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TRIBUNAL CANTONAL
JI14.030474-161166
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 3 novembre 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Colombini et Kaltenrieder, juges
Greffière :Mme Robyr
Art. 8 CC ; 18 al. 1, 394 al. 3 CO ; 308 al. 1 let. a CPC
Statuant sur l’appel interjeté par P.SÀRL, à Lausanne,
demanderesse, contre le jugement rendu le 3 novembre 2015 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant l’appelante d’avec l’ASSOCIATION U., à Lausanne,
défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 3 novembre 2015, dont les motifs ont été
envoyés aux parties pour notification le 6 juin 2016, le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions
prises par la demanderesse P.Sàrl dans sa demande du 18 juillet
2014 dirigée contre la défenderesse Association S. (I), dit que la
poursuite n° [...] dirigée contre la défenderesse est sans fondement (II),
mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'680 fr., à la charge de la
demanderesse (III), dit que celle-ci versera à la défenderesse la somme de
90 fr. à titre de remboursement de son avance de frais et que le solde de
cette avance de frais, arrêtée à 150 fr., sera restitué à la défenderesse (IV)
et dit que la demanderesse versera en outre à la défenderesse la somme
de 8'000 fr. à titre de dépens (V).
En droit, le premier juge a constaté que les parties avaient été
liées par un contrat de mandat. Il a considéré qu’elles avaient convenu
d’arrêter forfaitairement la rémunération du mandataire à 10'000 fr. en se
fondant sur le budget, qui ne mentionnait pas qu’il pourrait être modifié et
qui ne prévoyait pas le règlement d’heures supplémentaires, et en tenant
compte du fait que la demanderesse savait que la défenderesse ne
disposait pas d’un budget extensible et qu’elle n’avait pas réagi au
courrier de son employé G.________ du 17 octobre 2012. La demanderesse
n’avait en outre pas démontré que des circonstances exceptionnelles ou
imprévisibles auraient rendu la réalisation d’heures supplémentaires
obligatoires et elle n’avait pas informé la défenderesse durant l’exécution
du mandat que le nombre d’heures prévu dans le contrat était dépassé.
Pour le surplus, la défenderesse n’avait pas de raison de douter de la
validité de la renonciation ressortant du courrier du 17 octobre 2012 dès
lors qu’elle émanait de leur interlocuteur principal durant toute l’exécution
du mandat et que le supérieur de celui-ci figurait en copie. Enfin, l’offre de
la demanderesse pour l’édition 2013 proposait le même budget que pour
la première édition, malgré l’expérience faite. Le premier juge a dès lors
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rejeté la demande tendant au paiement de 125 heures supplémentaires
pour l’édition 2012.
Concernant la prétention en paiement de 20 heures pour
l’établissement de l’offre pour l’édition 2013, le premier juge a considéré
que la défenderesse ne s’était jamais engagée à mandater la
demanderesse pour l’édition suivante, ni ne l’avait laissé entendre, et que
c’est cette dernière qui avait sollicité de pouvoir déposer une offre pour
l’édition 2013. Il a également retenu que le Comité de la défenderesse
avait voulu remettre en jeu le mandat de communication de manière
transparente et loyale et qu’il avait examiné l’offre de la demanderesse
dans le cadre de l’appel d’offres qui avait été mis en œuvre sans qu’il soit
établi que les dés avaient été jetés avant même l’appel d’offre. Le choix
de mandater en définitive la société T.SA, auprès de qui travaillait
désormais G., n’était ainsi pas critiquable, étant admis qu’il
s’agissait d’un domaine où les qualités personnelles du mandataire
jouaient un rôle prépondérant. Les conditions de la responsabilité
précontractuelle n’étaient dès lors pas remplies et la demanderesse ne
pouvait prétendre à être indemnisée pour les heures de travail réalisées
dans la perspective de l’obtention du mandat pour l’édition 2013.
Enfin, le premier juge a estimé que la demanderesse n’avait
pas établi le dommage invoqué, résultant des heures de travail qui
auraient été effectuées par G.________ durant les mois de janvier à avril
2013 pour l’édition 2013, alors qu’il travaillait encore pour la
demanderesse.
B.Par acte du 5 juillet 2016, P.Sàrl a interjeté appel
contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens de
première et deuxième instance, principalement à sa réforme en ce sens
que l’Association S. soit reconnue sa débitrice et lui doive
immédiat paiement de la somme de 30'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès
le 9 août 2013 et que l’opposition formée au commandement de payer n°
[...] soit définitivement levée à hauteur de ce montant, subsidiairement à
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son annulation, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle
décision dans le sens des considérants, et, plus subsidiairement encore, à
la réforme du chiffre V du dispositif en ce sens que les dépens s’élèvent au
maximum à 5'000 francs.
Par réponse du 14 septembre 2016, l’Association S.,
devenue l’Association U., a conclu, avec suite de frais et dépens,
au rejet de l’appel.
L’appelante a déposé une réplique le 26 septembre 2016 et
l’intimée une duplique le 10 octobre suivant.
Les parties se sont encore déterminées les 20 octobre et
2 novembre 2016.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.1P.Sàrl est une société anonyme dont le siège est à
Lausanne. Elle a notamment pour but les conseils, la réalisation et la
formation en matière de communication et de relations publiques dans le
domaine économique, commercial, politique, social et culturel. J.
en est notamment administrateur, avec le pouvoir de signature à deux.
G.________ a été employé au sein de P.Sàrl en qualité
de conseiller en communication et relations publiques jusqu’au 30 avril
2013. Il bénéficiait à cet égard d’une procuration collective à deux pour
représenter la société jusqu’en janvier 2013.
1.2L’Association U. (ci-après : l’Association) est une
association à but non lucratif, non inscrite au registre du commerce et
dont le siège est à Lausanne. Elle a pour but d’organiser et de promouvoir
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la U.________ et de faire connaître ainsi les institutions [...] lausannoises à
un plus large public.
Il ressort des statuts de l’Association, librement accessibles sur
son site internet, que les organes de l’Association sont l’Assemblée
générale, le Comité et l’Organe de contrôle (art. 5). Le Comité est chargé
de diriger l’Association, soit notamment de prendre toutes les mesures
utiles pour atteindre les objectifs qu’il s’est fixé (art. 22). A cet égard, il
peut mandater toute personne, groupe de personnes, entreprise ou
société pour l’élaboration de la U.________ (art. 26).
Le Comité est lui-même dirigé par le Président, élu par
l’Assemblée générale. L’Association est engagée par la signature du
Président ou du vice-président. L.________ a présidé jusqu’au 30 juin 2013,
puis a été remplacée par N..
Pour les années 2012 à 2014, l’Association a engagé K.
en qualité de directeur de manifestation.
2.1En janvier 2012, l’Association a lancé deux appels d’offres pour
son édition de la U.________ fixée au 2 septembre 2012, l’un pour la
communication visuelle et l’autre pour les relations presse.
Par courriel du 13 janvier 2012, K.________ a demandé à
G.________ s’il était intéressé par le mandat pour la communication
visuelle. Il lui a précisé que le budget était modeste, mais que la
manifestation était devenue un des évènements phare de la culture
vaudoise. A cette époque, K.________ et G.________ n’avaient encore jamais
été amenés à collaborer et ne se connaissaient pas particulièrement.
Le 8 février 2012, P.________Sàrl a émis une offre pour les
relations médiatiques et le media planning.
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2.2 L’Association a attribué à P.Sàrl le mandat « relations
presse », en raison de la personnalité de G., de ses relations et de
ses compétences, ainsi qu’en raison du prix et des prestations offertes.
L’offre de P.________Sàrl proposait un large éventail de
prestations qui couvraient la période de préparation de la manifestation, la
manifestation elle-même, ainsi que des prestations ultérieures.
P.________Sàrl offrait notamment d’élaborer « une stratégie de Media
Planning efficace dans le respect du budget proposé », mais également
des activités de coordination, de conseils, de contacts, de préparation de
la communication, de remaniement du dossier de presse et des
communications de presse, de suivi, ainsi que des réponses aux
sollicitations ainsi qu’à d’éventuelles situation de crise, de préparation de
revue de presse, de constitution d’un press book et de l’analyse des
retombées médiatiques. Le chiffre 4, « budget » de l’offre, était libellé
comme il suit :
« Honoraires d’agence
Mesures
-
Relations Médias et Media Planning (env. 50h)
Selon programme proposé, hors coût des annonces et
réservations d’emplacements, frais de graphiste et d’impression 10'0
00.-
-
Relation client, présence à la U.________ et gestion du mandat
(env. 25h)offert
Total10'000.-
Méthode de paiement
50% à la signature, 50% à la conclusion du mandat (négociable)
TVA
(...)
Frais externes
Les éventuels frais d’intervenants tels que graphistes, photographes ou
imprimeurs sont imputés au client directement et sans majoration.
Frais et débours
Les frais et débours (photocopies, télécoms, déplacements, frais postaux),
non compris, sont facturés à prix coûtant. »
J.________ a expliqué que P.________Sàrl avait conscience
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d’avoir un organisme à but non lucratif devant elle, ce qui justifiait les
5'000 fr. (25 heures) de prestations offertes. S’agissant des frais,
K.________ a pour sa part déclaré que G.________ lui avait dit qu’il s’agissait
de petites choses et qu’il ne fallait pas se faire du souci avec ça.
3.Il a été convenu que l’interlocuteur principal de P.Sàrl
pour l’exécution de ce mandat serait G.. Les relations entre celui-ci
et K.________ ont évolué pour prendre une tournure plus amicale en 2013,
des rencontres ayant parfois lieu entre eux pour d’autres motifs que le
travail exclusivement. J.________ a déclaré que K.________ était heureux de
pouvoir compter sur l’appui de G..
G. a ainsi effectué 80% du mandat et son interlocuteur
au quotidien était K.. Environ 15% était assumé par des assistants
qui produisaient les dossiers de presse ainsi que les listes de presse et
J., conseiller en communication, a assuré les 5% restants.
Les activités de P.Sàrl se sont déployées avant,
pendant et après la manifestation conformément à l’offre qui avait été
faite. J. a expliqué que le cœur du mandat concernait les relations
médias, soit la préparation et la gestion des relations avec la presse, les
autres tâches consistant dans des activités périphériques accessoires.
L’offre était à la fois très précise et suffisamment générale pour
comprendre toutes les prestations effectuées par P.________Sàrl.
L’Association n’a pour sa part formulé aucune demande excédant le cadre
prévu contractuellement.
Ainsi, les activités accomplies par P.________Sàrl avant et
pendant la manifestation ont notamment comporté des tâches de conseil,
de gestion de crise, de définition de stratégie, de choix des supports
publicitaires, de préparation de la documentation en vue des conférences
de presse et la coordination avec les graphistes. Après la manifestation,
P.________Sàrl a également effectué des prestations conformément au
contrat, soit en particulier celles en relation avec les revues de presse et
l’archivage.
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L’exécution du mandat a généré un volume de travail plus
important que celui prévu initialement. Tant J.________ que G.________ ont
relevé qu’il s’agissait surtout d’une augmentation du volume de travail
plus que d’une augmentation du type de tâches à exécuter ou que des
tâches qui n’étaient pas prévues dans le contrat. G.________ a expliqué
que, rétrospectivement, il n’était pas possible de réaliser le mandat dans
l’enveloppe prévue, que c’était un beau projet de travailler sur la
communication de la U.________ et qu’« on le fait par plaisir tout en
sachant que ce n’est pas la rétribution financière qui est le principal
moteur du mandat ». Il a encore exposé qu’il s’agissait d’un projet
complexe avec beaucoup d’acteurs concernés, qu’on ne savait jamais
vraiment comment les choses allaient se passer et qu’on savait qu’il y
aurait un dépassement au niveau des heures. G.________ a déclaré qu’ils
avaient tous été surpris par l’engagement nécessité pour l’exécution de ce
contrat. Ils savaient que cela ne correspondrait pas à des honoraires de
10'000 fr., sans toutefois penser que cela atteindrait un tel niveau.
4.Outre un acompte initial de 3'240 fr., l’Association s’est
acquittée de deux autres paiements, en juillet et octobre 2012,
respectivement de 3'240 fr. et 4'320 fr., pour un total de 10'800 fr., TVA
comprise. La dernière facture, datée du 2 octobre 2012, indiquait « solde
du mandat 2012 ».
- Sur demande de J., G. a préparé un
récapitulatif des heures pour l’exécution du mandat de l’Association.
P.Sàrl lui a ensuite demandé d’avertir l’Association du
dépassement horaire par rapport au contrat.
Le 17 octobre 2012, G. a ainsi envoyé à K.,
J. figurant en copie, un courriel intitulé « Bilan de notre action dans
le cadre de la U.________», dont la teneur partielle est la suivante :
« Un petit mot pour te remercier de ta confiance et de l’excellent
travail effectué ensemble !
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J’ai fait le décompte de nos heures en vue du bilan de cette édition.
Nous avons effectué 200 heures, représentant environ 40'000 francs
d’honoraires. Nous nous étions engagés à effectuer 75h de travail
sur ce mandat, dont 25 étaient offertes. Au vu de la situation
budgétaire de la manifestation, nous ne formulerons naturellement
aucune demande additionnelle concernant cette édition. Aussi, il
s’agissait d’une première édition et je suis certain qu’il serait
possible de réduire notre investissement sans incidence sur les
résultats dans le cadre d’une éventuelle deuxième édition.
Néanmoins, on pourrait regarder ensemble, à l’occasion pour voir si
un réajustement du budget ou une contrepartie serait envisageable.
(... ) »
Le même jour, K.________ a adressé à G.________ le courriel
suivant : « Je te remercie pour ton message et pour les précisions que tu
me donnes sur le travail fourni qui fût excellent de mon point de vue. Nous
discuterons à la prochaine occasion de tout cela. »
P.Sàrl n’a pour sa part pas réagi aux déclarations de
son employé vis-à-vis de l’Association.
Avant le courriel du 17 octobre 2012, P.Sàrl n’avait
jamais informé l’Association d’un quelconque dépassement d’heures. A
cette époque, l’essentiel des activités liées au mandat avait déjà été
réalisé. G. a déclaré qu’à son avis, K. devait se rendre
compte du dépassement d’heures. Il a toutefois précisé qu’aucune
notification formelle n’avait été adressée à l’Association, que le décompte
d’heures était tenu au sein de P.Sàrl et que l’Association n’était
pas au courant du nombre d’heures de dépassement. L. a déclaré
que l’Association n’avait pas eu connaissance des discussions entre
G.________ et K.________ au sujet des heures supplémentaires. Quant à ce
dernier, il a confirmé que, jusqu’au 17 octobre 2012, P.Sàrl n’avait
donné aucune information sur le nombre d’heures effectuées et sur un
dépassement des heures prévues.
J. a indiqué qu’il connaissait le dépassement par
rapport à l’offre, car il suivait le time-sheet en permanence. Il a déclaré
que G.________ n’était pas autorisé à écrire à l’Association que
P.________Sàrl renonçait à toute prestation financière supplémentaire, dès
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lors qu’il n’en avait jamais parlé avec sa direction. Il a indiqué à ce sujet :
« nous étions extrêmement fâchés contre notre collaborateur en recevant
ce mail ». Selon J., G. aurait dû attirer l’attention de la
cliente quant au problème de volume horaire constaté et ouvrir la
discussion pour obtenir une compensation. J.________ a précisé que, par
« compensation », P.________Sàrl espérait obtenir l’édition suivante. Il a
encore ajouté que, pour lui, les discussions n’étaient pas closes et que si
P.________Sàrl n’avaient pas envoyé de facture complémentaire, c’était
dans l’espoir de résoudre cette problématique au travers de l’édition
G.________ a déclaré pour sa part qu’il avait envoyé le
récapitulatif sur demande de J.________ et qu’étant donné l’état financier
de l’Association, ils ne demandaient rien mais il fallait être en mesure d’en
rediscuter pour une édition ultérieure.
6. G.________ a eu des contacts avec K.________ au mois de février
2013 à propos de l’édition 2013 de la U.. Par courriel du 5 février
2013, G. a notamment indiqué que T.SA serait son nouvel
employeur dès le 1
er
juin 2013. Il a également abordé la question du
budget du mandat de communication et avancé le chiffre de
12'000 francs. A cette époque, ces échanges se sont fait par le biais du
courriel privé de G..
7.Le 26 février 2013, G.________ a donné à son employeur sa
démission avec effet au 30 avril 2013. Il l’a informé qu’il avait d’ores et
déjà annoncé son départ à l’Association. Il a ensuite été engagé par une
entreprise concurrente, T.SA. Q., directeur du nouvel
employeur de G., a déclaré que ce dernier n’était pas
formellement lié aux mandats qu’il exécutait et que la question de son
portefeuille de clients n’était pas en jeu lors de son engagement.
8.Le 18 mars 2013, sur sollicitation de P.Sàrl, une séance
dite de « transition et de passation de dossiers » a eu lieu entre G.,
J. et K.. J. a expliqué qu’ils avaient discuté du bilan
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de l’édition 2012 et des objectifs que le Comité avait fixés pour l’édition
- K.________ a notamment expliqué que le budget était toujours de
10'000 fr et qu’il ne pouvait être augmenté. Pour J., le fait que
K. vienne à cette réunion signifiait qu’il était d’accord d’envisager
de travailler avec eux. Il a exposé qu’il y avait quelques problèmes à
régler pour l’édition 2013 par rapport à l’édition 2012 et qu’il était clair
qu’ils allaient faire une offre. Il a encore déclaré ce qui suit : « On s’est mis
d’accord sur le fait qu’on allait faire une offre pour l’édition 2013. La
question ne s’est pas véritablement posée, la chose était évidente dans le
cadre des discussions ». G.________ a pour sa part indiqué qu’à son
souvenir, c’est J.________ qui avait proposé de faire une offre, « ce qui était
logique dans le but de conserver le mandat » en relation avec la
U.. Egalement entendu sur ce point, K. a déclaré ne plus
savoir qui avait sollicité l’offre, tout en estimant naturel que P.Sàrl
le fasse.
Par courriel du 31 mars 2013, P.Sàrl a remis à
l’Association une offre pour l’édition 2013. Cette offre proposait de créer
un thème « DUO ». Le budget forfaitaire envisagé était, tout comme pour
l’édition 2012, de 10'000 francs. Dans le courriel d’envoi de l’offre à
K., J. précisait ceci : « Je n’ai pas eu le temps d’en parler
avec G.________ qui est en vacances encore une semaine, mais je préfère
vous l’envoyer tout de suite pour une première lecture, vu que
potentiellement, si vous souscriviez personnellement à la proposition
« DUO ! », il vaut mieux que vous puissiez, j’imagine, ensuite tâter le
terrain rapidement auprès de votre comité.»
P.Sàrl a allégué avoir travaillé environ 20 heures pour
réaliser l’offre en vue de l’édition 2013. Dans le cadre de son audition,
G. a déclaré qu’hormis des concours qui étaient rétribués,
P.Sàrl ne demandait pas de rémunération pour les offres qu’elle
adressait. K. a également déclaré que la première offre n’avait pas
été rémunérée et qu’il n’avait jamais été prévu qu’il y ait une
rémunération pour la seconde.
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Par courriel du 8 avril 2013, K.________ a informé P.Sàrl
que son offre serait discutée en réunion de Comité qui aurait lieu le 17
avril 2013.
Il ressort du procès-verbal de cette séance ce qui suit :
« G. change de société à la fin du mois d’avril pour
commencer début juin chez T.SA. L’agence P.Sàrl a
d’ores et déjà fait une nouvelle offre qui articule un montant de
10'000.- pour la communication. (18'000.- actuellement budgété
avec M. G.).
Le directeur n’est pas favorable à cette proposition et souhaite
poursuivre la collaboration avec G. dans sa nouvelle société.
En effet, le travail accompli par le chargé de presse lors de l’édition
2012 a été très apprécié. Il signale par ailleurs que la U.________ a
signé pour une prestation d’une année (2012) et qu’aucune
déclaration de reconduction de mandat n’a été faite.
L.________ estime que du moment où le Comité agit en toute légalité,
rien n’empêche la poursuite d’une collaboration avec G..
K. vérifie que l’agence de communication T.SA est
bien établie à Lausanne et qu’elle serait prompte à une nouvelle
collaboration (demande d’offre). Le directeur approchera également
d’autres société et indépendants ( [...]) avec une demande de
devis. »
K. a confirmé que l’appel d’offre avait été décidé par le
Comité, sur la base de sa proposition, qu’ils ne savaient alors pas s’il était
possible de mandater T.SA dès lors qu’ils ne connaissaient pas le
prix qui leur serait demandé, raison pour laquelle un appel d’offres avait
dû être fait. Il a également précisé qu’ils avaient une somme précise au
budget de l’ordre de 10'000 à 10'500 fr. qu’il aurait été difficile d’étendre.
Quant à L., elle a exposé que le Comité s’était posé la question de
la reconduite automatique du mandat à P.Sàrl, le travail ayant été
tout à fait satisfaisant. Toutefois, ils étaient dans une période transitoire et
ils voulaient « ouvrir pour avoir plus de choix ». Même si le travail avait été
bien fait, ils souhaitaient mettre au concours, sans reconduction
automatique, de même qu’ils l’avaient fait pour le graphiste, pour disposer
d’un réel choix. X., directrice des musées de la ville de [...] et
membre du Comité, a également confirmé que l’Association avait
réellement fait un appel d’offre ouvert, que cette démarche n’avait rien de
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fictif et qu’elle n’avait aucune raison de faire réaliser des offres
inutilement.
Par courriel du 17 avril 2013, K.________ a informé J.________
qu’en raison du départ de G.________ de leur société, le Comité souhaitait
lancer un appel d’offre auprès de plusieurs prestataires, dont
P.Sàrl. Il a précisé que l’offre qu’ils leur avaient fait parvenir
répondait parfaitement au cahier des charges du mandat qu’ils allaient
faire parvenir aux autres prestataires.
Par retour d’e-mail, J. a répondu ce qui suit : « C’est
noté, merci de l’information et au plaisir d’en reparler ».
L’Association a ainsi lancé un appel d’offres auprès de deux
prestataires supplémentaires en date du 29 avril 2013, soit T.SA et
l’agence [...].
Cette dernière a soumis une offre le 2 mai 2013 pour un
montant total de 10'500 fr. et T.SA a envoyé la sienne le 3 mai
2013, pour un prix global de 10'000 francs. Elle a présenté comme « plus-
value » l’expérience unique de G., « qui a relevé avec succès le
défi de la relation avec les médias pour l’édition 2012 » et qui serait le
chef de projet, la personne de contact du mandat. Elle a également
signalé que Q. avait été responsable de la communication pour les
[...] et avait ainsi vécu différentes éditions de la U.________ en qualité de
sponsor.
Entendu comme témoin, Q.________ a expliqué que le cadre
budgétaire de la manifestation lui était connu au moment où sa société
avait fait son offre : du fait de ses activités précédentes et de ses relations
privilégiées, il était pour ainsi dire « de notoriété publique ». Il a
également précisé que le montant n’était pas un enjeu en ce qui
concernait son agence, qu’il avait eu accès aux données en lien avec le
budget de l’Association comme tous les sponsors et qu’il savait ainsi très
clairement dans quel cadre il allait travaillait et quelles étaient les données
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14 -
financières de l’opération. Q.________ a exposé que, dans son domaine, il
fallait se battre pour avoir des mandats, qu’il fallait faire des efforts
commerciaux, ce qui n’avait rien d’extraordinaire, et qu’entre 10'000 et
12'000 fr. s’agissant de ce type de prestations, il s’agissait d’un
défraiement plutôt que d’honoraires.
Le 21 mai 2013, le Comité a choisi la société T.SA.
L. a déclaré lors de son audition qu’il l’avait fait en toute
connaissance de cause après avoir examiné les trois offres.
L’Association en a informé P.Sàrl par courriel du 30 mai
2013, en indiquant que G. y serait employé, « ce que le Comité a
souhaité privilégier ». X.________ a expliqué qu’elle avait elle-même voté
pour T.SA. Elle connaissait Q. car elle avait travaillé avec
lui et pouvait attester que ce dernier connaissait parfaitement la culture et
la communication en lien avec ce domaine spécifique. Elle a ajouté que le
dernier argument était la présence de G.. K. a quant à lui
précisé que Q.________ avait une connaissance des musées car il avait
réalisé un travail universitaire sur le sujet et qu’au surplus, il avait travaillé
aux [...], qui étaient un des sponsors de la manifestation.
Par retour de courriel, P.Sàrl a exprimé son
mécontentement. Dans ce courriel, elle a évoqué le dépassement des
heures effectuées dans le cadre de l’édition 2012 et son espoir de se voir
attribuer l’édition 2013 en compensation de ces heures supplémentaires.
P.Sàrl a en outre mis en garde l’Association quant à la clause de
non-concurrence contenue dans le contrat la liant à G..
9.Le 18 août 2013, la nouvelle présidente N. a établi un
« Petit topo sur l’affaire P.________Sàrl ». Concernant l’offre de
P.________Sàrl pour l’édition 2013, elle a notamment écrit ce qui suit :
« Cette offre, au même prix que l’édition 2012, était assortie d’une
proposition appelée « Duo » qui visiblement ne nous a pas été
soumise. En substance, P.________Sàrl suggérait de créer douze
couples de musées inédits afin de favoriser la découverte des 24
institutions. L’offre de P.________Sàrl demandait une contre-
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prestation de la U.________ sous la forme de 60 accès VIP et de la
mention de l’agence dans les partenaires. M. J.________ a demandé à
plusieurs reprises un feed-back sur sa proposition « DUO ». A ma
demande, K.________ m’a expliqué qu’il trouvait cette proposition
tellement inappropriée qu’il n’avait pas jugé bon ni de vous en parler
(étiez-vous au courant ?) ni de la mentionner dans sa réponse
négative à P.________Sàrl. »
10.Une procédure a opposé P.Sàrl et G. devant le
tribunal de prud’hommes, notamment sur la problématique de la
concurrence déloyale. P.Sàrl a réglé son litige par un accord avec,
d’une part, G. et, d’autre part, la société T.________SA, et
prévoyant un dédommagement financier en faveur de P.________Sàrl.
11.Par courrier du 8 juillet 2013, P.Sàrl a fait part à
l’Association de l’ensemble de ses prétentions, soit le paiement des
prestations supplémentaires effectuées pour l’édition 2012, le paiement
des heures relatives à l’établissement de l’offre pour la manifestation
2013 et, finalement, le paiement des heures accomplies par G.
durant la période du mois de janvier au mois d’avril 2013. En effet, à la
lecture des pièces produites dans le cadre de la procédure devant le
tribunal des prud’hommes, P.Sàrl a considéré que celui-ci avait
travaillé à son insu pour l’édition 2013 de la manifestation et qu’elle devait
être rémunérée pour ces heures de travail, dès lors que G. était
encore son employé à cette époque. Elle a réclamé le paiement de la
somme de 4'320 fr. à ce titre, correspondant à 20 heures de travail au tarif
de 200 francs.
Par courrier du 26 août 2013, l’Association a répondu que son
attention n’avait jamais été attirée sur le fait que le nombre d’heures
prévu dans l’offre pour l’édition 2012 était dépassé et qu’il ne lui revenait
par conséquent pas d’en supporter les conséquences. Elle a en outre
rappelé que la dernière facture portait le libellé « solde du mandat 2012 »,
raison pour laquelle elle estimait ne plus rien devoir à ce titre. S’agissant
de l’édition 2013, l’Association a fait valoir que – sauf accord contraire –
l’établissement d’un devis ou d’une offre était en principe gratuit.
L’Association a ainsi fait valoir qu’elle considérait cette réclamation en
-
16 -
paiement à hauteur d’un montant équivalent à 40% du budget pour
l’ensemble de la manifestation comme infondée.
A l’initiative de P.________Sàrl, une rencontre a été organisée le
1
er
octobre 2013.
Par courrier du 19 octobre 2013, l’Association a renouvelé son
refus d’offrir quoi que ce soit à P.________Sàrl.
Le 19 novembre 2013, cette dernière a toutefois repris et
détaillé ses prétentions en incluant des considérations sur leur fondement
juridique. Elle a conclu au paiement de 165 heures au tarif de 200 fr. de
l’heure, correspondant à la somme de 30'000 francs.
Par la suite, l’Association a indiqué être prête à entrer en
matière sur certains éléments, par gain de paix. Le 16 décembre 2013,
P.________Sàrl a émis une proposition transactionnelle qui a été refusée
par le comité de l’Assocation.
Le 23 décembre 2013, P.________Sàrl a fait notifier à
l’Association un commandement de payer n° [...] d’un montant total de
35'640 fr., auquel il a été fait opposition totale.
- Le 18 juillet 2014, sur la base d’une autorisation de procéder
délivrée le 16 mai 2014, P.________Sàrl a ouvert action en paiement contre
l’Association auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’Association soit sa
débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 30'000 fr. avec
intérêts à 5% l’an dès le 9 août 2013 et à la mainlevée définitive de
l’opposition formée au commandement de payer n° [...].
Dans sa réponse du 20 novembre 2014, l’Association a conclu
au rejet des prétentions de la demande, à ce que la poursuite précitée soit
annulée et à ce qu’ordre soit donné à l’office des poursuites de la radier.
- 17 -
L’audience de jugement s’est tenue le 27 octobre 2015, en
présence de J.________ et F.________ pour la demanderesse, ainsi que de
N.________ et X.________ pour la défenderesse. G., K.,
L.________ et Q.________ ont été entendus lors de cette audience.
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au
moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les
trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la
notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2
et les réf. ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
3.L’appelante soulève différents griefs contre le rejet par le
premier juge de sa réclamation tendant au paiement de 125 heures
supplémentaires pour l’édition 2012, les premiers ayant trait à une
constatation inexacte des faits et les seconds à une violation du droit.
-
18 -
3.1
3.1.1L’appelante conteste l’appréciation du premier juge selon
laquelle l’offre pour l’édition 2012 était une offre globale, qui ne prévoyait
aucun supplément en cas de dépassement du nombre d’heures prévues.
Elle soutient que l’exclusion de tout supplément serait en contradiction
avec la mention dans l’offre d’un nombre spécifique d’heures.
En l’espèce, le budget était de 10'000 fr. pour un ensemble
d’activités détaillées, estimées à environ 50 heures, les heures consacrées
à la relation client et à la présence à la U.________ étant offertes,
nonobstant le fait qu’elle était estimée à environ 25 heures. Il est ainsi
patent que l’offre déposée le 8 février 2012 ne prévoyait aucun
supplément en cas de dépassement. Pour le surplus, la question de savoir
si l’on se trouve en présence d’un forfait relève du droit.
3.1.2L’appelante soutient également que l’intimée ne pouvait
ignorer l’accomplissement de ces heures supplémentaires. Elle se prévaut
à cet égard du témoignage de G..
Si le témoin précité a certes exprimé qu’à son avis, K.
devait se rendre compte du dépassement des heures, il a toutefois précisé
qu’à son souvenir, il n’y avait pas eu de notification formelle sur un tel
dépassement et que l’Association n’était pas au courant du nombre
d’heures effectuées en sus de celles prévues dans l’offre. De son côté,
K.________ a confirmé que, jusqu’au 17 octobre 2012, l’appelante n’avait
jamais signalé de dépassement des heures effectuées. On doit dès lors
retenir qu’aucune information n’a été donnée à l’intimée sur le
dépassement des heures et l’on ne saurait admettre, sur la seule base du
témoignage de G.________, que l’intimée devait se rendre compte du
dépassement des heures, encore moins de leur quotité.
3.1.3L’appelante fait valoir que le jugement ne mentionne pas que
ses prestations ont donné entière satisfaction à l’intimée. Elle reproche
également au premier juge de n’avoir fait aucune mention du courriel que
-
19 -
l’intimée a adressé à G.________ en réponse à son courriel du 17 octobre
La critique est toutefois infondée dès lors que le jugement fait
dûment état du courriel de K.________ du 17 octobre 2012, par lequel celui-
ci remercie G.________ pour l’excellent travail fourni. Le jugement n’est
donc nullement lacunaire sur ces deux points.
3.2
3.2.1L’appelante conteste l’appréciation du premier juge selon
laquelle les parties au contrat, qualifié de manière incontestée de mandat,
ont convenu d’un prix forfaitaire. Elle soutient que l’offre du 8 février 2012
n’excluait pas des heures supplémentaires et que la volonté des parties
était de prévoir, au stade de l’offre, un budget sans exclusion
d’ajustements possibles à l’issue du mandat. Elle fait valoir que c’est
également dans ce sens qu’a eu lieu l’échange entre les parties à la fin du
mandat, lorsque G.________ a communiqué les heures travaillées à
l’intimée et que celle-ci a évoqué une prochaine discussion à ce sujet.
3.2.2Aux termes de l'art. 394 al. 3 CO, une rémunération est due au
mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. Les parties au
mandat sont libres de décider à l’avance du prix de la rémunération du
mandataire. Elles peuvent le faire notamment en adoptant un prix total ou
un forfait, convenu à l’avance pour l’ensemble des prestations
(Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 4
e
éd., 2009, n. 5260 p. 789).
Ce prix total ne pourra plus être modifié et ne dépend pas du travail
effectif nécessaire. En l’absence d’une disposition contraire, rien
n’empêche d’appliquer au mandat l’art. 373 al. 2 CO par analogie et
d’accorder une augmentation du prix total convenu si l’exécution du
service promis est empêchée ou rendue difficile à l’excès par des
circonstances extraordinaires, imprévisibles ou exclues par les parties
(Werro, Commentaire romand, CO I, 2
e
éd., 2012, n. 48 ad art. 394).
-
20 -
Les parties peuvent également prévoir une rémunération
calculée selon le temps consacré à l’exécution (Tercier/Favre/Conus, loc.
cit.). Elles peuvent décider à l’avance des critères de la rémunération, par
exemple le prix de l’heure de travail ou le pourcentage de la valeur du
résultat. La rémunération dépend alors du nombre d’heures effectif ou de
la valeur finale sur laquelle se calcul le pourcentage (Werro, op. cit., n. 45
ad art. 394 CO).
3.2.3Confronté à un litige sur l'interprétation de dispositions
contractuelles, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la
commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou
dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit
pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO).
Déterminer ce qu'un cocontractant savait ou voulait au moment de
conclure relève des constatations de fait; la recherche de la volonté réelle
des parties est qualifiée d'interprétation subjective (TF 4A_567/2013 du 31
mars 2014, consid. 5 ; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2). Au stade de
l'interprétation subjective, le juge peut prendre en considération le
comportement ultérieur des parties dans la mesure où il permet d'éclairer
leur volonté réelle au moment de conclure (ATF 129 III 675 consid. 2.3).
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou s'il
apparaît que leurs volontés intimes divergent, le juge doit découvrir quel
sens les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs
manifestations de volonté réciproques (principe de la confiance). Il s’agit
de l’interprétation dite objective, laquelle revêt un caractère subsidiaire.
Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens
objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne
correspond pas à sa volonté intime. L'application du principe de la
confiance est une question de droit (TF 4A_567/2013 précité et les réf.
citées). Cette interprétation s'effectue non seulement d'après le texte et le
contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui
les ont précédées et accompagnées, à l'exclusion des événements
postérieurs (TF 4A_116/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1).
-
21 -
3.2.4En l’espèce, l’offre du 8 février 2012 prévoit sous chiffre 4
« budget » les honoraires de l’agence pour un montant total de 10'000
francs. Ce montant couvre les « relations Médias et Media Planning (env.
50h) » selon le programme proposé, hors coût des annonces et
réservations d’emplacements, frais de graphiste et d’impression, étant
précisé que la « relation client, présence à la U.________ et gestion du
mandat (env. 25h) » est offerte.
On ne saurait déduire de la mention dans le budget d’un
nombre d’heures précis que des heures supplémentaires n’étaient pas
exclues. Au contraire, la clause litigieuse ne mentionne pas que le budget
pourrait être modifié, ni la façon dont seraient réglées d’éventuelles
heures supplémentaires. A cet égard, on notera que les frais externes et
les frais et débours ont expressément fait l’objet d’une précision selon
laquelle ils seraient dus en sus, les premiers imputés au client directement
et sans majoration et les seconds facturés à prix coûtant. Par ailleurs,
comme le relève l’intimée, la référence du nombre approximatif d’heures
constitue tout au plus une explication de la méthode de calcul du forfait,
mais elle ne permet pas d’en déduire qu’un tarif horaire aurait été
convenu entre les parties et qu’il serait applicable aux éventuelles heures
supplémentaires. Cela est d’autant moins le cas que l’appelante savait dès
le départ que l’intimée disposait d’un budget modeste et qu’il n’était pas
extensible. Elle avait elle-même proposé dans son offre d’élaborer une
« stratégie de Media Planning efficace dans le respect du budget
proposé ». Par ailleurs, il ressort du dossier que l’aspect financier n’était
pas le seul intérêt du mandat. Ainsi, dès le départ, K.________ a expliqué
que le budget était modeste mais que la manifestation était devenu un
événement phare de la culture vaudoise. Cela a été confirmé par
G., lequel a déclaré que c’était un beau projet de travailler pour la
U., qu’on le faisait par plaisir tout en sachant que ce n’était pas la
rétribution financière qui était le principal moteur du mandat et qu’il savait
qu’il y aurait un dépassement au niveau des heures. Quant au témoin
Q.________, il a confirmé que le cadre budgétaire de la manifestation était
de « notoriété publique » et que, dans ce domaine, il fallait se battre pour
avoir des mandats et faire des efforts commerciaux, ce qui n’avait rien
-
22 -
d’extraordinaire. Il a encore précisé que, s’agissant de ce type de
prestations, un montant de 10'000 à 12'000 fr. constituait un défraiement
plutôt que des honoraires.
On relèvera encore que, le 2 octobre 2012, l’appelante a
adressé à l’intimée une facture intitulée « solde du mandat 2012 »,
laquelle n’indique pas que le montant réclamé correspondrait à un nombre
d’heures déterminé et ne réserve aucun ajustement ultérieur. Dans son
courriel du 17 octobre 2012, G.________ relève avoir fait un décompte des
heures effectuées, soit 200, et note expressément qu’« au vu de la
situation budgétaire de la manifestation, nous ne formulerons
naturellement aucune demande additionnelle concernant cette édition.
Aussi, il s’agissait d’une première édition et je suis certain qu’il serait
possible de réduire notre investissement sans incidence sur les résultats
dans le cadre d’une éventuelle deuxième édition. Néanmoins, on pourrait
regarder ensemble, à l’occasion pour voir si un réajustement du budget ou
une contrepartie serait envisageable». K.________ a répondu par retour de
courriel qu’il le remerciait pour son message et pour les précisions sur le
travail fourni, « qui fût excellent », tout en terminant son message en
indiquant qu’ils discuteraient « à la prochaine occasion de tout cela ». On
ne peut déduire de cet échange que, dans l’esprit des parties, une
rémunération devait être négociée, selon le contrat, en cas de
dépassement d’heures. Au contraire, G.________ y exprime très clairement
qu’aucune demande additionnelle ne sera formulée pour l’édition 2012, ce
qui confirme que, dans l’esprit des parties, il s’agissait bien d’un contrat à
forfait et qu’une discussion, qui devait avoir lieu « à l’occasion » sur une
éventuelle contrepartie, interviendrait hors accords contractuels.
G.________ a d’ailleurs confirmé lors de son audition que, par ce courriel, il
ne demandait rien pour 2012, mais qu’il pourrait en être rediscuté pour
une édition ultérieure. Rien dans la réponse de K.________ ne permet de
retenir autre chose. On notera enfin que l’appelante n’a pas réagi au
courriel de G.________ du 17 octobre 2012, qu’elle a pourtant reçu en
copie.
-
23 -
On doit dès lors retenir que les parties avaient la volonté réelle
de conclure un contrat de mandat pour un montant forfaitaire, hors TVA,
de 10'000 francs. La déclaration de partie de J.________, selon laquelle
certaines tâches non prévues mentionnées à l’allégué 20 de la demande
faisaient partie du contrat pour autant qu’on reste dans le volume
d’heures défini, n’est pas déterminante au vu des éléments mis en
évidence ci-dessus. Une interprétation selon le principe de la confiance ne
mènerait pour le surplus pas à une autre conclusion.
3.3
3.3.1L’appelante conteste l’appréciation des premiers juges selon
lesquels elle aurait violé son devoir d’information, dès lors qu’elle n’aurait
pas communiqué à l’intimée durant l’exécution du mandat que le nombre
d’heures prévues était dépassé.
3.3.2Il découle de l’obligation d’information que le mandataire doit
informer le mandant de tout ce qui est important pour ce dernier en
relation avec le contrat. Afin d’être utile au mandant, l’information doit
être complète, exacte et dispensée à temps. Le mandataire doit
renseigner le mandat notamment sur les questions relatives à l’exécution
du mandat. L’information doit rendre le mandant à même de dispenser
des instructions adéquates (Werro, op. cit., n. 17 ad art. 398 CO). Le
devoir d’information vaut également en matière économique, ce qui
implique qu’un mandataire doit renseigner son mandant sur l’engagement
financier que requiert le service pour lequel il est sollicité, notamment en
relation avec les coûts de sa prestation (Tercier/Favre/Conus, op. cit., n.
5146 p. 772).
3.3.3En l’espèce, il n’est pas établi que l’appelante ait donné une
quelconque information à l’intimée sur le volume d’heures effectuées
pendant l’exécution du mandat, qui aurait permis à cette dernière de
prendre les mesures adéquates et de limiter ces heures par les
instructions appropriées. L’appelante soutient que l’intimée devait se
rendre compte elle-même de ce dépassement. Il a toutefois été retenu (cf.
supra consid. 3.1.2) que l’on ne pouvait admettre sur la seule base du
-
24 -
témoignage de G.________ que l’intimée devait se rendre compte du
dépassement des heures, encore moins de leur quotité. Il est au
demeurant très vraisemblable que, comme le plaide l’intimée, l’appelante
n’a pris conscience que tardivement de l’importance des dépassements. Il
résulte du témoignage de G.________ que J.________ lui avait demandé de
faire un récapitulatif des heures, qu’il a envoyé à K.________ par courriel du
17 octobre 2012, et qu’ils avaient « tous » été surpris par l’engagement
que cela signifiait. Il a exposé qu’ils savaient que l’exécution du mandat
ne correspondrait pas à 10'000 fr., mais qu’ils ne pensaient pas non plus
que cela ferait autant. Ces éléments confirment que l’intimée n’était pas
en mesure de se rendre compte du dépassement d’heures, qui a été une
surprise pour l’appelante elle-même.
3.4
3.4.1Concernant l’édition 2012, l’appelante reproche enfin au
premier juge d’avoir considéré qu’elle avait en tout état de cause renoncé
à une facturation des heures supplémentaires au vu du courriel de
G.________ du 17 octobre 2012, dont le contenu l’aurait liée. Elle fait valoir
que le simple fait de ne pas exiger le paiement n’est pas suffisant pour
conclure à une volonté de remettre la dette.
A juste titre, l’appelante ne prétend plus ne pas avoir eu
connaissance de ce courriel, ni que G.________ n’était pas habilité à la
représenter. Il ressort en effet de l’instruction que J.,
administrateur de l’appelante, figurait en copie du courriel en question,
qu’il n’a pas réagi à ce message et que G. disposait d’une
signature collective à deux.
3.4.2Conformément au principe tiré de l’art. 8 CC, c’est le débiteur
qui supporte le fardeau de la preuve de la remise de dette. Le simple fait
que le créancier n’a pas exigé le paiement de la dette ou des intérêts ne
constitue pas un indice suffisant pour conclure à sa volonté de remettre la
dette. A une attitude passive prolongée doivent s’ajouter d’autres indices
qui, dans leur ensemble, permettent de conclure à la volonté du créancier
de remettre sa dette. De manière générale, une renonciation du créancier
-
25 -
à sa créance ne peut être admise que si, en application des principes
généraux sur la formation des contrats, l’attitude des parties, interprétée
selon le principe de la confiance, peut être comprise dans le cas particulier
comme une remise de dette conventionnelle (SJ 1987 p. 586 consid. 3a).
Le juge ne doit retenir qu’avec prudence une offre de remise de dette
exprimée par actes concluants du créancier (TF 4C.447/2006 du 17 août
2007 consid. 6.1 et les réf. citées).
3.4.3En l’espèce, le fait d’exprimer clairement par écrit qu’aucune
demande additionnelle ne sera invoquée pour l’édition 2012 ne constitue
ni une attitude purement passive, ni un simple acte concluant, de sorte
que la référence de l’appelante à l’arrêt précité paru in SJ 1987 p. 586 ne
lui est d’aucun secours. Le courriel de G.________ constitue bien une
renonciation expresse à toute éventuelle prétention. Cette interprétation
est d’ailleurs corroborée par le fait que la facture envoyée le 2 octobre
2016, soit peu de temps auparavant, est intitulée « solde du mandat
2012 » et ne mentionne aucune réserve pour d’éventuelle prétentions.
Comme le relève l’intimée, il ne faut pas voir dans le courriel précité une
remise de dette, mais plutôt une reconnaissance de dette négative, soit la
déclaration par laquelle une partie reconnaît qu’une dette n’existe pas. A
la différence de la remise de dette, cette reconnaissance ne provoque pas
l’extinction de la dette, mais se borne à la constater et a ainsi avant tout
des effets probatoires (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5
e
éd.,
2012, n. 1468 p. 327).
L’appel est ainsi infondé en ce qui concerne les prétentions
relatives à l’édition 2012.
4.1L’appelante soutient que la chronologie des événements
démontrerait qu’il y a eu connivence entre l’intimée et G.________ pour
l’édition 2013. Son offre n’aurait même pas été étudiée par le Comité de
l’intimée. Celle-ci aurait dès lors procédé à un appel d’offre « prétexte » et
engagé sa responsabilité précontractuelle. L’appelante réclame de ce fait
-
26 -
le montant de 4'000 fr., correspondant au travail accompli pour la
participation à l’appel d’offre, soit 20 heures de travail.
4.2En vertu du principe de la liberté contractuelle, chacun est
libre d’entamer une négociation et de l’interrompre quand il le veut,
même sans justification. L’exercice de cette liberté est toutefois limité par
les règles de la bonne foi (TF 4A_615/2010 du 14 janvier 2010 consid. 4.1 ;
TF 4C.409/2005 du 21 mars 2006 consid. 3.2, SJ 2006 I 433). La culpa in
contrahendo repose sur l'idée que l'ouverture de pourparlers crée déjà une
relation juridique entre partenaires et leur impose des devoirs réciproques,
soit en particulier celui de négocier sérieusement, conformément à leurs
véritables intentions (TF 4A_202/2011 du 16 juin 2011 consid. 2.2). Une
partie ne peut pas, par une attitude contraire à ses véritables intentions,
éveiller chez l'autre l'espoir illusoire qu'une affaire sera conclue et
l'amener ainsi à prendre des dispositions dans cette vue. Celui qui engage
des pourparlers ne doit pas faire croire que sa volonté de conclure est plus
forte qu'en réalité (TF 4A_615/2010 précité et les réf. citées).
La partie qui ne respecte pas ces obligations répond non
seulement lorsqu'elle a fait preuve d'astuce au cours des pourparlers,
mais déjà lorsque son attitude a été de quelque manière fautive, qu'il
s'agisse de dol ou de négligence, dans les limites tout au moins de la
responsabilité qu'elle encourt sous l'empire du contrat envisagé par les
parties. Toutefois, ce n'est que dans des situations exceptionnelles qu'une
culpa in contrahendo sera retenue en cas de rupture des pourparlers. Il ne
suffit pas que les négociations aient duré longtemps, ni que la partie à
l'origine de la rupture ait été au courant des investissements effectués par
l'autre; la partie qui engage des frais avant la conclusion du contrat le fait
en principe à ses risques et périls. Le comportement contraire aux règles
de la bonne foi ne consiste pas tant à avoir rompu les pourparlers qu'à
avoir maintenu l'autre partie dans l'idée que le contrat serait certainement
conclu ou à n'avoir pas dissipé cette illusion à temps (TF 4A_615/2010
précité et les réf. citées).
-
27 -
4.3L’appelante souligne que K.________ et G.________ ont échangé
des courriels début février 2013, soit avant la démission de ce dernier de
l’appelante, dont il ressort notamment que G.________ avait discuté avec
son nouvel employeur du mandat 2013 et qu’il avait communiqué à
K.________ un budget pour le mandat de communication de l’ordre de
12'000 francs. Le premier juge n’a nullement méconnu ces pièces puisqu’il
a expressément retenu que K.________ et G.________ avaient eu des
contacts en février 2013, que ce dernier avait « notamment abordé la
question du budget pour l’édition 2013 pour le compte de son nouvel
employeur » et qu’à cette époque, « les échanges entre G.________ et
K.________ étaient essentiellement en lien avec la poursuite du mandat de
communication » (jugement p. 7). Il n’y a donc pas de constatation
lacunaire des faits sur ce point.
Après ces premiers contacts, soit le 26 février 2013, G.________
a donné sa démission à l’appelante avec effet au 30 avril 2013 pour aller
travailler auprès d’une entreprise concurrente, T.SA. Il a informé
l’appelante qu’il avait déjà annoncé son départ à l’intimée.
Le 18 mars suivant, sur sollicitation de l’appelante, une séance
dite de « transition et de passation de dossiers » a eu lieu entre G.,
K.________ et J.. A cette occasion, il a été discuté du bilan de
l’édition 2012 et des objectifs de l’année 2013. Il ressort du témoignage
de G., qui doit être préféré à la déclaration de partie de J.________
compte tenu de son implication dans la procédure, que, lors de cette
rencontre, ce dernier a proposé à K.________ de faire une offre pour
l’édition 2013. C’est dès lors en vain que l’appelante conteste avoir
proposé d’établir une offre. Au reste, on notera qu’il n’est pas contesté
que c’est l’appelante qui a sollicité la séance du 18 mars 2013 afin de
discuter notamment de la transition vers l’édition 2013 et qu’elle se
proposait ainsi à l’évidence de faire une offre pour cette nouvelle édition
de la manifestation.
Le 31 mars 2013, J.________ a envoyé à K.________ son offre
avec proposition d’un thème « DUO ». Dans son courriel
-
28 -
d’accompagnement, il a précisé qu’il n’avait pas eu le temps d’en parler
avec G.________ mais qu’il préférait l’envoyer tout de suite vu que
potentiellement, si son destinataire souscrivait personnellement à la
proposition « DUO », il valait mieux qu’il puisse « tâter le terrain
rapidement auprès de son Comité».
Le Comité de l’intimée s’est ensuite réuni le 17 avril 2012. Il
ressort du procès-verbal de la séance que l’appelante avait d’ores et déjà
fait une offre pour l’édition 2013 d’un montant de 10'000 fr., que le
directeur K.________ souhaitait poursuivre la collaboration avec G.________
qui changeait de société, qu’aucune déclaration de reconduction n’avait
été faite et que rien n’empêchait la poursuite d’une collaboration avec
celui-ci, qu’il convenait toutefois de vérifier si une collaboration avec le
nouvel employeur de G.________ était possible et de requérir également
des offres d’autres sociétés.
Il résulte non seulement du procès-verbal mais également du
témoignage de K.________ que l’appel d’offre avait été décidé par le
Comité : à ce moment-là, ils ne savaient pas s’il serait possible de
mandater T.SA dès lors qu’ils ne connaissaient pas le prix qui leur
serait demandé, raison pour laquelle ils souhaitaient procéder à un appel
d’offres. Il y avait en effet une somme précise au budget, de l’ordre de
10'000 fr. à 10'500 fr., qu’il était difficile d’étendre. Quant à L., elle
a précisé que le Comité s’était posé la question de la reconduite
automatique du mandat, le travail ayant été tout à fait satisfaisant, mais
qu’ils se trouvaient dans une période de transition et voulaient avoir plus
de choix.
Par courriel du 17 avril 2013, K.________ a informé J.________
qu’en raison du départ de G.________ de leur société, le Comité souhaitait
lancer un appel d’offre auprès de plusieurs prestataires et que leur offre
répondait parfaitement au cahier des charges. J.________ l’a remercié de
l’information par retour de courriel.
-
29 -
Ainsi, K.________ a lancé un appel d’offres auprès de deux
autres agences, soit [...] et T.SA, lesquelles ont fait parvenir des
offres pour des montants respectifs de 10'500 fr. et 10'000 francs. La
présence de G. au sein de T.SA a clairement été présentée
comme une « plus-value », ainsi que le travail de communication de
Q. effectué auparavant au sein de l’un des principaux sponsors de
la manifestation.
Lors de la séance du 21 mai 2013, le Comité de l’intimée a
décidé d’attribuer le mandat à T.SA, « en toute connaissance de
cause après avoir examiné les trois offres », selon les déclarations de
L..
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelante, l’instruction
de la cause ne permet pas de retenir que l’intimée se serait engagée
d’une manière ou d’une autre envers elle quant à une reconduction du
mandat pour l’édition 2013, ni qu’elle lui aurait donné une quelconque
assurance à cet égard avant que celle-ci ne dépose son offre, qu’elle a
elle-même sollicité de pouvoir produire. De même, l’appelante ne pouvait
escompter qu’aucune offre ne serait demandée auprès d’une autre
agence puisqu’aucune promesse n’avait été faite à cet égard. Par ailleurs,
il n’est pas singulier, mais au contraire fréquent dans une économie de
marché, qu’un mandant s’adresse à plusieurs prestataires pour obtenir
l’offre la plus favorable. Q.________ a expressément expliqué qu’il s’agit
d’un domaine dans lequel il faut se battre pour avoir des mandats et qu’il
faut concéder des efforts commerciaux pour les obtenir. Lorsque
K.________ a informé J.________ que le Comité avait décidé de lancer un
appel d’offres auprès de plusieurs prestataires, celui-ci s’est d’ailleurs
contenté de prendre note de l’information, sans nullement protester
contre cette manière de procéder. Par ailleurs, l’appelante savait dès le
départ que la décision de confier le mandat appartenait au Comité
puisqu’elle a précisé à K.________ qu’elle lui communiquait son offre sans
attendre d’en avoir parlé avec G.________ afin qu’il puisse « tâter le terrain
rapidement auprès de son Comité». De plus, dès lors que l’appelante
savait, au moment d’élaborer son offre, que G.________ avait donné sa
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30 -
démission et qu’il allait travailler pour une entreprise concurrente, elle
pouvait se douter que si cette dernière présentait une offre concurrentielle
au niveau du prix, elle aurait des chances sérieuses d’emporter le mandat.
L’appelante prétend que si elle avait su dès le départ qu’une
offre serait aussi demandée au nouvel employeur de G., elle
n’aurait pas consacré autant de temps à la préparation de son offre et au
développement du concept « DUO ». Elle méconnaît cependant qu’elle a
développé spontanément ce concept, qui ne lui a nullement été demandé
par l’intimée et dont celle-ci n’a eu connaissance qu’au moment de la
réception de l’offre. Pour le surplus, contrairement à ce que plaide
l’appelante, le maintien d’une relation avec G. était un élément
important dans le choix de l’offre, mais pas le seul puisque la gestion du
budget et du prix était également cruciale. A cet égard, l’appelante se
plaint d’une collusion visant à aligner le prix finalement proposé par
T.SA sur le sien. Outre que des discussions sur le prix n’ont rien
d’inhabituel et ne peuvent être qualifiées de collusion, elles sont
intervenues après le dépôt de l’offre de l’appelante et sont sans relation
de causalité avec le dommage dont elle se prévaut, soit le travail
inutilement déployé pour la préparation de l’offre. Par surabondance, on
notera que Q. a expliqué que le cadre budgétaire de la
manifestation lui était connu au moment où sa société avait fait son offre
du fait de ses activités précédentes au sein des [...] et de ses relations
privilégiées.
Enfin, le « Petit topo sur l’affaire P.Sàrl» établi le 18
août 2013 par N. n’est pas suffisant pour retenir que l’offre de
l’appelante n’aurait pas été réellement examinée par le Comité. Cette
note interne à l’intimée a été établie postérieurement aux événements par
la nouvelle présidente, laquelle n’était pas présente aux séances
concernées du Comité. Elle ne saurait dès lors primer sur le témoignage
de L.________, qui a déclaré que le Comité avait choisi l’offre de
T.SA en toute connaissance de cause après avoir examiné les trois
offres. Par ailleurs, on doit constater que N. pose la question aux
membres du Comité de savoir s’ils étaient au courant, au vu de la
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31 -
déclaration de K.________ selon laquelle « il trouvait la proposition
tellement inappropriée qu’il n’avait pas jugé bon d’en parler ». Le fait de
ne pas en avoir parlé ne signifie pas que l’offre écrite n’a pas été soumise
dans son entier au Comité. Quoi qu’il en soit, même s’il s’avérait que cette
hypothèse était avérée, il n’empêche que l’appelante n’avait reçu aucune
assurance selon laquelle elle obtiendrait le mandat pour l’édition 2013,
qu’elle a proposé spontanément de faire une offre, qu’elle a développé
son concept de sa propre initiative et qu’elle a déposé son offre avant
même qu’un appel d’offres soit effectué.
Partant, les frais inhérents à sa proposition ne sont pas le fait
d’un appel d’offres qui aurait été lancé fictivement et ils ne sont d’aucune
manière imputables à l’intimée. On ne saurait de toute manière retenir
que l’appel d’offres ait été purement de façade et que la décision de
conclure avec un tiers aurait déjà été prise au moment où l’appelante a
préparé son offre. Les conditions d’une culpa in contrahendo ne sont donc
pas réalisées.
Cela étant, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant la
question du dommage en relation de causalité avec le prétendu défaut
d’information, étant ici rappelé que la responsabilité pour la confiance
entraîne l’obligation de réparer uniquement le dommage négatif, soit
l’intérêt de la partie à la non-conclusion du contrat (Kuonen, La
responsabilité précontractuelle, Thèse 2007, nn. 1836ss).
Au vu de ce qui précède, l’appel est également mal fondé en
ce qu’il concerne la prétention en paiement de 20 heures pour
l’établissement de l’offre pour l’édition 2013.
5.L’appelante fait valoir qu’il ressort tant des pièces que des
déclarations que G.________ aurait déployé une activité pour l’édition 2013
alors qu’il était encore employé auprès d’elle. Elle soutient avoir établi la
quotité de 20 heures de travail sur une période de quatre mois et réclame
de ce fait la somme de 4'000 fr. plus TVA, soit 4'320 francs.
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32 -
L’appelante considère qu’une heure d’activité a en tout cas été
établie et admise en se fondant sur l’allégué n° 80, selon lequel « si
l’activité a été effectivement fournie, ce qui est contesté, elle correspond
au maximum à une heure ». Cet allégué fait suite à deux allégués selon
lesquels l’activité de G.________ a consisté à relire un document pour la
RTS et à répondre brièvement à quelques courriels (178) et qu’il n’était
pas convenu que ces activités limitées donnent lieu à une rétribution
(179). On ne peut dès lors déduire aucun aveu de l’allégué n° 180. Au
reste, K.________ a déclaré concernant cet allégué que G.________ avait lu
deux pages de contrat mais qu’il était incapable d’évaluer le temps que
cela avait pris. Quant à G., il a exposé que K. lui avait
demandé son avis sur une chose ou une autre en relation avec l’édition
2013, en particulier au sujet d’un contrat de partenariat avec la RTS.
Concernant l’allégué n° 180, il a indiqué que le travail dont il était
question devait correspondre environ à une heure. Ces témoignages ne
permettent dès lors pas de déterminer la nature du travail effectué, ni sa
durée, ni son tarif. C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré
que l’appelante n’avait pas établi son dommage.
6.Enfin, l’appelante fait valoir que le montant des dépens qui a
été mis à sa charge ne pouvait excéder 5'000 fr., au regard de l’art. 5 TDC
(tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6).
L’art. 20 al. 1 TDC prévoit toutefois que, dans les causes qui
ont nécessité un travail extraordinaire, notamment lorsque les moyens de
preuve ont été longs et difficiles à réunir ou à coordonner, que le dossier a
pris une ampleur considérable ou que les questions de fait ou de droit ont
été particulièrement compliquées, le juge saisi peut fixer des dépens
supérieurs à ceux prévus par le tarif.
En l’espèce, l’instruction a été complexe et a porté sur des
circonstances de fait différentes portant tant sur l’édition 2012 que sur
l’édition 2013 de la U.________. De nombreuses pièces ont été requises par
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33 -
l’appelante et de nombreux témoins ont dû être entendus. Les seules
audiences ont duré respectivement 1 heure et 7 heures, ce qui est
exorbitant pour une procédure simplifiée. Le conseil de l’intimée prétend
avoir consacré 40 heures à la procédure. Le montant de 8'000 fr. alloué
par le premier juge correspond – au tarif horaire de 350 fr. réduit de 15%
pour les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 3
al. 2 TDC), soit de 300 fr. – à 26 heures de travail, qui apparaissent
justifiées au vu de l’ampleur de la cause. Le moyen est dès lors infondé.
- En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
L'appelante versera en outre à l'intimée la somme de 3’500 fr.
à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr.
(neuf cents francs), sont mis à la charge de l’appelante.
IV. L’appelante P.Sàrl doit verser à l’intimée Association
U. la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs)
à titre de dépens de deuxième instance.
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34 -
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Mes Nicolas Gillard et Françoise Martin Antipas (pour P.Sàrl),
-Me Irène Schmidlin (pour l’Association U.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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35 -
La greffière :