1108 TRIBUNAL CANTONAL JI12.005708-131305bis 46 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Prononcé rectificatif du 24 janvier 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:Mme Kühnlein et M. Perrot Greffier :MmePache
Art. 334 al. 1 CPC Vu l'arrêt du 8 novembre 2013 rendu par la Cour de céans dans la cause divisant H., appelant, d’avec J., intimée, vu plus précisément le chiffre V du dispositif de l'arrêt précité, indiquant que l’indemnité d’office de Me Olivier Cramer, conseil de l’appelant H.________, est arrêtée à 1'968 fr. 40, TVA et débours compris. vu la lettre du 20 janvier 2014 de Me Olivier Cramer relevant qu'une erreur de calcul s'était produite au stade de l'allocation de son indemnité d'office en ce sens que Me Dorine Gazzini n'était pas avocate-
2 - stagiaire mais avocate brevetée, de sorte que son travail devait être rémunéré à un tarif horaire de 180 fr. au lieu des 110 fr. retenus; attendu qu’aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision, qu'en l'espèce, même si l'on ne se trouve pas stricto sensu dans l'un des cas d'application de l'art. 334 al. 1 CPC, il y a lieu d'entrer en matière sur la requête de rectification en raison du principe d'économie de procédure, qu'au surplus, nul besoin est d'interpeller l'intimée puisque la modification requise porte sur un chiffre du dispositif qui ne concerne que la partie appelante et son conseil, qu’au bénéfice des explications fournies par Me Olivier Cramer, il y a donc lieu de rectifier le montant qui lui a été alloué à titre d'indemnité d'office, qu’il sera retenu une indemnité correspondant à 13 h 30 de travail à 180 fr., soit 2'624 fr. 40 ([180 fr. x 13,5] + 194.40 de TVA à 8 %), ainsi que 100 fr. pour les débours, ce qui fait un total de 2'724 fr. 40, que par conséquent, le chiffre V du dispositif de l’arrêt du 8 novembre 2013 de la Cour de céans sera rectifié en ce sens que l’indemnité d’office de Me Olivier Cramer, conseil de l’appelant, est arrêtée à 2'724 fr. 40, TVA et débours compris; attendu que le présent prononcé rectificatif peut être rendu sans frais (art. 107 al. 2 CPC).
3 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le dispositif de l’arrêt du 8 novembre 2013 de la Cour de céans est rectifié en son chiffre V comme suit : « V.L’indemnité d’office de Me Olivier Cramer, conseil de l’appelant, est arrêtée à 2'724 fr. 40 (deux mille sept cent vingt-quatre francs et quarante centimes), TVA et débours compris. » II. Le prononcé est rendu sans frais. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Olivier Cramer (pour H.), -Me François Pidoux (pour J.).
4 - La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Ce prononcé est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :