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contienne ou non de nouveaux arguments de fait ou de droit et qu'elle soit
ou non concrètement susceptible d'influer sur la décision ; ce droit de
réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires, y compris celles qui
ne sont pas englobées dans le champ de protection de l'art. 6 par. 1 CEDH
(ATF 138 I 154 c. 2.3.3 ; ATF 137 I 195 c. 2.3.1 ; ATF 133 I 100 c. 4 et les
références citées). Il comprend également pour le justiciable le droit
d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes,
de participer à l'administration des preuves essentielles et de se
déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 134 I 140 c. 5.3 ; ATF 133 I 270 c. 3.1 ; ATF 126 I 15
- 2a/aa ; ATF 124 I 49 c. 3a).
- En l’espèce, force est de constater avec l’appelant que le
Président du Tribunal civil a violé à deux égards le droit d’être entendu de
ce dernier.
D’une part, alors qu’il avait donné suite à la requête du
demandeur tendant à la production par la défenderesse de tous les
formulaires d’ouverture de son compte AMEX en 2008 – preuve qu’il a
considérée comme a priori pertinente puisqu’il en a ordonné
l’administration –, le premier juge a statué le 27 septembre 2013 sans
même attendre l’administration de cette preuve, la défenderesse ayant
obtenu une prolongation au 30 septembre 2013 pour produire les pièces
requises.
D’autre part, le premier juge a statué sans avoir communiqué
au demandeur la réponse de la défenderesse du 19 août 2013, de sorte
que le demandeur n’a pas eu la possibilité de prendre connaissance de
cette écriture et de se déterminer sur celle-ci, alors que le premier juge l’a
lui-même considérée comme pertinente puisqu’il a relevé dans sa décision
que la défenderesse y faisait valoir des objections qui n’apparaissaient pas
d’emblée dénuées de pertinence.
d) Cette double violation du droit d’être entendu de l’appelant
ne saurait, compte tenu de sa gravité, être réparée en procédure d’appel.