1110 TRIBUNAL CANTONAL TD21.007294-220328 565 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 novembre 2022
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge unique Greffière:MmeChapuisat
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par N., à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 mars 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec K., à [...], intimé, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par acte du 21 mars 2022, N.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance du 9 mars 2022 rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et requis l’assistance judiciaire. 1.2Le 2 mai 2022, K.________ (ci-après : l’intimé) a déposé une réponse et a également conclu au bénéfice de l’assistance judiciaire. 1.3Par ordonnances du 14 avril, respectivement du 2 mai 2022, la Juge unique de la Cour de céans (ci-après : la juge unique) a accordé l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance à l’appelante et à l’intimé. 1.4L’appelante a déposé des déterminations le 19 mai 2022. L’intimé s’est déterminé à son tour le 7 juin 2022. 1.5Lors de l’audience de premières plaidoiries tenue le 3 novembre 2022 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante : « I.K.________ contribuera à l’entretien de N.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr. (mille francs), payable d’avance le 1 er de chaque mois, dès le 1 er janvier 2023 et jusqu’à l’âge légal de la retraite de K., le 26 juillet 2028. II.La pension fixée sous chiffre I ci-dessus, qui correspond à la position de l’indice des prix à la consommation du mois de novembre, sera indexée le 1 er janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2024, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, à moins que K. n’établisse que ses revenus n’ont pas augmenté, ou qu’ils ont augmenté dans une mesure inférieure à l’indice des prix, cas dans lequel la pension sera indexée proportionnellement. III.Chaque partie est reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession et n’a aucune prétention à faire valoir contre
2.1Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Il en va de même des conventions ratifiées par le juge. 2.2L’appelante a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]). 3. 3.1Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al.1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
4.1Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 4.2 4.2.1Le conseil d’office de l’appelante a indiqué, dans sa liste d'opérations du 9 novembre 2022, avoir consacré 780 minutes, soit 13 heures, au dossier et a revendiqué des débours à hauteur de 16 fr. 50 pour les frais de photocopies et de 36 fr. 20 pour des timbres, soit un total de 52 fr. 70. Il se justifie de ne pas rémunérer les opérations intitulées « Communication au client », comptabilisées les 29 mars, 18 et 21 octobre et 4 novembre 2022 à raison de 5 minutes chacune, dès lors qu’il s’agit manifestement de simples envois de transmission relevant d’un travail de
Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Elvira Gobet-Coronel doit être fixée à 2'220 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 44 fr. (2 % de 2'220 fr.), et la TVA sur le tout par 172 fr. 80, soit 2'416 fr. 80 au total, arrondis à 2'420 francs. 4.2.2Le conseil d’office de l’intimé a indiqué, dans sa liste des opérations du 10 novembre 2022, avoir consacré 9 heures et 42 minutes au dossier et a revendiqué des débours correspondant à un forfait de 5 % de sa rémunération. Il se justifie de retrancher les opérations intitulées « Mail au client » comptabilisées les 29 avril et 7 juin 2022, dès lors qu’elles constituent selon toute vraisemblance des simples mémos de transmission. Il y a également lieu de retrancher l’opération intitulée « 1 bordereau de pièces (appel) » comptabilisée le 29 avril 2022 à raison de 10 minutes, qui relève d'un travail de pur secrétariat (CREC 18 novembre
Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Valérie Elsner Guignard doit être fixée à 1'674 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 33 fr. 50 (2 % de 1'674 fr.) et la TVA sur le tout par 131 fr. 50, soit 1'839 fr. au total, arrondis à 1'840 francs. 5.Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement des frais judiciaires et des indemnités de leurs conseils d’office respectifs provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ).
7 - Par ces motifs, la juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) pour l’appelante N.l et à 200 fr. (deux cents francs) pour l’intimé K., sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour chacune des parties. III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. L'indemnité d'office de Me Elvira Gobet-Coronel, conseil de l'appelante N., est arrêtée à 2'420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), TVA et débours compris. V. L'indemnité d'office de Me Valérie Elsner Guignard, conseil de l’intimé K., est arrêtée à 1'840 fr. (mille huit cent quarante francs), TVA et débours compris. VI. Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement des frais judiciaires et des indemnités de leurs conseils d’office respectifs provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire.
8 - La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Elvira Gobet-Coronel (pour l’appelante N.), -Me Valérie Elsner Guignard (pour l’intimé K.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :