1104 TRIBUNAL CANTONAL JI13.050544-150650 263 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 28 mai 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président Mme Favrod et M. Battistolo, juges Greffière :Mme Pache
Art. 86 CO Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par M.SA, à Vevey, contre le jugement rendu le 22 décembre 2014 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec P., à Vevey, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
3 - mention que cette somme représentait un acompte pour la facture 56712 concernant le chauffage. Au final, le défendeur a été reconnu débiteur de la demanderesse de la somme de 1'902 fr. 05 avec intérêt à 5 % l'an dès le 14 mai 2013, l'opposition au commandement de payer n° 6640972 étant définitivement levée à concurrence de ce montant. B.a) Par acte du 24 avril 2015, M.SA a interjeté appel contre le jugement précité, concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que P. est reconnu son débiteur et lui doit immédiatement paiement de la somme de 10'603 fr. 45 avec intérêt à 5 % dès le 14 mai 2013 (1), que l'opposition totale formée le 29 mai 2013 par P.________ au commandement de payer n° 6640972 est définitivement levée dans la mesure du chiffre 1, la poursuite pouvant être librement continuée (2), que les conclusions prises par P.________ sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables (3) et que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 2'720 fr., sont mis intégralement à la charge de P.________ de même que de pleins dépens fixés dans la mesure que justice dira (4). b) L'intimé n'a pas été invité à se déterminer. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.a) M.SA (ci-après : la demanderesse) est une société anonyme inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le 19 mai 1981 dont le but est le suivant : "entreprise d’installations sanitaires et de chauffage. Ferblanterie-couverture." A.H. en est l'administrateur président avec signature individuelle et B.H.________ l'administrateur secrétaire, également avec signature individuelle. b) P.________ (ci-après : le défendeur) est propriétaire d’un appartement sis [...], à Vevey, soit la parcelle PPE n° Q.________ du cadastre de cette commune.
4 - 2.Le défendeur, maître de l’ouvrage, représenté par l’architecte Z.________ en charge de la direction des travaux, et la demanderesse, en qualité d’entrepreneur, ont conclu un contrat d’entreprise SIA n° 10/41 le 20 décembre 2011 portant sur une installation de chauffage dans l’appartement dont le défendeur était propriétaire à Vevey. Le prix de ces travaux s’élevait à 9'902 fr. 05 net, TVA incluse. En date du 18 novembre 2011, les mêmes parties ont conclu un deuxième contrat d’entreprise SIA n° 7/41 concernant une installation sanitaire, pour un montant net de 16'525 fr. 55, TVA incluse. 3.Le 28 juin 2012, une facture n° 56730 d'un montant de 15'532 fr. 85, TVA comprise, a été adressée au défendeur pour l’installation sanitaire effectuée par la demanderesse dans son appartement. En date du 29 juin 2012, la demanderesse a envoyé au défendeur une facture n° 56712 concernant l’exécution des travaux de chauffage pour un montant de 10'603 fr. 45, TVA incluse. 4.Suite à des remarques formulées par le défendeur s'agissant de la bienfacture de l'installation de chauffage, l'ingénieur N.________ a procédé à une visite de l'appartement le 2 avril 2013. Il a transmis un rapport daté du 9 avril 2013 établissant ce qui suit, compte tenu d'informations téléphoniques obtenues par la suite auprès de la demanderesse : " 1. Température trop élevée dans la chambre à coucher malgré la mise hors- service du chauffage de celle-ci. La chambre à coucher, sans fenêtre et par conséquence pas d’apport d’air frais, faible surface en contact avec l’extérieur nécessite un minimum d’apport calorifique. De ce fait, les conduites de raccordement du serpentin de la douche qui passent dans le sol de la chambre à coucher sont suffisantes et même trop importantes pour son chauffage. Le passage des conduites de raccordement du serpentin de la douche dans la chambre à coucher est conforme aux règles de l’art étant donné qu’il se fait en général par le passage des portes. Il est difficile malgré cela de reprocher à l’installateur d’avoir prévu le chauffage dans cette chambre du fait qu’elle fait aussi office de salle de bain, puisque la baignoire y est installée.
5 -
Par courrier du 4 octobre 2013, le conseil du défendeur a adressé les lignes suivantes à la demanderesse : "(...) il m’apparaît qu’il y a une confusion dans ce litige. En effet, Monsieur P.________ s’est acquitté de la somme de CHF 8'000.- sur le montant de la facture de CHF 10'603.45 concernant les travaux de chauffage qui ont été effectués dans l’appartement dont mon client est propriétaire. (...)" La conciliation n'ayant pas abouti à l'audience du 12 novembre 2013, une autorisation de procéder a été délivrée à la demanderesse. Par demande datée du 21 novembre 2013, la demanderesse a pris les conclusions suivantes à l'encontre de P., sous suite de frais : "I.-P. est reconnu débiteur et doit immédiatement paiement, à M.SA, de la somme de Fr. 10'603.45 avec intérêt à 5% dès le 29 juillet 2012 II.-L’opposition totale formée, le 29 mai 2013, par P., au commandement de payer poursuite ordinaire No 6640972, de l’Office du district de la Riviera – Pays d’Enhaut est définitivement levée dans la mesure du chiffre I.- ci-dessus et dite poursuite peut être librement continuée."
7 - Par réponse déposée par son conseil le 18 mars 2014, le défendeur a conclu, sous suite de frais, au rejet des conclusions prises par la demanderesse. Par déterminations du 1 er mai 2014, la demanderesse a confirmé les conclusions de sa demande du 21 novembre 2013. 8.Une audience de jugement s’est tenue le 9 décembre 2014 devant le Président, en présence, pour la demanderesse, de A.H.________ et B.H., assistés de leur mandataire, ainsi que du défendeur, assisté de son conseil. A cette occasion, B.H. ainsi qu’un témoin ont été entendus et leurs déclarations ont été protocolées au procès- verbal. Les dires de ces intervenants n'ont toutefois pas été repris dans le présent état de fait puisqu'ils sont sans incidence sur l'issue de l'appel. E n d r o i t : 1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissée par la loi à la décision du juge et
8 - doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. 3.a) L'appelante, qui se prévaut de la pièce 11 produite devant le premier juge, conteste avoir eu connaissance du choix d'imputation de la somme de 8'000 fr. exercé par l'intimé. Elle soutient qu'il résulte clairement de la mise en demeure et du commandement de payer adressés à l'intimé qu'elle n'a pas imputé le versement opéré par ce dernier le 4 avril 2013 sur la facture de 10'063 fr. 45, objet de la présente procédure, et que l'opposition à l'imputation du créancier formulée par le débiteur le 4 octobre 2013 serait tardive. b) Selon l'art. 86 CO, le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter (al. 1). Faute de déclaration de sa part, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le débiteur ne s'y oppose pas (al. 2). Le débiteur exerce son choix par une déclaration, soit par un acte juridique unilatéral soumis à réception (Loertscher, Commentaire romand, Code des obligations I, 2 e éd., Bâle 2012, n. 5 ad art. 86 CO; Schraner, Zürcher Kommentar, 3 e éd., Zurich 2000, n. 22 ad art. 86 CO). Il y a imputation expresse notamment lorsque le débiteur indique un numéro de facture (Schraner, loc. cit.). L'imputation faite par le débiteur peut résulter non seulement d'une déclaration expresse de sa part, mais aussi des circonstances, par exemple de la concordance entre le montant de paiement et celui de l'une de ses dettes. Elle doit cependant être reconnaissable par le créancier (Loertscher, op. cit., n. 7 ad art. 86 CO; Leu, Basler Kommentar, 5 e éd., Bâle 2011, n. 3 ad art. 86 CO). Si le débiteur ne détermine pas, expressément ou tacitement, la dette qu'il entend acquitter, le choix passe au créancier. Celui-ci doit exercer son choix par une mention expresse sur la quittance (Loertscher, op. cit., n. 9 ad art. 86 CO).
9 - c) En l'espèce, il ressort de la pièce 105 de l'intimé que celui-ci a effectué un versement de 8'000 fr. en faveur de l'appelante le 4 avril 2013 par le débit de son compte postal n° [...], en mentionnant sous la rubrique "Avisierungstext", notamment "Acompte facture 56712 P.________". Il est constant que la facture 56712 est celle relative aux travaux de chauffage d'un montant de 10'603 fr. 65 du 29 juin 2012 faisant l'objet de la présente procédure. On doit dès lors retenir comme présomption de fait que le texte d'avis, précisément destiné à informer le destinataire du paiement du motif de celui-ci, a été effectivement communiqué à M.________SA, conformément à la pratique bancaire et postale en la matière. La pièce 11 dont se prévaut l'appelante, qui consiste en une liste des BVR/BPR comptabilisés, ne suffit pas à détruire cette présomption de fait et n'établit pas que le motif du paiement ne lui aurait pas été communiqué. Dès lors que le débiteur a valablement exercé son choix au moment du paiement, il n'y a pas lieu d'examiner si l'appelante a exercé un choix et si l'opposition du débiteur à ce choix serait tardive, comme l'appelante le soutient. Enfin, l'appelante ne peut rien déduire de l'avis doctrinal dont elle se prévaut, qui relève qu'il serait conforme à l'esprit de l'art. 86 al. 2 CO de reconnaître pour les paiements postaux et bancaires le droit du créancier de choisir au moyen d'une déclaration écrite adressée au débiteur (Loertscher, op. cit., n. 7 ad art. 86 CO; Schraner, op. cit., n. 35 ad art. 86 CO). Cette opinion concerne uniquement la forme (déclaration écrite plutôt que désignation sur la quittance) par laquelle le créancier peut exercer son option de l'art. 86 al. 2 CO lorsque le débiteur n'a lui- même fait aucune déclaration d'imputation. Elle n'est donc pas relevante en l'espèce, le débiteur ayant précisément fait une telle déclaration. Partant, le moyen de l'appelante, mal fondé, doit être rejeté.
10 - 4.a) En définitive, l'appel doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé. b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 687 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). c) Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 687 fr. (six cent huitante-sept francs) sont mis à la charge de l’appelante M.________SA. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 29 mai 2015
11 - Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. Jean-Marc Schlaeppi (pour M.SA), -Me Laurent Schuler (pour P.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :