Rectification of appointed counsel fee award

CACI ji12-005708-46/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours civile24 janv. 2014Partially Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

In a written rectification pronouncement, the Civil Appeals Court of the Vaud cantonal court corrected the dispositive part of its 8 November 2013 judgment concerning the appointed-counsel fee of H.________’s lawyer, Me Olivier Cramer. The court accepted that an error had been made in the hourly rate applied to Me Dorine Gazzini’s work and, for reasons of procedural economy, entered into the rectification request without hearing the respondent. The indemnity was increased from CHF 1,968.40 to CHF 2,724.40, VAT and disbursements included. The pronouncement was issued without costs.

Regeste Omnilex

Art. 334 al. 1 CPC; rectification of a dispositive part following a calculation error in the award of appointed-counsel compensation. Even where the case does not fall strictly within the wording of Art. 334(1) CPC, the court may, for reasons of procedural economy, enter into a rectification request where the correction concerns only a dispositive item affecting one party and its counsel. If the modification is confined to such a point, the other party need not be heard. Under Art. 107(2) CPC, a rectification pronouncement may be rendered without costs.

Texte intégral

1108 TRIBUNAL CANTONAL JI12.005708-131305bis 46 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Prononcé rectificatif du 24 janvier 2014


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:Mme Kühnlein et M. Perrot Greffier :MmePache


Art. 334 al. 1 CPC Vu l'arrêt du 8 novembre 2013 rendu par la Cour de céans dans la cause divisant H., appelant, d’avec J., intimée, vu plus précisément le chiffre V du dispositif de l'arrêt précité, indiquant que l’indemnité d’office de Me Olivier Cramer, conseil de l’appelant H.________, est arrêtée à 1'968 fr. 40, TVA et débours compris. vu la lettre du 20 janvier 2014 de Me Olivier Cramer relevant qu'une erreur de calcul s'était produite au stade de l'allocation de son indemnité d'office en ce sens que Me Dorine Gazzini n'était pas avocate-

  • 2 - stagiaire mais avocate brevetée, de sorte que son travail devait être rémunéré à un tarif horaire de 180 fr. au lieu des 110 fr. retenus; attendu qu’aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision, qu'en l'espèce, même si l'on ne se trouve pas stricto sensu dans l'un des cas d'application de l'art. 334 al. 1 CPC, il y a lieu d'entrer en matière sur la requête de rectification en raison du principe d'économie de procédure, qu'au surplus, nul besoin est d'interpeller l'intimée puisque la modification requise porte sur un chiffre du dispositif qui ne concerne que la partie appelante et son conseil, qu’au bénéfice des explications fournies par Me Olivier Cramer, il y a donc lieu de rectifier le montant qui lui a été alloué à titre d'indemnité d'office, qu’il sera retenu une indemnité correspondant à 13 h 30 de travail à 180 fr., soit 2'624 fr. 40 ([180 fr. x 13,5] + 194.40 de TVA à 8 %), ainsi que 100 fr. pour les débours, ce qui fait un total de 2'724 fr. 40, que par conséquent, le chiffre V du dispositif de l’arrêt du 8 novembre 2013 de la Cour de céans sera rectifié en ce sens que l’indemnité d’office de Me Olivier Cramer, conseil de l’appelant, est arrêtée à 2'724 fr. 40, TVA et débours compris; attendu que le présent prononcé rectificatif peut être rendu sans frais (art. 107 al. 2 CPC).

  • 3 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le dispositif de l’arrêt du 8 novembre 2013 de la Cour de céans est rectifié en son chiffre V comme suit : « V.L’indemnité d’office de Me Olivier Cramer, conseil de l’appelant, est arrêtée à 2'724 fr. 40 (deux mille sept cent vingt-quatre francs et quarante centimes), TVA et débours compris. » II. Le prononcé est rendu sans frais. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Olivier Cramer (pour H.), -Me François Pidoux (pour J.).

  • 4 - La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Ce prononcé est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :

Mots-clés

rectificationappointed counsellegal feesprocedural economycourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the dispositive part of the prior judgment should be rectified as to appointed counsel compensation

Solution extraite

The court admitted the rectification request and amended the fee award because the prior calculation was incorrect.

Motifs extraits

Although the case did not strictly fall within Art. 334(1) CPC, the court entered into the matter for reasons of procedural economy. No hearing of the respondent was necessary because the change concerned only the appellant’s counsel fee. On the merits, the work had to be remunerated at CHF 180 per hour, not CHF 110, as counsel explained.

Question juridique clé

Whether costs should be charged for the rectification pronouncement

Solution extraite

The pronouncement was rendered without costs.

Motifs extraits

The court applied Art. 107(2) CPC and found that the rectification could be issued without fees.

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