1104 TRIBUNAL CANTONAL JI11.042725-131539 507 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 27 septembre 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Abrecht et Mme Crittin Dayen Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 685b CO ; 308 al. 1 let. a et al. 2, et 312 al. 1 CO Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Q., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 19 décembre 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec N. SA, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 19 décembre 2012, dont les motifs ont été notifiés par plis recommandés du 3 juillet 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions de la demande du 27 octobre 2011 déposée par Q.________ contre N.________ SA (I), arrêté les frais de justice à 7'156 fr. pour la demanderesse (II), dit que le solde de l’avance fournie par la défenderesse pour l’audition et l’indemnisation des témoins doit lui être restitué par le tribunal à concurrence de 156 fr. (III), dit que la demanderesse remboursera à la défenderesse la somme de 156 fr., à titre de remboursement des avances fournies pour l’audition et l’indemnisation des témoins (IV), et dit que la demanderesse versera à la défenderesse la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (V). En droit, le premier juge a limité la procédure et traité uniquement l’aspect de la signification et de l’application de l’art. 10 des statuts de N.________ SA. Il a considéré que l’action en évaluation prévue à l’art. 10 de ces statuts correspondait à l’action de l’art. 685b al. 5 CO, laquelle ne pourrait être intentée que lorsque la société aurait refusé l’agrément en offrant de reprendre les actions réelles. Or, la demanderesse n’avait fait aucune demande d’agrément, de sorte que la société n’avait pas eu à se déterminer sur une proposition d’acquéreur et à réfléchir si elle ne souhaitait pas plutôt lui offrir de racheter ses actions. Dès lors, le fait que la demanderesse contestait les comptes de la défenderesse ou estimait ne pas être correctement renseignée sur la valeur des actions de cette dernière ne justifiait pas l’application de l’art. 685b al. 5 CO ni celle de l’art. 10 des statuts. Cela étant, en application des art. 95 al. 3 et 106 al. 1 CPC, le premier juge a mis les frais de première instance et les dépens à charge de la demanderesse.
3 - B.Par acte du 16 juillet 2013, remis à la Poste le même jour, Q.________ a appelé de ce jugement auprès de la Cour d’appel civile, en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « 1. L’appel de ce jour est admis contre la motivation du 3 juillet 2013 et le jugement du 19 décembre 2012.
7 - a) Lorsque le conseil d’administration offre à l’aliénateur de reprendre les actions pour le compte de la société, pour le compte d’autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête. b) Lorsque l’aliénateur ne peut produire la déclaration de l’acquéreur au terme de laquelle ce dernier atteste reprendre les actions à son propre nom et pour son propre compte. c) Lorsque la reconnaissance de l’acquéreur par la société pourrait empêcher celle-ci de remplir les conditions fixées par les lois fédérales relatives à la composition du cercle des actionnaires. d) Lorsque l’aliénation des actions menace l’indépendance économique de la société, en particulier, lorsque l’approbation donnée au transfert aurait pour conséquence: • de transférer la maîtrise de l’entreprise à une personne morale ou à des personnes physiques ou morales à l’étranger; • de provoquer l’entrée de la société dans un groupe de sociétés (holding). e) Lorsque, ensuite du transfert des actions, la poursuite du but social défini à l’article deux des statuts pourrait être remise en question. f) Lorsque l’acquéreur ou des membres de sa famille: • participent à une entreprise concurrente ou sont liés à une telle entreprise par des liens de nature économique ou découlant du droit du travail; • sont d’une manière directe ou indirecte dans un rapport de concurrence avec la société. Faute d’approbation donnée au transfert des actions par le conseil d’administration, la propriété des actions, ainsi que tous les droits qui en découlent, demeurent à l’aliénateur.
8 - L’approbation du conseil d’administration n’est pas nécessaire lors d’un transfert d’actions en propriété ou en usufruit à une personne déjà inscrite dans le registre des actions. Article 10 La valeur réelle des actions sera déterminée par le Juge du siège de la société, aux frais de cette dernière. » Le « Titre III » traite des organes, notamment de l’assemblée générale et de ses attributions, de sa convocation et du mode de celle-ci, de sa constitution et présidence, de la tenue du procès-verbal et des décisions prises par celle-là. La plupart des dispositions statutaires ne font que rappeler le texte légal. Ainsi l’art. 9 let. a des statuts ne fait que rappeler un motif légal, prévu par l’art. 685b al. 1 CO, tandis que l’art. 9, 2 e §, des statuts est une paraphrase de l’art. 685c al. 1 CO. Entendu en qualité de témoin à l’audience du 28 novembre 2012, le notaire Martin Habs, qui avait fonctionné comme secrétaire lors de l’assemblée générale extraordinaire du 3 juillet 2009 et qui avait dressé le procés-verbal en la forme authentique, a confirmé que l’art. 10 des statuts devait être lu en relation avec l’art. 9 let. a des statuts, tous deux se référant à la notion de « valeur réelle ». Selon lui, l’action en évaluation mentionnée à l’art. 10 des statuts ne peut donc être intentée que lorsque l’actionnaire a demandé l’agrément à la vente de ses actions, en présentant concrètement un contrat de transfert à un acquéreur dont l’identité est déterminée, prêt à reprendre les actions à son propre nom pour son propre compte, et que la société a refusé son agrément en offrant de reprendre les actions à la valeur réelle. Il a précisé que si un actionnaire estimait que les comptes n’étaient pas justes, il ne pouvait pas agir par le biais de l’art. 10 des statuts.
9 - spécial, « afin d’élucider la provenance, la gestion et le montant du portefeuille de titres de la société N.________ SA ». Par cette procédure, elle souhaitait en réalité déterminer « la véritable valeur de ses actions ». Ce litige portait en substance sur ses doutes émis quant à la valeur des biens repris par A.G., à travers la nouvelle R. SA, au 1 er janvier 2002. Cette demande a été rejetée par jugement du 27 janvier 2010, dont la motivation a été notifiée le 13 décembre 2010 aux parties. Le jugement était motivé notamment par le fait que les conditions d’application de l’art. 697b al. 1 et 2 CO n’étaient pas toutes remplies. Le jugement a notamment retenu que « les deux autres évaluations, soit celles de T.________ SA et d’A.________ SA, ne sauraient être remises en cause » et que « les explications données lors de l’audience de jugement par A.G.________ lui- même sont en outre plausibles et n’ont pas été démenties ». b) Le 21 décembre 2010, Q.________ a recouru contre le jugement du 27 janvier 2010 rejetant sa demande de contrôle spécial. c) Dans le cadre d’une procédure ouverte par Me [...] contre Q., une audience de conciliation a eu lieu le 20 janvier 2011, en présence de cette dernière, assistée de son conseil, de Me [...] et, avec l’accord des parties, de A.G. et de son conseil. Q., Me [...],N. SA et A.G.________ ont signé la transaction suivante : « I) (...) Il) Q.________ déclare retirer le recours déposé à l’encontre du jugement rendu par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 27 janvier 2010 dans la cause opposant Q.________ à N.________ SA (réf. [...]). Me [...] adressera une déclaration de retrait de recours au Tribunal cantonal. Dans le cadre de cette affaire, N.________ SA renonce aux dépens qui lui ont été alloués par ledit jugement.
10 - III) Q.________ donne quittance à N.________ SA, ainsi qu’à ses anciens et actuels organes, pour tout fait antérieur à la délivrance du legs de 10% des actions de N.________ SA, à savoir le 9 décembre 2008. IV) Q.________ s’engage à ne plus tenir de propos ou de communiquer d’écrits sous toute forme à quiconque en relation avec la succession de B.G.________ et la reprise des actifs et passifs de R.________ SA. Elle retirera sans délai toute communication se trouvant sur des sites Internet à ces sujets. V) Q.________ s’engage à retirer toute plainte pénale et disciplinaire, même envers des tiers, en relation avec les faits mentionnés sous chiffre IV. A.G.________ prendra contact avec MM. [...] et [...] pour les renseigner à ce sujet. V) Au surplus, Q.________ déclare n’avoir aucune prétention à faire valoir à l’encontre de l’avocat [...], de M. [...], d’A.________ SA, de [...] et [...]. VII) (...) Les prétentions résultant du jugement pénal sont réservées. » La présidente a ratifié la transaction pour valoir jugement entre Q.________ et Me [...] et a pris acte de la transaction entre Q., d’une part, et N. SA et A.G., d’autre part. d) A la suite des courriers du 20 janvier 2011, par lequel Q. déclarait retirer son recours contre le jugement du 27 janvier 2010, et du 24 janvier 2011 par lequel elle faisait valoir que sa déclaration de retrait n’aurait pas exprimé sa réelle volonté, la Chambre des recours a pris acte de son retrait et rayé l’affaire du rôle, par arrêt du 7 février 2011, considérant notamment que « la recourante expose avoir changé d’avis après l’audience du 20 janvier 2011 devant le Tribunal d’arrondissement où elle a signé une transaction mettant fin au litige, que dans la mesure où la recourante expose s’être trompée en signant la transaction, elle fait valoir l’existence d’un vice du consentement (cf. art 23 ss CO) qui ne relève pas de la procédure de recours ».
11 - e) Le Tribunal fédéral n’est pas entré en matière sur le recours déposé par Q.________ contre cet arrêt de la Chambre des recours.
14 - E n d r o i t : 1.a) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). b) Afin d’apprécier la valeur litigieuse en l’espèce, il s’impose de définir la nature de l’action et l’objet de celle-ci, tel que formulé dans les conclusions prises en première instance. Ayant conclu à ce que la valeur résiduelle des actions de N.________ SA au 31 décembre 2010 soit déterminée par la justice, selon l’art. 10 des statuts de cette société et aux frais de cette dernière, l’appelante a exercé l’action en évalution de l’art. 685b al. 5 CO, contrairement à ce que plaide cette dernière (cf. infra c. 5), auprès du Président du Tribunal d’arrondissement conformément à l’art. 6 ch. 70 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02). Il s’agit d’une contestation patrimoniale, dont la valeur litigieuse correspond à la valeur vénale des actions de l’appelante, qui possède 10% des actions de N.________ SA. Cette dernière ayant proposé le prix de 276'200 fr. à l’appelante pour le rachat de ses actions en 2008, la valeur litigieuse est apparemment supérieure à 10'000 francs. c) Ecrit, motivé et formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale, dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou
15 - produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance; la diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1 et les références citées, in SJ 2013 I 311). b) A titre liminaire, il convient d’observer que vu l’objet de la contestation (cf. c. 1b) supra), la Cour de céans est appelée à examiner uniquement si l’action en évaluation de ses actions exercée par l’appelante en première instance satisfait aux conditions de recevabilité d’une telle action, en particulier à l’existence d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et, dans l’affirmative, si les conditions matérielles d’une telle action sont remplies. En revanche, la Cour de céans n’a pas à examiner toutes les allégations de l’appelante – déjà invoquées dans de nombreuses procédures civiles et pénales – relatives à la convention de cession d’actifs et de passifs conclue le 19 décembre 2001 entre (l’ancienne) R.________ SA (devenue dès le 1 er janvier 2002 N.________ SA) et S.________ SA (devenue dès le 1 er janvier 2002 la nouvelle R.________ SA, en mains de A.G.), ainsi qu’à toutes les péripéties qui s’en sont suivies. Ces péripéties trouvent leur source dans la conviction inébranlable de l’appelante que la valeur des actifs de (l’ancienne) R. SA (devenue N.________ SA en 2002) repris par S.________ SA (devenue la nouvelle R.________ SA en 2002) – soit tous les actifs existants, de même que tous les travaux et mandats en cours, à l’exception de la société fille [...] SA –, qui avait été fixée à 870'000 fr. dans la convention de cession, aurait été largement sous-évaluée ; l’appelante, qui conformément au testament de
16 - son père B.G.________ a reçu en legs 10% des actions de N.________ SA, estime ainsi avoir été flouée. c) L’appelante sollicite d’abord la « Correction des faits mentionnés aux pages 14 à 18 de la motivation » du jugement entrepris. Elle allègue ensuite toute une série de faits, sous les intitulés « Découverte des biens jamais estimés, ni cités, ni payés », « Faux bilans reçus et produits en justice » et « Correction des faits mentionnés aux pages 24 (point 10) à 26 de la motivation ». Enfin, l’appelante allègue encore certains faits en « Introduction » de ce qui paraît être ses griefs de droit, exposés sous l’intitulé « 2. Raisons de l’appel contre le jugement du 19.12.2012 ». Indépendamment du fait qu’une bonne partie de ces allégations sont formulées pour la première fois en deuxième instance et qu’elles ne peuvent donc pas être prises en compte au regard de l’art. 317 al. 1 CPC, tous ces points ne sont pas pertinents pour statuer sur l’objet du litige. La Cour de céans s’en tiendra donc aux faits exposés sous lettre C ci-dessus. 3.a) L’appelante invoque une violation du droit, estimant que c’est à tort que le premier juge a refusé d’appliquer l’art. 10 des statuts de N.________ SA. Elle expose que les art. 8, 9 et 10 des statuts de cette société figurent dans le Titre II consacré au capital-actions et à la transmissibilité des actions et que c’est précisément, pour pouvoir vendre ensuite ses actions, qu’elle demande l’application de l’art. 10 des statuts. Elle souhaite par ce biais obtenir la véritable valeur vénale d’une action au 31 décembre 2010, ce qui lui permettra ensuite de chercher un acheteur pour un nombre d’actions à déterminer. L’appelante soutient que l’art. 10 des statuts n’est pas rédigé de la même manière que l’art. 685b al. 5 CO, que ses conditions d’application seraient différentes et qu’il ne serait en particulier pas nécessaire, pour se prévaloir de l’application de l’art. 10 des statuts, que l’actionnaire ait demandé l’agrément de la vente de ses actions.
17 - L’appelante estime encore que même si sa demande est rejetée, la société défenderesse devrait prendre les frais de la procédure à sa charge en application de l’art. 10 des statuts. b) Le système des art. 685a à 685c CO traite des restrictions statutaires à la transmissibilité des actions nominatives (art. 685a CO) et de l’« escape clause », soit la possibilité pour la société de refuser l’acquéreur d’actions en offrant à l’aliénateur de reprendre les actions à leur valeur réelle (art. 685b al. 1 in fine et 685b al. 4 à 6 CO), dans le cadre de laquelle s’inscrit l’action en évaluation de l’art. 685b al. 5 CO. Ce système a été bien décrit par le premier juge. Il peut sur ce point être renvoyé purement et simplement aux considérants du jugement attaqué (jugement pp. 34-36). Pour les motifs exposés par le premier juge, auxquels il peut également être renvoyé (jugement pp. 33-34), force est de constater que l’art. 10 des statuts se réfère exclusivement à l’action en évaluation de l’art. 685b al. 5 CO et ne crée pas un droit inconditionnel de chaque actionnaire à faire évaluer judiciairement la valeur réelle de ses actions aux frais de la société. Les statuts d’une personne morale de droit privé ne peuvent d’ailleurs pas contenir de règles qui, à elles seules – soit sans pouvoir se fonder sur des dispositions légales expresses telles que l’art. 685b al. 5 CO –, confieraient au juge certaines tâches et règleraient les frais de la procédure judiciaire. Si l’art. 685b al. 5 CO prévoit une action en évaluation spécifique, qui est une action en constatation avec des effets particuliers et ne peut être intentée par l’actionnaire que lorsque la société a refusé l’agrément en offrant de reprendre les actions à la valeur réelle, c’est uniquement parce que la société qui a inscrit dans ses statuts des restrictions statutaires à la transmissibilité des actions nominatives (art. 685a CO) a, en vertu de la loi, la possibilité de refuser l’acquéreur d’actions en offrant à l’aliénateur de reprendre les actions à leur valeur réelle (art. 685b al. 1 CO), valeur qui doit donc être fixée. L’on ne saurait en effet forcer la société à reprendre les actions au prix convenu avec l’acquéreur, car cela encouragerait les ventes simulées ayant pour seul
18 - but d’obtenir que la société reprenne les actions d’un actionnaire à un prix surfait. Le législateur a ainsi prévu la procédure d’évaluation judiciaire de la valeur réelle des actions pour garantir une évaluation impartiale qui puisse être opposée tant à l’actionnaire qu’à la société. Comme cette évaluation est rendue nécessaire par le refus de la société d’approuver le transfert d’actions à l’acquéreur, il est légitime que les frais de la procédure d’évaluation soient supportés par la société (dans ce sens : Rita Trigo Trindade, CR CO II, n. 49 ad art. 685b CO). C’est pour cette raison que le législateur a inscrit une telle règle spéciale de répartition des frais à l’art. 685b al. 5 CO, laquelle déroge aux règles générales de répartition des art. 106 ss CPC. En revanche, en dehors de tout refus de la société d’approuver le transfert d’actions, on ne voit pas quel droit subjectif un actionnaire pourrait invoquer à l’encontre de la société, lui permettant d’intenter contre la société une action en constatation visant à constater la valeur réelle d’actions qu’il pourrait souhaiter vendre. Une telle action ne pourrait qu’être déclarée irrecevable par le juge (art. 59 al. 1 let. a et 88 CPC). c) En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’action de l’appelante fondée sur l’art. 10 des statuts de l’intimée ne peut être que l’action de l’art. 685b al. 5 CO, dont les conditions ne sont pas réalisées. En effet, l’appelante n’a fait aucune demande d’agrément de proposition d’acquéreur, au sujet de laquelle l’intimée aurait dû se déterminer. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a mis les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – à la charge de l’appelante, qui a succombé, en application de la règle générale de l’art. 106 al. 1 CPC. 4.L’appelante soutient que les faits cités dans la procédure et dans son appel montreraient que des infractions pénales poursuivies d’office auraient été réalisées, et « remercie les juges qui prennent
19 - connaissance de ces infractions de faire appliquer les articles du code pénal suisse ». Il n’y a pas lieu de donner suite à cette demande, dès lors que les faits cités par l’appelante dans la présente procédure ont déjà fait l’objet de multiples ordonnances de non-entrée en matière ; en particulier et en dernier lieu, le Ministère public central a rendu le 6 mai 2013 une ordonnance de non-entrée en matière particulièrement détaillée qui a été confirmée le 18 juin 2013 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (CREP 18 juin 2013/432). 5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté sans autre échange d’écritures en application de l’art. 312 al. 1 CPC. Les chiffres III et IV du dispositif de première instance étant antinomiques, le jugement entrepris doit être réformé d’office, en ce sens que le chiffre III est supprimé, et confirmé pour le surplus. L’appelante, qui succombe, supportera les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels doivent être fixés à 2’000 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur l'appel et n’a donc pas encouru de frais pour la procédure de deuxième instance (art. 95 al. 3 CPC).
20 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est réformé d’office au chiffre III de son dispositif : III.Supprimé. Il est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de l’appelante Q.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 30 septembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
21 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme Q.________, -Me Rémy Wyler (pour l’intimée). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
22 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :