1103
TRIBUNAL CANTONAL
JH15.047419-161062
409
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 12 juillet 2016
Composition : M. C O L O M B I N I , juge délégué
Greffière:MmeBourqui
Art. 839 et 961 al. 3 CC ; 248 let. d et 265 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par P., à [...], contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 avril 2016 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause divisant l’appelant d’avec E., à [...], le juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 avril 2016,
notifiée aux parties le 6 juin 2016, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente) a admis la
requête de mesures provisionnelles déposée par E.________ à l’encontre de
P.________ le 6 novembre 2015 (I), a confirmé l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles rendue le 6 novembre 2015 (II), a ordonné
l’inscription provisoire au Registre foncier, office de Lavaux-Oron, d'une
hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de 51'928
fr., plus accessoires légaux, avec intérêt à 5 % l'an dès le 23 octobre 2015
sur 35'140 fr., dès le 27 août 2015 sur 6'858 fr., dès le 18 septembre 2015
sur 4'740 fr. et dès le 18 septembre 2015 sur 7'450 fr., en faveur de
E., à [...], sur la propriété dont P., à [...], est propriétaire
sur le territoire de la commune de [...] dont la désignation cadastrale est la
parcelle [...] (III), a dit que l'inscription provisoire de l'hypothèque légale
restera valable jusqu'à l'échéance d'un délai de trois mois après droit
connu sur le fond du litige (IV), a imparti à E., un délai au 14 juillet
2016 pour ouvrir action au fond (V), a arrêté les frais judiciaires à 866 fr.
65, les a mis à la charge de P., les a compensés avec l'avance de
frais effectuée par E.________ et a condamné P.________ à payer à
E.________ la somme de 866 fr. 65 à titre de remboursement des frais
judiciaires (VI), a condamné P.________ à payer à E.________ la somme de
2'500 fr. à titre de dépens (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VIII).
En droit, la première juge a considéré que E.________ avait
qualité d’entrepreneur et qu’elle était donc légitimée à ouvrir action en
inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, que la
fourniture de matériaux et de travaux sur le fonds de P.________ était
établie et que le délai péremptoire de quatre mois dès l’achèvement des
travaux pour obtenir l’inscription de l’hypothèque légale avait été
respecté. La première juge a en outre estimé que l’existence et le montant
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de la créance avait été rendus vraisemblables par les pièces figurant au
dossier.
B.Par acte du 17 juin 2016, P.________ a formé appel contre cette
ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement,
au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour complément
d’instruction, subsidiairement, à charger le Conservateur du Registre
foncier de procéder à la radiation de l’inscription provisoire de
l’hypothèque légale d’un montant de 51'928 fr. en faveur de E., à
[...], sur la propriété dont P., à [...], est propriétaire et dont la
désignation cadastrale est la parcelle [...].
C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.E.________ est une société anonyme inscrite au registre du
commerce depuis le 11 novembre 2005, dont le siège est à [...].
2.La parcelle n° [...] de la Commune de [...] est propriété de
P.________ et se situe [...] de cette localité.
3.a) Au printemps 2015, P.________ a confié à E.________ la
réalisation du dallage devant sa maison de [...].
Ces travaux ont fait l’objet d’une confirmation de commande,
le 17 avril 2015, pour un montant de 67'198 fr. 05. P.________ a versé un
premier acompte de 18'000 fr. en date du 27 avril 2015.
Ensuite de problèmes de livraison des dalles choisies, la
confirmation de commande a été modifiée le 24 juin 2015 et les travaux
ont débuté au mois de juillet 2015. Conformément aux conditions de
paiements mentionnées dans la confirmation de commande, E.________ a
adressé à P.________, le 6 juillet 2015, une demande de paiement du
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second acompte d’un montant équivalent à 50 % de la commande, soit
33'000 francs. Ce montant n’a pas été payé.
b) Le 18 août 2015, E.________ a envoyé la facture relative aux
travaux effectués. Le coût total s’élèvait à 53'140 fr. dont à déduire
18'000 fr. versés à titre de premier acompte le 27 avril 2015. Ainsi, le
montant encore dû à E.________ s’élèvait à 35'140 fr., payable à 30 jours.
P.________ n’ayant pas acquitté la facture du 18 août 2015, un
rappel lui a été adressé le 23 septembre 2015, resté sans suite.
c) Selon E., les travaux ont pris fin le 20 août 2015, ce
que conteste P.. D’après lui, ceux-ci ne seraient toujours pas
achevés, en raison de plusieurs défauts apparus sur les dalles. Il a allégué
que E.________ était venue le 15 juillet 2015, puis le 20 juillet 2015 afin de
nettoyer le sol et poser une couche d’imprégnation sur les dalles pour
protéger la pierre naturelle à long terme. Ce travail n’aurait pas pu être
terminé en raison de la présence de taches anormalement apparues sur
l’ensemble des dalles.
d) Un expert, en la personne de Q., géologue diplômé
SIA, expert NVS, s’est rendu sur la propriété de P. en date du
22 octobre 2015. Dans son rapport du 30 octobre 2015 en allemand et du
6 novembre 2015 en français, il a notamment déclaré que le matériau
utilisé était conforme à un usage en extérieur, que les taches sur les dalles
étaient dues à l’humidité et que la pose du revêtement de sol s’était
effectuée à l’encontre des règles de l’art habituelles.
4.Au printemps 2015, P.________ a aussi confié à E.________ des
travaux de plantations à effectuer sur sa parcelle n
o
[...] de la commune
de [...] pour un montant total de 5'650 francs. Le même jour, un premier
acompte de 2'260 fr. a été demandé à l’intimé pour ces travaux. Ce
montant n’a pas été payé.
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Les travaux ont été effectués le 10 juillet 2015. Le 27 juillet
2015, E.________ a adressé la facture finale dont le total s’élevait à 6'858
fr. et concernait la fourniture et la plantation d’arbustes et de vivaces. Dite
facture étant demeurée impayée dans le délai de 30 jours, un premier
rappel a été envoyé à P.________ le 1
er
septembre 2015, suivi d’un second
le 23 septembre 2015, tous les deux restés sans effet.
5.Les parties sont d’accord sur le fait que des travaux de
fourniture et de mise en place de terre végétale ont été effectués le 16
juin 2015. La facture y relative, d’un montant de 4'740 fr., payable dans
les 30 jours, a été adressée à P.________ le 18 août 2015. A défaut de
paiement, un rappel lui a été envoyé le 23 septembre 2015. Celui-ci est
également resté sans suite.
6.Au printemps 2015, P.________ a demandé à E.________
d’effectuer divers travaux complémentaires sur sa propriété de [...]. Ceux-
ci ont été réalisés entre le 19 juin et le 10 juillet 2015. E.________ a envoyé
une facture d’un montant total de 7'450 fr., payable à 30 jours, à
P.________ le 18 août 2015. Celle-ci étant restée impayée, un rappel lui a
été adressé le 23 septembre 2015. Celui-ci est demeuré sans suite.
7.P.________ refuse d’honorer les factures dues à E.________ tant
que l’ouvrage principal, soit le dallage, ne sera pas réalisé dans les règles
de l’art.
8.Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
du 5 novembre 2015, E.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à
ce qu’il soit ordonné au Conservateur du Registre foncier, Office de
Lavaux-Oron de procéder en faveur de E.________ à l’inscription provisoire
d’une hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs, à concurrence
de 51'928 fr., plus accessoires légaux et intérêts à 5 % l’an dès le 23
octobre 2015 sur 35'140 fr., dès le 27 août 2015 sur 6'858 fr., dès le 18
septembre 2015 sur 4'740 fr. et dès le 18 septembre 2015 sur 7'450 fr.
sur la parcelle [...] du registre foncier de la Commune de [...], propriété de
P.________. Elle a conclu à titre provisionnel uniquement, à ce qu’il soit dit
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que l’hypothèque légale prévue au chiffre I restera inscrite jusqu’à
l’échéance d’un délai de 6 mois dès jugement définitif et exécutoire sur le
fond du litige, d’impartir à E.________ un délai pour faire valoir ses droits au
fond et de déclarer l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant
recours ou appel.
9.Le 6 novembre 2015, la Présidente a admis la requête de
mesures superprovisionnelles.
10.Le Registre foncier de Lavaux-Oron a opéré l’inscription sous
n
15/ [...], le 9 novembre 2015.
11.Par écriture du 11 avril 2016, P.________ s’est déterminé et a
conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de
E.________.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité
inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures
provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248
let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314
al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique
(art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause où la valeur litigieuse dépasse
10'000 fr., l'appel est recevable.
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2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini
s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT
2011 III 43 consid. 2 et les références citées).
3.1Dans un premier grief, l'appelant se plaint de l'absence de
convocation à une audience de mesures provisionnelles, qui aurait été
nécessaire « au vu de la complexité du litige, des divers échanges
d'écritures et des pièces produites ».
3.2En procédure sommaire – applicable aux mesures
provisionnelles, art. 248 let. d CPC –, la renonciation aux débats ne se
justifie que lorsque l'occasion a été donnée à la partie défenderesse de
prendre position par écrit sur la requête et que des débats se révèlent
superflus. Sauf si la loi impose la tenue d'une audience (p. ex.: art. 273
CPC, art. 168, 171, 294 et 304 LP), le choix de la procédure orale ou
écrite relève de l'appréciation du juge et se fait en principe à réception
de la requête, même si le juge conserve la faculté d'ordonner des débats
après la réception de la détermination écrite. Le requérant doit compter
sur le fait que sa requête soit suivie d'une procédure écrite plutôt
qu'orale, de sorte qu'il n'aura en principe plus la possibilité de compléter
ses moyens. Ainsi, si le juge fixe un délai de détermination, il démontre
qu'il renonce en principe à des débats oraux et choisit la voie de la
procédure écrite, de sorte qu'il n'a dès lors pas à informer les parties
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qu'il renonce à de tels débats après réception de ces déterminations (JdT
2012 III 10).
L'art. 265 al. 2 CPC prévoit par ailleurs que, lorsque le
tribunal a rendu des mesures préprovisionnelles, il cite en même temps
les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit à la
partie adverse un délai pour se prononcer par écrit. Après avoir entendu
la partie adverse, le tribunal statue sur la requête sans délai.
3.3En l'espèce, la requête de mesures provisionnelles a été
notifiée à l'appelant avec un délai au 3 décembre 2015 – prolongé à
plusieurs reprises – pour se prononcer par écrit, ce qu'il a fait par
réponse du 11 avril 2016. Cela étant, la première juge n'a pas abusé de
son large pouvoir d'appréciation en ne fixant pas d'audience publique et
en statuant sur la base du dossier, à la suite du dépôt des
déterminations écrites de l'appelant. P.________ ne fait d'ailleurs pas
valoir que des mesures d'instruction pertinentes auraient été omises qui
auraient rendu nécessaires des débats publics, ni qu'il aurait complété
ses moyens sur certains points déterminants lors d'une telle audience, la
cause ne présentant par ailleurs aucune complexité particulière.
Par conséquent, la tenue d’une audience n’étant pas
nécessaire dans le cadre de la décision de mesures provisionnelles, ce
grief doit donc être rejeté.
4.1Dans un second moyen, l'appelant fait valoir que l'ouvrage,
en particulier les travaux de dallage, serait affecté de défauts et qu'il ne
serait dès lors pas achevé. Il soutient que le motif pour justifier le dépôt
de l'hypothèque légale serait l'achèvement des travaux et non la
conclusion du contrat d'entreprise, de sorte qu'il appartiendrait à
l’intimée de rendre vraisemblable que les travaux ont été achevés.
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4.2Selon l'art. 839 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210], l'hypothèque des artisans et entrepreneurs peut être
inscrite à partir du jour où l'entrepreneur s'est obligé à exécuter le
travail ou l'ouvrage promis, savoir dès la conclusion du contrat
(Steinauer, Les droits réels, tome III, 4
e
éd., n. 2888, p. 316). Ainsi, le
premier moment à partir duquel l'entrepreneur peut requérir
l'inscription de l'hypothèque légale est la conclusion du contrat et le
dernier moment pour la requérir est quatre mois après l'achèvement
des travaux (Bohnet, Actions civiles, § 53, n. 44, p. 608).
4.3En l’espèce, l'intimée pouvait requérir l'inscription dès la
conclusion du contrat et n'avait pas à attendre que les travaux soient
achevés pour ce faire. Elle n'avait donc pas à prouver la date
d'achèvement des travaux.
A supposer qu’il faille suivre la thèse de l'appelant selon
laquelle les travaux ne seraient pas achevés, le délai de quatre mois
dans lequel l'hypothèque légale peut être inscrite au plus tard n'aurait
même pas commencé à courir. Au surplus, l'appelant ne conteste pas
que l'intimée a nettoyé le sol et posé une couche d'imprégnation afin de
protéger la pierre naturelle à long terme les 15 et 20 juillet 2015, de
sorte que, si l'on devait y voir des travaux d'achèvement, le délai de
quatre mois a dans tous les cas été respecté, comme l'a, à juste titre,
relevé la première juge.
Le moyen de l’appelant doit dès lors être rejeté.
5.1L’appelant soutient finalement qu’au vu des défauts
constatés par le rapport d’expertise de l’expert Q.________ du 30 octobre
2015, qui retient que la pose du revêtement s’est effectuée à l’encontre
des règles de l’art, l’inscription devrait être radiée. Il souligne que ce
serait l’intimée qui aurait choisi l’expert.
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10 -
5.2Au stade de l'inscription provisoire d'une hypothèque légale, le
juge statue sur la base de la simple vraisemblance (cf. art. 961 al. 3 CC),
sans qu'il faille se montrer trop exigeant quant à l'existence du droit
allégué. Selon la doctrine dominante et la jurisprudence, l'inscription
provisoire ne doit être refusée que lorsque l'existence du droit à
l'hypothèque des artisans et entrepreneurs apparaît exclue ou hautement
invraisemblable. En présence d'une situation de fait ou de droit mal
élucidée méritant un examen plus ample que celui auquel il peut être
procédé dans le cadre d'une instruction sommaire, il convient bien plutôt
de laisser au juge de l'action au fond le soin de décider si le droit à
l'hypothèque doit en définitive être admis (cf. ATF 86 I 265, JdT 1961 I
332 ; ATF 102 la 81, JdT 1977 I 625, rés. ; SJ 1981 pp. 97-98 ; TF
5A_777/2009 du 1
er
février 2010 consid. 4.1). Il en résulte qu'à moins
que le droit à la constitution de l'hypothèque n'existe clairement pas ou
soit hautement invraisemblable, le juge qui en est requis doit ordonner
l'inscription provisoire (TF 4A_932/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.3.2 ;
TF 4A 426/2015 du 8 octobre 2015 consid. 3.4).
5.3En l’espèce, à ce stade de la procédure, le seul rapport de
l’expert Q.________ ne permet pas de retenir que la créance de
l’entrepreneur serait hautement invraisemblable, d’autant que l’expert
n’a nullement chiffré les éventuels frais de réfection. Il appartiendra par
conséquent au juge du fond d’examiner les griefs de l’appelant, la
situation de fait ou de droit méritant un examen plus ample que celui
auquel il peut être procédé dans le cadre d’une instruction sommaire.
6.Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et
l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant P.________ qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
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L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il
n’y a pas lieu de lui allouer des dépens.
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
P.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 13 juillet 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
La greffière :
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12 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Jean-David Pelot (pour P.),
-Me Daniel Guignard (pour E.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :