1107 TRIBUNAL CANTONAL JI11.042725-131539 194 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 avril 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Abrecht et Mme Crittin Dayen Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 334 al. 1 et al. 2 CPC Statuant à huis clos sur la demande de rectification du 8 avril 2014 du Tribunal d’arrondissement de Lausanne au sujet de l’arrêt rendu le 27 septembre 2013 par la Cour de céans dans la cause divisant l’appelante N., à [...], d’avec l’intimée Z., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Dans le cadre d’une réclamation pécuniaire opposant la demanderesse N.________ à la société défenderesse Z., cette dernière avait effectué une avance de frais de 312 fr. auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, le 20 février 2012, pour l’audition de deux témoins. Seul un témoin a été entendu, de sorte que l’émolument lié à cette audition se monte à 156 fr., soit 100 fr. de frais de témoin et 56 fr. d’indemnité versée au témoin. 2.Par jugement du 19 décembre 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment rejeté les conclusions de la demande déposée le 27 octobre 2011 par N. contre Z.________ (I), arrêté les frais de justice à 7'156 fr. pour la demanderesse (II), prononcé que le solde de l’avance fournie par la défenderesse pour l’audition et l’indemnisation des témoins doit lui être restitué par le tribunal à concurrence de 156 fr. (III) et dit que la demanderesse remboursera à la défenderesse la somme de 156 fr., à titre de remboursement des avances fournies pour l’audition et l’indemnisation des témoins (IV). 3.Par arrêt du 27 septembre 2013, la Cour de céans a notamment rejeté l’appel déposé par N.________ (I), réformé d’office le jugement au chiffre III de son dispositif en ce sens que le chiffre était supprimé, le jugement étant confirmé pour le surplus (II), et mis les frais judiciaires de deuxième instance, par 2'000 fr., à la charge de l’appelante (III). 4.Le 8 avril 2014, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a interpellé la Cour de céans, lui expliquant que seul un témoin requis par la défenderesse avait été entendu, de sorte qu’il restait un solde de 156 fr. sur l’avance de frais effectuée par la défenderesse Z.________ pour
3 - l’audition de deux témoins. Il était dès lors correct de verser ce solde à la défenderesse, comme l’indiquait le chiffre III du jugement de première instance, lequel avait toutefois été annulé d’office par l’arrêt du 27 septembre 2013. 5.Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2010, RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. En l’espèce, le chiffre II du dispositif de l’arrêt du 27 septembre 2013 avait été adopté sur la base d’une erreur d’interprétation, selon laquelle l’avance de frais pour l’audition des témoins en première instance aurait été effectuée par la demanderesse qui supportait les frais in fine. Or, l’avance de frais ayant été effectuée par la défenderesse, le chiffre III du dispositif du jugement de première instance était en réalité correct. Il ne se justifiait donc pas de le supprimer. Dès lors, pour le bon ordre de la comptabilité du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, il convient de rectifier le dispositif de l’arrêt rendu le 27 septembre 2013 par la Cour de céans de manière à maintenir le chiffre III du dispositif du jugement de première instance. 6.La rectification de cette erreur de plume n’ayant aucune incidence pour la demanderesse et appelante N., qui supporte les frais de procédure de première et deuxième instances et étant à l’avantage de la société défenderesse et intimée Z., l’arrêt rectificatif peut être rendu sans interpeller les parties (art. 334 al. 2 CPC). 7.Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, l’arrêt sera rendu sans frais.
4 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application des art. 334 al. 1 et 2 CPC, p r o n o n c e : I. L’arrêt rendu le 27 septembre 2013 de la Cour de céans est rectifié au chiffre II du dispositif comme suit : II.Le jugement est confirmé. II. Le présent prononcé est rendu sans frais. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme N.________, -Me Rémy Wyler (pour l’intimée). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
5 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Cheffe de chancellerie, Comptabilité, du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. La greffière :