1110 TRIBUNAL CANTONAL TD20.051680-211621 6 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 janvier 2022
Composition : M. D E M O N T V A L L O N , juge délégué Greffière:MmeBannenberg
Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par V., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 octobre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec F., à [...], requérant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Par acte du 25 octobre 2021, V.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de l’ordonnance précitée en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la garde sur l’enfant U.________ lui demeure exclusivement attribuée, un libre et large droit de visite étant accordé à F.________ (ci-après : l’intimé), et que celui-ci soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille et de son épouse par le versement de pensions mensuelles de, respectivement, 1'780 fr., allocations familiales en sus, et 723 francs. A titre subsidiaire, l’appelante a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. L’appelante a requis l’octroi, d’une part, de l’effet suspensif à son appel s’agissant du régime de garde de l’enfant U.________ et, d’autre part, de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.
5.1La cause prenant fin avant que l’intimé ait été invité à se déterminer sur l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance se limitent aux frais relatifs à la décision sur effet suspensif (cf. art. 11 TFJC
4 - [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), arrêtés à 200 fr. (60 al. 1 TFJC par analogie). Vu l’admission de la requête d’effet suspensif, les frais y relatifs seront mis à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci conclut à l’allocation de dépens, nonobstant le retrait de l’appel avant qu’il ait été invité à déposer une réponse. Il fait valoir que son conseil a dû effectuer plusieurs opérations en lien avec la requête d’effet suspensif (prise de connaissance de la requête, rédaction de déterminations et prise de connaissance de l’ordonnance du 29 octobre 2021), perdant de vue qu’il ne saurait prétendre à des dépens sur ce point, dès lors qu’il a succombé. Il fait en outre valoir qu’il a dû déposer une requête d’assistance judiciaire et qu’il a eu des échanges avec son conseil relativement à l’opportunité de former appel joint dans la réponse sur appel ; l’intimé n’avait toutefois pas été invité à se déterminer sur l’appel et l’appel joint est irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC), de sorte que les opérations précitées, injustifiées, ne sauraient donner lieu au versement de dépens par l’appelante. Celle-ci a, pour sa part, en principe droit à des dépens pour la procédure d’effet suspensif, vu l’admission de sa requête. Cela étant, compte tenu du caractère succinct de cette requête (quelque dix lignes), intégrée dans l’appel, et du retrait de celui-ci sans perception de frais judiciaires, il peut être renoncé à lui allouer de tels dépens (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). 5.2 5.2.1Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 5.2.2Me Adrienne Favre indique avoir consacré 6 heures et 49 minutes au dossier et annonce des débours de 24 fr. 55. Ce décompte
5 - peut être admis. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Favre doit être arrêtée à 1'348 fr. 55, soit 1'227 fr. 60 d’honoraires (180 fr. x 6.82), auxquels s’ajoutent les débours par 24 fr. 55 et la TVA à 7.7 % sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ), par 96 fr. 40. Me Claire Neville indique pour sa part avoir consacré 7 heures et 12 minutes au dossier, auxquelles s’ajoutent des débours qu’elle évalue à 11 fr. 30. Au regard de ce décompte, il apparaît que les opérations afférentes à la rédaction des déterminations sur la requête d’effet suspensif ont été comptabilisées à double (deux fois 1 h 36 (1,6) le 27 octobre 2021, sans compter la lettre d’accompagnement), de sorte qu’il convient de déduire 1 heure et 36 minutes du temps annoncé. Le décompte comprend en outre deux échanges de courriels avec le client, à hauteur de 18 minutes chacun, le jour du dépôt des déterminations précitées ainsi que le lendemain ; on ne voit toutefois pas l’activité consécutive à l’envoi des déterminations et antérieure à la reddition de l’ordonnance sur effet suspensif qui devrait être prise en charge par l’assistance judiciaire accordée pour la procédure de deuxième instance. Partant, les échanges de courriels en question ne seront pris en compte qu’à hauteur de 18 minutes au total. Les heures annoncées comprennent enfin des mémos au client les 22 novembre, 6 décembre et 20 décembre 2021, ainsi qu’à Me Favre le 6 décembre 2021, à hauteur de 36 minutes au total. Or, la rédaction de mémos relève d’un travail de secrétariat pris en compte dans les frais généraux de l’avocat au travers du tarif horaire fixé pour l’assistance judiciaire. Il s’ensuit qu’il se justifie de retenir un total de 4 heures et 42 minutes, auxquelles s’ajoutent des débours à hauteur de 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ). Ainsi, au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Neville doit être arrêtée à 929 fr. 35, soit 846 fr. d’honoraires (180 fr. x 4.7), auxquels s’ajoutent les débours par 16 fr. 90 et la TVA à 7.7 % sur le tout, par 66 fr. 45. 5.3Les parties sont tenues au remboursement des indemnités allouées aux conseils d’office ainsi que, s’agissant de l’intimé, des frais judiciaires de deuxième instance, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe
6 - à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de l’appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) pour l’intimé F., sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. V. L’indemnité de Me Adrienne Favre, conseil d’office de l’appelante V., est arrêtée à 1'348 fr. 55 (mille trois cent quarante-huit francs et cinquante-cinq centimes), débours et TVA compris. VI. L’indemnité de Me Claire Neville, conseil d’office de l’intimé F.________, est arrêtée à 929 fr. 35 (neuf cent vingt-neuf francs et trente-cinq centimes), débours et TVA compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs et les frais judiciaires de deuxième instance, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.
7 - VIII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Adrienne Favre (pour V.), -Me Claire Neville (pour F.), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
8 - La greffière :