1102
TRIBUNAL CANTONAL
JI14.003984-161453
680
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 décembre 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
Mme Crittin Dayen et M. Stoudmann, juges
Greffière :Mme Pache
Art. 1 al. 1, 18 al. 1 CO ; 85a al. 1 LP
Statuant sur l’appel interjeté par A.W., à Lausanne, et
B.W., à Lausanne, contre le jugement rendu le 22 juin 2016 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant les appelants d’avec B.________, à Lausanne, la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement incident du 22 juin 2016, envoyé aux parties
pour notification le 29 du même mois, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a prononcé que le demandeur B.________
avait été lié aux défendeurs A.W.________ et B.W.________ par un contrat
d’architecte (I) et que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au
fond (II).
En droit, le premier juge a considéré que le demandeur avait
proposé ses services comme architecte aux défendeurs. En outre,
plusieurs documents faisaient allusion à l’architecte, au client et aux
opérations de l’architecte. En conséquence, les défendeurs savaient – ou
du moins ne pouvaient ignorer – que le demandeur agissait dans le cadre
de sa profession et que les services qu’il leur avait rendus pouvaient
constituer un contrat d’entreprise, respectivement d’architecte. En outre,
le premier juge a estimé que la question de la rémunération du
demandeur avait été abordée à de nombreuses reprises, ce qui
démontrait que les défendeurs n’ignoraient pas que le demandeur agissait
contre rémunération. Ainsi, les circonstances permettaient de présumer
que les parties s’étaient mises d’accord sur le caractère onéreux des
prestations. Dès lors, compte tenu du fait que les éléments essentiels du
contrat étaient réunis, il convenait d’admettre qu’un contrat d’architecte
onéreux avait été conclu entre le demandeur d’une part, et le défendeur
et son épouse d’autre part. En effet, nonobstant le fait que celle-ci avait
informé son mari de son souhait de recourir à un autre architecte, les
défendeurs avaient créé l’apparence pour le demandeur d’agir en
commun. En conséquence, il fallait retenir que le défendeur avait bien
représenté la défenderesse à l’égard des tiers, de sorte que le contrat les
liait tous.
B.a) Par acte du 31 août 2016, A.W.________ et B.W.________ ont
interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, sous suite de
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frais, à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que le demandeur
B.________ n’était pas lié contractuellement aux appelants et que la
poursuite notifiée par l’Office des poursuites du district de Lausanne à
B.W.________ soit annulée, ordre étant donné au préposé dudit office de
procéder à sa radiation. Subsidiairement, les appelants ont conclu à la
réforme du jugement attaqué en ce sens qu’il soit constaté que le
demandeur B.________ n’était pas lié contractuellement à A.W.________ et
B.W..
b) Par réponse du 24 novembre 2016, B. a conclu,
sous suite de frais, au rejet de l’appel.
c) A.W.________ et B.W.________ ont déposé une réplique
spontanée le 7 décembre 2016,
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.Le demandeur B.________ est un architecte inscrit au registre A
des architectes depuis mai 1986. Il a habité la parcelle T.________ de la
Commune de Lausanne, dont la communauté héréditaire composée de lui-
même et de trois autres co-héritiers est propriétaire.
Les défendeurs A.W.________ et B.W.________ vivent sur la
parcelle L.________ de la Commune de Lausanne, dont seule la
défenderesse est propriétaire.
2.a) En 2011, les défendeurs ont envisagé de vendre la parcelle
L.________ avec celle d’une voisine, R., propriétaire de la parcelle
X.. R.________ a fait part de ce projet au demandeur et lui a
proposé de joindre la parcelle T.________ à la vente. Elle l’a invité à prendre
contact avec les défendeurs, qu’elle a informés de sa discussion avec le
demandeur. A cette époque, le demandeur était domicilié à l’étranger,
mais revenait plusieurs fois en Suisse, pour s’occuper de sa mère.
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b) Par courriel du 4 mai 2012 adressé au défendeur, le
demandeur s’exprimait notamment en ces termes (sic) : « Salut
B.W., Je te fais parvenir ci-joint le plan financier adapte. Il precise
la proposition de cooperation compensant mes prestations par un
appartement au prix de revient. Nous en discutons par Skype aujourd’hui
ou demain comme convenu ». A ce courriel était joint un document
comportant des croquis de la parcelle L., des extraits de plans, une
description de l’objet, ainsi que plusieurs tableaux.
c) Le 27 mai 2012, une rencontre a eu lieu entre les parties. A
cette occasion, le demandeur a montré aux défendeurs certains ouvrages
qu’il avait réalisés en Chine, à savoir un bâtiment commercial,
l’aménagement d’un quartier résidentiel et un hôtel ou un restaurant. Sur
question de la défenderesse, il a précisé qu’il ne s’occupait pas du suivi
des projets, ce qui a déplu à la défenderesse, qui, comme elle l’a indiqué
en audience, « cherchait quelqu’un de local, qui puisse suivre le dossier ».
La défenderesse a notamment fait part de sa crainte de subir l’inscription
d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur sa parcelle. Il
ressort du procès-verbal d’audition de la défenderesse qu’elle a, lors de
cette réunion, été très claire sur ses intentions. Elle a confirmé avoir
évoqué, au cours de cette séance, différents points, à savoir la possibilité
de constater la qualité des ouvrages réalisés par l’architecte et l’entreprise
générale, la question du suivi des travaux à effectuer par ces derniers afin
que la qualité, le budget et les délais soient respectés ainsi que le fait que
l’architecte et l’entreprise générale soient au bénéfice de références
solides et d’expériences locales. Elle a par ailleurs indiqué que le
demandeur leur proposait ses services et qu’elle ne voulait pas entrer en
matière sans connaître son curriculum vitae. La défenderesse a ainsi
demandé des références et de visiter des immeubles pour vérifier la
qualité du travail proposé par celui-ci.
Entendu en qualité de partie, le demandeur a indiqué ce qui
suit s’agissant de cette réunion (sic) : « on s'est rencontrés. Je peux
préciser que le tout premier mail que j'ai reçu c'est un mail du témoin qui
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va venir aujourd'hui [ndr : R.________] et qui me dit "les défendeurs m'ont
demandé tes coordonnées, j'espère que ça ne te fait rien je leur ai donné".
Suite à ça il y a eu le mail du défendeur et ensuite on s'est rencontrés.
Lors de notre rencontre, on a parlé d'éléments qui concernaient le plan de
quartier en-dessous, des éléments qui concernaient un voisin direct des
défendeurs et qui avait fait une mise à l'enquête. On a parlé aussi d'une
parcelle à l'est de celle des défendeurs et qu'ils voulaient essayer
d'acquérir pour développer leur propre parcelle. On a aussi parlé d'une
offre qu'ils avaient reçue de la part d'acheteurs et ensuite on a discuté de
la faisabilité de l'opération et son optimisation. Ils m'ont posé des
questions sur la possibilité de faire un concours. Je crois que c'était le 25
mai. Ce jour-là j'ai reçu copie du mail dans lequel ils renonçaient à une
deuxième offre et proposaient de me rencontrer. Je crois que c'était le
dimanche que l'on s'est rencontrés. Ce dimanche-là ils m'ont demandé si
je serais d'accord de faire l'opération sous forme d'un concours. Je leur ai
dit que je ne faisais pas de concours pour les opérations privées, que je
travaillais soit au coût du mandat, soit au tarif horaire qui est de 210 fr. En
général, je fais un calcul qui vient du montant de l'opération, mais en
l'occurrence, il y avait plusieurs variantes de l'opération, donc ce n'était
pas possible d'articuler un montant puisqu'il y avait je crois quatre
variantes d'opérations ».
Les défendeurs reconnaissent que, face à l'insistance du
demandeur, ils sont convenus que celui-ci leur donnerait des références à
son sujet ainsi qu'à propos d'une entreprise fiable qui pourrait assumer le
suivi d'éventuels futurs travaux.
d) Dans un courriel du 12 juin 2012 intitulé « annexes au
contrat », le demandeur a fait parvenir au défendeur divers documents.
L’un d’entre eux, intitulé « plan financier » et daté du 7 mai 2012,
correspondait en substance à l’un de ceux joints à son courriel du 4 mai
- Le résultat du calcul du « prix de revient pour compensation des
honoraires 1468000 x 55% », qui était indéchiffrable dans le précédent
document, était désormais lisible et s’élevait à 807'950 francs. En outre,
les deux premières lignes du tableau intitulé « principes de financement
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de l’operation (sic) » avaient la teneur suivante (sic) : « Le propriétaire
« revoit » en sus du prix de son terrain (2,6mio) les appartements du rez +
annexes et places de parcs correspondante + les benefices de
l’operation. ». L’indication suivante était ajoutée (sic) : « l’operation
immobiliere est realisee par le proprietaire du terrain. L’architecte investit
ses prestations evaluees a environ CHF 800000 : elles sont compensees
par un appartement du projet calcule au prix de revient, soit a environ
60% du prix de vente. ». Ce courriel comportait au surplus un
« programme d’opérations ». Y figuraient les activités à déployer par le
demandeur, ainsi que les opérations déjà effectuées, avec la précision que
« chaque opération comprend les échanges entre l’architecte et le client,
les services techniques, les spécialistes selon les besoins [...] les
opérations de l’architecte n’incluent pas les prestations des spécialistes. ».
e) Le 12 juin 2012, le demandeur a également adressé au
défendeur un courriel intitulé « program draft », qui faisait état d’un «
programme [...] pour discussion » et listait une série de chambres et
pièces d’appartements.
f) Par courriel du 25 juin 2012 intitulé « roches 14, principes à
penser. je n’ai pas pu te joindre ce jour, demain VERS 11H00 SUISSE. », le
défendeur a adressé au demandeur une série de brèves descriptions
portant sur plusieurs matériaux de construction en bois, tels qu’une toiture
ventilée, un plancher et une structure porteuse, et sur plusieurs
équipements, tels qu’une ventilation à double flux, des panneaux solaires
photovoltaïques, un éclairage à basse luminance et une récupération des
eaux pluviales. Ce courriel contenait en outre des explications sur diverses
solutions de constructions faiblement consommatrices d’énergie. Selon le
demandeur, les défendeurs s’intéressaient en effet à la construction d’un
bâtiment écologique comportant des éléments d’énergie renouvelable.
g) Par courriel du 22 septembre 2012, le défendeur a fait part
au demandeur de ce qui suit : « je t’ai confirmé notre désir plusieurs fois
exprimé que tu puisses nous recommander une entreprise fiable pour la
surveillance des travaux, avec des références sérieuses [...] Nous n’avons
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rien reçu de ta part à ce sujet. Sans réponse et vu les risques évoqués lors
de nos discussions préliminaires et de nos mails, [...] nous nous
orienterons plutôt vers une vente du terrain. ».
3.Dans le courant de juillet 2013, le demandeur a fait parvenir
un courriel au défendeur ainsi libellé : « [...] N’ayant pas reçu de réponse à
l’issue de nos derniers échanges, je suppose que tes intentions de réaliser
l’une ou l’autre des opérations immobilières sur ta parcelle sont
abandonnées. ». Il lui annexait une note d’honoraires « pour étude de
faisabilité technique et financière sur la parcelle L.________ à Lausanne »
d’un montant de 17'833 fr. pour 5'095 minutes, au tarif horaire de 210
francs. Ce document contenait également une rubrique intitulée «
Recherche d’entreprise générale et d’un bureau spécialisé de surveillance
des travaux » dans laquelle figurait notamment l’entreprise [...].
Le défendeur a répondu à ce courriel par un courriel du 4 juillet
2013, dans lequel il relevait que « [n]ous n’avons jamais eu de contrat, je
suis très étonné de ta note, par ailleurs incompréhensible, vu nos
conversations purement exploratoires et sans engagement. ».
4.a) Dès le mois d’août 2013, les parties ont entamé des
discussions au sujet de la vente éventuelle de la parcelle L.________.
Par courriel du 5 août 2013, le défendeur a indiqué ce qui suit :
« On pense vendre notre terrain, si tu connais un investisseur qui puisse
tenir compte des très fortes plus-values et qui fasse une offre sérieuse ? ».
Le demandeur y a répondu le jour même en indiquant qu’il pouvait s’en
occuper à certaines conditions à définir et suggérait d’en discuter.
b) Par courriel du 8 août 2013, le défendeur a indiqué au
demandeur qu’il pouvait « chercher un acheteur pour le terrain et avoir la
commission habituelle », précisant que lui et son épouse voulaient « près
de 4 millions, vu le potentiel ».
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Le demandeur a répondu le 10 août 2013 en donnant des
explications sur le prix réclamé par les défendeurs pour la vente de la
parcelle.
c) Par courriel d’août 2013, le défendeur a informé le
demandeur que, selon lui, c’était le « dernier moment pour faire un projet
d’envergure en joignant toutes les parcelles possibles de la zone. [...] Nous
pourrions te donner un % de commission sur la vente et tu mettrais aussi
en valeur ta parcelle et ton travail d’architecte ».
Le demandeur a répondu le 29 août 2013 en s’adressant aux
défendeurs et en indiquant qu’il n’était pas intéressé par l’option « plan de
quartier » suggérée, en particulier parce qu’il ne souhaitait pas « réinvestir
les opérations effectuées dans un nouvel accord, avant que le premier
accord ne soit réglé. ». Il se déclarait prêt à préparer un nouveau contrat «
de la même façon que pour les études faites à ce jour » si un accord était
trouvé sur un projet de plan de quartier. Il concluait que « [p]our avancer,
il s’agit donc de convenir dans les 5 jours [...] soit de l’option d’une
promesse compensatoire pour le travail effectué [...] soit du paiement des
prestations à ce stade [...] et ceci avant de convenir d’un nouveau mandat
».
5.a) Le 31 octobre 2013, le mandataire du demandeur a réclamé
au défendeur le paiement d’une somme de 18'903 fr., à savoir 17'833 fr.
pour la note d’honoraires du 14 juillet 2013 demeurée impayée et 1'070 fr.
pour les intérêts de retard et la participation aux frais d’intervention, dans
les cinq jours.
b) Par courrier du 5 novembre 2013, le défendeur a expliqué
qu’il n’y avait jamais eu le moindre contrat avec le demandeur en
particulier parce que « ses prix estimatifs et ses conditions étaient
beaucoup trop chers ». Il relevait que le demandeur lui avait présenté un «
partenaire peu fiable qui refusait de [le] recevoir dans ses bureaux ou qui
n’avait pas de bureaux fixes pour [le] recevoir ».
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c) Le 8 novembre 2013, sur requête du demandeur, l’Office
des poursuites du district de Lausanne a notifié au seul défendeur un
commandement de payer les sommes de 18'903 fr. avec intérêts à 5% dès
le 31 octobre 2013 et
1'890 fr. pour les « frais du créancier 106 CO » dans le cadre de la
poursuite n° [...]. Le défendeur y a fait opposition totale.
6.a) Par requête de conciliation du 11 décembre 2013, le
demandeur a conclu, sous suite de frais et dépens, au paiement par les
défendeurs d’une somme de 17'833 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 31
octobre 2013 et d’une somme de
2'960 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 31 octobre 2013 ainsi qu’à la levée
de l’opposition totale formée par le défendeur à l’encontre du
commandement de payer n° [...].
La tentative de conciliation n’ayant pas abouti, une
autorisation de procéder a été délivrée le 15 janvier 2014.
b) Par requête du 28 janvier 2014, le demandeur a réitéré les
conclusions prises au pied de sa requête de conciliation.
Les défendeurs ont déposé une réponse le 13 mai 2015.
c) Par ordonnance de preuves du 13 janvier 2016, l’instruction
de la cause a été limitée à la question de l’existence d’un contrat entre les
parties.
d) L’audience d’instruction et de jugement sur la question
préalable s’est tenue le 16 juin 2016. A cette occasion, le demandeur et la
défenderesse ont été interrogés en qualité de partie et R.________ a été
entendue en qualité de témoin.
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E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC
[Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) et les décisions
incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC)
dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est
introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision
motivée (art. 311 CPC).
1.2La notion de décision finale de l’art. 236 CPC correspond à
celle de l’art. 90 LTF (Message du 28 juin 2006 relatif au code de
procédure civile suisse [ci-après: Message], FF 2006 I 6841 ss, 6951 ad
art. 232-236 CPC). Une décision est finale lorsqu'elle met fin à la
procédure, que ce soit par une décision au fond – pour un motif tiré du
droit matériel – ou par une décision d'irrecevabilité – pour un motif de
procédure (cf., à propos de l’art. 90 LTF, ATF 134 III 426 consid. 1.1).
La décision est incidente, à teneur de l'art. 237 al. 1 CPC, si
l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait
fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais
appréciable. Une telle décision ne statue pas définitivement sur l’action,
mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci
au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale
immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que celle-ci
ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale (cf. sur le principe
de l'autorité de l'arrêt de renvoi : ATF 140 III 466 consid. 4.2.1; arrêt
4A_542/2014 du 17 février 2015 consid. 1). Il s’agit normalement de
décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de
la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la
condition que l'instance de recours puisse mettre fin à l'action elle-même
et que cela permette d'économiser du temps et des frais. L'art. 237 al. 1
CPC ne s'applique donc pas chaque fois que le tribunal a décidé, pour
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simplifier le procès, de limiter d'abord la procédure à des questions ou des
conclusions déterminées conformément à l’art. 125 let. a CPC. Il ne faut
pas confondre la limitation de l'instruction et des débats et la faculté de
rendre une décision incidente remplissant les conditions de l’art. 237 al. 1
CPC. Si, dans le régime de la LTF, le recourant a le choix entre recourir
immédiatement contre la décision incidente ou attendre la décision finale
avec laquelle il remettra en cause la décision incidente (art. 93 al. 3 LTF),
dans le régime du CPC il doit l'attaquer immédiatement (art. 237 al. 2
CPC); en d'autres termes, si les conditions de l'art. 237 al. 1 CPC sont
remplies, le tribunal peut rendre une décision séparée, et s'il le fait, le
recours immédiat est obligatoire, cette décision ne pouvant plus être
attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237
al. 2 CPC). En pratique, si la cause est non patrimoniale ou a une valeur
litigieuse d’au moins 10'000 fr. sans relever d’une des exceptions de l’art.
309 CPC, l’appel sera possible, alors que dans le cas contraire, un recours
stricto sensu selon l’art. 319 let. a CPC pourra toujours être intenté
(Tappy, CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 237 CPC).
1.3En l’espèce, le jugement entrepris peut être qualifié de
décision incidente au sens de l’art. 237 CPC. Il est ainsi susceptible d’un
appel immédiat, dès lors que l’on est en présence d’une cause
patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs.
Interjeté en temps utile compte tenu des féries d’été (art. 145 al. 1 let. b
CPC), par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let.
a CPC), l’appel est recevable.
2.1La conclusion du contrat obéit aux règles générales : ainsi, aux
termes de l'art. 1 al. 1 CO, un contrat est parfait lorsque les parties ont,
réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (cf.
ATF 127 III 248 consid. 3d). La conclusion du contrat n'est soumise à
aucune forme particulière (art. 11 CO) et peut en particulier se faire par
actes concluants. L'accord doit porter non seulement sur les prestations
mais aussi sur le fait de les soumettre à un régime contractuel. Enfin,
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l'objet du contrat doit viser une activité possible, licite et conforme aux
moeurs. Celui qui accepte l'offre de conclure un contrat doit manifester sa
volonté expressément ou tacitement.
Le contrat se forme généralement par l'offre et l'acceptation.
L'offre est une proposition ferme de conclure un contrat. L'offre doit être
adressée à autrui, exprimer une volonté juridique de conclure un contrat
et contenir tous les éléments essentiels du contrat proposé. La forme doit
revêtir celle qui est prévue pour le contrat. L'acceptation est la réponse
affirmative à une offre. C'est la manifestation de volonté de conclure un
contrat conforme à l'offre. L'auteur est lié par sa déclaration selon le sens
que le destinataire peut et doit lui attribuer de bonne foi. On se place du
point de vue du destinataire qui doit se comporter en homme diligent,
raisonnable et honnête. En se plaçant du point de vue du destinataire,
l'art. 1 CO signifie que le contrat vient à chef par la concordance des
manifestations de volonté. On se place du point de vue du destinataire
pour appréhender le sens objectif et usuel des termes, selon le contexte
aussi de la connaissance personnelle des faits et des circonstances à la
portée du précité. Enfin, pour qu'un contrat se forme, il faut que les
parties s'accordent sur les points essentiels. Les points essentiels sont les
clauses indispensables à l'existence du contrat, tant les points
subjectivement qu'objectivement essentiels (Engel, Traité des obligations
en droit suisse, 2
e
éd., 1997, p. 192 ss).
2.2Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, le juge doit
tout d'abord s'attacher à rechercher la réelle et commune intention des
parties (cf. art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non
seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi le contexte
général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté
des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du
contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée, ou encore
de l'attitude des parties après la conclusion du contrat (Winiger,
Commentaire romand, CO I, 2003, nn. 15, 25 et 32-34 ad art. 18 CO ;
Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, 1986, nn. 22 ss ad art. 18 CO).
Cette interprétation subjective repose sur l'appréciation des preuves (TF
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4A_65/2012 du
21 mai 2012 consid 10.2 ; ATF 132 III 626 consid. 3.1 ; ATF 131 III 606
consid. 4.1).
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les
volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et
comportements des parties selon le principe de la confiance, en
recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait de bonne foi
être comprise en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 133 III 61
consid. 2.2.1). Cette interprétation dite objective, qui relève du droit,
s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations,
mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et
accompagnées (ATF 131 III 377 consid. 4.2.1 ; ATF 119 II 449 consid. 3a),
à l'exclusion des circonstances postérieures (ATF 132 III 626 consid. 3.1 ;
sur le tout : TF 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 10.2).
2.3Le Tribunal fédéral considère que le contrat d'architecte global
est de nature mixte et relève, suivant les prestations, du mandat ou du
contrat d'entreprise (ATF 134 Ill 361 consid. 5.1; TF 4C.85/2003 du 25 août
2003 consid. 4.3; ATF 127 III 543 consid. 2a et les réf. citées ; Gauch, Le
contrat d'entreprise, adaptation française de Carron, n. 48, p. 16). De
jurisprudence constante, s'il s'agit d'examiner spécifiquement telle ou telle
prestation de l'architecte, une dissociation des conséquences juridiques
est envisageable; ainsi, l'architecte répondrait des plans comme un
entrepreneur et de la direction des travaux comme un mandataire (ATF
127 III 543 consid. 2a et les réf. citées). Quelle que soit la qualification
choisie, la validité du contrat n'est en principe pas subordonnée au respect
d'une forme spéciale. Aussi bien le contrat de mandat que le contrat
d'entreprise sont des contrats consensuels; il suffit que les parties soient
tombées d'accord, même tacitement, sur tous les points essentiels pour
qu'elles se trouvent l'une et l'autre engagées. Le contrat qu'elles peuvent
décider ultérieurement de signer n'a alors qu'une valeur confirmatoire et
probatoire (Tercier, La formation du contrat et les clauses d'architecte, in
Gauch/Tercier, Le droit de l'architecte, 3
e
éd., n. 122, p. 45).
-
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3.1En premier lieu, les appelants se plaignent d’une constatation
manifestement inexacte des faits. Ils soutiennent en effet qu’il n’y aurait
pas eu d’accord entre les parties au sujet de la fourniture de services par
l’intimé. Selon eux, l’appelante n’aurait eu des contacts avec l’intimé que
lors de la séance du 27 mai 2012, les échanges téléphoniques et de
courriels ayant exclusivement eu lieu entre son époux et l’intéressé. En
outre, ceux-ci auraient été majoritairement antérieurs à la rencontre du 27
mai 2012. Les appelants soutiennent qu’en dépit des discussions
informelles qui ont eu lieu entre l’intimé et l’appelant, aucun accord
n’aurait été trouvé, respectivement aucun engagement pris. Ils font
également grief au premier juge d’avoir tenu compte des courriels
adressés par l’appelant à l’intimé en août 2013 pour déterminer s’ils
avaient effectivement sollicité les services de l’intimé en 2012. Enfin, les
appelants lui reprochent de n’avoir pas retenu certaines déclarations de
R., notamment le fait qu’elle n’aurait jamais eu l’intention de
confier un quelconque mandat à l’intimé et qu’il était clair pour elle qu’il
s’agissait juste d’une proposition.
Quant à l’intimé, il soutient que les appelants auraient
manifesté leur volonté de faire appel à ses services en ne contestant pas
les plans qui leur étaient remis et en faisant des propositions sur le fond
du projet. Il estime leur avoir fait parvenir le 4 mai 2012 au plus tard une
offre dans laquelle figuraient tous les éléments essentiels du contrat, soit
les prestations qu’il s’engageait à fournir, sa rémunération ainsi que les
modalités de paiement de celle-ci. Selon lui, les appelants auraient
exprimé par actes concluants qu’ils acceptaient son offre. Au demeurant, il
relève que même si on ne parvenait pas à établir la réelle et commune
intention des parties, on aboutirait également au résultat qu’un contrat
d’architecte a bel et bien été conclu conformément au principe de la
confiance. S’agissant du témoignage de R., l’intimé soutient qu’il y
aurait lieu, comme le premier juge l’a fait, de le retenir avec réserve, dès
lors que lui-même et cette personne étaient en conflit et qu’il ne serait pas
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exclu qu’elle ait conservé une certaine rancœur envers lui. En outre, les
déclarations de ce témoin ne seraient d’aucune utilité aux appelants.
3.2En l’occurrence, avant la rencontre du 27 mai 2012, qui a eu
lieu entre l'intimé (demandeur) et les deux appelants (défendeurs), on ne
dispose que d'un courriel émanant de l'intimé, daté du 4 mai 2012, dans
lequel celui-ci relate l’existence d’une « proposition de coopération ». Il
n’est fait état d’aucune réponse de la part des appelants ou de l'un d'eux,
ni d'aucune sollicitation antérieure au 4 mai 2012. Les parties se sont
rencontrées plus de vingt jours plus tard, le 27 mai 2012, sans qu'il
ressorte des éléments au dossier qu'elles soient parvenues à un accord à
cette occasion ; l'intimé ne le prétend du reste pas. Il apparaît bien plutôt
à la lecture de leur procès-verbal d'audition que les appelants ont
clairement manifesté leurs exigences et par là-même leur désaccord avec
la conclusion d'un contrat en faveur de l'intimé, en tout cas au vu de la
situation de celui-ci au moment des pourparlers. A ce stade, on ne saurait
donc admettre l'existence d'un quelconque accord entre les intéressés.
Un seul échange de courriels a eu lieu postérieurement à la
réunion du 27 mai 2012 entre l'intimé et le seul appelant. Il s'agit des
courriels des 12 et 25 juin 2012. Dans son courriel du 12 juin 2012, l'intimé
parle de « programme ci-dessous pour discussion », sans faire état d'un
accord préalable qui serait intervenu entre le
27 mai 2012 et cette date. Les annexes au courriel reprennent pour partie
le contenu du courriel du 4 mai 2012. Le courriel du 25 juin 2012 émanant
de l'appelant ne répond pas audit courriel et livre des considérations
générales sur les avancées architecturales internationales en matière
technologique. On ne saurait y voir un accord des parties, à savoir
l'acception par l'appelant d'une offre de l'intimé et encore moins un accord
sur les prestations à effectuer et le régime contractuel à prévoir.
D'ailleurs, la prestation à effectuer correspondrait à l'offre, puisqu'aucune
autre prestation n'a été accomplie jusqu'au 22 septembre 2012, date à
laquelle l'appelant a mis un point final aux discussions préliminaires.
-
16 -
On ne saurait donc conclure à l'existence d'une volonté
commune et concordante des parties de conclure un contrat, même de
manière tacite, en dépit des prestations effectuées par l'intimé. Il en
découle nécessairement que ces prestations ont été accomplies de la
propre initiative de l’intimé et l'on ne saurait en déduire une obligation de
rémunération de la part des appelants. On relèvera encore que la note
d'honoraires est parvenue aux appelants en juillet 2013, soit neuf mois
après le terme des discussions préliminaires.
En 2013, de nouvelles discussions sont intervenues entre les
parties, lesquelles concernaient cette fois-ci la vente de la parcelle. Or il
ressort clairement de l'état de fait que l'intimé n'est pas entré en
discussion au motif qu'il ne souhaitait pas « réinvestir les opérations
effectuées dans un nouvel accord, avant que le premier accord ne soit
réglé ». Il s'agit là d'un second volet, qui n'a abouti à rien de concret au vu
de ce qui précède, et dont la portée est dénuée de pertinence dans
l'analyse de l'existence d'un accord préalable (antérieur à juillet 2013,
date de l'envoi de la note d'honoraires). Il n'y a ainsi pas lieu de s'appuyer
sur les courriels des 5 et 8 août 2013 pour soutenir que l'appelant aurait
activement recherché les conseils de l'intimé. A cet égard, la critique des
appelants est fondée.
Quant au témoignage de R.________, il concerne une
hypothétique relation contractuelle entre elle-même et l'intimé, et en cela
son témoignage ne saurait revêtir une valeur déterminante. Au
demeurant, les déclarations de ce témoin importent peu,
puisqu'indépendamment de celles-ci, qui vont dans le sens du défaut
d'accord prôné par les appelants, on ne parvient pas, au regard des
éléments à disposition, à soutenir l'existence d'une relation contractuelle
entre les parties au litige.
3.3
-
17 -
3.3.1En vertu du principe de la liberté contractuelle, chacun est
libre d'entamer une négociation et de l'interrompre quand il le veut, même
sans justification. L'exercice de cette liberté est toutefois limité par les
règles de la bonne foi (TF 4C.409/2005 du 21 mars 2006 consid. 3.2, SJ
2006 I 433 ; TF 4A_615/2010 du 14 janvier 2011 consid. 4.1). La culpa in
contrahendo repose sur l'idée que l'ouverture de pourparlers crée déjà une
relation juridique entre partenaires et leur impose des devoirs réciproques,
soit en particulier celui de négocier sérieusement, conformément à leurs
véritables intentions (ATF 121 III 350 consid. 6c ; TF 4A_202/2011 du 16
juin 2011 consid. 2.2). Une partie ne peut pas, par une attitude contraire à
ses véritables intentions, éveiller chez l'autre l'espoir illusoire qu'une
affaire sera conclue et l'amener ainsi à prendre des dispositions dans cette
vue (ATF 77 II 135 consid. 2a ; TF 4A_615/2010 du 14 janvier 2011 consid.
4.1). Celui qui engage des pourparlers ne doit pas faire croire que sa
volonté de conclure est plus forte qu'en réalité (TF 4C.247/2005 du 17
novembre 2005 consid. 3.1, JdT 2006 1163 ; TF 4A_615/2010 du 14
janvier 2011 consid. 4.1 ; CACI 18 avril 2012/174 consid. 4b ; CACI 8 août
2016/434, consid. 5.2).
3.3.2En l’espèce, la responsabilité précontractuelle des appelants
ne peut pas être engagée, puisque ni le 4 mai 2012 ni le 12 juin 2012, soit
lorsque des prestations ont été effectuées par l'intimé, celui-ci ne disposait
de garanties de la part des appelants.
Les premiers juges ont retenu que la défenderesse cherchait
quelqu'un de local, qui puisse suivre le dossier, et que le fait que le
demandeur ne s'occupait pas du suivi des projets – ce qui avait été signalé
lors de la rencontre du 27 mai 2012 – avait déplu à la défenderesse.
L'intimé ne conteste d'ailleurs pas, à l'appui de sa réponse à l'appel, qu'il
lui revenait de fournir le nom d'une entreprise générale qui aurait pu
assurer le suivi des travaux.
Rien n'indique qu'entre le 27 mai 2012 et le 12 juin 2012, les
parties se seraient mises d'accord sur le nom d'une entreprise générale et
que les appelants auraient donné leur feu vert. Il ressort bien plutôt du
-
18 -
courrier du 22 septembre 2012 que les appelants étaient toujours en
attente d'une entreprise fiable pour la surveillance des travaux, avec des
références sérieuses. Le contenu du courrier du
5 novembre 2013 ne permet pas de soutenir le contraire, puisqu’il ne
précise pas à quelle date le partenaire aurait été présenté, sans compter
que ce partenaire a été décrit comme étant « peu fiable ».
4.1Les appelants se prévalent encore d’une violation du droit
relative à l'absence d'accord au sujet de la rémunération de l'intimé et à
l'absence de pouvoirs de représentation de l'appelant à l'égard de
l'appelante.
4.2Les premiers juges ont considéré que les circonstances
permettaient de présumer que les parties s'étaient mises d'accord sur le
caractère onéreux des prestations et que les défendeurs n’étaient pas
parvenus à renverser cette présomption.
Les appelants soutiennent quant à eux que les discussions
relatives aux honoraires n'auraient eu qu'un caractère purement
hypothétique ; ces honoraires étaient subordonnés à la condition que
l'appelante décide de conclure un contrat d'architecte avec l'intimé.
Compte tenu de la discussion du 27 mai 2012, l'intimé savait que
l'appelante n'envisageait pas de conclure un contrat avec lui avant qu'il lui
ait communiqué les références qu'elle lui avait demandées. Les documents
envoyés ultérieurement à cet entretien, dont les deux plans financiers,
l'auraient été de la propre initiative de l'intimé. Les appelants reviennent
aussi sur la teneur desdits plans financiers, dont on pourrait déduire que les
honoraires n’étaient dus que si le projet était finalement réalisé. Pour les
appelants, c'est à tort que le premier juge a considéré que les
circonstances permettaient de présumer que les parties s'étaient mises
d'accord sur le caractère onéreux des « prestations » de l'intimé. Il aurait
ainsi violé l'art. 8 CC en considérant faussement que l'appelante avait
échoué à prouver qu'aucune rémunération n'avait été convenue.
- 19 -
La question relative à l'absence d'accord entre les parties
relève des faits et non du droit. Cela étant dit, au vu de la teneur du
consid. 3.2 ci-dessus, qui a retenu l’absence de toute relation
contractuelle entre les parties, il n'est pas nécessaire d'examiner plus
avant le grief se rapportant à la rémunération de l’intimé.
5.Dans l'hypothèse où l'existence d'un contrat devait être
retenue, les appelants contestent qu'il y aurait eu représentation de
l'épouse par l'époux et dénoncent une violation des art. 32 ss CO et 166
CC. Les appelants font valoir qu'il n'existerait en l'état aucun élément
objectif suffisant pour que l'intimé puisse en déduire un pouvoir de
représentation de l'épouse par l'époux.
Néanmoins, au vu du résultat auquel on parvient, soit
l’absence de contrat conclu entre les parties (cf. consid. 3.2 supra), il n’y a
pas lieu de trancher ce grief. A titre superfétatoire, on relèvera qu'après
l'entretien du 27 mai 2012, l'intimé ne pouvait ignorer que s'il voulait
conclure un contrat avec les appelants, il devait à tout le moins fournir les
références d'une entreprise générale fiable ou avoir l'accord exprès de
l’appelante. Vu le désaccord clairement exprimé par celle-ci le 27 mai
2012, l'intimé ne pouvait sans autre interpréter les éventuelles
déclarations positives de l'époux comme étant celles de l'épouse.
6.1Dès lors que l’existence d’un contrat conclu entre les
appelants et l’intimé n’a pas été reconnue, il y a lieu de statuer sur le sort
de la poursuite notifiée à l’appelant par l’Office des poursuites du district
de Lausanne sur requête de l’intimé.
6.2A teneur de l’art. 85a al. 1 LP, le débiteur poursuivi peut agir
en tout temps au for de la poursuite, selon la procédure ordinaire ou
simplifiée, pour faire constater que la dette n’existe pas ou plus ou qu’un
- 20 -
sursis a été accordé. Un débiteur qui a formé opposition en temps utile et
dont l’opposition n’a pas été écartée en temps utile ne peut ouvrir l’action
de l’art. 85a LP (ATF 128 III 334 ; ATF 125 III 149). En cas d’opposition,
c’est donc l’action générale en constatation de l’inexistence de la créance
déduite en poursuite au sens de l’art. 88 CPC qui doit être exercée (ATF
128 III 334 ; Bohnet, CPC commenté, op. cit., n. 25 ad art. 88 CPC). Dans le
cas où le jugement sur cette action conclut à la nullité de la poursuite,
celle-ci ne peut pas être communiquée aux tiers en vertu de l’art. 8a al. 3
let. c LP (ATF 128 III 334 ; ATF 125 III 149 consid. 2d). L’ATF 141 III 68
consid. 2.7 a encore assoupli la pratique introduite par l’ATF 120 II 20, en
admettant en principe un intérêt digne de protection à la constatation de
l’inexistence d’une prétention dès qu’elle fait l’objet d’une poursuite et
sans que le demandeur à l’action doive concrètement établir qu’il a été
limité par la poursuite dans sa liberté d’action économique.
6.3En l’espèce, il faut admettre que c’est une action en
constatation de l’inexistence d’une prétention que les appelants – ou
plutôt le seul appelant visé par la poursuite en question – ont exercée et
que les conditions en sont remplies, dès lors que l’existence du contrat
fondant les prétentions de l’intimé a été niée. Ainsi, la poursuite n° [...] de
l’Office des poursuites du district de Lausanne dirigée contre B.W.________
sera annulée, ordre étant donné au préposé dudit office de procéder à sa
radiation.
7.1S'agissant des frais judiciaires, une avance de frais de 2'100 fr.
a été requise en première instance, qui correspond au montant inférieur
de l’échelle prévue à l’art. 23 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5). Du fait que le litige prend fin par une
décision sur une question préjudicielle, il y a lieu de réduire l'émolument
d'un tiers (art. 27 al. 5 TFJC). Les frais judiciaires de première instance,
arrêtés à 1'400 fr., seront mis à la charge du demandeur B.________, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
- 21 -
7.2Le demandeur versera en outre aux défendeurs, solidairement
entre eux, la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de première instance
(art. 5 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV
270.11.6]).
7.3B.________ a fourni devant le premier juge un montant de 3'000
fr. à titre de sûretés pour les dépens (art. 99 CPC). Le code ne prévoit pas
expressément ce qu’il advient de ces sûretés au cas où la partie qui les a
fournies succombe, mais il est cohérent de les libérer en faveur de la
partie adverse à hauteur du montant des dépens finalement alloués. Ainsi,
les sûretés versées par le demandeur B.________ à concurrence de 3'000
fr. seront libérées en faveur des défendeurs A.W.________ et B.W.________,
en paiement des dépens qui leur sont dus à hauteur de ce même montant.
8.1En définitive, l’appel doit être admis et il sera statué à
nouveau en ce sens qu’il est constaté que le demandeur B.________ n’était
pas lié contractuellement aux défendeurs A.W.________ et B.W.________ (I),
que la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne
dirigée contre le défendeur B.W.________ est annulée, ordre étant donné au
préposé dudit office de procéder à sa radiation (II), que les frais judiciaires
de première instance, arrêtés à 1'400 fr., sont mis à la charge du
demandeur B.________ (III), que le demandeur B.________ doit verser aux
défendeurs, solidairement entre eux, la somme de 3'000 fr. à titre de
dépens de deuxième instance (IV) et que les sûretés versées par le
demandeur B.________ à concurrence de 3'000 fr. sont libérées en faveur
des défendeurs A.W.________ et B.W.________, en paiement des dépens qui
leur sont dus selon le chiffre IV ci-dessus (V).
-
22 -
8.2Succombant à l'appel (art. 106 al. 1 CPC), l’intimé doit
supporter les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 807 fr. (art.
62 al. 1 TFJC) ; il restituera en conséquence aux appelants leur avance de
frais (art. 111 al. 2 CPC).
En outre, l’intimé doit aux appelants des dépens, qui peuvent
être arrêtés à 2’500 fr. au vu des opérations effectuées dans le cadre de la
procédure d'appel et en tenant compte du tarif applicable au vu de la
valeur litigieuse (art. 7 TDC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I.Il est constaté que le demandeur B.________ n’était pas
lié contractuellement aux défendeurs A.W.________ et
B.W..
II.La poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district
de Lausanne dirigée contre le défendeur B.W. est
annulée, ordre étant donné au préposé dudit office de
procéder à sa radiation.
III.Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'400
fr. (mille quatre cents francs), sont mis à la charge du
demandeur B..
IV.Le demandeur B. doit verser aux défendeurs,
créanciers solidaires, la somme de 3'000 fr. (trois mille
francs) à titre de dépens de première instance.
V.Les sûretés versées par le demandeur B.________ à
concurrence de 3'000 fr. (trois mille francs) sont libérées
-
23 -
en faveur des défendeurs A.W.________ et B.W.,
en paiement des dépens qui leur sont dus selon le chiffre
IV ci-dessus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 807 fr.
(huit cent sept francs), sont mis à la charge de l’intimé
B..
IV. L’intimé B.________ doit verser aux appelants, créanciers
solidaires, la somme de 3'307 fr. (trois mille trois cent sept
francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de
deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Christophe Piguet (pour A.W.________ et B.W.),
-Me François Roux (pour B.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
-
24 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :