Recours irrecevable faute de conclusions et de motivation

CACI ji14-006357-144/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours civile23 mars 2015Droit de la familleRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le père a fait appel d’un jugement de première instance en matière d’entretien de l’enfant, qui le condamnait à verser des contributions d’entretien mensuelles à sa fille. La juridiction d’appel a considéré que l’appel avait été formé dans le délai, les règles de notification faisant courir le délai après l’expiration du délai de garde postal. Toutefois, l’appel ne contenait ni conclusions ni motivation compréhensible, et la demande de désignation d’un avocat d’office n’était étayée par aucune pièce. Le tribunal a donc déclaré l’appel irrecevable. Il a statué sans frais judiciaires et sans allouer de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer des observations.

Regeste Omnilex

Art. 311 CPC; recevabilité de l’appel; exigences relatives aux conclusions et à la motivation. Un appel n’est recevable que s’il est formé dans le délai et contient des conclusions claires ainsi qu’une critique motivée de la décision de première instance. La juridiction d’appel doit pouvoir identifier, sans procéder à des recherches de son propre chef, ce qui est contesté et pour quels motifs. L’absence totale de conclusions ou de motivation intelligible constitue un vice irréparable et entraîne l’irrecevabilité; un simple renvoi aux écritures de première instance ne suffit pas (consid. 3). La notification par courrier recommandé est régie par Art. 138 al. 3 let. a CPC et le calcul des délais par Art. 142 al. 1 CPC (consid. 3d).

Texte intégral

1107 TRIBUNAL CANTONAL JI14.006357-150403 144 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 23 mars 2015


Composition : M. C O L O M B I N I , président MmesFavrod et Charif Feller, juges Greffière :Mme Bertholet


Art. 311 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par V., à Renens, contre le jugement rendu le 2 février 2015 par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec R., à Moudon, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement du 2 février 2015, notifié le lendemain aux parties, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a admis l'action en fixation d'aliments introduite le 13 février 2014 par l'enfant R.________ contre V.________ (I), astreint ce dernier à contribuer à l'entretien de sa fille par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la mère de l'enfant, T.________, allocations familiales en sus, dès le 1 er

janvier 2014, d'un montant de 485 fr. jusqu'à l'âge de six ans révolus, 535 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de douze ans révolus et 585 fr. dès lors et jusqu'à la majorité et au-delà, jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle appropriée, moyennant la réalisation des conditions posées par l'art. 277 al. 2 CC, et dit que la pension susmentionnée sera annexée selon les modalités usuelles (II et III), réparti et réglé les frais judiciaires et dépens (IV à VI), rappelé que l'indemnité d'office du curateur ad hoc de l'enfant doit être arrêtée par l'autorité qui l'a formellement désignée, savoir la Justice de paix du district de Lausanne (VII) et rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VIII). Il ressort du suivi des envois de la Poste no [...] que le jugement précité a été distribué au conseil de R.________ le 4 février 2015. L'envoi du jugement par pli recommandé du 3 février 2015 à V.________ a été retourné au Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois avec la mention "non réclamé". En date du 17 février 2015, le jugement lui a été notifié une seconde fois par pli recommandé; selon le suivi des envois de la Poste no [...], l'envoi a été distribué le 18 février 2015. 2.Par acte du 10 mars 2015, remis à la Poste le même jour, V.________ a fait appel du jugement précité, sans prendre de conclusions. Il a requis la désignation d'un conseil d'office.

  • 3 - 3.a) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). L'art. 138 al. 3 let. a CPC prévoit qu'un acte est réputé notifié en cas d'envoi recommandé, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification. Selon l'art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci. En cas de notification postale, le principe de réception s'applique en ce sens que l'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire ou à l'un de ses employés ou de ses proches selon l'art. 138 al. 2 CPC. c) Aux termes de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être écrit et motivé. S'agissant de l'exigence de motivation, l'instance supérieure doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées, un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance n'étant pas suffisant (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC). Le défaut de motivation ou de conclusions constitue un vice irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC; JT 2011 III 184). d) En l'espèce, le jugement a été adressé pour notification par plis recommandés du 3 février 2015 à chacune des parties. En application des art. 138 al. 3 let. a et 142 al. 1 CPC, le délai d'appel a commencé à courir à partir du lendemain de l'expiration du délai de garde, soit à partir

  • 4 - du 12 février 2015, et est arrivé à échéance le 13 mars suivant. Partant, l'appel, remis à la Poste le 10 mars 2015, a été déposé en temps utile. Cela étant, il apparaît que l'appelant, qui déclare faire appel du jugement du 2 février 2015, ne prend aucune conclusion en réforme ou en annulation, ni aucune conclusion chiffrée. L'appel ne contient aucune motivation qui permettrait de comprendre ce que conteste l'appelant au fond. Par ailleurs, l'appelant n'a produit aucune pièce à l'appui de sa requête tendant à la désignation d'un conseil d'office. L'appel doit par conséquent être déclaré irrecevable. 4.a) L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). b) Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. V.. -Me David Parisod (pour R.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :

Mots-clés

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The appeal was timely, but it contained no conclusions and no comprehensible reasoning, so it was inadmissible.

An appeal must be written and motivated; the appellate court must be able to understand the challenged points without searching for them itself. The absence of conclusions or motivation is an irremediable defect.

No appointment was warranted on the record because the appellant filed no supporting evidence with the request.

The appellant produced no documents in support of the request for court-appointed counsel.

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