1102 TRIBUNAL CANTONAL JD20.050001-210836 423
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 27 août 2021
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente Mme Crittin Dayen et M. Maillard, juges Greffier :M. Clerc
Art. 241, 279 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A., à Chavannes-de- Bogis, contre le jugement de divorce rendu le 27 avril 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec X., à Château-d’Oex, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par jugement du 27 avril 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge), saisie d’une requête commune en divorce avec accord complet, a prononcé le divorce des époux X.________ et A.________ (I), a ratifié, pour valoir jugement, la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties les 1 er et 9 décembre 2020, qui prévoit ce qui suit : (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 900 fr., à la charge des parties, chacune par moitié (III). 1.2Par acte du 21 mai 2021, A.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre ce jugement en faisant valoir, en substance, que la contribution d’entretien fixée au chiffre II de la convention était trop élevée au regard de ses revenus réels. Dans sa réponse du 11 août 2021, X.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. 1.3Le 25 août 2021, le Juge délégué de la Cour de céans a tenu une audience au cours de laquelle les parties ont conclu la convention suivante : 2. 2.1Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force (al. 1 et 2) et a pour conséquence que la cause doit être rayée du rôle (al. 3). Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible,
3.1Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
4 - transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 3.2En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, par 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), doivent être réduits de deux tiers à 400 fr. selon l’art. 67 al. 1 TFJC. Ces frais doivent être mis à la charge de A.eu égard au chiffre II de la transaction des parties (art. 109 al. 1 CPC). Par ailleurs, conformément au chiffre III de ladite transaction, l’appelant doit verser à l’intimée la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. La convention signée par l’appelant A. et par l’intimée X.________ le 25 août 2021 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce, sa teneur étant la suivante : II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.. III. L’appelantA. doit verser à l’intimée X.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance dans un délai de 30 jours dès réception du présent arrêt. IV. La cause est rayée du rôle.
5 - V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A., -Me Milena Lippens (pour X.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
6 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :