1104 TRIBUNAL CANTONAL TD20.012050-210163 TD20.012050-210164 137 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 mars 2021
Composition : M. M A I L L A R D , juge délégué Greffière:MmeCottier
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur les appels interjetés par I., à [...], intimée, et par J., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 janvier 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 janvier 2021, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le premier juge ou la présidente) a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 1 er septembre 2020 par J.________ (I), a astreint celui-ci à contribuer à l’entretien de I.________ par le versement, le premier jour de chaque mois, d’une pension de 1'150 fr., dès et y compris le 1 er septembre 2020 (II), a dit que les frais judiciaires et les dépens suivraient le sort de la cause au fond (III) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (IV). 1.2Par actes du 29 janvier 2021, I.________ (ci-après : l'appelante) et J.________ (ci-après : l’appelant) ont tous deux fait appel de l’ordonnance précitée et ont requis l’assistance judiciaire. I.________ a en outre requis l'octroi de l’effet suspensif à son appel. 1.3Par ordonnances du 4 février 2021, le Juge délégué de la Cour d’appel de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à I.________ et J.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel, avec effet au 19 janvier 2021, et a désigné Me Catherine Merényi pour I., respectivement Me Jillian Fauguel pour J., en qualité de conseil d’office. 1.4Par ordonnance du 4 février 2021, le juge délégué a rejeté la requête d’effet suspensif déposée par I.. 1.5Le 22 février 2021, I. et J.________ ont tous deux déposé une réponse. 1.6Lors de l’audience d’appel du 11 mars 2021, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante :
3.1Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 3.2En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel déposé par I., arrêtés à 600 fr. au total, soit 600 fr. pour l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC, ainsi que 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), seront mis à la charge de l’appelante conformément à la convention passée lors de l’audience d’appel du 11 mars 2021. Quant aux frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel déposé par J., arrêtés à 400 fr. ([600 – 200] (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC), ils seront mis à sa charge (art. 109 al. 1 CPC). Toutefois, dès lors que les parties bénéficient de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, les frais judiciaires mis à leur charge seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
4.1En sa qualité de conseil d’office, Me Catherine Merényi a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Elle a produit une liste des opérations faisant état de 8 heures et 40 minutes de travail consacrées à la deuxième instance. Ce décompte ne prête pas le flanc à la critique, de sorte que l’indemnité d’office de Me Catherine Merényi sera fixée à 1'560 fr. (8.66 h x 180), plus 31 fr. 20 pour ses débours, équivalant à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) – et non à 5 % comme le requiert le conseil d’office –, plus 120 fr. à titre de forfait pour vacation (art. 3bis al. 3 RAJ), TVA par 7,7% en sus sur le tout (131 fr. 75), soit à 1'843 fr. au total en chiffres arrondis. 4.2Le conseil de l'appelante, Me Jillian Fauguel, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 11 heures et 25 minutes au dossier. Ce décompte peut être admis. Me Fauguel allègue également, en se référant aux art. 3bis al. 3 et 4 RAJ, que le forfait de vacation devrait être arrêté à 180 fr. au lieu de 120 fr., son étude se trouvant à Fribourg. L’art. 3bis al. 4 RAJ prévoit que lorsque des circonstances exceptionnelles justifient d'arrêter les débours à un montant supérieur au forfait de 120 fr., par exemple pour des vacations hors canton, le conseil présente une liste accompagnée des justificatifs de paiement. En l’espèce, Me Jillian Fauguel n’a pas produit de pièces justificatives. Il n’y a donc pas lieu de s’écarter du forfait de 120 francs. Il s'ensuit que l'indemnité de Me Fauguel doit être fixée à 2'055 fr. (11.41 h x 180), les débours par 41 fr. 10, équivalant à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), indemnité à laquelle s'ajoutent
5 - le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), et la TVA sur le tout par 170 fr. 65, soit 2'387 fr. au total en chiffres arrondis. 4.3Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait des appels déposés par I.________ et J.. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs) au total, sont mis par 600 fr. (six cents francs) à la charge de l’appelante I. et par 400 fr. (quatre cents francs) à la charge de l’appelant J.________ et sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’indemnité d’office de Me Catherine Merényi, conseil de l’appelante I., est arrêtée à 1'843 fr. (mille huit cent quarante-trois francs), débours, frais de vacation et TVA compris. VI. L’indemnité d’office de Me Jillian Fauguel, conseil de l’appelant J., est arrêtée à 2'387 fr. (deux mille trois cent
6 - huitante-sept francs), débours, frais de vacation et TVA compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office provisoirement mis à la charge de l’Etat les concernant. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Catherine Merényi (pour I.), -Me Jillian Fauguel (pour J.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
7 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :