1104
TRIBUNAL CANTONAL
Jl13.004808-151457
629
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 novembre 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président
M.Krieger et Mme Charif Feller, juges
Greffière :Mme Saghbini
Art. 18, 23 et 164 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par M., à [...],
défendeur, contre le jugement rendu le 11 février 2015 par la Présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant
l’appelant d’avec C., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 11 février 2015, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de La Côte a dit que le défendeur M.________ doit
immédiat paiement au demandeur C.________ de la somme de 17'000 fr.,
avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
septembre 2010 (I), mis les frais
judiciaires de la cause au fond – non compris les frais judiciaires de la
procédure de suspension d’ores et déjà arrêtés dans la décision du 7
janvier 2014, notifiée le 1
er
mai 2014 –, arrêtés à 3'700 fr., à la charge de
M.________ (II), dit que ce dernier doit restituer à C.________ l’avance de
frais que celui-ci a fournie à concurrence de 3'485 fr. (III), dit que
M.________ doit verser à C.________ la somme de 4'000 fr. à titre de dépens
de la procédure au fond – non compris les dépens de la procédure de
suspension d’ores et déjà arrêtés dans la décision du 7 janvier 2014,
notifiée le 1
er
mai 2014 (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (V).
En droit, le premier juge a considéré en premier lieu que
C.________ avait la légitimation active pour faire valoir en justice sa
créance à l’encontre de M.________ dès lors que celle-ci ne faisait pas
partie des créances cédées par contrat de cession du 13 mai 2011.
S’agissant ensuite du contrat de vente du 18 juin 2010, le magistrat a
retenu qu’il avait été valablement conclu en ce sens qu’il n’avait été
entaché ni d’une erreur essentielle ni d’un dol, le premier juge estimant à
cet égard que les conditions d’exploitation des locaux détenus par la
société X.Sàrl n’étaient pas des éléments essentiels en vertu du
droit des affaires. Il en découlait que M. devait payer à C.________
le montant prévu par le contrat, en particulier le solde encore dû de
17'000 fr., avec intérêt moratoire de 5% l’an dès la mise en demeure, soit
depuis le 1
er
septembre 2010.
B.Par acte du 2 septembre 2015, M.________ a interjeté appel
contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à son
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3 -
annulation, au rejet de la demande formulée le 5 février 2013 par
C.________ à son encontre et au rejet de toute autre ou contraire
conclusion.
Par avis du 10 septembre 2015, le Juge délégué de la Cour de
céans a indiqué à l’appelant que l’appel était suspensif de lege,
conformément à l’art. 315 al. 1 CPC, de sorte que sa requête sur ce point
était sans objet.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.1M.________ était administrateur unique, avec signature
individuelle de la société T.SA, dont le but était le commerce et la
distribution d’une boisson énergisante appelée « [...] », société qui a été
radiée du registre du commerce du Bas-Valais le 17 février 2012.
1.2C., J.________ et N.________ étaient associés de la
société X.Sàrl dont ils détenaient 90 % des parts sociales, ayant
cédé 10 % des parts de cette société à A.. En effet, le 3 mars
2010, J.________ et N.________ avaient acheté toutes les parts sociales de
X.Sàrl aux époux D. ; le 30 mars suivant, les intéressés
avaient alors vendu à C.________ 30 % des parts sociales de cette société.
Le but de X.Sàrl était, depuis le 14 mai 2008,
d’exploiter des discothèques. Elle exploitait en particulier le night-club
E. et le café-restaurant G.________ (anciennement R.________), tous
deux situés dans les locaux commerciaux sis [...], remis à bail à
X.________Sàrl par la société S.________SA, selon le contrat du 11 juillet
2007.
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1.3L’immeuble dans lequel se situaient les deux établissements
précités appartenait jusqu’à la fin de l’année 2010 à la société
S.________SA, la société H.________SA étant par la suite devenue
propriétaire de cet immeuble. La Commune de Lausanne, propriétaire du
fond, accordait par ailleurs au propriétaire de l’immeuble un droit de
superficie.
2.1C., J. et N.________ en qualité de vendeurs,
d’une part, et M.________ et T.SA en qualité d’acheteurs, d’autre
part, ont conclu le 18 juin 2010 un contrat de vente portant sur 90 % des
parts de la société.
Dans le préambule du contrat, il est indiqué que les acheteurs
étaient au courant de la situation de la société, notamment de la demande
de sursis concordataire déposée par L., agent d’affaires mandaté
par X.________Sàrl, et qu’ils avaient eu le loisir de consulter les comptes de
la société et de poser toutes les questions nécessaires auprès de celui-ci
(cf. ch. I/3).
Le prix de vente des parts sociales était fixé à 240'000 fr. et
réparti comme il suit (ch. II/2) :
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98'000 fr. pour C.________, payable à la signature du
contrat ;
-
30'000 fr. pour N.________, payable le 10 juillet 2010 ;
-
112'000 fr. pour C., J. et N.________, chacun à
part égale, payable le 30 août 2010.
La prise de possession des parts sociales était immédiate (ch.
II/3). Les parties ont également conclu une clause de porte-fort, l’acheteur
se portant fort à l’égard des vendeurs d’absolument toutes les dettes
et/ou créances dues par X.________Sàrl (ch. II/4).
En outre, les acheteurs se sont engagés à respecter tous les
contrats, engagements et promesses en cours de X.________Sàrl, ainsi qu’à
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5 -
reprendre immédiatement le contrat de prêt F.AG de P. à
titre de codébiteurs solidaires avec la société X.Sàrl afin de libérer
les époux D., qui étaient alors codébiteurs solidaires (art. II/5).
2.2Concernant les circonstances de la conclusion de cette vente,
plusieurs témoins ont été entendus.
Avant la vente, M.________ a visité les locaux des deux
établissements exploités par X.Sàrl, ce qui a été confirmé par
N. qui était présent, ainsi que par J.________ et K..
J. et N.________ ont confirmé que M.________ s’était
entretenu à plusieurs reprises avec eux avant et après la reprise, selon les
souvenirs de J.. Ce fait a également été confirmé par B. et
K., ce dernier ayant précisé qu'à chaque rencontre plusieurs
associés étaient présents.
Selon J., N.________ et K., M. s'est
également entretenu, avant et après la vente, avec B., détenteur
de l'autorisation d'exploiter le night-club E., qui s'occupait
également de tout l'aspect comptabilité. B.________ n'a pas pu confirmer
que les rendez-vous s’étaient déroulés avant la vente, dans la mesure où il
n'a pas eu connaissance de la date de la vente. Il a affirmé en tous les cas
avoir été transparent avec M.________ concernant le sursis concordataire. Il
a en outre précisé que ce dernier était au courant de la question des
rattachements de la salle [...] à l'établissement de nuit et de ceux de la
terrasse devant W.________ à l'établissement de jour R..
Concernant cette dernière affaire, il a pensé que M. était au
courant dans la mesure où ce dernier avait pris la décision de retirer les
recours administratifs.
Selon J.________ et N., M. a eu la liberté de
poser toutes les questions qui lui semblaient pertinentes, ce qu'il a
d'ailleurs fait. Selon J.________, ce dernier a posé pas mal de questions et
l'ensemble de la situation était connu ; l'acheteur a en outre eu beaucoup
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de rendez-vous, auxquels J.________ n'était pas forcément présent, avec
notamment B., les agents d'affaires au niveau de la comptabilité,
ainsi qu'avec le propriétaire du bâtiment.
K. a assisté à au moins une réunion qui rassemblait
tous les propriétaires, à savoir au moins C., J., N.,
B. et M., au cours de laquelle ils ont discuté de la question
du fumoir du night-club E. et où M.________ a pu poser des
questions. Lors de cette réunion, ils ont également fait le tour des
bâtiments pour voir quelles rénovations étaient envisageables afin de
donner une nouvelle image à l'établissement, vu sa reprise. S’agissant de
la question du fumoir, N.________ a indiqué avoir eu l'occasion de parler de
ce problème avec M., qui lui a répondu qu'il ferait le nécessaire. Il
a en outre précisé que ce dernier était également au courant la
problématique du restaurant W., qu'un projet était en cours avec
la police du commerce et qu'il s'était porté garant de mettre les locaux
aux normes. Le témoin a ensuite expliqué que M.________ n'avait pas
répondu aux courriers de la police du commerce, ce qui avait poussé
l'établissement à la fermeture.
Quant à V., cousin au second degré de M., il a
indiqué qu'il avait créé avec ce dernier et deux autres personnes la société
de distribution de boissons énergisantes T.SA. Ils avaient discuté
du projet de reprise des parts de X.Sàrl en mai-juin 2010 ; il a
précisé que M. s'était principalement occupé de cette reprise, mais
que les quatre personnes s'étaient concertées. Selon lui, les informations
mises à disposition portaient sur les comptes financiers exclusivement et il
est clair que J., N.________ et C.________ leur avaient caché des
éléments liés à la situation de la société X.Sàrl au moment de la
vente ; ce n’était en effet que par la suite que les acheteurs avaient
découvert les problèmes techniques et administratifs. V. a encore
rapporté qu’il était au courant que la société avait reçu des documents de
l'autorité indiquant que les établissements n'étaient pas aux normes,
ajoutant que les associés n'auraient certainement pas été de l'avant au
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mois de juin s'ils avaient su qu'il y avait non seulement des problèmes
financiers, mais également techniques et administratifs.
3.Le 21 juin 2010, M.________ s'est acquitté de la somme de
98'000 fr. en faveur de C., par l'intermédiaire du compte de la
société [...], société inscrite au registre du commerce du Bas-Valais depuis
le 23 juin 2008, dont l’intéressé est le président avec signature
individuelle.
4.Par décision du 3 juin 2010, notifiée aux parties le 22 juin
2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a
accordé à X.Sàrl un sursis concordataire de quatre mois à compter
du 3 juin 2010 et a désigné l’agent d'affaires breveté Z. en qualité
de commissaire au sursis.
5.Il ressort du dossier qu’une procédure administrative était
pendante devant la police du commerce, respectivement le Service de
l’économie, du logement et du tourisme concernant les conditions
d’exploitation du night-club E. (procédure d’enquête entamée en
février 2009 à la suite de l’agrandissement de la surface sans autorisation
et le rattachement de terrasses, délivrance d’autorisation provisoire
notamment) et du café-restaurant G.________ (demande de licence
d’établissement en mai 2010).
5.1Le 6 juillet 2010, la bailleresse S.________SA a écrit à
X.________Sàrl un courrier ayant pour objet le contrôle périodique des
installations électriques, par lequel elle demandait impérativement à sa
locataire que certains points d'une liste, mise en annexe du courrier,
soient remis en conformité et que le nécessaire soit fait pour que les
services industriels de la ville de Lausanne en soient avertis.
5.2X.Sàrl, à l'attention du night-club E., a reçu une
lettre datée du 15 juillet 2010 de la police du commerce, l'informant que
certains manquements propres à la gestion de l'établissement et relatifs
aux diverses législations cantonales avaient été constatés, en particulier
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8 -
que les décibels étaient à hauteur de 101.9 dB au lieu des 93 dB autorisés.
La police du commerce a donné à cette lettre une valeur d'avertissement.
5.3Une rencontre a eu lieu le 20 octobre 2010 entre M.,
L., B., [...], cheffe de service de la police du commerce de
la ville de Lausanne, [...], chef du Bureau au Service de la police du
commerce de la ville de Lausanne, [...], inspecteur, et Q., juriste.
A la suite de cette rencontre, la police du commerce a précisé,
par courrier du 25 octobre 2010, plusieurs points concernant l'exploitation
du café-restaurant G.________ et celle du night-club E.. S'agissant
de l'exploitation du café-restaurant, il a été constaté que la police du
commerce avait adressé un préavis négatif concernant la réouverture de
cet établissement, qu'il existait une sous-location, apparemment illégale,
et qu’il manquait des pièces au dossier, notamment l'accord du
propriétaire des locaux pour l'exploitation d'un café-restaurant.
Concernant le night-club E., la police du commerce a rappelé
l'existence de la procédure d'enquête ; il était en outre indiqué qu’après
réception des pièces demandées à X.Sàrl, il serait statué sur la
prolongation ou le refus de prolongation de l’autorisation provisoire.
5.4Par courrier du 17 septembre 2010, la police du commerce a
porté à la connaissance du Président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne, dans le cadre de la procédure de sursis concordataire, diverses
informations concernant l'existence d'un contrat de sous-location
notamment.
5.5Le 17 décembre 2010, la police cantonale a délivré une
autorisation provisoire d’exploiter du 1
er
octobre 2010 au 14 janvier 2011
le café-restaurant G. et le night-club sans restauration E.________,
moyennant le respect de certaines conditions et exigeant le dépôt d'une
nouvelle demande de licence signée du propriétaire de l'immeuble.
Par décision du 24 février 2011, la police du commerce a
notamment constaté que la situation de la société X.________Sàrl n’était
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toujours pas clarifiée, exigé qu’une nouvelle demande de licence complète
pour le night-club soit déposée, ordonné la cessation immédiate de toute
préparation et du service de pizzas ainsi que de toute publicité annonçant
la réouverture prochaine d’une quatrième salle, et rappelé que le café
restaurant G.________ ne pouvait être exploité tant qu’une nouvelle
autorisation n’avait pas été accordée. Il a en outre été imparti un délai au
9 mars 2011 à X.Sàrl pour faire parvenir un certain nombre de
documents, à défaut de quoi l’autorisation provisoire accordée pour
l’exploitation du night-club E. ne serait pas prolongée au-delà du
14 janvier 2011 et la fermeture immédiate de cet établissement ordonnée.
6.Parallèlement, par courrier de son conseil du 1
er
décembre
2010, C.________ a fait savoir à M.________ que le terme pour le versement
de la somme de 112'000 fr. avait expiré et qu'à sa connaissance, un
montant de 10'000 fr. avait été versé le 1
er
septembre 2010 à A.________,
ce qui ramenait le solde restant à verser à 102'000 fr., à partager en trois
selon les termes du contrat. Il lui a imparti un délai au 15 décembre 2010
au plus tard pour effectuer le versement du solde du prix de vente, par
34'000 fr. le concernant.
7.1Dans le cadre de la procédure administrative pendante, la
police du commerce a, par décision 17 mars 2011, a refusé le
renouvellement de l'autorisation provisoire et a ordonné la fermeture du
night-club sans restauration E.________. Elle a fondé son refus sur le fait
qu’elle n'avait reçu aucune demande de licence depuis ses décisions des
17 décembre 2010 et 24 février 2011, que la société X.Sàrl ne
s’était pas acquitté dans le délai des émoluments cantonaux ou
communaux liés à la licence et que selon les courriers du propriétaire de
l'immeuble, les locaux semblaient ne plus répondre aux exigences légales
en matière de sécurité, de sorte qu’il convenait de refuser la prolongation
de l'autorisation provisoire et d’ordonner la fermeture du night-club.
A cet égard, Q. a indiqué lors de son audition que cette
décision faisait référence à la précédente décision du 24 février 2011
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concernant les conditions d'exploitation et qu’il était notamment question
de la régularisation de X.Sàrl au Registre du commerce, du dépôt
d'une nouvelle licence complète, d'une confirmation de la cessation de
l'exploitation du fumoir – dès lors que cette demande avait été
abandonnée –, de la cessation de la confection de pizzas au night-club et
de la cessation de publicité annonçant la réouverture d'une quatrième
salle, les locaux ayant été modifiés sans autorisation. Il a encore ajouté
que le problème était que le café-restaurant G. avait été
phagocyté par le night-club E.________ sans autorisation. La police du
commerce avait exigé le dépôt d'une enquête, pour s'apercevoir qu'au
final, l'aménagement de la salle [...] n'était pas conforme. Une autorisation
provisoire d'exploiter avait toutefois été délivrée ; celle-ci fixait d'une part
la capacité d'accueil de chaque salle, interdiction étant faite d'exploiter la
salle [...], et d'autre part les conditions concernant la musique. Selon le
témoin, cette pratique d'autorisation provisoire existe lorsqu'une
procédure est en cours : lorsque le requérant attend le permis d'utiliser, le
service délivre une autorisation provisoire et, dès que le dossier est en
ordre, le service accorde la licence habituelle de cinq ans renouvelable. A
la question de savoir s’il a eu l'occasion d'aborder toutes les questions
administratives, dont notamment celle de l'autorisation provisoire, avec
M., Q. s'est référé au courrier qu'il avait écrit le 25 octobre
2010 au conseil de l’intéressé, L., dans lequel il était fait référence
à l’entretien qui s’était déroulé le 20 octobre 2010. Il a ajouté qu’il ne se
souvenait en revanche pas de la réaction de M., en particulier si
celui-ci donnait l'impression de découvrir ces questions administratives.
7.2À la suite de cette décision, X.Sàrl, par son
représentant M., a écrit un courrier à H.________SA le 9 avril 2011
pour l'informer de la cessation de l'exploitation et par conséquent de la
remise des clés lors de l'état des lieux de sortie du même jour.
8.La société X.________Sàrl a été déclarée en faillite avec effet au
14 avril 2011, par décision rendue le même jour par le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne, notifiée aux parties le 21 avril
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9.Le 21 avril 2011, M.________ s'est acquitté de la somme de
17'000 fr. en faveur de C., par l'intermédiaire du compte de la
société [...], dont il était l'administrateur unique avec signature
individuelle.
J. et N.________ ont confirmé avoir reçu l'intégralité de
leur part du prix de vente, à 10'000 fr. près en ce qui concerne J.,
les deux associés ayant indiqué avoir été payés avant la mise en faillite,
sans avoir la date précise en tête.
10.Par cession de créance du 13 mai 2011, C., J.________
et N.________ ont cédé aux époux D.________ « tous leurs droits à l'encontre
de T.SA et M. résultant de la vente du 18 juin 2010 »
(ch. I). Le préambule est rédigé comme il suit :
« 1. Par contrat de vente signé le 3 mars 2010, les époux D.________
ont vendu à N.________ et J.________ toutes les parts sociales de
X.________Sàrl.
- Selon l'art. 4 de cette vente, N.________ et J.________ se sont
portés personnellement fort à l'égard des époux D.________
d'obtenir de F.AG et de P. que les époux
D.________ soient entièrement libérés de toute responsabilité
personnelle concernant le solde du prêt dû par X.Sàrl à
P..
- Selon l'art. 4 in fine de ce même contrat, N.________ et J.________
se sont engagés à obtenir, en cas de vente du capital de
X.________Sàrl à un tiers, que celui-ci assume la responsabilité
solidaire des engagements prévus dans le présent porte-fort.
- Le 30 mars 2010, N.________ et J.________ ont vendu à C.________
30 % des parts sociales de X.________Sàrl en lui faisant
reprendre les engagements mentionnés ci-dessus sous chiffres
2 et 3.
- Par contrat de vente du 18 juin 2010, N., J. et
C.________ ont vendu leurs parts sociales de X.________Sàrl à
T.SA et M..
- En vertu de l'art. 4 de ce contrat, T.SA et M. se
sont personnellement portés fort à l'égard de N.,
J. et C.________ du paiement de toutes les dettes dues
par X.Sàrl et, en cas de défaut, du remboursement
intégral des montants que N., J.________ et C.________
seraient amenés à devoir payer en capital, intérêts et frais.
- Selon l'art. 5 de ce même contrat, T.SA et M. se
sont engagés à respecter absolument tous les contrats,
engagements et promesses en cours de X.Sàrl.
En outre, ils se sont expressément engagés à reprendre
immédiatement le contrat de prêt F.AG de P. à
titre de codébiteurs solidaires avec la société X.Sàrl afin
de libérer les époux D. qui sont actuellement
codébiteurs solidaires.
X.Sàrl a été déclarée en faillite le 14 avril 2011 par le
Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne. »
11.Les époux D. ont à leur tour cédé, par cession de
créance du 12 septembre 2011 à F.AG « tous leurs droits à
l'encontre de T.SA et de M. résultant des différents
contrats mentionnés dans le préambule de la présente cession » (ch. I), à
savoir en particulier la cession signée le 13 mai 2011.
Interrogé sur ces documents, D. a expliqué qu'ils
concernaient la relation avec F.AG dans le cadre de la vente de
J., N. et C.________ à M.. Il y avait eu une reprise de
l'engagement que son épouse et lui-même avaient à titre personnel
envers F.AG. Cet engagement avait été repris par J.,
N. et C.________ et répercuté par eux au moment de la vente sur
M.________ et sa société. Il a ajouté avoir récupéré, avec son épouse, ces
droits pour faire une action contre M.________ dans le cadre de l'affaire
F.AG, et que cela n'avait rien à voir avec la vente des parts de la
société X.Sàrl à M., cette cession étant spécifique à une
relation avec F.AG en rapport avec leurs engagements personnels
concernant une livraison de bière.
Par déclarations écrites, C., J. et N.________ ont
confirmé également que la cession concernait la relation avec
F.AG.
12.Le 18 novembre 2011, M. a invoqué la nullité du
contrat pour cause d’erreur essentielle et de dol résultant du fait que le
défaut relatif à l’absence de conformité aux normes antibruit et antifumée
lui aurait été caché.
- 13 -
13.Par prononcé du 15 juin 2012, notifié aux parties le 18 juin
2012, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté la requête de mainlevée
déposée par C.________ à l'encontre de M.________.
14.1Le 27 septembre 2012, F.AG a ouvert action contre
M. devant la Chambre patrimoniale cantonale en paiement de la
somme de 1'000'000 francs.
14.2Dans le cadre de cette procédure, M.________ a déposé le 18
mars 2013 une requête tendant à l'appel en cause de J.,
N., A.________ et C., en invoquant la nullité du contrat de
vente du 18 juin 2010 ; selon l’intéressé, si la nullité du contrat était
admise, cela aurait pour effet de le libérer de toute obligation envers
F.AG.
Cette requête d'appel en cause a été rejetée par prononcé
rendu le 25 octobre 2013 par le juge délégué de la Chambre patrimoniale
cantonale.
15.
15.1Par demande du 5 février 2013, C. a ouvert action
contre M. en paiement d’un montant de 17'000 fr., avec intérêts à
5% l’an dès le 1
er
septembre 2010.
15.2M.________ a déposé le 26 juin 2013, dans le cadre de cette
procédure, une requête de suspension de la cause jusqu’à droit connu sur
la procédure parallèle l’opposant à F.AG.
Cette requête a été rejetée par ordonnance rendue le 7 janvier
2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
15.3Par réponse du 27 mars 2014, M. a conclu, avec suite
de frais judiciaires et dépens, au rejet de l'intégralité des conclusions
- 14 -
prises par C.________ à l'appui de sa demande en paiement du 5 février
15.4Par procédé écrit du 30 avril 2014, C.________ s'est déterminé
sur les allégués de la réponse
15.5Une première audience s'est tenue le 10 octobre 2014 pour
entendre cinq témoins.
Le demandeur a produit le 15 janvier 2015 une pièce intitulée
« convention de cession de créance conclue entre F.AG et
C. les 13 et 15 janvier 2015 ».
L’audience de plaidoiries finales et de jugement s'est tenue le
5 février 2015. D'entrée de cause, C.________ s'est opposé à la production
de la cession de créance précitée, déposée le 15 janvier 2015. Deux
témoins ont ensuite été entendus et C.________ a été interrogé en sa
qualité de partie. M.________ ne s'étant pas présenté à l'audience, il n'a pas
pu être interrogé.
E n d r o i t :
1.
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes exclusivement patrimoniales
pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant
l’autorité précédente, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours
à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification
postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC), auprès de l’instance
d’appel, soit en l'occurrence la Cour d'appel civile (art. 84 LOJV [loi
- 15 -
vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RS 173.01] et
39 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007
; RSV 173.31.1]).
1.2En l’espèce, formé en temps utile auprès de l’autorité
compétente par une partie, qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et
portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., l’appel de
M.________ est recevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Cela étant,
dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la
motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une
autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni vérifier que
tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls
certains points de fait sont contestés devant elle (CACI 28 septembre
2015/500 consid. 2 ; CACI 1
er
février 2012/57 consid. 2a).
2.2Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans
retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à la partie qui
s’en prévaut de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte
- 16 -
qu’elle doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon elle
(JdT 2011 III 43 et les références citées).
2.3En l’espèce, les pièces produites par l’appelant l’ont déjà
toutes été dans le cadre de la procédure de première instance, de sorte
que la question de leur recevabilité ne se pose pas.
3.1Dans un premier moyen, l'appelant soutient que l’intimé,
créancier et demandeur au fond, n'aurait plus la légitimation active pour
agir en paiement, dès lors que lui et ses associés avaient cédé le 13 mai
2011 l’intégralité des droits issus de la vente du 18 juin 2010 aux époux
D.________, lesquels avaient à leur tour cédé leurs droits le 12 septembre
2011 à F.________AG. Or les dettes cédées comprendraient, selon lui,
également celles découlant du contrat de vente, soit en particulier celles
relatives au solde de créance de 17'000 fr. en faveur de l’intimé. En outre,
s’il ne conteste pas la validité du contrat de cession du 13 mai 2011,
l’appelant fait en revanche valoir que le contrat de cession du 12
septembre 2011 constituerait un acte de transfert simulé, partant un acte
nul.
3.2
3.2.1Le défaut de légitimation est un moyen de fond et non une
exception procédurale (ATF 139 III 504 consid. 1.2). Seule est partie au
procès celle qui est titulaire d’un droit ou contre laquelle un droit est
exercé.
3.2.2Selon l'art. 164 al. 1 CO, le créancier peut céder son droit à un
tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit
interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. La cession de
créance est un contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire (Spirig,
Zürcher Kommentar, 1993, n. 1 ad art. 165 CO). L'acte de cession doit
porter sur une créance, soit sur un droit subjectif du titulaire – le créancier
-
17 -
– à une prestation du débiteur (ATF 131 III 217 consid. 3 ; Probst,
Commentaire romand, Code des obligations I, 2
e
éd., 2012, n. 16 ad
art. 164 CO), ce droit étant transféré dans le patrimoine du tiers (ATF 130
III 417 consid. 3.4, JdT 2004 I 268). La validité de la cession nécessite que
la créance cédée soit déterminée, ou, du moins, déterminable quant au
contenu, quant au fondement juridique, quant aux personnes directement
concernées et quant aux modalités, éventuels terme ou condition (ATF
131 III 217 ; Probst, op. cit., n. 17 ad art. 164 CO).
Pour être valable, l'acte de cession doit également respecter la
forme écrite (art. 165 al. 1 CO), laquelle doit englober tous les éléments
qui permettent aux tiers intéressés d'individualiser avec certitude la
créance cédée, à savoir à tout le moins l'identité du créancier ainsi que les
critères destinés à la détermination de la créance (ATF 122 III 361 consid.
4c, JdT 1997 I 206 ; Probst, op. cit., n. 5 ad art. 165 CO ; Engel, Traité des
obligations en droit suisse, 1997, p. 881). Il est communément admis, en
s'inspirant de l'art. 13 al. 1 CO, que seul le cédant doit signer sa
manifestation de volonté adressée au cessionnaire, lequel peut accepter
sans aucune exigence de forme (TF 4C_39/2002 du 30 mai 2002 consid.
2b et les références citées). Si le cédant n'a pas manifesté sa volonté par
écrit, la cession est nulle (art. 11 al. 2 CO ; Spirig, op. cit., n. 15 ad art. 165
CO ; Engel, op. cit., p. 882).
3.2.3Pour apprécier les clauses d'un contrat, il y a lieu de
rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux
expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit
par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18
al. 1 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle
est divergente, le juge doit interpréter les déclarations et les
comportements selon le principe de la confiance. Il recherchera comment
ces déclarations et comportements pouvaient être compris de bonne foi
en fonction de l'ensemble des circonstances. L'interprétation selon le
principe de la confiance consiste à dégager le sens que le destinataire
d'une déclaration peut et doit lui attribuer selon les règles de la bonne foi,
d'après le texte et le contexte, ainsi que les circonstances qui l'ont
-
18 -
précédées ou accompagnées (ATF 133 III 61 ; ATF 131 III 606 ; ATF 131 III
377, JdT 2005 I 612). Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît
claire à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du
but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de
ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a
cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral, lorsqu'il n'y a pas de
raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à la volonté des parties
(ATF 130 III 4, JdT 2004 I 268 ; ATF 129 III 118, JdT 2003 I 144). Le moment
décisif, pour l'interprétation selon le principe de la confiance, se situe lors
de la conclusion du contrat. Les circonstances survenues postérieurement
ne sont pas déterminantes et ne constituent qu'un indice de la volonté
réelle des parties (ATF 107 II 417, JdT 1982 1167).
3.3En l’espèce, le premier juge a considéré en substance que les
prétentions découlant du contrat de vente du 18 juin 2010 n’étaient
manifestement pas comprises dans les droits cédés par contrat du 13 mai
2011, dès lors que les dettes dont il était fait référence dans le préambule
de la cession étaient sans rapport avec celles relatives au solde du prix de
vente stipulé dans le contrat de vente, le but de la cession étant
uniquement de régler les dettes envers F.AG et P..
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit
être confirmée. La cession de créance du 13 mai 2011 prévoit la cession
par C., J. et N.________ de « tous leurs droits à l'encontre de
T.SA et M. résultant de la vente du 18 juin 2010 ». Le
préambule de la cession mentionne tout d’abord le premier contrat de
vente du 3 mars 2010 signé entre les époux D.________ d’une part et
J.________ et N.________ d’autre part, puis celui conclu le 30 mars 2010
entre J.________ et N.________ d’une part et C.________, d’autre part. A cet
égard, le premier juge a relevé en particulier que tous ces contrats
faisaient référence aux dettes relatives à F.AG et à P. et
que l’idée était à chaque fois que les vendeurs soient entièrement libérés
de toute responsabilité personnelle concernant le solde du prêt dû par
X.________Sàrl. S'il est vrai que l'on peut avoir quelques doutes en lisant les
premiers chiffres du préambule du contrat de cession, il n'en reste pas
-
19 -
moins que les chiffres 2 et 7 font expressément référence au contrat de
prêt F.AG (cf. lettre C.10 supra). Il ressort également des
déclarations uniformes des signataires de la cession que ceux-ci
n’entendaient céder que les dettes relatives au prêt F.AG (cf. P.
34, 35, et 36 s’agissant des déclarations de C., J. et
N.). En outre, D. a confirmé avoir conclu l’accord de reprise
de dette en raison de leurs engagements personnels, à lui et à son
épouse, à l'égard de F.________AG (cf. jgt, p. 11). Dans ces circonstances,
la réelle et commune intention de toutes les parties intéressées est
clairement établie : celles-ci ont voulu ne transférer que les dettes
découlant du prêt F.________AG – et en aucun cas les dettes concernant le
solde du prix de vente –, étant encore souligné qu’au moment de la
signature du premier contrat de vente, le 3 mars 2010, le troisième
contrat conclu entre les vendeurs et l’appelant le 18 juin 2010 n’existait
pas encore. Cette solution ne serait pas différente si l’on interprétait le
contrat de cession de créance du 13 mai 2011 selon le principe de la
confiance. Sur ce point, cet acte doit être examiné non seulement avec les
termes utilisés dans le préambule de cette cession, lequel fait état des
dettes relatives à F.AG et à P., mais aussi en s'appuyant
sur les témoignages concordants de tous les cocontractants. Dès lors,
contrairement à ce que soutient l'appelant, qui se contente d'opposer sa
propre lecture du contrat à celle du premier juge, l’interprétation, au-delà
du sens littéral, conduit également à retenir que le but poursuivi par les
parties n’était pas la cession des prétentions découlant du contrat de
vente du 18 juin 2010, mais celles concernant les rapports avec
F.AG. Le fait que D. puisse avoir un intérêt au procès ne
change pas l’interprétation qui doit être faite au regard des circonstances.
Enfin, s’agissant de l’allégation d’acte simulé qui concernerait
le contrat de cession du 12 septembre 2011 signé entre F.AG et
les époux D. – à l'origine propriétaires de X.________Sàrl et
cherchant vraisemblablement à récupérer ce qui peut l'être dans leurs
relations avec F.AG – permettant à la première société d'actionner
M. et T.________SA en paiement pour toutes les créances en cours
entre les diverses parties, on discerne guère en quoi cette prétendue
-
20 -
simulation changerait quoi que ce soit quant à l'absence d'effet de la
cession de créance du 13 mai 2011 sur l’action en paiement de C.________.
Il s’ensuit que l’intimé est toujours titulaire de la créance à
l’encontre de l’appelant, partant dispose de la légitimation active pour agir
en paiement du solde du prix de vente de 17'000 francs.
4.1Dans un second moyen, l'appelant soutient que le contrat de
vente du 18 juin 2010 serait nul pour cause de dol et erreur essentielle,
invoquant d’une part que ce contrat ne serait pas l’expression d’une
volonté libre et éclairée et d’autre part que la bonne foi en affaire
imposerait aux partenaires contractuels un devoir d’information à l’égard
de tous les éléments essentiels du contrat, ce qui serait le cas, selon lui,
de l’aspect administratif concernant l’exploitation des locaux. Sur ce point,
l’appelant fait valoir que les vendeurs lui auraient caché
intentionnellement l’absence de conformité aux normes anti-bruit et anti-
fumée des locaux exploités par X.________Sàrl et qu’en raison de cette
non-conformité, la longue procédure administrative avait abouti à la
fermeture des locaux exploités. Il prétend à ce titre que s’il avait connu
ces aspects, il n’aurait pas conclu le contrat de vente.
4.2
4.2.1Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui,
au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. L'erreur
consiste en une fausse représentation de la réalité. Ainsi, il y a notamment
erreur lorsque des éléments de faits importants sur lesquels s'est fondé
l'auteur pour former sa volonté ne correspondent pas à la réalité. L'erreur
peut provenir d'une représentation
des faits qui diffère de la réalité (représentation erronée de la réalité) ou
de l'ignorance de faits (représentation lacunaire de la réalité). Dans l'un ou
l'autre cas, la victime n'en est pas consciente, faute de quoi elle n'est
précisément plus dans l'erreur (CCIV 1
er
février 2011/18 consid. IVc ;
Tercier, Le droit des obligations,
-
21 -
5
e
éd., 2012, nn. 782 et 799 ; Schmidlin, Commentaire romand, op. cit, nn.
1 et 2 ad art. 23-24 CO).
L'erreur est essentielle notamment lorsqu'elle porte sur des
faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son
erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (art. 24
al. 1 ch. 4 CO ; ATF 132 II 161 consid. 4.1, RDAF 2007 I 567). En d'autres
termes, l'erreur doit porter sur un fait subjectivement essentiel, qu'il est,
en plus, objectivement justifié de considérer, selon le principe de la bonne
foi en affaires, comme un élément essentiel du contrat (TF 4C.335/2005
du 13 octobre 2006 consid. 2.1 ; ATF 118 II 58 consid. 3b ; Tercier, op. cit.,
nn. 806-807). En revanche, une erreur qui concerne uniquement les motifs
du contrat n'est pas essentielle (art. 24 al. 2 CO). Elle consiste certes en
une fausse représentation de la réalité, mais porte sur les motifs de la
conclusion du contrat ; celui qui s'est trompé doit en supporter les
conséquences (TF 4C.335/2005 du 13 octobre 2006 précité ; Tercier, op.
cit., n. 800).
S'il est exact qu'il est en principe sans importance, pour
l'application de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, que ce soit seulement par
négligence que le lésé se soit trouvé dans l'erreur, il ne faut pas oublier
qu'une partie contractante n'a pas à compter avec un comportement
négligent de son cocontractant. Lorsqu'une partie ne se préoccupe pas
d'élucider une question déterminée bien qu'il soit évident qu'elle doit
trouver une réponse, l'autre partie peut en principe en conclure que cette
question est sans importance pour le cocontractant en vue de la
conclusion du contrat. En application des règles de la bonne foi, une
attitude qui s'avère par la suite avoir été dictée seulement par la
négligence empêche le lésé de se prévaloir de ce qu'un fait déterminé
constituait une condition nécessaire pour la conclusion du contrat
(Schmidlin, op. cit., n. 43 ad art. 23-24 CO ; ATF 117 II 218 consid. 3b, JdT
1994 1167).
Il appartient à celui qui se prévaut d'une erreur essentielle sur
les faits de prouver qu'il considérait ceux-ci comme des éléments
-
22 -
nécessaires du contrat et de démontrer qu'il était dans l'erreur à leur sujet
(ATF 118 II 58 précité ; ATF 114 II 131 consid. 2, JdT 1988 I 508 ;
Schmidlin, op. cit., nn. 59 ss ad art. 23-24 CO). Ainsi, il doit établir que son
erreur concernait un élément de fait décisif, sans lequel il n'aurait pas
conclu le contrat ou en tout cas pas aux mêmes conditions. Il est donc
nécessaire qu'il existe un lien de causalité entre l'erreur et l'accord
convenu (Schmidlin, op. cit., nn. 40 ss ad art. 23-24 CO ; Engel, op. cit., p.
329).
4.2.2L'art. 28 al. 1 CO prévoit que la partie induite à contracter par
le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas
essentielle. Le dol au sens de l'art. 28 CO consiste à induire
intentionnellement une personne en erreur, à l'entretenir ou la confirmer
dans l'erreur, pour la déterminer à faire une déclaration de volonté, par
exemple un acte juridique ; il peut être l'affirmation de faits faux ou la
dissimulation de faits vrais (ATF 116 II 431 consid. 3a, JdT 1991 I 45 ;
Schmidlin, Commentaire romand, op. cit., n. 1 ad art. 28 CO). Le fardeau
de la preuve incombe à la partie qui prétend avoir été induite à contracter
par le dol de l'autre (Schmidlin, Berner Kommentar, 2013, n. 162 ad art.
28 CO ; Schwenzer, Basler Kommentar, ZGB I, 5
e
éd., 2011, n. 26 ad art.
28 CO).
4.3En l’espèce, le premier juge a retenu en bref que l’instruction
avait permis de constater que l’acheteur n’avait rien demandé s’agissant
de l’aspect administratif de l’exploitation des locaux par X.Sàrl,
avant ou au moment de la conclusion du contrat de vente, alors même
qu’il avait eu l’occasion de poser des questions à plusieurs personnes
différentes en relation avec l’achat des parts sociales, ce qui devait mener
les vendeurs à conclure que cette question était dans importance. Il ne
s’agissait ainsi pas d’éléments essentiels en vertu du droit des affaires qui
auraient conduit M. à ne pas conclure la vente du 18 juin 2010,
d’autant que le refus d’autorisation était imputable au fait que l’intéressé
n’avait pas déposé les documents nécessaires ou entrepris les démarches
utiles pour les obtenir.
-
23 -
Il y a lieu de reprendre les témoignages discutés par
l'appelant. En premier lieu, la déposition du témoin N.________ du 10
octobre 2014 est très claire : l’appelant a eu la liberté de poser toutes les
questions qui lui semblaient pertinentes ; le témoin a également parlé du
fumoir provisoire avec l’intéressé et celui-ci a répondu qu'« il ferait le
nécessaire ». Pour ce qui était de la problématique du restaurant
W., le témoin a indiqué : « il y avait un projet en cours avec la
police du commerce, il [ndlr : M.] était au courant et s'était porté
garant comme quoi il allait mettre aux normes ; toutefois, ensuite il n'a
pas répondu aux courriers de la police du commerce [...] ». On ne peut
ainsi que constater, contrairement à ce que soutient l'appelant pour qui
l'existence d'une procédure administrative n'aurait pas été évoquée, que
N.________ a bel et bien indiqué à l'acheteur tout au moins la
problématique relative à la mise aux normes et à l'intervention de la
police du commerce. Or il est évident que l’intervention de la police du
commerce implique une procédure administrative, quelle qu’elle soit.
L'appelant s'en prend ensuite à la déposition de B.________ du
même jour. S’il est vrai que ce témoin a déclaré ne pas avoir été associé
aux discussions entre les cocontractants, il n'en demeure pas moins qu'il a
indiqué avoir été transparent et avoir informé M.________ des problèmes en
relation avec W.________ à tout le moins, ajoutant que c'était ce dernier qui
avait donné l'ordre de retirer les recours. Il est certes exact que le témoin
n'a pas été en mesure de dire si ces discussions avaient eu lieu avant ou
après la signature du contrat de vente du 18 juin 2010, puisqu'il a
confirmé sur ce point qu’il ne « saurai[t] le dire » ; on relèvera toutefois
que le témoin J.________ a déclaré dans son audition du 5 février 2015 qu'il
pensait que M.________ et B.________ s'étaient rencontrés avant la vente.
On peut dès lors retenir que les questions relatives aux conditions
d’exploitation des locaux, en particulier de l’E.________ dont B.________
était détenteur de l’autorisation provisoire d’exploiter, ont été abordées
avant la vente, étant relevé que la procédure d’enquête avait été entamée
dès février 2009, s’agissant notamment d’un rattachement de terrasses
« qui posait problème », selon le témoin, et de la question du fumoir.
-
24 -
L'appelant retient également du témoignage de J.________ du
5 février 2015 que, si la procédure de sursis concordataire avait été
mentionnée et était connue, tel n'était pas le cas de la procédure
administrative, qui était un autre aspect. A la lecture de ce témoignage, il
apparaît en réalité qu'aucune question n'a été posée au témoin sur la
question de la procédure administrative. Contrairement à l'appelant, on ne
saurait donc en tirer une quelconque conclusion, si ce n'est que selon le
témoin, M.________ avait posé « pas mal de questions » lors de la visite des
lieux.
L'appelant se réfère encore au témoignage de V.________ du
10 octobre 2014, écarté par le premier juge, qui serait le seul qui
démontrerait le dol. En l’occurrence, la déposition de ce témoin n'est pas
si évidente. Il est certes exact que V.________ a confirmé que les associés
de T.SA n'auraient pas été de l'avant au mois de juin 2010 s'ils
avaient eu connaissance des problèmes financiers, techniques et
administratifs de X.Sàrl ; il faut cependant relever que cette
affirmation doit être prise avec réserve, d’une part, puisque le témoin a
déclaré qu’il n'était pas totalement au courant de l'ampleur de la situation
et que c'était M. qui s'était principalement occupé de la reprise et,
d’autre part, puisqu'il est admis par l'appelant lui-même qu'il avait eu en
tous les cas connaissance des problèmes financiers. Au vu de l’imprécision
dans cette affirmation, c’est à juste titre que le premier juge a écarté ce
témoignage.
Enfin, l'appelant estime que les témoignages de K.,
Q.________ et D., qui faisaient état du sursis concordataire, des
questions financières, etc., sans plus ample spécification, et qui n’avaient
pas été repris par le premier juge au stade de la motivation, n’ont permis
pas de renverser la tendance. A cet égard, il ressort des déclarations de
K. qu’à une réunion concernant la problématique du fumoir, « tous
les propriétaires étaient là, à savoir au moins Messieurs C.,
J., N., B. et M.________ » et qu’à cette occasion
« M.________ a pu poser des questions [...] ». Quant aux deux autres
témoins, Q.________ a été interrogé sur les circonstances ayant conduit sur
-
25 -
le plan administratif à la décision du 17 mars 2011 refusant la
prolongation de l’autorisation provisoire et D.________ sur l’objet de la
cession de créance du 13 mai 2011.
En fin de compte, l'appelant échoue à démontrer que la
procédure administrative, soit les problèmes techniques de mise en
conformité des locaux, n'aurait pas été portée à sa connaissance au
moment de la vente. Il échoue également à démontrer que le contrat
n'aurait pas été conclu si ces difficultés avaient été connues des
acheteurs. A cet égard, il appartient à celui qui se prévaut de l'erreur
d'établir que son erreur concernait un élément de fait décisif sans lequel il
n'aurait pas conclu le contrat. Il convient sur ce point de se rallier au
raisonnement adéquat du premier juge selon lequel peu de documents et
de démarches restaient à produire, respectivement à entreprendre, afin
d’obtenir l’autorisation définitive, de sorte que ces éléments n’étaient de
toute manière pas d’une telle ampleur qu’ils auraient amenés l’appelant à
ne pas conclure la vente. Bien plutôt, force est de retenir que si
l’autorisation définitive n’a pas été délivrée, la responsabilité en incombe
exclusivement à l’appelant, qui ne peut dès lors s'en prendre qu'à lui-
même puisqu’il n'a pas donné suite aux demandes de l'autorité
administrative.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer que le contrat de vente
n'est pas entaché d'une erreur essentielle ou d'un dol, et qu’il a en
définitive valablement été conclu.
5.Il résulte de ce qui précède que l'appel, manifestement
infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et
le jugement du 11 février 2015 confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 770 fr.
(art. 62
al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
-
26 -
270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al.
1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas
été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 770 fr.
(sept cent septante francs), sont mis à la charge de l’appelant
M.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 24 novembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
27 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Antoine Eigenmann, avocat (pour M.),
-Me Laurent Fischer, avocat (pour C.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :