1108
TRIBUNAL CANTONAL
JE12.011258
390
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 6 août 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Creux et Mme Bendani
Greffière:MmeTille
Art. 158 al. 2 CPC
Vu la décision rendue le 23 juillet 2013 par la Juge de paix des
districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud admettant la requête
d’expertise déposée le 26 mars 2013 par J., à Villeneuve, dans la
cause la divisant d’avec A., à Yverdon-les-Bains,
vu l'appel, subsidiairement le recours, interjeté le 31 juillet
2013 par A.________ contre cette décision,
vu les autres pièces du dossier;
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attendu qu'aux termes de l'art. 158 al. 2 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), les dispositions relatives
aux mesures provisionnelles sont applicables à la preuve à futur,
que sont des décisions provisionnelles au sens des art. 308 al.
1 let. b et 319 let. a CPC en tout cas les mesures ordonnées selon les art.
261 ss CPC, les mêmes règles devant cependant sans doute valoir aussi
pour d'autres mesures à caractère provisoire ou conservatoire, comme les
preuves à futur selon l'art. 158 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau
Code de procédure civile, JT 2010 III 121),
qu'ainsi la décision sur preuve à futur serait susceptible
d'appel ou de recours immédiat stricto sensu alors même que d'autres
décisions en matière de preuve sont immédiatement attaquables
seulement par un recours stricto sensu et pour autant qu'elles puissent
causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch.
2 CPC (Tappy, op. cit., p. 122 et note infrapaginale),
qu'au vu de ce renvoi de l'art. 158 al. 2 CPC, certains auteurs
considèrent que l'appel est recevable contre une décision sur preuve à
futur (Fellmann, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar
zur Schweizerischen Zivilprozessord-nung, 2010, n. 43 ad art. 158 CPC),
qu'un traitement aussi différent entre les décisions sur preuves
à futur et les autres décisions en matière de preuve, attaquables
immédiatement seulement par un recours stricto sensu et pour autant
qu'elles puissent causer un préjudice difficilement réparable, n'a toutefois
guère de justification au point que d'autres auteurs préconisent de
soumettre contra legem les décisions de preuve à futur au régime de
recours applicable aux autres décisions et ordonnances d'instruction
(Tappy, op. cit., p. 122, note infrapaginale et références citées),
qu’en se fondant notamment sur ces éléments, la Cour de
céans a déjà considéré que la voie de l’appel n’était pas ouverte à
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l’encontre d’une décision admettant une preuve à futur (CACI 1
er
juin
2012/256),
que l'appel doit dès lors être déclaré irrecevable ;
attendu qu’il y a lieu d'admettre que les décisions admettant
la preuve à futur suivent le même régime que les autres décisions et
ordonnances d'instruction (CACI 5 septembre 2011/232; ATF 138 III 46),
que selon certains auteurs, dont Schmid, la décision de preuve
à futur ne peut être attaquée qu'en cas de rejet de la requête, la décision
d'admission n'entraînant aucun préjudice irréparable au sens de l'art. 319
let. b ch. 2 CPC (Schweizerische Zivilprozessordnung Kurzkommentar, Bâle
2010, n. 10 ad art. 158 CPC),
que cette opinion a déjà convaincu la Cour de céans dans une
cause similaire opposant les mêmes parties (CACI 1
er
juin 2012/256) ;
attendu que l’existence d’une menace d’un préjudice
difficilement réparable, bien que le préjudice puisse être factuel, ne doit
être admise que de manière restrictive (Jeandin, CPC Commenté, Bâle
2011, n. 22 ad art. 319),
qu’en l’espèce, A., qui fait valoir un risque de
« désavantage de fait », ne démontre pas qu’un préjudice difficilement
réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC découlerait de l’admission
de la requête d’expertise formée par J.,
qu’il en irait ainsi de même si l’on devait considérer que
l’appel constitue un recours, celui-ci devant également être déclaré
irrecevable;
attendu, au vu de ce qui précède, que la requête d'effet
suspensif présentée par A.________ devient sans objet;
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attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel / recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Marc-Olivier Buffat, avocat (pour A.)
-Me Christian Giauque, avocat (pour J.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
La greffière :