Composition : M. C O L O M B I N I , président
Mme Favrod et M. Battistolo, juges
Greffière :Mme Pache
Art. 86 CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par M.SA, à
Vevey, contre le jugement rendu le 22 décembre 2014 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant
l'appelante d’avec P., à Vevey, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère:
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mention que cette somme représentait un acompte pour la facture 56712
concernant le chauffage. Au final, le défendeur a été reconnu débiteur de
la demanderesse de la somme de 1'902 fr. 05 avec intérêt à 5 % l'an dès
le 14 mai 2013, l'opposition au commandement de payer n° 6640972
étant définitivement levée à concurrence de ce montant.
B.a) Par acte du 24 avril 2015, M.SA a interjeté appel
contre le jugement précité, concluant, sous suite de frais, à sa réforme en
ce sens que P. est reconnu son débiteur et lui doit immédiatement
paiement de la somme de 10'603 fr. 45 avec intérêt à 5 % dès le 14 mai
2013 (1), que l'opposition totale formée le 29 mai 2013 par P.________ au
commandement de payer n° 6640972 est définitivement levée dans la
mesure du chiffre 1, la poursuite pouvant être librement continuée (2),
que les conclusions prises par P.________ sont rejetées dans la mesure où
elles sont recevables (3) et que les frais judiciaires de première instance,
arrêtés à 2'720 fr., sont mis intégralement à la charge de P.________ de
même que de pleins dépens fixés dans la mesure que justice dira (4).
b) L'intimé n'a pas été invité à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.a) M.SA (ci-après : la demanderesse) est une société
anonyme inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le
19 mai 1981 dont le but est le suivant : "entreprise d’installations
sanitaires et de chauffage. Ferblanterie-couverture." A.H. en est
l'administrateur président avec signature individuelle et B.H.________
l'administrateur secrétaire, également avec signature individuelle.
b) P.________ (ci-après : le défendeur) est propriétaire d’un
appartement sis [...], à Vevey, soit la parcelle PPE n° Q.________ du
cadastre de cette commune.
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2.Le défendeur, maître de l’ouvrage, représenté par l’architecte
Z.________ en charge de la direction des travaux, et la demanderesse, en
qualité d’entrepreneur, ont conclu un contrat d’entreprise SIA n° 10/41 le
20 décembre 2011 portant sur une installation de chauffage dans
l’appartement dont le défendeur était propriétaire à Vevey. Le prix de ces
travaux s’élevait à 9'902 fr. 05 net, TVA incluse.
En date du 18 novembre 2011, les mêmes parties ont conclu
un deuxième contrat d’entreprise SIA n° 7/41 concernant une installation
sanitaire, pour un montant net de 16'525 fr. 55, TVA incluse.
3.Le 28 juin 2012, une facture n° 56730 d'un montant de 15'532
fr. 85, TVA comprise, a été adressée au défendeur pour l’installation
sanitaire effectuée par la demanderesse dans son appartement.
En date du 29 juin 2012, la demanderesse a envoyé au
défendeur une facture n° 56712 concernant l’exécution des travaux de
chauffage pour un montant de 10'603 fr. 45, TVA incluse.
4.Suite à des remarques formulées par le défendeur s'agissant
de la bienfacture de l'installation de chauffage, l'ingénieur N.________ a
procédé à une visite de l'appartement le 2 avril 2013. Il a transmis un
rapport daté du 9 avril 2013 établissant ce qui suit, compte tenu
d'informations téléphoniques obtenues par la suite auprès de la
demanderesse :
" 1. Température trop élevée dans la chambre à coucher malgré la mise hors-
service du chauffage de celle-ci.
La chambre à coucher, sans fenêtre et par conséquence pas d’apport d’air frais,
faible surface en contact avec l’extérieur nécessite un minimum d’apport
calorifique. De ce fait, les conduites de raccordement du serpentin de la douche
qui passent dans le sol de la chambre à coucher sont suffisantes et même trop
importantes pour son chauffage.
Le passage des conduites de raccordement du serpentin de la douche dans la
chambre à coucher est conforme aux règles de l’art étant donné qu’il se fait en
général par le passage des portes.
Il est difficile malgré cela de reprocher à l’installateur d’avoir prévu le chauffage
dans cette chambre du fait qu’elle fait aussi office de salle de bain, puisque la
baignoire y est installée.
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Par courrier du 4 octobre 2013, le conseil du défendeur a
adressé les lignes suivantes à la demanderesse :
"(...) il m’apparaît qu’il y a une confusion dans ce litige. En effet,
Monsieur P.________ s’est acquitté de la somme de CHF 8'000.- sur le montant de
la facture de CHF 10'603.45 concernant les travaux de chauffage qui ont été
effectués dans l’appartement dont mon client est propriétaire.
(...)"
La conciliation n'ayant pas abouti à l'audience du 12 novembre
2013, une autorisation de procéder a été délivrée à la demanderesse.
Par demande datée du 21 novembre 2013, la demanderesse a
pris les conclusions suivantes à l'encontre de P., sous suite de
frais :
"I.-P. est reconnu débiteur et doit immédiatement
paiement, à M.SA, de la somme de Fr. 10'603.45 avec
intérêt à 5% dès le 29 juillet 2012
II.-L’opposition totale formée, le 29 mai 2013, par P., au
commandement de payer poursuite ordinaire No 6640972, de
l’Office du district de la Riviera – Pays d’Enhaut est définitivement
levée dans la mesure du chiffre I.- ci-dessus et dite poursuite peut
être librement continuée."
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Par réponse déposée par son conseil le 18 mars 2014, le
défendeur a conclu, sous suite de frais, au rejet des conclusions prises par
la demanderesse.
Par déterminations du 1
er
mai 2014, la demanderesse a
confirmé les conclusions de sa demande du 21 novembre 2013.
8.Une audience de jugement s’est tenue le 9 décembre 2014
devant le Président, en présence, pour la demanderesse, de A.H.________
et B.H., assistés de leur mandataire, ainsi que du défendeur,
assisté de son conseil. A cette occasion, B.H. ainsi qu’un témoin
ont été entendus et leurs déclarations ont été protocolées au procès-
verbal. Les dires de ces intervenants n'ont toutefois pas été repris dans le
présent état de fait puisqu'ils sont sans incidence sur l'issue de l'appel.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2
CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y
a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première
instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle la valeur
litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation manifestement inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité
d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissée par la loi à la décision du juge et
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doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance.
3.a) L'appelante, qui se prévaut de la pièce 11 produite devant
le premier juge, conteste avoir eu connaissance du choix d'imputation de
la somme de 8'000 fr. exercé par l'intimé. Elle soutient qu'il résulte
clairement de la mise en demeure et du commandement de payer
adressés à l'intimé qu'elle n'a pas imputé le versement opéré par ce
dernier le 4 avril 2013 sur la facture de 10'063 fr. 45, objet de la présente
procédure, et que l'opposition à l'imputation du créancier formulée par le
débiteur le 4 octobre 2013 serait tardive.
b) Selon l'art. 86 CO, le débiteur qui a plusieurs dettes à payer
au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il
entend acquitter (al. 1). Faute de déclaration de sa part, le paiement est
imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le
débiteur ne s'y oppose pas (al. 2).
Le débiteur exerce son choix par une déclaration, soit par un
acte juridique unilatéral soumis à réception (Loertscher, Commentaire
romand, Code des obligations I, 2
e
éd., Bâle 2012, n. 5 ad art. 86 CO;
Schraner, Zürcher Kommentar, 3
e
éd., Zurich 2000, n. 22 ad art. 86 CO). Il
y a imputation expresse notamment lorsque le débiteur indique un
numéro de facture (Schraner, loc. cit.). L'imputation faite par le débiteur
peut résulter non seulement d'une déclaration expresse de sa part, mais
aussi des circonstances, par exemple de la concordance entre le montant
de paiement et celui de l'une de ses dettes. Elle doit cependant être
reconnaissable par le créancier (Loertscher, op. cit., n. 7 ad art. 86 CO;
Leu, Basler Kommentar, 5
e
éd., Bâle 2011, n. 3 ad art. 86 CO). Si le
débiteur ne détermine pas, expressément ou tacitement, la dette qu'il
entend acquitter, le choix passe au créancier. Celui-ci doit exercer son
choix par une mention expresse sur la quittance (Loertscher, op. cit., n. 9
ad art. 86 CO).
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c) En l'espèce, il ressort de la pièce 105 de l'intimé que celui-ci
a effectué un versement de 8'000 fr. en faveur de l'appelante le 4 avril
2013 par le débit de son compte postal n° [...], en mentionnant sous la
rubrique "Avisierungstext", notamment "Acompte facture 56712
P.________". Il est constant que la facture 56712 est celle relative aux
travaux de chauffage d'un montant de 10'603 fr. 65 du 29 juin 2012
faisant l'objet de la présente procédure.
On doit dès lors retenir comme présomption de fait que le
texte d'avis, précisément destiné à informer le destinataire du paiement
du motif de celui-ci, a été effectivement communiqué à M.________SA,
conformément à la pratique bancaire et postale en la matière. La pièce 11
dont se prévaut l'appelante, qui consiste en une liste des BVR/BPR
comptabilisés, ne suffit pas à détruire cette présomption de fait et n'établit
pas que le motif du paiement ne lui aurait pas été communiqué.
Dès lors que le débiteur a valablement exercé son choix au
moment du paiement, il n'y a pas lieu d'examiner si l'appelante a exercé
un choix et si l'opposition du débiteur à ce choix serait tardive, comme
l'appelante le soutient.
Enfin, l'appelante ne peut rien déduire de l'avis doctrinal dont
elle se prévaut, qui relève qu'il serait conforme à l'esprit de l'art. 86 al. 2
CO de reconnaître pour les paiements postaux et bancaires le droit du
créancier de choisir au moyen d'une déclaration écrite adressée au
débiteur (Loertscher, op. cit., n. 7 ad art. 86 CO; Schraner, op. cit., n. 35
ad art. 86 CO). Cette opinion concerne uniquement la forme (déclaration
écrite plutôt que désignation sur la quittance) par laquelle le créancier
peut exercer son option de l'art. 86 al. 2 CO lorsque le débiteur n'a lui-
même fait aucune déclaration d'imputation. Elle n'est donc pas relevante
en l'espèce, le débiteur ayant précisément fait une telle déclaration.
Partant, le moyen de l'appelante, mal fondé, doit être rejeté.
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4.a) En définitive, l'appel doit être rejeté selon le mode
procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 687 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
c) Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas
été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 687 fr. (six
cent huitante-sept francs) sont mis à la charge de l’appelante
M.________SA.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 29 mai 2015
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Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Jean-Marc Schlaeppi (pour M.SA),
-Me Laurent Schuler (pour P.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :