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TRIBUNAL CANTONAL
JH11.043746-120733
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , juge délégué
Greffier :MmeLogoz
Art. 241 al. 2 et 3 CPC
Vu la requête de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles en inscription d'une hypothèque légale déposée le 16
novembre 2011 auprès du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois par
M., à Collombey, à l'encontre de C., à Bruxelles,
vu l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 17
novembre 2011 par le Président dudit tribunal,
vu l'inscription provisoire, le même jour, d'une hypothèque
légale sur la parcelle n° [...] de la commune d'[...], dont C.________ est
propriétaire,
-
2 -
vu le défaut des deux parties aux audiences de mesures
provisionnelles du 9 février 2012, puis du 13 avril 2012, du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois,
vu la décision rendue le même jour par le Président dudit
tribunal déclarant caduque l'ordonnance du 17 novembre 2011 et
ordonnant la radiation de la cause devenue sans objet,
vu l'appel interjeté le 19 avril 2012 par M.________ auprès de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
vu la décision rendue le 26 avril 2012 par le juge de céans
accordant l'effet suspensif à l'appel,
vu le dispositif de l'arrêt rendu le 18 juin 2012 par le juge de
céans,
vu le courrier du 23 juillet 2012 de M.________ indiquant que la
créance en souffrance avait été réglée et requérant dès lors de cesser
toutes procédures à l'encontre de C.________ et de retirer l'hypothèque
légale à son encontre,
vu le courrier du 25 juillet 2012 du vice-président de la cour de
céans indiquant que les motifs de l'arrêt ne seraient pas communiqué aux
parties, sauf avis contraire de l'une ou l'autre d'entre elles à manifester
dans un délai de dix jours,
vu le renvoi par les services postaux belges dudit courrier,
C.________ ne l'ayant pas réclamé,
attendu que l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272) mentionne comme mettant fin à la procédure
sans décision, la transaction, l'acquiescement et le désistement d'action,
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3 -
que par désistement d'action, la doctrine entend une
déclaration unilatérale par laquelle une partie renonce à l'action qu'elle
avait introduite (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 241 CPC, p.
938),
que l'art. 241 al. 2 CPC précise que la transaction,
l'acquiescement et le désistement d'action ont les effets d'une décision
entrée en force,
qu'en l'espèce, il résulte du courrier du 23 juillet 2012 de
l'appelante que celle-ci renonce à sa procédure de mesures
provisionnelles et superprovisionnelles en inscription d'une hypothèque
légale,
que ce désistement intervient avant que l'arrêt de la cour de
céans, dont le dispositif a été communiqué le 20 juin 2012, ne soit entré
en force,
que l'arrêt complet relatif au dispositif rendu le 18 juin 2012
par le juge de céans ne sera ainsi pas communiqué,
qu'il y a dès lors lieu de prendre acte du courrier du 23 juillet
2012 de l'appelante,
attendu que ce désistement d'action met fin à la procédure en
constitution d'une hypothèque légale ouverte par la requête de mesures
provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 16 novembre 2011 par
l'appelante et rend caduque la décision attaquée, l'appel étant devenu
sans objet,
attendu que la cause devenue sans objet est rayée du rôle
(art. 241 al. 3 CPC),
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 77
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5),
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4 -
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du courrier du 23 juillet 2012 par lequel
l'appelante M.________ requiert la cessation de toutes
procédures à l'encontre de l'intimé C.________ et déclare retirer
l'hypothèque légale à son encontre.
II. L'appel est sans objet et la cause est rayée du rôle.
III. Le dossier de la cause est retourné au Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède à la
radiation de l'hypothèque légale inscrite le 17 novembre 2011
sur le feuillet n° [...], commune d'[...], propriété de C..
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M.,
-C.________.
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5 -
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :