1102 TRIBUNAL CANTONAL JG17.045450-180498 ; JG17.045450-180499 677 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 3 décembre 2018
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Kaltenrieder et Oulevey, juges Greffière :Mme Logoz
Art. 29 Cst. ; 92, 94 CO, 602 al. 2, 653 al. 2 CC Statuant sur les appels interjetés par la succession de A.Q., dont l’administrateur d’office est le notaire [...], à [...], et par B.Q., [...], à [...], intimés, contre l’ordonnance rendue le 22 mars 2018 par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause les divisant d’avec J.________SA, à Lausanne, requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 22 mars 2018, le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a autorisé la déconsignation en mains de la partie requérante J.SA de la somme de 73'714 fr. 95 consignée selon ordonnance du 1 er octobre 2008 (I), a invité la [...] (ci-après : la [...]), dépositaire, dans un délai de dix jours dès décision définitive et exécutoire, à remettre la somme de 73'714 fr. 95 précitée en mains de la partie requérante J.SA sur le compte de consignation [...] ouvert auprès du [...] au nom de son mandataire, l’Etude Python (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 665 fr., à la charge des parties intimées B.Q. et succession de A.Q., solidairement entre elles (III), a dit que les parties intimées B.Q.________ et succession de A.Q., solidairement entre elles, verseraient à la partie requérante J.SA la somme de 665 fr. à titre de remboursement partiel d’avance de frais et la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a considéré que la requête de consignation déposée le 23 septembre 2008 par T.SA se fondait sur les doutes existant quant à la personne du créancier du montant de 73'714 fr. 95, si bien que la consignation ordonnée le 1 er octobre 2008 constituait un cas de consignation à titre d’exécution. Si la succession de A.Q. avait implicitement accepté la consignation antérieurement à la requête de déconsignation, il n’en allait pas de même de B.Q., qui n’avait à aucun moment déclaré accepter la consignation. La requérante était ainsi fondée à se prévaloir du droit de retrait de la chose consignée, puisque la consignation n’avait pas été acceptée par toutes les parties intimées, et à réclamer la déconsignation du montant de 73'714 fr. 95 en sa faveur. B.a) Par acte du 3 avril 2018, la succession de A.Q. a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais
3 - et dépens, à sa réforme en ce sens qu’ordre soit donné à la [...] de verser le montant de 73'714 fr. 95 sur le compte [...] de la succession/hoirie de C.Q., alternativement sur le compte du notaire F., commis au partage de la succession de C.Q., alternativement pour moitié sur le compte de feu A.Q. et pour l’autre moitié sur le compte de B.Q.________ (I). A titre subsidiaire, elle a conclu à ce que la consignation du montant de 73'714 fr. 95 soit maintenue (II). Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir (III). Plus subsidiairement encore, elle a conclu à la libération de la somme de 73'714 fr. 95 en faveur de l’intimée au recours (recte : à l’appel) mais à la condition expresse qu’elle soit placée sur les comptes spéciaux et individualisés ouverts au nom du propriétaire (IV). Le 16 avril 2018, l’appelante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 1'737 francs. b) Le 3 avril 2018, B.Q.________ a également formé appel contre l’ordonnance du 22 mars 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le montant consigné de 73'714 fr. 95 soit reconnu la propriété de la succession de C.Q.________ et soit dès lors déconsigné en sa faveur, ce montant devant être versé en mains du notaire F., commis au partage et représentant de la succession de C.Q.. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle instruction selon les considérants de l’arrêt à intervenir. Le 9 avril 2018, l’appelant a déposé une version corrigée de son mémoire d’appel, la page 2 de l’appel formé le 3 avril 2018 indiquant faussement sous lettre A que le jugement attaqué était l’ordonnance du 20 juin 2017, alors qu’il fallait lire l’ordonnance du 22 mars 2018. Par ordonnance du 24 avril 2018, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à B.Q.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire et l’a dispensé de l’avance de frais ainsi que des frais judiciaires.
4 - c) Le 1 er mai 2018, B.Q.________ a déposé une réponse sur l’appel formé par la succession de A.Q., en indiquant qu’il « adhér[ait] aux conclusions prises sous les chiffres I et III d’une part, et d’autre part, au chapitre IV (p. 6) sur l’effet suspensif sur l’exécution de la décision du juge de paix du 22 mars 2018 ». d) Le même jour, la succession de A.Q. a déposé des déterminations sur l’appel interjeté par B.Q.________ et a déclaré adhérer aux conclusions de l’appel dans la mesure où elles étaient « articulables » avec les conclusions prises dans son appel du 3 avril 2018. e) Le 7 mai 2018, J.SA a déposé une réponse sur les appels formés par la succession de A.Q. d’une part et par B.Q.________ d’autre part et a conclu à leur rejet ainsi qu’à la confirmation de l’ordonnance attaquée. f) Le 18 mai 2018, la succession de A.Q.________ a déposé des déterminations spontanées sur la réponse déposée par J.________SA. g) Les parties ont été entendues à l’audience d’appel du 19 juin 2018. La conciliation n’a pas abouti. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
L’intimé B.Q.________ a également déposé un mémoire d’intimé le 18 février 2018 par lequel il a conclu en substance à ce que le montant de 73'714 fr. 95 soit déconsigné en faveur des intimés (I), à ce qu’ordre soit donné à la [...] de prélever le montant de 73'714 fr. 95 du compte [...] et de le verser sans délai sur le compte du notaire [...] commis au partage de la succession de feu C.Q.________ (II). Subsidiairement, il a conclu au rejet de la requête de déconsignation (IV) ainsi qu’au rejet des conclusions I et II de la succession de feu A.Q.________ (V). E n d r o i t : 1. 1.1L’ordonnance querellée a été rendue dans le cadre d’une procédure de déconsignation, laquelle relève de la juridiction gracieuse (Piotet, note ad CREC I 4 janvier 2007/33, publié in JdT 2007 III 78, spéc. p. 80). Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272) s’applique, selon son art. 1 let. b, aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 10 ad art. 1 CPC et n. 4 ad art. 19 CPC) rendues en matière civile (Haldy, op. cit., n. 11 ad art. 1 CPC), pour autant que le droit fédéral prévoie expressément la saisine du juge (p. ex. art. 92 al. 2 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). En revanche, le Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ ; RSV 211.02) s’applique aux hypothèses de consignation judiciaire pour lesquelles le droit fédéral prévoit la compétence d’une autorité (p. ex. art. 259g CO ; en ce sens, Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet "procédure civile", mai 2009, n. 187, p. 81).
En l’espèce, interjetés en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables. 2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
3.1L’appelant B.Q.________ invoque une violation de son droit d’être entendu. Il soutient que le premier juge aurait « méprisé les preuves et les moyens de preuve de l’intimé soussigné portés à sa connaissance » et lui reproche de n’avoir pas retenu que l’intimée J.SA n’était en aucun moment en droit de garder les loyers encaissés après le 1 er janvier 2008 et qu’elle n’avait entrepris aucune démarche pour faire valoir la créance qu’elle prétendait détenir contre la succession de C.Q.. 3.2Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. ; ATF 124 I 49 consid. 3a ; ATF 124 I 241 consid. 2 ; ATF 122 I 53 consid. 4a). Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision, sauf si le vice peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance ou si l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, nn. 19 et 20 ad art. 53 CPC ; CREC 4 octobre 2011/179). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée).
Tous les éléments de la procédure ont ainsi été portés à la connaissance de l’appelant B.Q.________, qui a pu se déterminer sur chacune des écritures déposées par les parties adverses et faire valoir ses moyens de preuve. Pour le surplus, on ne saurait dire qu’en ne retenant pas les éléments de fait invoqués par l’appelant en ce qui concerne la résiliation du mandat de gérance de l’intimée J.SA, l’encaissement des loyers de la succession C.Q. après le 1 er janvier 2008 et les circonstances dans lesquelles la requête de consignation a été déposée, le premier juge aurait violé le droit d’être entendu de l’appelant. Ce grief relève en réalité de la constatation inexacte des faits et s’avère en l’occurrence également infondé, dès lors que, comme on le verra ci-après, ces éléments sont sans pertinence pour l’issue de la cause. 4.
13 - 4.1Les appelants B.Q.________ et succession de A.Q.________ contestent tous deux la déconsignation des fonds litigieux en mains de l’intimée. L’appelante succession de A.Q.________ fait valoir que la consignation requise par l’intimée J.SA l’aurait été en raison des incertitudes régnant sur la personne du créancier et que cette forme de consignation déploierait un effet libératoire qui exclurait la libération des montants consignés. Même si l’on devait admettre que le droit de retirer la chose consignée (art. 94 CO) peut s’exercer dans le cadre de la consignation à titre d’exécution, il y aurait lieu quoi qu’il en soit de retenir que l’appelante aurait accepté la consignation par courrier du 23 juillet 2015 et que B.Q. l’aurait ratifiée par la suite, de sorte que l’intimée J.SA ne pouvait plus retirer la chose consignée. Quant à l’appelant B.Q., il se prévaut du fait que l’intimée J.SA ne pouvait pas ignorer que les montants encaissés après le 1 er janvier 2008 revenaient à la succession de feu C.Q. et qu’ils devaient en conséquence être reversés à la régie [...]. Il soutient en outre que l’intimée J.________SA n’aurait pas démontré l’existence des créances invoquées en compensation et que le premier juge aurait au surplus dû retenir qu’il avait accepté la consignation, même si celle-ci était intervenue après que la requête de déconsignation avait été déposée. 4.2 4.2.1La consignation est l'opération par laquelle une personne, le consignant, agissant individuellement, remet une chose mobilière à une autre personne, le consignataire, en faveur d'un tiers, le bénéficiaire, le consignataire s'engageant à la conserver, puis à la remettre, le moment venu, à un bénéficiaire désigné par la loi, par une autorité judiciaire ou encore par le consignant lui-même. Il s'agit d'une forme particulière du dépôt. La consignation peut revêtir trois fonctions, qui trouvent leur fondement dans la loi ou dans une décision de l'autorité compétente : la consignation tenant lieu d'exécution (I), la consignation conservatoire (II) ou la consignation à titre de garantie ou de sûreté (III) (Barbey,
14 - Commentaire romand, Code des obligations I, 2 e éd., 2012, n. 6 ad art. 480 CO ; Tercier/Favre/Couchepin, Les contrats spéciaux, 5 e éd., 2016, nn. 6009 ss,).
Dans la consignation à titre d'exécution – en cas de demeure du créancier (art. 92 CO) ou d’empêchement d’exécuter la prestation pour d’autres causes (art. 96 CO) –, le débiteur, en remettant la chose à un tiers, est réputé exécuter son obligation et échappe aux conséquences de l'inexécution. Le débiteur a le droit de retirer la chose consignée tant que le créancier n'a pas déclaré qu'il l'acceptait ou tant que la consignation n'a pas eu pour effet l'extinction d'un gage. La créance renaît avec tous ses accessoires dès le retrait de la consignation (art. 94 al. 1 et 2 CO). La consignation ne confère un droit irrévocable au créancier que dès le moment où il a fait la déclaration précitée. Jusque-là, le consignant peut faire usage de son droit de «révocation», à moins qu'il n'y ait renoncé par avance ou que, par suite de la consignation, un droit de gage du créancier ne se soit éteint (art. 94 al. 1 CO ; JdT 1998 III 76, consid. 2a, 77 ; JdT 1977 III 86 et la doctrine citée). L'acceptation de la consignation par le créancier peut être expresse, mais aussi résulter implicitement des circonstances (Loertscher, Commentaire romand précité, n. 5 ad art. 94 CO, p. 534). Dans la consignation conservatoire, la chose est déposée dans l'intérêt d'un tiers. Le but est de préserver l'objet d'atteintes de la part du possesseur immédiat, ainsi que de tout danger de perte ou de destruction au préjudice de l'ayant droit. Le cas typique est la consignation prévue par l’art. 168 al. 3 CO, qui permet à chacune des parties qui se prétend titulaire d’une créance échue de contraindre le débiteur à consigner la somme due. Elle est soumise aux mêmes règles que la consignation à titre d’exécution. Dans l'un et l'autre cas, le débiteur peut retirer la chose consignée tant que le créancier n'a pas déclaré qu'il entendait user de son droit, soit qu'il acceptait la consignation. Enfin, la consignation à titre de garantie ou de sûreté est un dépôt ordinaire, mais effectué auprès d'un tiers, afin de garantir un créancier. Dans ce cas, le dépositaire ne peut restituer la chose que selon
15 - les termes de l'accord ; celui-ci peut prévoir qu'il la restituera au déposant, mais avec l'accord du bénéficiaire, ou bien au bénéficiaire avec l'accord du déposant ou, à son défaut, la confirmation par un juge (Tercier/Favre/Couchepin, op. cit., nn. 6624-6627, pp. 1002 s. ; JdT 2007 III 78, consid. 2b). 4.2.2De par le principe de l’action commune (art. 602 al. 2 CC), les héritiers prennent les décisions relatives à l’exercice des droits de la communauté héréditaire en commun et à l’unanimité (art. 653 al. 2 CC). Les membres de la communauté doivent ainsi administrer en commun les actifs successoraux ; qu’il s’agisse d’actes importants ou de mesures d’administration courantes, toutes les décisions doivent être prises à l’unanimité (Steinauer, Le droit des successions, 2 e éd. 2015, n. 1213). Les cohéritiers doivent ainsi tous donner leur consentement, personnellement ou au moyen d’un représentant. Leur adhésion n’est pas soumise à une forme particulière ; elle peut être expresse ou tacite et n’a pas à intervenir nécessairement au même instant. L’adhésion peut ainsi être anticipée, concomitante ou ultérieure (Christina Gaist, La communauté héréditaire : sa composition, ses biens et ses dettes en droit suisse, thèse Fribourg 2015, p. 217-218). L’administration comprend toutes les mesures matérielles ou juridiques nécessaires au maintien ou à la gestion des biens successoraux. Il s’agira notamment d’entretenir les biens successoraux, de récolter les fruits, d’exploiter une entreprise, de louer un bien, d’encaisser des créances, de payer des dettes échues, etc. (Gaist, op. cit. p. 219). 4.3 4.3.1Dans sa requête en désignation du lieu de consignation du 23 septembre 2008, T.SA a indiqué déposer cette requête en raison des incertitudes existant sur le créancier de ce montant, revendiqué tant par B.Q. que par la succession de A.Q.. Invoquant la situation juridique complexe résultant du meurtre de D.Q., de la disparition de A.Q.________ et de la condamnation pénale de B.Q.________, elle s’estimait fondée à avoir des doutes sur la personne du créancier de la somme de 73'714 fr. 95, de sorte, écrivait-elle, qu’il existait bien un cas
16 - de consignation au sens de l’art. 96 CO. A cela s’ajoutait qu’elle s’estimait en droit de revendiquer la créance objet de la requête, du fait des créances qu’elle détenait contre les propriétaires des immeubles gérés précédemment par elle sur la base de ce mandat. Force est dès lors de constater que la volonté de l’intimée, lorsqu’elle a déposé sa requête en désignation du lieu de consignation, n’était ni de préserver l’objet consigné contre des atteintes ou la destruction, ni de constituer une garantie ou une sûreté, mais bien de se libérer d’une obligation au sens de l’art. 92 CO, cette obligation consistant dans la restitution des montants indûment versés à la requérante depuis le 1 er janvier 2008. L’intimée J.SA ne démontre en tout cas pas le contraire, se bornant à alléguer pour la première fois en procédure d’appel qu’il s’agissait « bien entendu d’une consignation conservatoire et/ou de sûreté », le but étant de « préserver l’argent d’atteinte, ainsi que de tout danger de perte ou de destruction au préjudice de l’ayant-droit ». S’agissant de montants déposés sur un compte bancaire, on ne voit cependant pas de quelle atteinte l’intimée entendait les préserver, celle-ci n’alléguant concrètement aucune circonstance pouvant donner à penser qu’une consignation conservatoire ou à titre de sûreté s’imposait. En revanche, il régnait effectivement une incertitude sur la personne du créancier au moment où la requête de consignation a été déposée, puisque D.Q., qui avait mandaté l’intimée avec A.Q.________ et B.Q., était décédée depuis lors, que A.Q. avait disparu et que le séquestre de « tous les revenus des immeubles copropriété de A.Q.________ et B.Q., en fait de la part revenant à B.Q. » avait été ordonné par le juge d’instruction. Avec le premier juge, il y a donc lieu de retenir que les montants consignés l’ont été à titre d’exécution, l’intimée J.________SA se prévalant au demeurant expressément des art. 92 et 96 CO dans sa requête en désignation du lieu de consignation et ne faisant nullement état de circonstances autres que l’incertitude régnant sur la personne du créancier. Quant au fait que J.________SA s’estimait fondée à revendiquer la somme objet de la requête en consignation en raison de ses prétendues créances contre les propriétaires des immeubles gérés précédemment par elle, il ne permet
17 - en tout cas pas de retenir une forme de consignation autre que celle retenue par le premier juge, puisque dans cette hypothèse il s’agissait également d’échapper aux conséquences de l’inexécution. 4.3.2La consignation à titre d’exécution ne permet une libération de la chose consignée que si le bénéficiaire de la consignation n’a pas entretemps déclaré accepter la chose consignée (art. 94 al. 1 CO). En l’occurrence, les bénéficiaires sont les parties intimées à la procédure de consignation, soit B.Q.________ d’une part et feu A.Q.________ d’autre part. L’acceptation de la consignation peut être expresse mais aussi résulter des circonstances, étant relevé que cette acceptation doit intervenir avant que le consignant ait déclaré vouloir retirer la chose. En l’espèce, aucun des bénéficiaires n’a expressément accepté la consignation. Cependant, le 23 juin 2015, le conseil de la succession de A.Q.________ a adressé à J.SA un courrier par lequel il lui demandait de confirmer à la Justice de paix que les fonds consignés pouvaient être libérés dans la mesure où il apparaissait que toute prétention d’honoraires de la gérance était prescrite, s’agissant d’un contrat de mandat. Elle précisait par ailleurs que la libération des fonds devait profiter exclusivement à feu A.Q., puisque le droit aux loyers de B.Q.________ était inexistant. Dès lors que l’acceptation de la consignation requiert l’unanimité sous l’angle de la gestion des biens successoraux, la question de savoir si, ce faisant, on doit considérer, comme l’a fait le premier juge, que la succession de feu A.Q.________ avait à tout le moins accepté implicitement la consignation, tout en faisant valoir qu’elle n’avait plus lieu d’être, peut demeurer indécise. En effet, dans la mesure où l’appelant B.Q.________ n’a nullement déclaré accepter la consignation avant que la requête en déconsignation des fonds soit déposée, il s’avère que la condition de l’unanimité n’est en l’occurrence pas remplie. Au surplus, l’argument de la succession de A.Q.________ selon lequel en concluant dans son mémoire de réponse du 18 février 2018 à ce que le montant consigné soit reversé sur le compte du notaire [...] commis au partage de
18 - la succession de C.Q., l’appelant B.Q. aurait accepté la consignation et ainsi ratifié avec effet rétroactif l’acceptation de la succession de A.Q., ne convainc pas. En effet, cette prétendue ratification n’est intervenue qu’après le dépôt de la requête en déconsignation, de sorte qu’elle s’avère tardive. De surcroît, depuis le 23 mars 2015, l’indivision successorale C.Q., propriétaire des immeubles donnés en gérance à l’intimée, était dotée d’un représentant en la personne du notaire [...], de sorte qu’on ne saurait considérer qu’en acceptant la consignation par courrier du 23 juin 2015, la succession de A.Q.________ aurait agi en qualité de représentante de l’indivision successorale qu’elle formait avec B.Q.. On doit au contraire retenir que ce faisant, la succession de feu A.Q. a agi pour elle-même et qu’elle n’a pas accepté la consignation pour le compte de l’indivision. C’est donc à juste titre que le premier juge a ordonné la déconsignation des créances litigieuses en mains de l’intimée J.SA. Au surplus, le grief de l’appelante succession de A.Q. selon lequel le droit de propriété de la succession de C.Q.________ sur les loyers consignés ferait obstacle à leur restitution par la [...], dépositaire, à J.________SA, déposante (art. 479 CO), apparaît dénué de pertinence à ce stade, puisqu’il concerne les relations juridiques entre le consignant et le consignataire et s’avère sans incidence sur le sort de la requête en déconsignation.
5.1En conclusion, les appels formés par la succession de A.Q., d’une part, et par B.Q., d’autre part, doivent être rejetés et l’ordonnance attaquée confirmée. 5.2 5.2.1Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel interjeté par la succession de A.Q.________, arrêtés à 1'737 fr. (art. 62 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106
19 - al. 1 CPC), et compensés avec l’avance de frais fournie par cette dernière (art. 111 al. 1 CPC). 5.2.2Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel interjeté par B.Q., également arrêtés à 1'737 fr. (art. 62 al. 2 TFJC), seront supportés par l’appelant, qui succombe, et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, l’appelant plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). 5.2.3Vu l’adjudication respective des conclusions des parties, l’appelante A.Q. et l’appelant B.Q., solidairement entre eux, verseront à l’intimée J.SA, qui a déposé une unique réponse pour les deux appels, de pleins dépens de deuxième instance qui doivent être arrêtés, compte tenu de la valeur litigeuse, de l’importance et des difficultés de la cause, ainsi que des opérations nécessaires à la procédure d’appel (art. 3 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), à 2'100 francs. 5.3Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires mis provisoirement à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Les appels sont rejetés. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel interjeté par la succession de A.Q., arrêtés à 1'737 fr. (mille sept cent trente-sept francs), sont mis à la charge de l’appelante succession de A.Q..
20 - IV. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel interjeté par B.Q., arrêtés à 1'737 fr. (mille sept cent trente-sept francs) pour l’appelant B.Q., sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires provisoirement assumés par l’Etat. VI. Les appelants succession de A.Q.________ et B.Q.________ verseront, solidairement entre eux, un montant de 2'100 fr. (deux mille cent francs) à l’intimée J.SA à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christophe Misteli (pour la succession de A.Q.), -M. B.Q.________, -Me Olivier Klunge (pour J.________SA), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.
21 - La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :