1104 TRIBUNAL CANTONAL JD21.027698-211826 ES 55
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juin 2022
Composition : M. P E R R O T , juge délégué Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 261 al. 1 CPC Statuant sur la requête de mesures provisionnelles déposée le 2 juin 2022 par H., à [...] (USA), dans le cadre de l’appel qu’elle a interjeté contre le jugement rendu le 21 octobre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec A., à Lausanne, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
mars 2022 et que les modalités de la garde alternée prévues par convention devaient ainsi être modifiées dès cette date, vu la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 18 janvier 2022 par H., vu la convention signée par les parties lors de l’audience tenue par le juge de céans le 16 février 2022, dont la teneur est la suivante : I.H. est autorisée à déplacer le lieu de résidence et de domicile de l’enfant [...] à [...] (USA), étant précisé que l’enfant sera scolarisé dans cette ville. II. L’autorité parentale sur l’enfant [...] demeure conjointe entre ses parents. III. La garde alternée sur [...] entre les parents est maintenue. Elle s’exercera six mois sur l’année pour chacun des parents, selon des modalités à définir, en principe sur des durées de quinze jours consécutifs, excepté pour les périodes de vacances, celles- ci devant être définies ultérieurement entre les parents.
VI. Les parties requièrent la suspension de la procédure sur le fond jusqu’au 31 décembre 2022, de façon à leur permettre de poursuivre leurs pourparlers transactionnels en lien avec l’appel du 22 novembre 2021. Elle sera reprise à la requête de la partie la plus diligente. VII. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens s’agissant de la procédure provisionnelle. vu le déménagement à [...] de la requérante et de l’enfant E., vu le planning élaboré par les parties à la suite de la convention précitée, vu la requête déposée par H. (ci-après : la requérante) le 2 juin 2022, qui comporte les conclusions suivantes, à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles : « I. Interdiction est faite à A.________ d’inscrire l’enfant [...], né [...] 2018, à l’école [...] ou auprès de toute autre école en Suisse, pour la rentrée scolaire 2022. II. H.________ est autorisée à remettre une copie de la décision à intervenir aux fins de désincrire [...], né [...] 2018, de toute école, en Suisse ou à l’étranger, dans laquelle il aurait été inscrit par A.. III. Les téléphones entre l’enfant [...], né [...] 2018, et A. durant les périodes de garde de H.________ s’exerceront de la manière suivante :
4 - -A raison de deux fois par semaine, les mardis et jeudis à 7h du matin heure de [...]; -Le dimanche matin à 9 heures, heure de [...]. Chaque appel ne devra durer que 15 minutes maximum, étant précisé qu’ils pourront durer plus longtemps si l’enfant [...], né le [...] 2018, le souhaite. », vu le rejet de la requête de mesures superprovisionnelles précitée par ordonnance du 7 juin 2022 et l’octroi d’un délai au 10 juin 2022 à A.________ (ci-après : l’intimé) pour se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles, vu les déterminations déposées par l’intimé le 10 juin 2022 et complétées le 21 juin 2021 à la suite de l’octroi d’un délai supplémentaire octroyé par le juge de céans, vu les conclusions de l’intimé, selon lesquelles les chiffres I et II des conclusions la requête devraient être rejetés et les entretiens téléphoniques avec son fils fixés aux mardis et jeudis de 16h30 à 17h00, heure de [...], ainsi que le dimanche de 11h00 à 11h30, heure de [...], avec la précision que ces derniers dureraient en principe 30 minutes à moins que le comportement de l’enfant ne démontre un souhait contraire, auquel cas il le prendrait en compte, vu le courrier du 22 juin 2022, dans lequel l’intimé indique que le temps manquait pour établir et signer une éventuelle convention partielle s’agissant des horaires des téléphones et qu’il suffisait à la partie adverse d’adhérer à sa conclusion pour régler cette problématique, vu le courrier du 27 juin 2022, dans lequel la requérante allègue que l’intimé ne cesserait de répéter à son fils qu’il devrait rester à Lausanne car cela serait, selon ses propres dires, « beaucoup plus intéressant pour lui », ce qui démontrerait selon elle que l’intimé est en train de tout mettre en œuvre pour ne pas respecter la convention signée le 16 février 2022,
5 - vu les impressions de messages échangés entre la requérante et [...], nounou d’E., produites en annexe au courrier précité, dont il ressort que cette dernière, qui se trouvait à Lausanne chez l’intimé avec E., manifestait de l’inquiétude à cet égard, attendu qu’aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b), qu’en ce qui concerne la préinscription d’[...] à l’école [...], elle est sans effet sur l’enfant au vu de son lieu de résidence fixé à [...], de sorte que la conclusion de la requérante y relative est irrecevable faute d’intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), qu’il est toutefois primordial que l’intimé ne déstabilise pas l’enfant en tentant de l’influencer par des comparaisons entre [...] et Lausanne ou en évoquant devant lui un possible changement de garde, de tels actes apparaissant comme délétères pour le bien-être de l’enfant, qu’à cet égard, les indices présentés par la requérante interpellent, de sorte que l’intimé est rappelé à ses devoirs sur ce point, qu’en ce qui concerne les téléphones entre l’enfant et l’intimé, il y a lieu de donner suite aux propositions de ce dernier, puisque des téléphones se déroulant au réveil d’un enfant ne sont pas indiqués, qu’au surplus, la requérante n’a pas émis d’avis défavorable sur les propositions d’horaires de l’intimé, qu’il y a toutefois lieu de renoncer ici à réglementer leur durée, qui dépend de l’envie de l’enfant, les parties étant invitées à faire preuve
6 - de bon sens à cet égard et à garder à l’esprit que le bien-être de l’enfant passe avant leurs revendications personnelles, qu’il se justifie – comme cela a été indiqué dans le courrier du 10 juin 2022 – de renoncer à l’audience de mesures provisionnelles annoncée dans l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 juin 2022, celle-ci n’apparaissant en définitive pas nécessaire à ce stade, que les frais judiciaires et les dépens suivront le sort de la procédure d’appel en cours (art. 104 al. 3 CPC) ; par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures provisionnelles, p r o n o n c e : I. La requête de mesures provisionnelles est partiellement admise dans la mesure où elle est recevable. II. Les téléphones entre l’enfant E.________ et A.________ s’exerceront de la manière suivante durant la période de garde de H.________ :
le mardi à 16h30 (heure de [...]) ;
le jeudi à 16h30 (heure de [...]) ;
le dimanche à 11h00 (heure de [...]). III. Il sera statué sur les frais et dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge délégué : La greffière :
7 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Mes Christian Bettex et Audrey Gohl (pour H.) -Me José Coret (pour A.) et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :