1102 TRIBUNAL CANTONAL JI14.011140-150545 350 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 juillet 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président M.Battistolo et Mme Charif Feller, juges Greffier :M. Tinguely
Art. 183 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par P.SA, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 5 mars 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec l’association Y., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
5 - « [...] Par ce mail, nous vous informons que nous avons reçu l’ordre du responsable du service de l’inspection des eaux de fermer immédiatement le bassin de la physiothérapie et ceci jusqu’à la remise aux normes de l’installation. Nous vous demandons de mettre tout en œuvre pour remettre aux normes les installations techniques du bassin, dans les plus brefs délais. [...] » 5.Par décision du 20 octobre 2011, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires, Inspection des eaux, a suspendu, avec effet immédiat, l’autorisation d’exploiter le bassin thérapeutique litigieux, celui-ci devant être vidé et ne plus être mis à disposition des patients. 6.Le 22 décembre 2011, un second rapport d’expertise, intitulé « expertise des installations techniques du traitement de l’eau », a été établi par [...], ingénieur-chimiste EPF, dans le but de « conseiller [la demanderesse] dans la supervision des propositions de mise en conformité, du suivi des travaux et d’évaluation objective des responsabilités ». Il ressort notamment de ce rapport que la réparation des travaux non-conformes pouvait être estimée à 50'000 fr. et que la défenderesse en était responsable à raison de 90%. 7.Le 13 janvier 2012, la demanderesse a adressé à la défenderesse un courrier dont la teneur était la suivante : « [...] A la lecture du rapport du 22.12.2011 de M. [...], dont vous avez reçu copie, nous constatons un ensemble de défauts importants des installations fournies et installées par votre société sur la base du Contrat d’entreprise SIA du 21.11.2009. Consécutivement, nous vous mettons en demeure de nous adresser d’ici au vendredi 27 janvier 2012 un descriptif détaillé et un planning des mesures que vous entendez mettre en œuvre pour remédier à ces défauts et réparer le dommage subi par Y.________, conformément aux articles 169 à 171 de la Norme SIA 118. A défaut d’une proposition de réparation complète et satisfaisante ainsi qu’à un engagement ferme de prise en charge des frais liés à ces défauts (Expertise, intervention d’autres corps de métiers, frais de Conseils juridiques et de mandataires, perte d’exploitation de CHF 5'000.- pendant la période d’interdiction d’exploiter, etc.), nous nous réservons le droit de mandater une autre entreprise à vos frais. [...] »
6 - 8.Par courrier du 13 avril 2012 intitulé « Correction de la filtration pour mise en conformité », la défenderesse a adressé une offre à la demanderesse faisant état de « plus-values décidées par l’hôpital » par 30'488 fr. et de « plus-value pour mise aux normes » par 31'866 fr. pour un coût total des travaux arrêté à 62'354 francs. Une remise commerciale « sous condition de réalisation des travaux à partir du 01.09.2012 » par 15'354 fr. était en outre accordée, de sorte que l’offre finale, toutes taxes comprises, portait sur un montant de 47'000 francs. 9.Les 27 juin et 5 juillet 2012, les parties ont conclu un nouveau contrat ayant pour objet la « Modification de la filtration de la piscine de l’hôpital de [...] » et portant sur un montant forfaitaire de 46'530 fr., toutes taxes comprises. Ce contrat prévoyait également l’application de la Norme SIA 118. 10.A compter du mois de septembre 2012, des divergences d’ordre technique sont apparues entre les parties notamment quant à la conformité des filtres utilisés et installés par la défenderesse sur l’ouvrage. Ces divergences ont en particulier fait l’objet d’échanges de courriels entre les parties durant les mois d’octobre et de novembre 2012.
8 - son mémoire de réponse, un nouveau délai de réponse devant lui être imparti. E n d r o i t : 1.a) L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 126). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). Une décision est finale au sens de l'art. 236 CPC si elle met fin au procès soit en tranchant le fond, soit en raison d'un motif de procédure (Tappy, op. cit.), fût-ce in limine litis (Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 357). Entre dans la notion de décision incidente au sens de l’art. 237 al. 1 CPC, la décision rendue à titre incident ou préjudiciel lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. A titre d'exemple, on peut citer la question de la prescription du droit allégué ou celle du principe de la responsabilité de la partie défenderesse (cf. Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6951; Staehelin, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 9 ss. ad art. 237, pp. 1350 ss.; Oberhammer, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 2 ss. ad art. 237 CPC, pp. 1086 ss.; Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 308 CPC; voir également les exemples cités par Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., 2002, n. 1 ad art. 285 CPC-VD).
9 - b) En l’espèce, l’appelante soulève une argumentation qui n’a pas été retenue par le premier juge, mais qui si elle l’était, mettrait fin à la procédure, de sorte qu’en dépit des voies de droit mentionnées dans la décision querellée, la voie de l’appel est ouverte, la décision entreprise ayant été qualifiée par le premier juge à juste titre « d’incidente » au sens de l’art. 237 al. 1 CPC. Au reste, interjeté en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt, l’appel, écrit et motivé, est recevable. 2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. 3.a) L’appelante soutient que le second contrat, conclu les 27 juin et 5 juillet 2012, n’avait pas seulement pour objet des travaux de mise en conformité du bassin de physiothérapie, objet du premier contrat, mais également des plus-values demandées par l’intimé pour un montant de 30'588 fr., sur un montant global de 47'000 francs. L’appelante considère ainsi que l’intimé ne pouvait valablement invoquer les droits découlant de l’art. 169 de la Norme SIA 118 en lien avec les travaux convenus dans le cadre du second contrat, l’ouvrage y relatif n’ayant été ni livré ni achevé. Pour l’appelante, l’intimé ne lui aurait au demeurant jamais fixé un délai pour réparer les défauts, avec menace de résolution, dans le cadre du second contrat, l’appelante exposant à cet égard qu’elle n’aurait de toute manière jamais refusé de procéder à l’élimination des défauts invoqués et qu’il n’est pas établi qu’elle en paraisse incapable. Quant à l’intimé, il soutient que l’ouvrage en tant que tel a été livré le 18 décembre 2009 et que, par la suite, il était en droit d’invoquer
10 - les droits découlant de la garantie pour les défauts résultant de l’art. 169 de la Norme SIA 118, dès lors que les travaux intervenus en 2012 étaient en lien étroit avec la mise en conformité du bassin de physiothérapie et qu’ils avaient pour seul et unique objet de rendre l’ouvrage exempt de défauts afin qu’il puisse être exploité. b) L’art. 169 de la Norme SIA 118 a la teneur suivante : « 1. En cas de défauts de l’ouvrage et exception faite du droit à des dommages-intérêts selon l’art. 171, le maître doit d’abord exiger de l’entrepreneur qu’il procède dans un délai convenable à l’élimination du défaut (droit à la réfection, art. 160; 161 al. 2; 162; 174 al. 2; 179 aI. 2). Si l’entrepreneur n’élimine pas le défaut dans le délai que lui a fixé le maître, celui-ci a le choix entre les solutions suivantes:
11 - prévoyant des droits en cascade en faveur du maître de l’ouvrage. Ainsi, en présence d’un défaut, celui-ci doit préalablement fixer à l’entrepreneur un délai raisonnable pour que ce dernier procède à la réfection du défaut. Si l’entrepreneur ne procède pas à la réfection exigée dans le délai, le droit d’option du maître de l’ouvrage renaît et celui-ci peut alors demander la réduction du prix ou la résolution du contrat (Gauch, Le contrat d’entreprise, adaptation française par Blaise Carron, 1999, p. 722 n. 2660). En outre, quand bien même l’art. 169 al. 1 de la Norme SIA 118 impose au maître de l’ouvrage l’obligation de fixer à l’entrepreneur un délai convenable pour procéder à la réfection du défaut, ce principe souffre une exception, prévue par l’art. 169 al. 2 de la Norme SIA 118. En effet, les droits de l’art. 169 al. 1 appartiennent au maître avant l’expiration du délai fixé si l’entrepreneur a expressément refusé de procéder à l’élimination du défaut ou s’il est incapable d’y procéder (Gauch, op. cit., p. 724 n. 2666). On est en présence d’un refus exprès quand l’entrepreneur refuse clairement et définitivement de procéder à la réfection, d’y procéder correctement ou d’y procéder dans un délai convenable, de manière injustifiée (Gauch, op. cit., p. 724 n. 2667). c) En l’espèce, il n’est pas possible de déterminer en l’état si les défauts qui persistent sont liés à la mise en conformité des bassins – et seraient donc liés au premier contrat, le second ne faisant dans cette mesure que mettre en œuvre l’engagement de l’appelante de remédier aux défauts – ou s’ils sont liés aux travaux à plus-value découlant du seul second contrat. Dans la première hypothèse, il se révèle que l’appelante a été dans l’incapacité de procéder aux réfections, malgré l’occasion qui lui a été donné de le faire, de sorte que, a priori, les incombances de l’art. 169 de la Norme SIA 118 seraient alors réalisées. Tel ne serait en revanche pas le cas, à première vue, dans la seconde hypothèse.
12 - Il s’ensuit que c’est à juste titre que le premier juge a constaté qu’à ce stade, une instruction complémentaire était nécessaire afin de déterminer précisément les travaux réalisés dans le cadre de chacun des deux contrats, puis d’examiner dans un deuxième temps la question du respect des incombances de l’art. 169 de la Norme SIA 118. 4.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 879 fr. (art. 62 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'appelante versera à l'intimé la somme de 2’000 fr. (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 879 fr. (huit cent septante-neuf francs) sont mis à la charge de l’appelante. IV. L’appelante P.SA doit verser à l’intimé Y. la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire.
13 - Le président : Le greffier : Du 7 juillet 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Christian Giauque (pour P.SA) -Me Pierre-Xavier Luciani (pour Y.) La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 27’920 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
14 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte Le greffier :