1104 TRIBUNAL CANTONAL Jl11.043478-131602 414 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 août 2013
Présidence de M. COLOMBINI, président Juges:M.Giroud et Mme Bendani Greffier :MmeLogoz
Art. 308 al. 1 et 2 CPC ; 12 al. 3 LAMal ; 28 LACI Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par J., à Orbe, demandeur, contre le jugement rendu par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B., à Lausanne, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 1 er juillet 2013, notifié le même jour aux parties et reçu le lendemain par l’appelant, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté l’action ouverte par J.________ contre B.________ par demande du 28 octobre 2011 (I), dit que la décision est rendue sans frais (II), rappelé que la procédure de conciliation ne donne pas lieu à l’allocation de dépens (III), dit que J.________ est le débiteur de B.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 70 fr. 40 à titre de dépens de la cause au fond (IV) et rejeté toute autre ou plus ample conclusion (V). En droit, le premier juge a considéré que le but de l’assurance perte de gain souscrite par le demandeur étant de pallier la perte effective d’un revenu, l’assureur ne saurait - en cas de chômage de l’assuré - lui verser un nombre d’indemnités de perte de gain supérieur au nombre d’indemnités journalières de chômage auxquelles il a droit, même en cas de suspension du versement des indemnités journalières de chômage pour cause d’incapacité de travail de l’assuré. Il a toutefois estimé qu’il fallait réserver l’hypothèse où l’assuré apporterait la preuve que, s’il avait conservé sa capacité de travail, il aurait vraisemblablement retrouvé un emploi et réalisé un gain avant l’extinction de son droit aux prestations de chômage. Au vu des circonstances du cas d’espèce, le juge de première instance a retenu que le demandeur n’aurait pas trouvé une activité lucrative, salariée ou indépendante, d’ici la fin de son droit aux prestations de l’assurance-chômage. B.Par acte adressé le 2 août 2013 à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, J.________ a interjeté appel à l’encontre de ce jugement en concluant principalement à sa réforme en ce sens que B.________ est sa débitrice et lui doit immédiat paiement de la somme de 16'128 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 août 2011. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation.
3 - C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
6 - Le 6 mai 2011, B.________ a adressé à l’intéressé un courrier dans lequel elle constatait que, selon ce décompte, il lui restait au 22 avril 2011 un solde de 21 indemnités et qu’il aurait par conséquent épuisé le 12 mai 2011 son droit à l’indemnité versée par l’assurance-chômage. Elle rappelait que, selon ses Conditions générales d’assurance, l’indemnité journalière s’éteignait avec l’épuisement du droit à l’assurance-chômage, de sorte son droit à l’indemnité journalière perte de gain se terminait également le 12 mai 2011. Elle conseillait dès lors à J.________ de procéder à la résiliation de son assurance perte de gain. Par télécopie du 10 mai 2011 adressée à B., J. a contesté le contenu de ce courrier et l’a priée de verser les prestations conclues jusqu’au terme de son certificat médical en cours, soit jusqu’au 15 mai 2011. Au surplus, il portait à sa connaissance qu’il allait prochainement exercer une activité indépendante. Le 16 mai 2011, J.________ a adressé à B., par l’intermédiaire de son assurance de protection juridique, une nouvelle correspondance contestant dans son intégralité le courrier du 6 mai 2011 précité et faisant valoir en substance que l’art. 18 ch. 5 des Conditions générales d’assurance, prévoyant que l’assurance indemnité journalière prend fin lors de l’épuisement du droit aux prestations de l’assurance chômage, n’était pas applicable en l’occurrence puisque le droit aux prestations de l’assurance-chômage n’était à ce jour pas épuisé mais suspendu en raison de son incapacité de travail. Par courrier recommandé du 10 juin 2011, B. a indiqué qu’en vertu des art. 13 al. 1 et 18 des Conditions générales d’assurance, ses prestations étaient accordés jusqu’à concurrence de l’indemnité de chômage perdue. Etant donné qu’au moment de son incapacité de travail, seul un solde de 21 jours était ouvert auprès de la Caisse de chômage, elle estimait qu’il ne lui appartenait d’intervenir que durant 21 jours. Elle confirmait dès lors que, conformément à son courrier du 6 mai 2011, le droit à l’indemnité de J.________ s’était éteint le 12 mai 2011.
7 - Le 15 juin 2011, J., par l’intermédiaire de son assurance de protection juridique, s’est déterminé sur le courrier précité et fait valoir que la décision du 6 mai 2011 de la B. était contraire à ses Conditions générales, dans la mesure où le droit aux prestations de l’assurance-chômage n’était pas encore épuisé et qu’il ne le serait que 21 jours après qu’il aurait à nouveau retrouvé sa capacité totale ou partielle de travail. Par courrier du 12 juillet 2011, B.________ a répondu qu’après examen de la situation, elle avait versé les indemnités journalières de J.________ jusqu’au 20 mai 2011, considérant que l’art. 18 al. 5 de ses Conditions générales était applicable. Par ailleurs, elle portait à la connaissance de l’intéressé que sa couverture d’assurance était annulée au 31 mai 2011 car il ne pouvait plus prétendre à des indemnités en raison de son statut. Par courrier du 1 er août 2011, J.________ a porté à la connaissance de B.________ qu’il avait retrouvé sa pleine capacité de travail dès le 1 er août 2011 (certificat du 28 juillet 2011). Par pli recommandé du 15 août 2011, J.________ a réfuté une nouvelle fois les arguments de B.________ et l’a mise en demeure de lui verser d’ici à la fin du mois d’août 2011 au plus tard des indemnités journalières pour la période courant du 20 mai au 31 juillet 2011, soit un montant de 16'128 fr. (72 jours à 224 fr.). Dans un courrier du 6 septembre 2011, B.________ a encore relevé qu’en vertu des art. 2 al. 1 et 8 al. 1 des Conditions supplémentaires pour l’assurance d’indemnités journalières [...], l’assureur versait l’indemnité journalière assurée correspondant à la perte de gain effective et prouvée. Sans incapacité de travail, J.________ n’aurait plus eu droit à une allocation de l’assurance-chômage à partir du 21 mai 2011, étant en fin de droit. A partir de cette date, il n’existait donc plus de perte
8 - de gain, de sorte que B.________ n’avait pas à verser d’indemnité journalière à partir du 21 mai 2011.
L'appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, l’appel, dûment motivé, a été formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Dirigé contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, eu égard aux conclusions dans leur dernier état devant le tribunal de première instance, est supérieure à 10'000 fr., il est formellement recevable. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (cf. Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation
11 - des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135). 3.L’appelant conteste tout d’abord l’interprétation par le premier juge de la notion d’épuisement du droit aux prestations de l’assurance- chômage, telle que prévue par l’art. 18 ch. 5 let. a des Conditions générales d’assurance relatives à l’assurance d’indemnités journalières [...]. Il soutient que le juge de première instance confond la notion d’épuisement du droit à l’indemnité de chômage et celle de suspension du droit à ladite indemnité et qu’il ne saurait retenir une interprétation de la notion d’épuisement du droit aux prestations de l’assurance-chômage autre que celle résultant de la LACI. 3.1 3.1.1Conformément à l’art. 12 al. 3 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10), les assurances complémentaires pratiquées par les caisses-maladie en plus de l’assurance maladie sociale ne sont pas soumises à la LAMaI, mais sont régies par le droit des assurances privées, à savoir par la LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance ; RS 221.229.1). Sont réputées assurances complémentaires au sens de l’art. 12 al. 3 LAMaI toutes les couvertures d’indemnités journalières en cas de maladie soumises à la LCA (cf. CASSO 23 octobre 2012/AMC 16/07 – 1972012 c. 1 a et les références citées). Tel est le cas du contrat d’assurance invoqué en l’espèce. Les Conditions générales d’assurance (CGA) et les conditions spéciales (CS) pour les assurances complémentaires selon la LCA édictées par la B.________ font partie intégrante du contrat d’assurance liant les parties et sont également applicables en l’espèce. 3.1.2Aux termes de l’art. 8 ch. 1 des Conditions spéciales pour l’assurance d’indemnité journalière [...] selon la LCA (CS [...]), lorsque l’assuré se trouve dans une incapacité de travail attestée médicalement,
12 - B.________ verse, en cas d’incapacité totale de travail, l’indemnité journalière assurée correspondant à la perte de gain effective et prouvée. Lorsque l’assuré est au chômage au sens de l’art. 10 LACI et que l’incapacité de travail est supérieure à 50%, B.________ accorde les prestations jusqu’à concurrence de l’intégralité de l’indemnité de chômage perdue (art. 13 al. 1 CS [...]). L’assurance indemnité journalière prend fin lors de l’épuisement du droit aux prestations de chômage (art. 18 ch. 5 CS [...]). 3.1.3Le droit à l'indemnité de chômage en cas d'incapacité de travail passagère est réglé à l'art. 28 LACI. Selon l'al. 1 de cette disposition, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie (art. 3 LPGA), d'un accident (art. 4 LPGA) ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au 30ème jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre. 3.2En l’espèce, il apparaît que l’appelant bénéficiait des prestations de l’assurance-chômage lorsqu’il s’est trouvé en incapacité totale de travail dès le 23 mars 2011. Conformément à l’art. 28 LACI, il a bénéficié des indemnités de chômage du 23 mars au 21 avril 2011, leur versement étant suspendu dès le 22 avril 2011 jusqu’à ce qu’il ait retrouvé une capacité partielle ou totale de travail. A cette date, l’appelant avait déjà perçu 379 indemnités journalières, le solde de son droit aux prestations de l’assurance-chômage se montant ainsi à 21 jours. L’intimée a versé les prestations de l’assurance [...] à compter du 22 avril 2011. Considérant qu’au moment de l’incapacité de travail de l’appelant, seul un solde de 21 jours demeurait indemnisable par l’assurance-chômage, elle a estimé qu’il ne lui appartenait d’intervenir que durant 21 jours, son droit à l’indemnité journalière versée par B.________ se
13 - terminant le 12 mai 2011, tout comme son droit à l’indemnité versée par l’assurance-chômage. Selon l’appelant, l’intimée aurait dû verser ses indemnités perte de gain au-delà du 12 mai 2011, dès lors que les prestations de l’assurance-chômage n’étaient pas épuisées au sens de l’art. 18 ch. 5 let. a CS [...] mais uniquement suspendues en vertu de l’art. 28 LACI précité en raison de son incapacité de travail. L’appelant ne saurait être suivi sur ce point. En vertu des art. 2 et 8 CS [...], l’incapacité de travail de l’assuré ne donne droit au versement des prestations d’assurance que pour autant qu’elle entraîne une perte de gain effective et prouvée, l’assuré étant tenu de présenter les justificatifs y relatifs. En cas de chômage, les prestations sont accordées à concurrence de l’indemnité de chômage « perdue » selon l’art. 13 al. 1 CS [...], cette perte étant à mettre en corrélation avec l’exigence de perte effective prévue par les dispositions précitées. Il n’est pas contesté que la survenance d’un cas de suspension du versement des prestations de l’assurance-chômage en raison de l’incapacité de travail totale ou partielle de l’assuré ouvre précisément le droit au versement des prestations de l’assurance perte de gain. Cela étant, l’appelant omet de prendre en considération le fait qu’au moment de cette suspension, il ne lui restait qu’un droit à 21 indemnités journalières de l’assurance-chômage jusqu’au 1 er novembre 2011, échéance du délai-cadre applicable à la période d’indemnisation. C’est eu égard à ce reliquat et non à la suspension en elle-même que l’intimée a refusé ses prestations, après les avoir servies pour la période de 21 jours correspondante. Elle s’est ainsi conformée à la lettre claire des conditions d’assurance et l’appelant ne saurait prétendre à une couverture de sa perte de gain là où un gain ne peut plus être obtenu. La décision rendue par le premier juge sur ce point ne prête dès lors pas le flanc à la critique.
14 - 4.L’appelant s’en prend encore aux considérations du premier juge selon lesquelles rien n’établissait qu’à compter du 23 mars 2011, période correspondant à son incapacité de travail, il aurait pu mettre fin à son chômage et ainsi remplacer l’indemnité de chômage par un salaire ou un revenu d’indépendant susceptible d’être couvert en cas d’empêchement de travailler. Il estime avoir démontré en procédure qu’il aurait retrouvé un emploi s’il n’avait pas été inapte durant la période litigieuse. D’emblée, on peut se demander si la perte d’un gain virtuel, telle qu’envisagée par le premier juge, pourrait donner lieu à la couverture de l’assurance de l’intimée telle que définie par les art. 2 et 8 CG [...] précités. Quoi qu’il en soit, l’appelant a seulement établi qu’avant son incapacité de travail, il avait entrepris des démarches pour débuter une activité indépendante en tant qu’exploitant d’une galerie d’art. On ne saurait en déduire pour autant, vu le caractère aléatoire du revenu d’une telle entreprise, que ses expectatives de salaire, telles que figurant dans son plan d’activités du 23 décembre 2010, se seraient réalisées, entraînant la couverture de l’intimée. L’appel doit dès lors être également rejeté sur ce point. 5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. art. 114 let. e CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
15 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 19 août 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
16 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour J.), -Mme Catherine Descombaz (pour B.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
17 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :