Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Kühnlein
Greffier :M.Elsig
Art. 201 al. 3 CO; 257 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par G.________ SÀRL,
à [...], contre le jugement rendu le 21 décembre 2011 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l'appelante d’avec F.________ SA, à Crissier, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
Par courrier du 14 avril 2011, l'intimée a sommé l'appelante de
s'acquitter de la somme de 11'877 fr. 45 représentant le total des factures
susmentionnées, par 10'907 fr. 05, diminué de la note de crédit de 109 fr.
60 et augmenté de 1'080 fr. de frais selon l'art. 106 CO (Code des
obligations du 30 mars 1911; RS 220).
Le même jour, elle a déposé une réquisition de poursuite
portant sur ce montant qui a fait l'objet du commandement de payer n°
[...] de l'Office des poursuites de l'Ouest lausannois, notifié à l'appelante le
19 avril 2011. L'appelante a formé opposition totale.
Par requête en protection de cas clair du 20 juillet 2011
adressée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne,
F.________ SA a conclu, avec dépens, au paiement par l'appelante de la
somme de 10'907 fr. 45, intérêts en sus, et à la levée de l'opposition au
commandement de payer susmentionné dans cette mesure.
Le 12 octobre 2011, l'appelante a adressé à l'intimée une
facture de 25'621 fr. 95, relative aux travaux de réfection rendus
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nécessaires par le décollement complet de la «variolles» pour un chantier
à [...].
Dans sa réponse du 6 décembre 2011, l'appelante a conclu,
avec dépens, à l'irrecevabilité de la requête en protection de cas clair et,
reconventionnellement, au paiement par l'intimée de la somme de 25'621
fr. 95. Elle a fait valoir que les produits livrés par l'intimée étaient
défectueux, que le travail accompli à [...] avait dû être refait et qu'elle
avait informé l'intimée du défaut dès que celui-ci avait été constaté, mais
que celle-ci avait refusé d'entrer en matière. Elle a requis l'audition de
témoins, voire la mise en œuvre d'une expertise. A l'audience, elle a
déclaré que le produit en cause était nouveau sur le marché et qu'un essai
avait été effectué avec un technicien de l'intimée. Ce produit avait été
posé sur les murs, les ouvriers de l'appelante avaient peint par-dessus
celui-ci et il avait aussitôt provoqué des cloques et s'était décollé.
L'appelante a déploré qu'aucun représentant de l'intimée ne soit venu voir
la malfaçon.
A l'audience du 7 décembre 2011, l'intimée a conclu, avec
dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles de l'appelante et
soulevé le moyen tiré de la tardiveté de l'avis des défauts.
E n d r o i t :
1.L'appel est ouvert contre les décisions finales de première
instance au sens de l'art. 236 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272) (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 francs (art. 308 al. 2
CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y
a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première
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instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions
principales, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance,
portaient sur un montant supérieur à 10’000 fr., l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
3.L'appelante fait valoir qu'elle a allégué que l'avis des défauts
avait été donné à l'intimée dès que le maître de l'ouvrage les lui avait
signalés et soutient qu'elle a rendu vraisemblable que cet avis avait été
donné à bref délai en relevant que cet avis n'est soumis à aucune forme et
que le premier juge ne pouvait considérer que l'état de fait était
susceptible d'être immédiatement prouvé.
a) Aux termes de l'art. 257 CPC, le tribunal admet l'application
de la procédure sommaire (art. 252 à 256 CPC) lorsque (a) l'état de fait
n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé et (b)
que la situation juridique est claire (al. 1). Cette procédure est exclue
lorsque l’affaire est soumise à la maxime d’office (al. 2). Le tribunal
n’entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas
être appliquée (al. 3).
La protection dans les cas clairs de l’art. 257 CPC – qui permet
d’obtenir rapidement une décision sur le fond – n’est pas seulement
applicable lorsque l’état de fait est incontesté, mais également lorsque,
bien que contesté, il est susceptible d’être immédiatement prouvé
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(Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006, in Feuille fédérale [FF] 2006
p. 6959 ; Bohnet, CPC Commenté, 2011, n. 10 ad art. 257 CPC, p. 1008 ;
Meier, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, pp. 374-375), notamment
sur la base de moyens de preuve immédiatement disponibles, en
particulier des pièces (ATF 138 III 123, c. 2.1.1, Sutter-Somm/Lötscher,
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 5 ad art.
257 CPC, p. 1468 ; Gösku, DIKE Komm-ZPO, 2011, n. 8 ad art. 257 CPC, p.
1497 ; Koslar, in Schweizerisches Zivilprozessrecht, Baker & McKenzie
[éd.], 2010, n. 10 ss ad art. 257 CPC, pp. 976-977), d’autres moyens de
preuve, tels que l’audition de témoins amenés directement par les parties
ou une brève vision locale, n’étant cependant pas exclus selon certains
auteurs et la jurisprudence vaudoise (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 257
CPC, p. 1008 ; Grolimund/Staehelin/Staehelin, Zivilprozessrecht, Zurich
2008, n. 54, p. 357 : Hofmann, in Basler Kommentar, ZPO, 2010, n. 13 ad
art. 257 CPC, p. 1193; Jent-Sǿrensen, in Kurzkommentar ZPO, Paul
Oberhammer [éd.], 2010, n. 12 ad art. 257 CPC, p. 1025; JT 2011 III 146).
Le Tribunal fédéral a jusqu’ici laissé indécise la question de l’admissibilité
d’autres moyens de preuves que ceux immédiatement disponibles (ATF
138 III 123, c. 2.1.1 précité c. 2.6).
Pour le défendeur, il suffit de démontrer la vraisemblance de
ses objections ; des allégations dénuées de fondement ne sauraient
toutefois faire obstacle à un procès rapide. De plus, le demandeur peut
réfuter les objections qui lui sont opposées en démontrant qu’elles ne sont
pas pertinentes ou qu’elles sont inexactes (Sutter-Somm/Lötscher, op. cit.,
n. 7 ad art. 257 CPC, pp. 1468-1469). Ce n’est dès lors que si le défendeur
fait valoir des moyens – objections ou exceptions, étant rappelé que
l’objection est l’allégation par le défendeur d’un fait qui a empêché la
naissance du droit du demandeur ou qui en a causé l’extinction, tandis
que l’exception consiste en l’invocation par le défendeur d’un droit qui lui
permet de s’opposer momentanément ou définitivement au droit du
demandeur (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2
e
éd. 1997, p.
33-35) – qui n’apparaissent pas d’emblée voués à l’échec et qui supposent
une administration de preuves complexe que la protection doit être
refusée (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 257 CPC, p. 1008). Autrement dit, le
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juge doit être convaincu que l'état de fait est suffisamment établi avec les
moyens de preuve à disposition et que d'autres moyens de preuve ne
changeraient rien au résultat (JT 2011 III 146 c. 5b/aa et les références
citées).
On considère par ailleurs que la situation juridique est claire,
au sens de l’art. 257 al. 1 let. b CPC, lorsque, sur la base d'une doctrine ou
d'une jurisprudence éprouvée, la norme s'applique au cas concret et y
déploie ses effets de manière évidente (ATF 138 III 123, c. 2.1.2; ATF 118 II
302 c. 3 ; JT 2011 III 146 c. 5b/aa et les références citées). En revanche, la
situation juridique n’est en règle générale pas claire lorsque l’application
d’une norme requiert l’exercice par le tribunal d’un pouvoir d’appréciation
sur la base d’une appréciation concrète de l’ensemble des circonstances,
comme c’est le cas notamment dans l’appréciation des règles de la bonne
foi (ATF 138 III 123, c. 2.1.2 et les références citées).
b/aa) En l’espèce, l’existence d’un contrat de vente (art. 184
ss CO) et plus particulièrement de vente mobilière (art. 187 ss CO) entre
les parties, la réception par l’appelante de la marchandise livrée par
l’intimée et le prix réclamé pour cette marchandise ne sont pas contestés,
de sorte que l’intimée a incontestablement contre l’appelante une créance
en paiement du prix de cette marchandise (art. 211 al. 1 CO) à
concurrence de 10'797 fr. 45, ainsi que le premier juge l’a retenu à juste
titre (cf. jgt, p. 18). L’appelante a toutefois invoqué la garantie des défauts
de la chose (art. 197 ss CO), qui permet en particulier à l’acheteur – aux
conditions posées par la loi et notamment par l’art. 201 CO relatif à l’avis
des défauts – de réclamer par l’action en réduction de prix une indemnité
pour la moins-value (art. 205 al. 1 CO). Il s’agit là d’une exception
péremptoire, qui, si elle est admise, ruine définitivement le droit du
demandeur de réclamer la prestation dans sa totalité ou partiellement
(Engel, op. cit., p. 35).
bb) Dès lors que l’intimée a clairement établi sa créance en
paiement du prix de vente et que l’appelante a soulevé une exception, la
question est de savoir si le premier juge pouvait considérer que
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l’exception soulevée par l’appelante était d’emblée vouée à l’échec. Or tel
n’est pas le cas. En effet, s’il incombe à l'acheteur qui se prévaut des art.
197 ss CO de prouver que l'avis des défauts a été donné en temps utile,
ainsi que d'établir à quel moment il a eu connaissance des défauts, à qui
et comment il les a signalés (ATF 118 II 142 c. 3a; ATF 107 II 172 c. 1a in
fine; TF 4C.273/2006 du 6 décembre 2006 c. 3.1), l’avis des défauts n’est
soumis à aucune exigence de forme particulière (ATF 107 II 172 c. 1 ; 101
II 83 c. 3 ; TF 4D_25/2010 du 29 juin 2010 c. 3). Un tel avis – par lequel
l’acheteur doit indiquer exactement les défauts et exprimer l'idée qu’il ne
tient pas la chose vendue pour conforme au contrat et qu’il invoque la
garantie du vendeur (ATF 107 II 172 c. 1a; TF 4C.273/2006 du 6 décembre
2006 c. 3.1) – peut donc être donné oralement, auquel cas il ne peut pas
être établi par pièces mais peut l’être par témoins.
Or, dans ses déterminations du 6 décembre 2011, l’appelante
a allégué qu’à peine les travaux qu’elle avait effectués dans une villa à
[...] pour l’un de ses clients en utilisant la marchandise litigieuse avaient
été terminés que le propriétaire lui avait annoncé nombre de défauts,
qu’elle avait immédiatement relayés auprès de l’intimée ; elle a produit
une facture du 12 octobre 2011 adressée à l’intimée. Dans ces
circonstances, le premier juge ne pouvait pas retenir que l’exception
soulevée par l’appelante, qui n’apparaissait pas immédiatement dénuée
de fondement et qui supposait l’audition de témoins, était d’emblée vouée
à l’échec, partant que d'autres moyens de preuves ne changeraient rien
au résultat. A cet égard, l'appelante n'était pas tenue d'amener un témoin
à l'audience, ce d'autant moins que l'intimée n'a invoqué la tardiveté de
l'avis des défauts qu'à celle-ci.
Il s’ensuit que le premier juge aurait dû constater que les
conditions d’application de la protection dans les cas clairs (art. 257 CPC)
n’étaient pas réalisées et déclarer irrecevable la requête en protection de
cas clair déposée le 20 juillet 2011 par l'intimée (art. 257 al. 3 CPC).
L'appel doit en conséquence être admis.
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4.L'appel étant admis, les frais judiciaires de première instance
doivent être mis la charge de l'intimée et celle-ci doit verser à l'appelante
des dépens de première instance fixés à 1'250 fr. (art. 106 al. 1 CPC) et le
jugement réformé en ce sens que la requête en protection de cas clair de
F.________ SA est irrecevable.
5.Vu l'admission de l'appel, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 708 francs (art. 62 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5), doivent être mis à la
charge de l'intimée (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci versera en conséquence à
l'appelante la somme de 708 fr. à titre de restitution de l’avance de frais
fournie par cette dernière (art. 111 al. 2 CPC).
La charge des dépens de deuxième instance est évaluée à
1'200 fr. pour l’appelante, de sorte que, compte tenu de ce que les frais –
comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent
être mis à la charge de l’intimée, celle-ci versera à l'appelante la somme
de 1'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit :
I.- déclare irrecevable la requête de protection en cas clair
déposée le 20 juillet 2011 par F.________ SA contre G.________
Sàrl.
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II.- met les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs),
à la charge de la requérante.
III.- dit que la requérante doit verser à l'intimée la somme de
1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) à titre de dépens.
IV.- rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 708 fr.
(sept cent huit francs), sont mis à la charge de l'intimée
F.________ SA.
IV. L'intimée F.________ SA versera à l'appelante G.________ Sàrl un
montant de 1'908 fr. (mille neuf cent huit francs) à titre de
dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième
instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 12 juin 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alain Vuithier (pour G.________ Sàrl),
-M. Alain Vuffray (pour F.________ SA).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :