Composition : M. C O L O M B I N I , président
MmesFavrod et Kühnlein, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 285 al. 1 et 286 al. 2 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B., à [...],
demandeur, contre la décision finale rendue le 20 mars 2015 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec l’enfant C.R., à
[...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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9 -
13.Par avis du 3 juin 2014, la Présidente a notamment ordonné au
demandeur la production de son relevé de compte ouvert auprès du
BRAPA.
Le 19 août 2014, le demandeur a produit le relevé de compte
requis, daté du 13 août 2014. Il en ressort que le BRAPA a versé un
montant total de 28'000 fr. à la défenderesse, soit mensuellement un
montant de 500 fr. entre les mois d’octobre 2009 et de mai 2014, mois
depuis lequel le versement des avances a été suspendu jusqu’à droit
connu sur l’action alimentaire introduite par B.. Selon ce relevé, le
BRAPA s’est en outre acquitté en septembre 2010 de frais de poursuites
pour un montant total de 272 fr. 15. Le relevé fait par ailleurs état
d’acomptes versés par le demandeur au BRAPA pour un montant total de
15'900 fr., le solde restant dû s’élevant à 12'372 fr. 15.
14.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 septembre
2014, la Présidente a notamment dit que B. est dispensé de
contribuer à l’entretien de sa fille C.R., dès le 1
er
avril 2014 et
jusqu’à l’entrée en force de la décision finale.
Il a été retenu que le demandeur avait perçu des montants de
2’210 fr. en juin 2014 et de 2’043 fr. 50 en juillet 2014 à titre de revenu
d’insertion et que ses charges mensuelles s’élevaient à 2’497 fr. 80, de
sorte que le versement de la pension à C.R. entamerait son
minimum vital. La Présidente a en outre relevé qu’en l’état, l’imputation
d’un revenu hypothétique n’était pas envisageable compte tenu de
l’incapacité de travail du demandeur, alors complète, et de son absence
de revenu. Du reste, le magistrat a exposé ne pas disposer, à ce stade,
d’éléments factuels suffisants pour déterminer le type d’activité que le
demandeur pourrait exercer, compte tenu de ses aptitudes et de sa
formation.
15.Le 28 novembre 2014, le demandeur s’est déterminé sur le
mémoire de réponse, concluant implicitement au maintien de ses
conclusions.
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16.L’audience de jugement s’est tenue le 12 janvier 2015 devant
la Présidente en présence du demandeur, assisté de son conseil, ainsi que
de la mère de la défenderesse et de son conseil, la défenderesse étant
dispensée de comparution personnelle.
Interrogé par la Présidente, B.________ a notamment expliqué
qu’il ne procédait à aucune recherche d’emploi, bien que son incapacité
de travail soit alors établie à 50 %, indiquant qu’il attendait d’être
complètement rétabli avant de chercher une activité à plein temps. Il a en
outre indiqué que, d’après ses souvenirs, il n’avait plus vu sa fille depuis
cinq ans, lui envoyant toutefois, jusqu’en 2014, un sms et des cadeaux à
l’occasion de son anniversaire et de Noël. Il a par ailleurs expliqué avoir
acheté en septembre 2014 un véhicule de marque VW Passat pour environ
500 à 600 fr. et avoir travaillé tous les soirs de 17 à 20 heures entre les
mois de septembre et décembre 2014 au garage d’un ami pour procéder à
la réparation de ce véhicule, estimant avoir investi environ 1'000 fr. pour
ce faire.
Egalement interrogée par la Présidente, B.R.________ a
notamment relevé que C.R.________ souffrait de l’absence de son père et
avait dû être suivie par un pédopsychiatre car l’enfant pensait être
responsable de la situation.
17.La situation financière et personnelle du demandeur et de la
mère de la défenderesse est la suivante :
a) Titulaire d’une formation professionnelle d’ouvrier de
garage, B.________ a alterné depuis 2009 au moins les périodes d’emploi,
en qualité d’aide-mécanicien mais aussi d’aide-chauffagiste, les périodes
de chômage et les périodes d’incapacité de travail, émargeant à l’aide
sociale pour le surplus.
En particulier, du 1
er
novembre 2010 au 15 juin 2011, il a
occupé auprès du [...], un emploi en qualité de pompiste et d’aide-
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11 -
mécanicien pour un salaire net de 4'500 fr. par mois. En 2012 et 2013, il a
perçu des indemnités journalières de l’assurance-chômage et de
l’assurance perte de gain, bénéficiant pour le surplus du revenu d’insertion
entre juin et octobre 2013. Depuis le 1
er
novembre 2013, il a travaillé en
qualité d’aide-chauffagiste auprès de l’entreprise E.________ pour un
salaire mensuel brut de 3'000 francs. B.________ a quitté ce poste le 31
mai 2014, relevant dans sa lettre de démission du 28 avril 2014 que les
conditions de travail étaient devenues « à ce point insupportables [qu’il]
n’avai[t] d’autre choix que de donner [son] congé ».
Par la suite, selon un certificat médical établi le 30 septembre
2014 par la Dresse [...], médecin-adjointe au département de psychiatrie
du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), et par le Dr [...],
médecin-assistant auprès du même département, B.________ était en
incapacité de travail totale entre le 6 juin 2014 et le 16 août 2014 pour
cause de « réaction mixte anxieuse et dépressive à facteur de stress
important, trouble de l’adaptation (F43.22) ». Le certificat fait état de
« crises » dont la cause serait des difficultés d’ordre familial et
professionnel. Selon des certificats médicaux établis par le Dr [...], chef de
clinique au département de psychiatrie du CHUV, l’incapacité de travail de
B.________ était ensuite de 50% entre le 13 septembre et le 7 novembre
2014 ainsi que du 6 décembre 2014 au 31 janvier 2015. Pour la période
comprise entre le 17 août et le 12 septembre 2014, le demandeur affirme
avoir égaré son certificat, lequel constatait, à son souvenir, une incapacité
à 50%.
B.________ travaille depuis le 1
er
mars 2015 pour le compte de
H.Sàrl, à [...], société spécialisée dans la création, la pose et la
fourniture d’installations sanitaires, pour un salaire mensuel brut de
3'650 fr. par mois.
S’agissant de ses charges, le demandeur doit s’acquitter
mensuellement d’un loyer de 1'130 fr., de primes d’assurance-maladie,
partiellement subsidiées, pouvant être estimées à 100 fr., de la
contribution d’entretien pour l’enfant S. par 390 fr., de frais
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12 -
d’exercice du droit de visite par 150 fr., de frais de transport par 250 fr. et
de primes d’assurance responsabilité civile par 20 francs. Compte tenu
d’une base mensuelle de 1'200 fr., ses charges mensuelles sont ainsi
arrêtées à 3’240 francs.
b) Quant à B.R., elle vit à [...] avec ses enfants
C.R. et U.________. Elle n’exerce aucune activité lucrative et
émarge à l’aide sociale. En 2014, elle a été victime d’une méningite qui l’a
contrainte à rester alitée pendant plus de quatre mois. Selon le décompte
établi le 12 novembre 2013 par les services sociaux, ses charges
mensuelles comprennent un montant de base de 2'070 fr., un loyer de
1'170 fr. et des « frais particuliers » par 65 francs.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité
inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a
un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la
valeur litigieuse, capitalisée selon le prescrit de l’art. 92 al. 1 CPC, est
supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation
inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble
du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou
d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas
échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de
l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure
civile; JT 2010 III 134). Elle peut revoir l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., p. 135).
A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas
sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de
l’audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables
en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les
faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient
déjà lors de l’audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est
exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant
preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence
fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JT
2013 III 131 ss, n. 40 p. 150 et les références citées).
Il n’est pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC
dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire (TF
5A_958/2014 du 12 mai 2015 c. 3.4.1; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 c.
4.2; TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 c. 4.1.2, RSPC 2014 p. 456;
CACI 4 mai 2015/218 c. 2b). On doit donc retenir que l'art. 317 al. 1 CPC
régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties
d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque la
maxime inquisitoire est applicable, et que l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique
éd., 2010; JT 2011 III 43; Juge délégué CACI 23 mars 2015/141 c. 2b).
b) En l’espèce, l’intimée a notamment produit, à l’appui de son
grief tendant à démontrer son défaut de légitimation passive, un courrier
adressé par le BRAPA à B.R.________ le 28 mai 2014 ainsi qu’un document
intitulé « cession de droits au BRAPA » daté du 6 novembre 2009.
Dès lors que la maxime inquisitoire illimitée, applicable en
l’espèce en vertu de l’art. 296 CPC, imposait au premier juge d’instruire
d’office la question de la légitimation passive de la défenderesse et qu’il
s’est abstenu de le faire, les pièces susmentionnées sont recevables, en
tant qu’elles sont pertinentes en vue de déterminer si la défenderesse
dispose de la légitimation passive dans le cadre de l’action introduite à
son encontre.
Par ailleurs, la copie du contrat de travail conclu le 26 février
2015 entre l’appelant et H.________Sàrl est également recevable, dès lors
que cette pièce, produite par l’appelant en procédure d’appel (pièce n° 6),
est postérieure à la clôture de l’instruction, survenue le 12 janvier 2015.
La question de la recevabilité des autres pièces produites en
procédure d’appel peut rester ouverte, leur pertinence n’étant pas établie.
4.a) Dans son mémoire de réponse, l’intimée soutient, pour la
première fois dans le procès, qu’elle ne disposerait pas de la légitimation
passive, dès lors qu’entre les mois de novembre 2009 et de mai 2014, le
BRAPA lui a fourni une aide mensuelle du même montant que la pension
alimentaire due par l’appelant, à savoir 500 francs. Pour l’intimée, il
s’ensuit que l’entier des droits rattachés à la pension alimentaire est passé
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15 -
au BRAPA, au sens des art. 289 al. 2 CC et 166 CO, y compris ceux relatifs
aux créances exigibles après le 28 mai 2014, date à laquelle le BRAPA a
suspendu le versement des avances jusqu’à droit connu sur l’action
alimentaire ouverte par l’appelant.
b/aa) A la qualité pour défendre (ou légitimation passive) celui
qui est l’obligé en droit. Revêtir la qualité pour défendre signifie donc pour
le défendeur l’obligation de devoir répondre en justice à l’action du
demandeur (ATF 114 II 345 c. 3a ; ATF 125 III 82 c. 1a ; Hohl, Procédure
civile, Tome I, Berne 2001, n. 434 p. 97 ; Bohnet, CPC commenté, 2011, n.
94 ad art. 59 CPC).
Le juge doit vérifier d’office l’existence de la qualité pour agir
(ou légitimation active) et de la qualité pour défendre, qui appartiennent
aux conditions matérielles de la prétention litigieuse, lesquelles se
déterminent selon le droit au fond et dont le défaut conduit au rejet de
l'action (TF 5A_892/2011 du 21 juin 2012 c. 4.3.1).
bb) Selon l’art. 293 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210), le droit public détermine, sous réserve de la dette
alimentaire des parents, à qui incombent les frais de l’entretien lorsque ni
les père et mère ni l’enfant ne peuvent les assumer. Le droit public règle
en outre le versement d’avances pour l’entretien de l’enfant lorsque les
père et mère ne satisfont pas à leur obligation d’entretien (art. 293 al. 2
CC). Les prestations des collectivités publiques sont dès lors effectuées
pour le compte des parents défaillants et, en contrepartie, le droit de
l’enfant à l’entretien passe à la collectivité publique (Perrin, Commentaire
romand, CC I, 1
ère
éd., n. 2 ad art. 293 CC).
Dans le canton de Vaud, l’intervention de l’Etat en matière
d’avances sur les pensions alimentaires découlant du droit de la famille
est régie par la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances
sur pensions alimentaires (LRAPA ; RSV 850.36). L’art. 9 LRAPA prévoit en
particulier que l'Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou
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16 -
adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances
totales ou partielles sur les pensions courantes.
cc) Aux termes de l’art. 289 al. 2 CC, la prétention à la
contribution d’entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à
la collectivité publique lorsque celle-ci assume l’entretien de l’enfant.
Cette disposition vise en particulier les prestations de l’assistance
publique ou de l’aide sociale, y compris les avances (TF 5A_634/2013 du
12 mars 2014 c. 4.1).
L’art. 289 al. 2 CC constitue un cas de cession légale de
créances au sens de l’art. 166 CO (loi fédérale du 30 mars 1911
complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ;
RS 220), en vertu duquel la cession opérée de par la loi est opposable aux
tiers sans aucune formalité et même indépendamment de toute
manifestation de volonté de la part du précédent créancier (Probst,
Commentaire romand, CO I, 2
e
éd., n. 5 ad art. 166 CO). La cession légale
a les mêmes effets qu’une cession conventionnelle, c’est-à-dire qu’elle
conduit à la substitution d’un créancier par un nouveau créancier et que,
dès la notification, le débiteur est tenu de s’acquitter de sa dette en mains
du nouveau créancier (cessionnaire). Par ailleurs, nonobstant le texte légal
(« opposable aux tiers »), l’effet de la cession ne se limite pas au rapport
avec les tiers mais vaut également inter partes (Probst, op. cit., n. 6-7 ad
art. 166 CO).
dd) Le Tribunal fédéral a d’abord jugé que l’art. 289 al. 2 CC
comprenait aussi bien les prestations exigibles que celles versées par le
passé (ATF 123 III 161 c. 4b et les références citées), semblant ainsi
exclure implicitement de la subrogation légale les créances futures, non
encore exigibles. La Cour de céans a suivi cette pratique dans sa
jurisprudence en retenant que la subrogation légale de l’art. 289 al. 2 CC
n’intervenait qu’au moment et dans la mesure où le créancier avait
obtenu satisfaction. L’art. 289 al. 2 CC ne couvrait ainsi que les prestations
courantes et les prestations arriérées, ce qui correspondait au principe
général selon lequel le transfert de créance découlant de la subrogation
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17 -
n’intervient qu’au moment même où l’intervenant paie le créancier
(CACI 7 mai 2014/238 et les références citées).
Toutefois, dans une affaire relative au droit de la collectivité
publique de requérir un avis aux débiteurs (art. 291 CC) pour des créances
non encore exigibles (ATF 137 III 193), le Tribunal fédéral a admis que la
collectivité publique qui avançait les contributions d’entretien était
cessionnaire légale de la créance d’entretien avec tous les droits qui
l’accompagnent, y compris celui de requérir l’avis aux débiteurs pour des
créances futures non encore exigibles. A cet égard, les juges fédéraux ont
considéré qu’on pouvait définir comme objet de la subrogation selon l’art.
289 al. 2 CC le droit de base (« Stammrecht ») à l’entretien et non pas une
créance individuelle d’entretien, en précisant que le transfert concernait
uniquement une prétention d’entretien qui devait être accomplie sous
forme d’un paiement en argent. Si le droit aux prestations d’entretien est
transféré dans son ensemble, il est alors cohérent, dans la mesure où la
collectivité publique exécute l’obligation à la place du débiteur, qu’elle ait
également le droit d’exiger l’avis aux débiteurs pour l’avenir tout comme
l’enfant titulaire du droit à l’entretien. On aboutit au même résultat en
suivant un raisonnement dogmatique, d’après lequel la cession légale
comprend non seulement les montants individuels avancés et devenus
exigibles durant la période des avances autorisées. De même qu’elles
peuvent être cédées contractuellement, les créances futures doivent
également pouvoir faire l’objet d’une cession légale. Mais si les futures
contributions d’entretien sont l’objet d’une subrogation, il est logique que
la collectivité publique puisse également requérir un avis aux débiteurs
pour ces montants (ATF 137 III 193 c. 3.8 et les références citées).
Dans un autre arrêt (TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014), le
Tribunal fédéral a estimé que, lorsque la prétention à l’entretien passe à la
collectivité publique, l’action en modification du parent débirentier devait
être dirigée contre elle, dès lors que l’art. 289 al. 2 CC inclut aussi bien les
prestations futures que celles versées par le passé. Lorsque la collectivité
publique fournit une aide qui se situe en deçà de la prétention à l'entretien
de l'enfant, elle n'est subrogée dans les droits de celui-ci que jusqu'à
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18 -
concurrence des prestations versées; pour le surplus, l'enfant conserve la
qualité de créancier des contributions d'entretien dues par les père et
mère. En conséquence, dans le cas où la collectivité publique n’est que
partiellement subrogée dans les droits de l’enfant, celui-ci garde la qualité
de créancier et donc la légitimation passive pour le surplus. Toutefois,
dans l’hypothèse où l’action en modification est intentée exclusivement
contre l’enfant ou son représentant légal, le juge ne peut inviter la
collectivité publique à participer à l’instance, le Code de procédure civile
(CPC) ne le permettant pas. Au surplus, les maximes inquisitoire et
d’office, applicables dans le cas d’une contribution d’entretien due à un
enfant mineur, ne permettent pas non plus de revoir la part avancée par la
collectivité publique, dès lors que celle-ci n’était pas partie à la procédure
(TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 c. 4.1 et 4.2 et les références citées).
A la lecture de deux arrêts fédéraux précités (ATF 137 III 193
et TF 5A_634/2013), on pourrait comprendre prima facie que la
subrogation vaut désormais, en opposition avec la jurisprudence fédérale
antérieure (ATF 123 III 161), d’une manière générale, également pour les
créances futures non encore exigibles.
Cependant, on relève que l’arrêt ATF 137 III 193 concernait la
légitimation de la collectivité à faire valoir l’avis aux débiteurs pour des
créances futures. Ainsi que le relève le Tribunal fédéral, ne pas reconnaître
la légitimation active de la collectivité publique aurait équivalu à priver la
subrogation d’une grande partie de son but pratique en ce qui concerne
l’avis aux débiteurs. Quant à l’arrêt TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014, il
ne traite pas la question des prestations futures, puisque le Tribunal
fédéral s’est borné à considérer qu’en refusant de fixer, pour le passé et
pour toute la durée de la procédure, les contributions d’entretien en deça
des montants avancés par la collectivité publique, la cour cantonale s’était
conformée aux principes découlant de l’art. 289 al. 2 CC.
On constate ainsi que le Tribunal fédéral ne s’est pas encore
prononcé expressément sur la question de savoir si, s’agissant de
créances non encore exigibles, le crédirentier, dont les droits sont
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19 -
entièrement passés à la collectivité publique en vertu de l’art. 289 al. 2
CO, dispose de la légitimation passive dans le cadre d’une action en
modification de la contribution d’entretien intentée par le débirentier.
ee) Une partie majoritaire de la doctrine admet, s’agissant de
la légitimation active de la collectivité publique dans l’action en
modification, que celle-ci a qualité pour exiger une augmentation, voire
une diminution, de la réduction de la contribution, dès lors qu’elle a un
intérêt à ce que le débirentier ne verse qu’une contribution correspondant
à ses revenus, ce qui est susceptible d’influer sur le montant des avances
que la collectivité sera amenée à verser au crédirentier (Hegnauer, Berner
Kommentar, n. 93-95 ad art. 289 CC, cet auteur indiquant par ailleurs que
la subrogation n’intervient que dans la mesure des prestations
effectivement versées [cf. ATF 123 III 161], n. 85 ad art. 289 CC, et ne se
prononce pas clairement sur la légitimation pour les créances futures ;
Vollenweider, Alimentenbevorschussung bei Uneinbringlichkeit der
Unterhaltsbeiträge, in : FamPra.ch 2006, p. 10 ; Summermatter, Zur
Abänderung von Kinderalimenten, in : FamPra.ch 2012, p. 40-41). Elle
admet également que la collectivité a la légitimation passive, dans la
mesure de sa subrogation (Hegnauer, op. cit., n. 63 ad art. 286 CC).
D’autres auteurs considèrent qu’une légitimation active de la collectivité
publique serait incompatible avec le but du système d’avances, qui est
d’aider le créancier, non de faire disparaître sa créance, et que l’intérêt de
la collectivité ne saurait primer celui, légitime et déjà examiné par
décision judiciaire, de la partie la plus faible. Une telle admission poserait
en outre des difficultés pratiques, l’Etat ne pouvant obtenir concrètement
les indications de fait et les preuves nécessaires à l’admission de son
action (Bastons Bulletti/Farine, Les avances de contributions d’entretien,
in : RDT 2008 p. 44-45).
S’agissant de la légitimation passive de la collectivité publique,
ici litigieuse, il existe le risque non négligeable que celle-ci fasse passer
ses intérêts pécuniaires avant ceux de l’enfant, en transigeant, voire en
adhérant, à l’action du débiteur en réduction ou en suppression de la
contribution dans des conditions défavorables pour l’enfant, ce qui serait
-
20 -
contraire aux intérêts de ce dernier. Une telle solution, alors que l’intérêt
de l’enfant sous-tend l’ensemble des règles légales en la matière, ne
serait pas admissible. Elle serait en outre incompatible avec le but du
système des avances, qui est d’aider le créancier et non de faire
disparaître sa créance (cf. Bastons Bulletti/Farine, loc. cit.). On relève en
outre que les intérêts de l’enfant ne pourraient être sauvegardés en
permettant au juge de l’inviter à participer à l’instance, le Code de
procédure civile (CPC) ne le permettant pas (cf. TF 5A_634/2013 du 12
mars 2014 c. 4.2).
.
c) En l’espèce, en versant mensuellement, entre les mois de
novembre 2009 et mai 2014, un montant de 500 fr. à la mère de l’intimée,
l’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du BRAPA, s’est acquitté, pour cette
période, de l’intégralité des pensions dues par l’appelant selon la
convention d’entretien du 20 mai 2009 ratifiée pour valoir jugement. De
ce fait, et conformément à l’art. 289 al. 2 CC, la prétention à la
contribution d’entretien est passée à la collectivité publique avec tous les
droits qui lui étaient rattachés.
La collectivité publique étant alors subrogée aux droits de
l’intimée, cette dernière n’est en conséquence pas titulaire de ces
créances litigieuses. Elle ne dispose pas de la légitimation passive et n’a
pas la qualité pour défendre s’agissant des pensions effectivement
versées par le BRAPA, soit celles devenues exigibles entre le 1
er
octobre
2013, date depuis laquelle la modification du montant de la pension est
requise par l’appelant, et le 28 mai 2014, date de la suspension du
versement des pensions par le BRAPA.
Il s’ensuit que l’action introduite le 27 mars 2014 par
B., dirigée uniquement à l’encontre de l’enfant C.R., aurait
dû, pour ce motif, être rejetée par le premier juge, en tant qu’elle
concerne les pensions devenues exigibles entre le 1
er
octobre 2013 et le
28 mai 2014.
-
21 -
L’enfant C.R.________ dispose en revanche de la légitimation
passive et a la qualité pour défendre s’agissant des pensions devenues
exigibles après le 28 mai 2014, dès lors que le BRAPA a suspendu le
versement des avances depuis cette date et qu’il n’existe pas de motif
déterminant, au regard des développements qui précèdent, de s’écarter
du principe selon lequel la subrogation ne produit d’effet que si la
collectivité publique avance effectivement les contributions d’entretien.
5.a) L’appelant soutient que rien au dossier ne permettrait de
décréter qu’il n’a pas fourni tous les efforts que l’on pouvait attendre de
lui pour assurer ses obligations d’entretien, de sorte que le premier juge
ne pouvait pas lui imputer un revenu hypothétique supérieur au revenu
qu’il a effectivement généré, soit 2'900 fr. par mois en moyenne entre le
1
er
juin 2008 et le 31 décembre 2014. En particulier, le jugement entrepris
omettrait de prendre en compte les difficultés d’ordre psychologiques
auxquelles l’appelant est confronté de manière récurrente, lesquelles
auraient manifestement pour effet qu’il n’est pas apte à conserver un
emploi sur une longue durée et dont le revenu ne saurait être pris en
considération de manière durable et définitive.
Pour l’appelant, il y a en outre lieu de prendre en compte dans
ses charges mensuelles incompressibles ses frais de transport par 250 fr.
ainsi que ses primes d’assurance responsabilité civile par 20 fr., de sorte
que ses charges devraient être fixées à 3'240 fr. et non pas à 2'970 fr.
comme l’a retenu le premier juge.
b/aa) Aux termes de l’art. 276 al. 1 CC, les père et mère
doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer par conséquent, les
frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le
protéger. L’entretien est assuré par les soins et l’éducation ou, lorsque
l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations
pécuniaires (art. 276 al. 2 CC). L’enfant peut agir contre son père et sa
mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour
l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action (art. 279 CC).
-
22 -
L’art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d’entretien doit
correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux
ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des
revenus de l’enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui
n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier. L’obligation
d’entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier,
en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (TF
5A_634/2013 du 12 mars 2014, c. 3.1.2 ; ATF 135 III 66).
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe
tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer
un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a
renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans
importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas
un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le
revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137
III 118 c. 2.3) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle
l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a ;
TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux
conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut
raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité
lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à
son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il
tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute
générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus
supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle
qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26
septembre 2011 c. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.3, in
FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 c. 4.3.2.1 ; TF
5A_256/2015 du 13 août 2015 c. 3.2.2).
Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité
effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
-
23 -
obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi
que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (TF 5A_
20/2013 du 25 octobre 2013 c. 3.1 ; ATF 128 III 4 c. 4c/bb; 126 III 10 c. 2b).
Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser
sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office
fédéral de la statistique (http://www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/
SalariumWizard.aspx?lang=fr), ou sur d'autres sources (conventions
collectives de travail; Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne
sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2014 ; ATF 137
III 118 c. 3.2 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1 non publié
aux ATF 137 III 604 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 c. 4.1), pour autant
qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF
5A_112/2013 du 25 mars 2013 c. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur
l'expérience générale de la vie; toutefois, même dans ce dernier cas, les
faits qui permettent d'appliquer des règles d'expérience doivent être
établis (TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 c. 3.2.2)
Le juge qui impute un revenu hypothétique à un époux sans
examiner ces deux conditions verse dans l'arbitraire (TF 5A_165/2013 du
28 août 2013 c. 4.2).
En présence de conditions financières modestes et s'agissant
du calcul de la contribution envers un enfant mineur, des exigences
particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la
capacité de gain du parent débirentier. Les critères valables en matière
d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération.
Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de
formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas
salaires (ATF 137 III 118 c. 3.1, JT 2011 II 486; TF 5A_21/2012 du 3 mai
2012 c. 3.3). Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue
professionnel que du point de vue spatial pour épuiser de manière
maximale leur capacité de travail, en sorte que ceux-ci doivent réellement
épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement
choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur
capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 c. 3.1;
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24 -
TF 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 c. 4; TF 5A_587/2013 du 26 novembre
2013 c. 6.1.1).
De manière générale, on peut retenir que plus la situation
financière est précaire, plus il apparaît justifié d'imputer un revenu
hypothétique lors du calcul des contributions dues (Burgat, Le revenu
hypothétique en cas de séparation ou de divorce, in : Newsletter
DroitMatrimonial.ch septembre 2011 ; Juge délégué CACI 15 août
2012/382).
En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un
revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129
III 417 c. 2.2 ; ATF 114 II 13 c. 5) et l'on ne doit pas tenir compte d'un
revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette
jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il
reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une
modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 c.
4.3, in FamPra.ch. 2013 p. 486).Toutefois, le fait qu’un conjoint ait vécu
une période d’incapacité de travail suite à un accident puis une période de
chômage laisse présumer des difficultés concrètes à retrouver un emploi
(TF 5A_165/2013 du 28 août 2013 c. 4.2).
bb) Même si le certificat médical ne constitue pas un moyen
de preuve absolu quant à l’incapacité de travail qui y est constatée, la
mise en doute de sa véracité suppose néanmoins des raisons sérieuses
(TF 1C_64/2008 du 14 avril 2008 c. 3.4 et les références citées ; Juge
délégué CACI 26 février 2015/96 ; Wyler, Droit du travail, Berne 2014, p.
227).
c) En l’espèce, le premier juge a considéré, dans un premier
temps, que l’attitude du demandeur, qui ne souhaitait pas chercher
d’emploi durant sa période d’incapacité partielle, contrevenait au devoir
d’entretien de son enfant mineur et aux exigences particulièrement
élevées qui y sont liées, soit l’épuisement total de la capacité de travail et
l’interdiction de modifier ses conditions de vie au détriment de l’entretien
-
25 -
de l’enfant, a fortiori lorsque ce dernier vit grâce aux deniers de la
collectivité publique. Dans ces circonstances, il était tout à fait
raisonnable, pour le premier juge, d’exiger de B.________ qu’il travaille
dans le domaine de la réparation d’automobiles, domaine dans lequel il
s’était formé et semblait exceller.
Dans un second temps, le premier juge a constaté, en
consultant les annonces publiées sur internet, que le marché de l’emploi
dans le domaine de l’automobile offrait un grand nombre de places de
travail dans le canton de Vaud. Il a ensuite considéré, se fondant sur les
données de l’Enquête suisse sur la structure des salaires 2010, s’agissant
d’une activité de commerce et de réparation d’automobiles dans le
secteur privé, pour un homme occupé à des tâches répétitives, que le
demandeur, compte tenu de sa formation et de son expérience, était en
mesure de réaliser un revenu mensuel brut de 4'635 fr. brut,
correspondant à un montant de 4'079 fr. net et équivalant à celui que le
demandeur réalisait lorsqu’il travaillait pour le [...] entre le 1
er
novembre
2010 et le 15 juin 2011.
d) Dans son raisonnement, le premier juge a toutefois perdu
de vue qu’entre le 6 juin 2014 et le 31 janvier 2015, l’appelant s’est trouvé
en incapacité de travail, totale jusqu’au 16 août 2014 puis partielle (50%)
du 13 septembre au 7 novembre 2014 ainsi que du 6 décembre 2014 au
31 janvier 2015, et n’a en conséquence objectivement pas été en mesure,
pour des raisons médicales, de réaliser un revenu durant ces périodes.
On ne distingue aucun élément fondé permettant de remettre
en cause la valeur probante des certificats médicaux produits, établis par
des médecins spécialistes en psychiatrie, et de s’en écarter. Le fait que
l’appelant ait consacré une partie de son temps libre à retaper son
véhicule avec un ami, alors qu’il était en incapacité de travail partielle, ne
constitue à cet égard pas un élément suffisant pour retenir que ces
certificats médicaux puissent revêtir un caractère de complaisance.
-
26 -
Du reste, même si l’on devait admettre que l’appelant était en
mesure de travailler à 50% depuis le 17 août 2014, voire à 100% durant
les périodes qui ne sont pas couvertes par un certificat médical, il ne lui
aurait pas été possible, compte tenu de son état de santé et des brèves
périodes de « rémission », de trouver un emploi, de le conserver et de
réaliser mensuellement un revenu supérieur à ses charges
incompressibles, arrêtées par le premier juge à 2’970 fr., qui lui aurait
permis de verser une pension à l’intimée.
Au vu de ce qui précède, l’appelant doit être dispensé du
versement d’une contribution d’entretien pour la période s’étendant du 6
juin 2014 au 31 janvier 2015.
En revanche, il est constaté que l’appelant a recouvré une
pleine capacité de travail dès le 1
er
février 2015, trouvant un emploi à
compter du 1
er
mars 2015 pour le compte de H.Sàrl et réalisant
ainsi un revenu brut de 3'650 fr. par mois.
Depuis lors, les considérations du premier juge quant au
revenu hypothétique à imputer à l’appelant valent pleinement. C’est en
particulier à juste titre qu’il convient de retenir que, compte tenu des
conditions financières modestes des parties, l’appelant doit exploiter au
maximum ses compétences en choisissant un emploi qui lui permette
d’obtenir un revenu plus élevé que celui qu’il réalise actuellement. Il est
également justifié, eu égard aux données statistiques exposées par le
premier juge, à la formation professionnelle de l’appelant, à son
expérience et à la situation du marché de l’emploi dans le domaine de la
réparation d’automobiles, de retenir que B. est en mesure de
réaliser un revenu mensuel net de l’ordre de 4'000 francs.
A raison d’un revenu de 4'000 fr. et de charges mensuelles
incompressibles qu’il convient d’arrêter à 3’270 fr., compte tenu
notamment des frais de transport et des primes d’assurance
responsabilité civile à sa charge, l’appelant est ainsi en mesure de verser
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27 -
la contribution d’entretien de 550 fr. due à l’intimée selon la convention
conclue le 20 mai 2009.
Toutefois, dès lors que la partie qui se voit imputer un revenu
hypothétique doit se voir accorder un certain délai pour s'organiser à ces
fins (ATF 129 III 417 c. 2.2), il se justifie de retenir que l’appelant est en
mesure de réaliser un revenu hypothétique de 4'000 fr. dès le 1
er
mars
2015, date effective de sa reprise d’activité, et non dès le 1
er
février 2015,
date à laquelle son incapacité de travail a pris fin.
En définitive, l’appelant doit être dispensé du versement d’une
contribution d’entretien en faveur de l’intimée pour la période s’étendant
du 6 juin 2014 au 28 février 2015, la convention du 20 mai 2009 restant
applicable pour le surplus.
6.a) Il s’ensuit que l’appel doit être partiellement admis.
Il doit être statué à nouveau en ce sens que l’action
alimentaire du 27 mars 2014 déposée par B.________ est partiellement
admise, celui-ci étant dispensé de toute contribution d’entretien en faveur
de sa fille C.R.________ pour la période s’étendant du 6 juin 2014 au 28
février 2015 et les chiffres I et II de la convention du 20 mai 2009 étant
rappelés pour le surplus.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'200 fr.
pour B.________ et à 300 fr. pour l’enfant C.R.________, sont laissés à la
charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire accordée aux
parties, celles-ci étant en outre tenues, dans les conditions de l’art. 123
CPC, au remboursement de l’indemnité allouée à leur conseil d’office et
des frais judiciaires.
La décision est confirmée pour le surplus.
b) Compte tenu de l’assistance judiciaire octroyée aux parties
et de l’admission partielle de l’appel, les frais judiciaires de deuxième
-
28 -
instance, arrêtés à 500 fr. pour l’appelant et à 100 fr. pour l’intimée (art.
106 al. 2 CPC et art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat.
L’appelant doit verser à l’intimée la somme de 1'000 fr. (art. 7
al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010]) à titre
de dépens réduits de deuxième instance.
En sa qualité de conseil d’office de l'appelant, Me Denis Bridel
a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans
la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste d’opérations
produite le 6 octobre 2015, Me Bridel a fait état de 10 heures de temps
consacré au dossier. Ce nombre d’heures peut être admis. Au tarif horaire
de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en
matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l'indemnité est
arrêtée à 1’800 fr., montant auquel s’ajoute la TVA (8%), par 144 fr., soit
au total 1'944 francs.
En sa qualité de conseil d’office de l'intimée, Me Valérie Elsner
Guignard a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste
d’opérations produite le 6 octobre 2015, Me Elsner Guiganrd a fait état de
5 heures et 30 minutes de temps consacré au dossier ainsi que de débours
à raison de 5 fr. 30. Le nombre d’heures et les débours allégués peuvent
être admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité
est arrêtée à 990 fr., montant auquel s’ajoutent les débours, par 5 fr. 30,
et la TVA (8%) sur le tout, par 79 fr. 60, soit au total 1074 fr. 90.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
-
29 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Il est statué à nouveau comme suit :
I.admet partiellement l’action en modification du 27 mars
2014 déposée par B..
Ibis. dispense B. de toute contribution d’entretien en
faveur de sa fille C.R.________ pour la période s’étendant
du 6 juin 2014 au 28 février 2015.
II.rappelle, pour le surplus, les termes des chiffres I et II de
la convention d’aliments ratifiée pour valoir jugement
par le président du tribunal de céans :
« I. B.________ contribuera à l’entretien de sa fille
C.R., née le [...] 2007, par le versement d’une
pension mensuelle, payable d’avance le premier de
chaque mois sur le compte [...] de la mère de
C.R., B.R.________, compte géré actuellement par
la curatrice de cette dernière, [...], [...], allocations
familiales en plus, dès le 1
er
avril 2008, de :
-
500 fr. jusqu’à l’âge de 7 ans révolus;
-
550 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 10 ans révolus;
-
600 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 14 ans révolus;
-
650 fr. dès lors et jusqu’à la majorité et au-delà, jusqu’à
l’achèvement de la formation professionnelle.
Il. La pension fixée ci-dessus, qui correspond à la position
de l’indice des prix à la consommation de mai 2009, sera
indexée le 1
er
janvier de chaque année, la première fois
le 1
er
janvier 2010, sur la base de l’indice du mois de
novembre précédent, à moins que B.________ n’établisse
que ses revenus n’ont pas augmenté, ou qu’ils ont
augmenté dans une mesure inférieure à l’indice des prix,
cas dans lequel la pension sera indexée
proportionnellement. »
-
30 -
III.dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux
cents francs) pour B.________ et à 300 fr. (trois cents
francs) pour l’enfant C.R.________, sont laissés à la
charge de l’Etat
IV.(inchangé)
V. (inexistant)
VI. (inchangé)
VII. dit qu’en application de l’article 123 CPC, les
bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront à
l’Etat l’indemnité allouée à leur conseil d’office et les
frais judiciaires, dès qu’ils seront en mesure de le faire.
VIII. (inchangé)
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(cinq cents francs) pour l’appelant et à 100 fr. (cent francs)
pour l’intimée, sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Denis Bridel, conseil de l'appelant,
est arrêtée à 1’944 fr. (mille neuf cent quarante-quatre francs),
TVA et débours compris.
V. L’indemnité d’office de Me Valérie Elsner Guignard, conseil de
l'intimée, est arrêtée à 1'074 fr. 90 (mille septante-quatre
francs et nonante centimes), TVA et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
-
31 -
VII. L'appelant B.________ doit verser à l’intimée C.R.________ la
somme de 1’000 fr. (mille francs), à titre de dépens de
deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Denis Bridel (pour B.)
-Me Valérie Elsner Guignard (pour C.R.)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
32 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois
Le greffier :