Recours civil déclaré irrecevable pour tardiveté

CACI ji11-031208-88/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours civile24 févr. 2012Droit civilIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

B.P.________ a recouru contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 novembre 2011 par le président du tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile a considéré que de telles mesures sont soumises à la procédure sommaire et que le délai de recours prévu à l’art. 314(1) CPC est de dix jours dès la notification au conseil. L’ordonnance ayant été notifiée le 8 novembre 2011 et le recours n’ayant été déposé que le 13 février 2012, il était manifestement tardif. La cour a donc déclaré le recours irrecevable sans inviter au préalable la partie recourante à remédier au vice et a ordonné qu’aucun frais judiciaires ne soit perçu.

Regeste Omnilex

Art. 314 al. 1 CPC ; recours contre des mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure sommaire : le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision, en particulier lorsque celle-ci est notifiée au conseil. Une réception personnelle ultérieure par la partie ne prolonge ni ne fait repartir le délai légal. Si le retard est manifeste, la cour d’appel peut déclarer le recours irrecevable sans inviter préalablement la partie à remédier au vice ; le recours n’est pas examiné au fond. La décision peut être rendue sans frais judiciaires (consid. 2).

Texte intégral

1108 TRIBUNAL CANTONAL JI11.031208-120324 88 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 24 février 2012


Présidence de M. M E Y L A N , juge délégué Greffier :MmeBourckholzer


Art. 314 al. 1 CPC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 novembre 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, notifiée le lendemain aux conseils des parties, dans la cause divisant la requérante A.P., à [...], d'avec l'intimée B.P., à [...], vu l'appel, daté du 12 février 2012 et remis à la poste le lendemain, interjeté par B.P.________, personnellement, contre ce prononcé, vu les autres pièces du dossier ;

  • 2 - attendu que, selon l'art. 248 let. d CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), la procédure sommaire est applicable aux mesures provisionnelles (cf. art. 248 let. d CPC; Bohnet, CPC commenté, n. 5 et 7 ad art. 248 CPC, p. 984), que lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, n. 2 ad art. 314 CPC, p. 1258), qu'en l'espèce, le prononcé entrepris a été notifié au conseil de l'appelante le 8 novembre 2011, que l'appel interjeté par B.P.________ personnellement, le 13 février 2012, est par conséquent tardif, qu'il importe peu à cet égard que, comme elle le prétend, l'appelante n'ait reçu elle-même la décision incriminée que le 6 janvier 2012 seulement, que même si tel était le cas, l'appel serait également tardif, qu'au demeurant, lorsque la tardiveté de l'appel est manifeste, il n'y a pas lieu d'interpeller préalablement l'appelant (Reetz/Theiler, ZPO- Komm., n. 17 ad art. 312 CPC; TF H 181/05 du 16 mars 2006 c. 2.3.; TF 1P_322/2006 du 25 juillet 2006 c. 4.2.; Juge délégué CACI 8 juillet 2011/153); que l'appel doit en conséquence être déclaré irrecevable, qu'il peut être rendu sans frais judiciaires.

  • 3 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme B.P., -Me Kathrin Gruber (pour Mme A.P.) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

  • 4 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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No. The appeal deadline was 10 days from notification to counsel, and the filing on 13 February 2012 was late.

Interim measures are decided in summary proceedings; under Art. 314(1) CPC the appeal period is ten days. The order was notified to the appellant's counsel on 8 November 2011, so the later personal receipt claimed by the appellant did not matter. Because lateness was manifest, prior invitation to cure was unnecessary.

No. Where lateness is manifest, the court need not first invite the appellant to act.

The court relied on case law holding that a manifestly late appeal may be declared inadmissible without prior invitation.

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