1108 TRIBUNAL CANTONAL JE12.011258 390 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 6 août 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Creux et Mme Bendani Greffière:MmeTille
Art. 158 al. 2 CPC Vu la décision rendue le 23 juillet 2013 par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud admettant la requête d’expertise déposée le 26 mars 2013 par J., à Villeneuve, dans la cause la divisant d’avec A., à Yverdon-les-Bains, vu l'appel, subsidiairement le recours, interjeté le 31 juillet 2013 par A.________ contre cette décision,
vu les autres pièces du dossier;
que sont des décisions provisionnelles au sens des art. 308 al. 1 let. b et 319 let. a CPC en tout cas les mesures ordonnées selon les art. 261 ss CPC, les mêmes règles devant cependant sans doute valoir aussi pour d'autres mesures à caractère provisoire ou conservatoire, comme les preuves à futur selon l'art. 158 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121),
qu'ainsi la décision sur preuve à futur serait susceptible d'appel ou de recours immédiat stricto sensu alors même que d'autres décisions en matière de preuve sont immédiatement attaquables seulement par un recours stricto sensu et pour autant qu'elles puissent causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Tappy, op. cit., p. 122 et note infrapaginale),
qu'au vu de ce renvoi de l'art. 158 al. 2 CPC, certains auteurs considèrent que l'appel est recevable contre une décision sur preuve à futur (Fellmann, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessord-nung, 2010, n. 43 ad art. 158 CPC),
qu'un traitement aussi différent entre les décisions sur preuves à futur et les autres décisions en matière de preuve, attaquables immédiatement seulement par un recours stricto sensu et pour autant qu'elles puissent causer un préjudice difficilement réparable, n'a toutefois guère de justification au point que d'autres auteurs préconisent de soumettre contra legem les décisions de preuve à futur au régime de recours applicable aux autres décisions et ordonnances d'instruction (Tappy, op. cit., p. 122, note infrapaginale et références citées), qu’en se fondant notamment sur ces éléments, la Cour de céans a déjà considéré que la voie de l’appel n’était pas ouverte à
que l'appel doit dès lors être déclaré irrecevable ; attendu qu’il y a lieu d'admettre que les décisions admettant la preuve à futur suivent le même régime que les autres décisions et ordonnances d'instruction (CACI 5 septembre 2011/232; ATF 138 III 46), que selon certains auteurs, dont Schmid, la décision de preuve à futur ne peut être attaquée qu'en cas de rejet de la requête, la décision d'admission n'entraînant aucun préjudice irréparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Schweizerische Zivilprozessordnung Kurzkommentar, Bâle 2010, n. 10 ad art. 158 CPC),
que cette opinion a déjà convaincu la Cour de céans dans une cause similaire opposant les mêmes parties (CACI 1 er juin 2012/256) ; attendu que l’existence d’une menace d’un préjudice difficilement réparable, bien que le préjudice puisse être factuel, ne doit être admise que de manière restrictive (Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 319), qu’en l’espèce, A., qui fait valoir un risque de « désavantage de fait », ne démontre pas qu’un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC découlerait de l’admission de la requête d’expertise formée par J., qu’il en irait ainsi de même si l’on devait considérer que l’appel constitue un recours, celui-ci devant également être déclaré irrecevable;
attendu, au vu de ce qui précède, que la requête d'effet suspensif présentée par A.________ devient sans objet;
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel / recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Marc-Olivier Buffat, avocat (pour A.) -Me Christian Giauque, avocat (pour J.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).