1102 TRIBUNAL CANTONAL JD21.027698-211826 356
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 5 juillet 2022
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente MM. Perrot et Stoudmann, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 318 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par S., à [...] (USA), contre le jugement rendu le 21 octobre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec A.V., à Lausanne, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la séparation des parties intervenue en été 2020, vu la convention réglant les effets du divorce signée par les parties le 12 mai 2021, qui prévoyait notamment l’autorité parentale conjointe sur l’enfant B.V., né le [...] 2018 (I) et l’exercice de la garde alternée sur ce dernier du lundi au lundi à raison d’une semaine sur deux, ainsi que durant les vacances et jours fériés à raison d’une moitié pour chacun, d’entente entre les parties (II), vu le jugement de divorce des parties rendu le 21 octobre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, valant également ratification de la convention, vu l’appel déposé le 23 novembre 2021 par S. (ci- après : l’appelante) contre le jugement précité, au motif qu’elle venait de signer un contrat de travail avec un employeur à [...] prévoyant une entrée en fonction le 1 er mars 2022 et que les modalités de la garde alternée prévues par convention devaient ainsi être modifiées dès cette date, vu les conclusions de l’appelante tendant à l’annulation du jugement précité en tant qu’il vaut ratification, au chiffre II de son dispositif, des chiffres I à III de la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 12 mai 2021 et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouveau jugement dans le sens des considérants, vu la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 18 janvier 2022 par S.________, vu la convention signée par les parties lors de l’audience tenue par le juge délégué le 16 février 2022, dont la teneur est la suivante :
3 - I.S.________ est autorisée à déplacer le lieu de résidence et de domicile de l’enfant [...] à [...] (USA), étant précisé que l’enfant sera scolarisé dans cette ville. II. L’autorité parentale sur l’enfant [...] demeure conjointe entre ses parents. III. La garde alternée sur [...] entre les parents est maintenue. Elle s’exercera six mois sur l’année pour chacun des parents, selon des modalités à définir, en principe sur des durées de quinze jours consécutifs, excepté pour les périodes de vacances, celles-ci devant être définies ultérieurement entre les parents. IV. S.________ s’engage à verser 40'000 fr. (quarante mille) à A.V.________, pour une période de douze mois, servant à couvrir ses frais de voyages et d’hébergements aux Etats- Unis. V. Le départ d’[...] avec sa mère à [...] interviendra le 15 mars
VI. Les parties requièrent la suspension de la procédure sur le fond jusqu’au 31 décembre 2022, de façon à leur permettre de poursuivre leurs pourparlers transactionnels en lien avec l’appel du 22 novembre 2021. Elle sera reprise à la requête de la partie la plus diligente. VII. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens s’agissant de la procédure provisionnelle. vu le déménagement à [...] de l’appelante et de l’enfant B.V.________, vu le planning élaboré par les parties à la suite de la convention précitée, vu la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 2 juin 2022 par l’appelante, vu le courrier du 3 juin 2022, dans lequel l’intimé soutient que la requête précitée impliquait la reprise de la procédure au sens de l’art. VI de la convention du 16 février 2022 et déclare ainsi adhérer aux conclusions de l’appel, avec suite de frais et dépens, vu le rejet de la requête de mesures superprovisionnelles par le juge délégué de la Cour de céans le 7 juin 2022,
vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 juin 2022 par le juge délégué de la Cour de céans, qui prévoit que les téléphones entre l’enfant B.V.________ et A.V.________ s’exerceront le mardi à 16h30, le jeudi à 16h30 et le dimanche à 11h00 (heures de New York) durant la période de garde de S., attendu qu’aux termes de l’art. 318 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’instance d’appel peut renvoyer la cause à la première instance lorsqu’un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé (ch. 1) ou que l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (ch. 2), qu’en l’espèce, le déménagement à [...] de l’appelante constitue sans aucun doute un point essentiel au sens de la disposition précitée, puisque la garde alternée telle que convenue par convention du 12 mai 2021 ne peut plus s’exercer selon les modalités prévues, que l’intimé adhère aux conclusions de l’appelante, qui tendent à l’annulation du jugement du 21 octobre 2021 en tant qu’il règle la prise en charge de l’enfant commun B.V. (ch. II/I à III du dispositif),
5 - que ces conclusions ne sont pas contraires à l’intérêt de l’enfant, puisque l’admission de l’appel implique le renvoi de la cause en première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision sur les questions encore litigieuses de l’autorité parentale, incluant le droit de fixer le lieu de résidence de l’enfant, et la garde de fait d’B.V.________, qu’un renvoi de la cause permet d’ailleurs de garantir aux parties la double instance, que partant, l’appel doit être admis, que les frais judiciaires, fixés à 2'268 fr. 40 fr. au total, soit 200 fr. pour l’appel, 200 fr. pour chacune des deux requêtes de mesures superprovisionnelles, 600 fr. pour chacune des deux requêtes de mesures provisionnelles et 468 fr. 40 de frais de témoins (art. 7, 60 78 al. 2, et 63 al. 1 et 67 al. 1, 87 et 88 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront supportés par moitié par chacune des parties, dès lors que la présente procédure a été causée par des faits nouveaux, que le fond du litige n’a pas été tranché et qu’aucune des parties n’a eu entièrement gain de cause sur le plan superprovisionnel et provisionnel, que pour les mêmes motifs, les dépens seront compensés ; Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est admis.
6 - II. Les chiffres II/I, II/II et II/III du dispositif du jugement de divorce du 21 octobre 2021 sont annulés. Le jugement est maintenu pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'268 fr. 40, sont mis à la charge de l’appelante S.________ par 1'134 fr. 20 fr. (mille cent trente-quatre francs et vingt centimes) et de l’intimé A.V.________ par 1'134 fr. 20 (mille cent trente-quatre francs et vingt centimes). V. Les dépens sont compensés. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christian Bettex et Audrey Gohl (S.) -Me José Coret (pour A.V.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
7 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :