G. a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel. Par ordonnance du 10 février 2017, le juge délégué de la Cour d’appel civile a accordé à G.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au
3 - 8 février 2017 dans la procédure d’appel qui l’opposait à B.D.________ et C.D., Me Björn Bettex étant désigné conseil d’office et le bénéficiaire étant astreint au remboursement d’une franchise de 50 fr., dès et y compris le 1 er mars 2017, au Service juridique et législatif. Le 14 février 2017, le conseil de l’intimé a produit la liste de ses opérations. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1.Durant les années 2000 à 2013, G., né le [...] 1975 et A.D., née le [...] 1975, ont vécu en concubinage. Deux enfants sont issus de cette relation, à savoir B.D., née le [...] 2004 et C.D., né le [...] 2007, tous les deux domiciliés à [...]. 2.Le couple vit séparé depuis le mois de mars 2013. Le 15 juillet 2013, G. a déménagé à [...], en France. Les enfants et leur mère ont, quant à eux, déménagé à [...], depuis le 1 er janvier 2014. 3.Par jugement du 29 avril 2014, confirmé le 25 juillet 2014 par la Cour d’appel de Lyon, le Tribunal de Grande instance de Bourg-en- Bresse a attribué l’autorité parentale conjointe sur les enfants, a fixé leur résidence habituelle auprès de leur mère en Suisse, a accordé un libre et large droit de visite en faveur de G.________ à fixer d’entente avec la mère, étant précisé qu’à défaut d’entente, celui-ci s’exercerait un week-end sur deux ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, et a astreint G.________ à verser une contribution d’entretien mensuelle de 500 € par enfant, payable d’avance en mains de la mère. 4.Le 2 septembre 2014, A.D.________ a déposé, au nom des enfants B.D.________ et C.D.________, une requête de mesures
4 - provisionnelles auprès du président du tribunal d’arrondissement. Elle a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que G.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants B.D.________ et C.D.________ par le versement mensuel de 2'135 fr. par enfant, dès le 1 er
juillet 2013. Par réponse du 27 octobre 2014, G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de cette requête. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 décembre 2014, le président du tribunal d’arrondissement a en substance fixé le montant de la contribution d’entretien mise à la charge de G.________ en faveur de ses enfants B.D.________ et C.D.________ à 900 fr. par enfant, dès et y compris le 1 er septembre 2014 et jusqu’à droit connu sur la procédure en aliments. Saisi d’un appel déposé par G.________ contre cette ordonnance, le juge délégué de la Cour d’appel civile a, par arrêt rendu le 27 février 2015, admis partiellement l’appel et réformé l’ordonnance entreprise en ce sens que le montant de la contribution d’entretien mensuelle mise à la charge de G.________ en faveur de ses enfants était fixé à 890 fr., respectivement 820 fr., par enfant jusqu’à droit connu sur la procédure en aliments. 5.a) Le 26 décembre 2014, soit préalablement à la reddition de cet arrêt, B.D.________ et C.D., représentés par leur mère, A.D., assistée de Me Béatrice Antoine, ont saisi le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne d’une demande en aliments contre G.. G. a déposé sa réponse le 2 novembre 2015. b) Une audience de premières plaidoiries a été fixée au 22 janvier 2016 par avis du 31 novembre 2015.
e) Le 11 avril 2016, le président du tribunal d’arrondissement a écrit aux parties pour relever que l’audience prévue ce jour n’avait pas eu lieu au vu de la production tardive d’un certificat médical par A.D.. Il a indiqué que pour la reprise d'audience, cette dernière devait impérativement consulter un avocat ou entreprendre des démarches pour bénéficier de l'assistance judiciaire, le cas échéant. L'audience serait fixée après que le conseil de A.D. se serait annoncé. Un délai au 20 mai 2016 lui était imparti pour ce faire. f) Par courrier du 27 mai 2016, A.D.________ a écrit au tribunal pour – notamment – indiquer que n'ayant aucune liquidité, mais n'étant pas en droit d'obtenir l'assistance judiciaire, elle n'avait d'autre choix que de défendre seule ses enfants. Elle demandait des conseils sur la manière de procéder seule.
1.1Le prononcé entrepris a été rendu dans le cadre d’une action alimentaire qui est soumise à la procédure simplifiée (art. 295 al. 1 CPC). L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L'appel s'exerce en principe dans un délai de trente jours (art. 311 al. 1 CPC). Le délai d'appel est toutefois de dix jours dans toutes les décisions rendues en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC). 1.2En l’espèce, en lisant le courrier de leur mère – soit de leur représentante légale –, on comprend que les appelants s’opposent au prononcé litigieux dont ils demandent l’annulation en vue « de procéder à une nouvelle audience afin de finaliser ce dossier de manière ferme et définitive ». L’argument de l’intimé, selon lequel l’appel serait irrecevable au motif qu’il ne tendrait qu'à la nullité et non à la réforme est sans fondement. En effet, le premier juge n’a statué sur aucune conclusion, de sorte qu’une réforme n’est pas envisageable. C’est également en vain que l’intimé semble soutenir que les enfants ne seraient pas les appelants. En effet, on doit admettre que la mère des enfants a, implicitement mais sans équivoque, agi comme leur représentante. Suffisamment motivé et formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l’art. 92 al. 1
7 - CPC, est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid. p. 135). Elle peut également administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC). 3.Il ressort de leur acte que les appelants contestent l’appréciation du premier juge selon laquelle, en raison du délai écoulé, ils n’auraient plus d’intérêt à la poursuite de la cause.
8 - 3.1Compris comme l’un des aspects de la notion générale du droit à un procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour le particulier de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 124 I 49 consid. 3a; ATF 124 I 241 consid. 2 ; ATF 122 I 53 consid. 4a et les arrêts cités ; CREC 29 octobre 2013/323 consid. 3.1.2). 3.2En l’espèce, le prononcé litigieux a été rendu sans interpellation préalable des appelants, ce qui constitue en soi une violation de leur droit d’être entendus. Ce grief formel justifie à lui seul l’annulation du prononcé attaqué sans égard aux chances de succès de l’appel sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). 3.3Au surplus, le prononcé entrepris ne se fonde sur aucune base légale. En effet, la loi ne prévoit pas de délai de péremption d'instance, ni de radiation de la cause pour cause de « désintérêt » d'une partie à la procédure. 4.En conséquence, l’appel doit être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée au premier juge pour qu'il poursuive la procédure. Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables aux parties. Me Björn Bettex, conseil de l’intimé G.________, a annoncé avoir consacré 3 heures et 30 minutes à ce mandat, ce qui peut être admis. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Bettex doit
9 - être arrêtée à 630 fr., montant auquel s’ajoute la TVA par 8%, soit 680 fr. 40 au total. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. Le prononcé est annulé. III. L’indemnité d’office de Me Björn Bettex, conseil de l’intimé G.________, est arrêtée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), TVA comprise. IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat. V. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :
10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.D.________ (pour B.D.________ et C.D.), -Me Björn Bettex, avocat (pour G.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le président du tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :