1104 TRIBUNAL CANTONAL TD19.057337-221231 149 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 6 avril 2023
Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffière:MmeLogoz
Art. 29 al. 1 Cst. ; 179 al. 1, 285a al. 3 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.P., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 septem-bre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec D., à [...], intimée, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 septembre 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a rappelé la convention partielle signée par les parties lors de l’audience du 5 juillet 2022, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle des mesures provisionnelles, dont la teneur était la suivante (I) : « I.A compter du 1 er mai 2022, A.P.________ contribuera à l’entretien de l’enfant C.P., née le [...] 2016, par le versement de la rente AI que celle-ci perçoit, à hauteur de 956 fr., ainsi que d’un montant de 400 fr., allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le 1 er de chaque mois à D.. II.A.P.________ s’engage à faire les démarches nécessaires pour percevoir une rente LPP en faveur de sa fille C.P.. Si une telle rente est perçue, elle viendra en déduction du montant de 400 fr., arrêté au chiffre I ci-dessus. Il informera D. du résultat de ses dé-marches. III.Il est précisé que la contribution d’entretien est calculée sur la base d’une rente AI entière de 2'390 fr. pour A.P.________ et d’un salaire mensuel net de 700 fr. pour D., hors allocations familiales, versé douze fois l’an. Les parties ne s’accordent pas sur les revenus de la fortune de A.P. et d’D.. » En outre, le président a rejeté les conclusions prises par A.P. dans sa requête de mesures provisionnelles du 13 avril 2022 (II), a renvoyé la décision sur les frais judiciaires à la décision finale (III), a dit que A.P.________ devait paiement à D.________ d’un montant de 1'500 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens réduits (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (VI). En droit, le premier juge a considéré, s’agissant de la contribution due pour l’entretien de l’enfant C.P.________ du 1 er novembre 2019 au 30 avril 2022, qu’il n’y avait pas lieu de modifier judiciairement le
3 - montant de la pension due, dès lors que selon l’art. 285a al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les rentes d’assurances sociales destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d’une activité doivent être versées à l’enfant et que le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence. Concernant la modification de la contribution d’entretien due en faveur de l’intimée pour la même période, le premier juge a retenu que dans la mesure où les parties s’étaient entendues par convention du 29 avril 2021 pour maintenir jusqu’au 31 octobre 2020 le régime décidé par la Présidente du Tribunal civil du district de Bâle-Campagne Est dans son ordonnance du 8 octobre 2018, où elles avaient prévu un régime transitoire dès le 1 er novembre 2020 et où elles avaient réservé leurs droits « à partir du moment où la décision de l’Office AI serait notifiée », le requérant ne pouvait revenir ultérieurement sur les engagements pris en sollicitant une adaptation des pensions avec effet rétroactif à la date de l’octroi rétroactif de la rente d’invalidité. B.Par acte du 22 septembre 2022, A.P.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II et IV de son dispositif comme suit : « II.Les chiffres 4, 5 et 6 du dispositif de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale de la Présidente du Tribunal civil de Bâle-Campagne Cercle Est du 8 octobre 2018, modifiés par arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 29 avril 2021, sont modifiés comme suit :
Fr. 4'580.60 du 1 er novembre 2019 au 31 mai 2020
Fr. 5'580.60 du 1 er juin 2020 au 31 décembre 2020
Fr. 5'600.60 à partir du 1 er janvier 2021
4 - Revenu de l’épouse : - jusqu’au 31 octobre 2019 : à déterminer
du 1 er novembre 2019 au 31 août 2021 : à déterminer
Fr. 6'826.75 au minimum dès le 1 er
sep-tembre 2021 Revenu de l’enfant : - Fr. 200 jusqu’au 31 octobre 2019
B.P.________, né le [...] 2014 et décédé le [...] 2014 ;
C.P.________, née le [...] 2016.
6 -
Fr. 2'870.00 du 1 er novembre 2019 au 31 mai 2020
Fr. 3'870.00 du 1 er juin 2020 au 31 décembre 2020
Fr. 3'890.00 à partir du 1 er janvier 2021 Revenu de l’épouse : - Fr. 2'193.15 jusqu’au 31 mai 2020
Fr. 3'326.75 du 1 er juin 2020 au 31 août 2021
9 -
Fr. 6'826.75 dès le 1 er septembre 2021 Revenu de l’enfant : - Fr. 200 jusqu’au 31 octobre 2019
Fr. 948 du 1 er novembre 2019 jusqu’au 31 décembre 2020
Fr. 956 dès le 1 er janvier 2021
10 - II.D.________ est astreinte au versement à A.P.________ d’u montant de Fr. 98'613.45 dans un délai de 30 jours à compter de l’entrée en force de la présente décision. III.Les frais judiciaires et dépens sont mis à la charge d’D.. » b) Par déterminations du 29 juin 2022, l'intimée a conclu au rejet des conclusions I à III de la requête de mesures provisionnelles déposée par l’appelant le 13 avril 2022 et a pris reconventionnellement les conclusions suivantes : « I.A.P. est astreint à contribuer à l'entretien de sa fille C.P., dès le 1 er novembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2021, par le versement en mains d'D. de la rente Al pour enfant d'un montant de CHF 948.- (neuf cent quarante- huit francs) par mois. Dès le 1 er janvier 2022, A.P.________ est astreint à contribuer à l'entretien de sa fille C.P.________ par le versement en mains d'D., de la rente Al pour enfant d'un montant mensuel de CHF 956.- (neuf cent cinquante-six francs). Il. Dès le 1 er novembre 2020, A.P. est astreint à contribuer à l'entretien de sa fille C.P., en sus de la rente Al mentionnée sous chiffre I, par le versement en mains d'D., de l'éventuelle rente LPP pour enfant ou d'un montant mensuel qui correspond à cette rente, qui sera chiffré ultérieurement, mais qui ne sera pas inférieur à CHF 500.- (cinq cents francs). III.A.P.________ est astreint à contribuer à l'entretien d'D.________ d'un montant qui sera précis en cours d'instance, mais qui sera pas inférieur à CHF 400.- (quatre cents francs). IV.II est constaté qu'D.________ n'est pas la débitrice de A.P.________ d'un montant de CHF 98'613.45. V. Les frais judiciaires et dépens sont mis à la charge de A.P.________. ». c) Lors de l'audience de mesures provisionnelles et de premières plaidoiries du 5 juillet 2022, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par le président pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
11 - « I.A compter du 1 er mai 2022, A.P.________ contribuera à l'entretien de l'enfant C.P., née le [...] 2016, par le versement de la rente Al que celle-ci perçoit, à hauteur de 956 fr., ainsi que d'un montant de 400 fr., allocations familiales éventuelles en plus, payable d'avance le 1 er de chaque mois à D.. Il.A.P.________ s'engage à faire les démarches nécessaires pour percevoir une rente LPP en faveur de sa fille C.P.. Si une telle rente est perçue, elle viendra en déduction du montant de 400 fr., arrêté au chiffre I ci-dessus. Il informera D. du résultat de ses démarches. III.Il est précisé que la contribution d'entretien est calculée sur la base d'une rente Al entière de 2'390 fr. pour A.P.________ et d'un salaire mensuel net de 700 fr. pour D., hors allocations familiales, versé douze fois l'an. Les parties ne s'accordent pas sur les revenus de la fortune de A.P. et d'D.________. ».
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
2.3 2.3.1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées).
14 - Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). 2.3.2En l’espèce, l’appelant a produit, outre deux pièces de forme (P. 0 et P. 1), deux pièces nouvelles, à savoir un courrier de l’Institution supplétive LPP du 11 août 2022 (P. 2) et la preuve du versement rétroactif le 12 juillet 2021 de la pension provisoire en faveur de D.________ (période d’octobre 2020 à juin 2021) (P.3). Ces pièces sont recevables au regard de la maxime inquisitoire illimitée applicable en l’espèce, la question de la contribution d’entretien de l’enfant étant notamment litigieuse. Il a ainsi été tenu compte des pièces nouvelles dans la mesure utile. 2.5 2.5.1L’appelant requiert la tenue d’une audience d’appel. 2.5.2Selon l'art. 316 al. 1 CPC, l’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En règle générale, l’appel est mené sur la base des pièces du dossier, sans audience, ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1, JdT 2017 II 153 ; TF 4A_616/2016 du 10 mai 2017 consid. 4.1). L’instance d’appel peut statuer sans procéder à davantage d’investigations et sans fixer d’audience de débats lorsque l’affaire est en
15 - état d’être jugée et ce, sans avoir à interpeller préalablement les plaideurs sur ce point (TF 5A_198/2014 du 19 novembre 2014 consid. 4). Elle dispose d’une large liberté de manœuvre pour fixer ou non une audience d’appel (TF 5A_ 37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2 ; TF 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.2). 2.5.3En l'espèce, des débats n’apparaissent pas nécessaires, dès lors que le dossier comporte déjà tous les éléments utiles à la prise de décision. De surcroît, l’appelant ne démontre pas en quoi la mesure d’instruction requise s’avérerait pertinente pour trancher le litige, celui-ci se contentant de réclamer la tenue d’une audience d’appel sans motiver plus avant sa requête. Au surplus, l’appelant a eu la faculté de s’exprimer par le biais de son conseil, dans le cadre de son mémoire d’appel. Il ne sera dès lors pas donné suite à sa réquisition, le Juge de céans s’estimant suffisamment renseigné sur les faits de la cause pour statuer sur pièces.
3.1L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir modifié les contributions d’entretien dues en faveur de l’enfant C.P.________ et de l’intimée avec effet rétroactif au 1 er novembre 2019, date de l’octroi de la rente d’invalidité. Il soutient que même si les problèmes de santé qu’il rencontre avaient déjà été évoqués antérieurement, la décision de l’Office AI du 14 janvier 2022 constatant formellement son invalidité et fixant le montant des rentes constitue un vrai nova qui ouvre la voie à une modification rétroactive des pensions ainsi qu’à une modification des pensions courantes. 3.2 3.2.1Conformément à l’art. 285a al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les rentes d’assurances sociales ou les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d’une activité doivent être versées à l’enfant ; le
janvier 2017, a repris la teneur – permet de faire l'économie d'une procédure formelle en modification de la contribution d'entretien lorsque des rentes d'assurances sociales ou d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, telles que les rentes pour enfants selon les art. 35 LAI, 22ter LAVS, 17 et 25 LPP, reviennent par la suite au débiteur d'entretien en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d'une activité (TF 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.2 ; TF 5A_496/2013 du 11 septembre 2013 consid. 2, publié in FamPra.ch 2014 p. 219). Si le parent titulaire de la rente principale s’est acquitté de son obligation d’entretien envers l’enfant, il a droit au paiement rétroactif de la rente AI pour enfant à concurrence des contributions d’entretien effectivement versées, pour autant que cette obligation d’entretien résulte d’un jugement du tribunal ou d’une autorité de protection de l’enfant, voire d’un contrat ratifié par l’autorité compétente (ATF 145 V 154). Cette disposition n’exclut toutefois pas une procédure en modification fondée sur l’art. 286 al. 2 CC, si l’adaptation automatique ne tient pas compte de manière adéquate de la modification des circonstances (A. Leuba, P. Meier, M.-L. Papaux van Delden, Droit du divorce / Conditions – effets – procédure, Berne 2021, n. 966 et les références citées). 3.2.2Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce ont été prononcées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC – applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes (TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1).
Aux termes de l'art. 179 al. 1 1 ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1 ; ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_501/2018 du 22 novembre 2018 consid. 2 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.2, non publié à l'ATF 142 III 518).
Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce ; il n'est en revanche pas besoin d'examiner si les faits nouveaux invoqués pour la justifier étaient ou non prévisibles au jour du premier jugement (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4, JdT 2005 I 324 ; TF 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 3 ; TF 5A_400/2018 du 28 août 2018 consid. 3 ; TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1). On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 [à propos de l’art. 129 al. 1 CC] ; TF 5A_154/2019 du 1 er octobre 2019 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2020 p. 177).
En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes. Pour faire valoir de
3.2.3Les possibilités de modifier des mesures protectrices ou provisionnelles reposant sur une convention sont limitées. Les mêmes restrictions que celles qui découlent de la jurisprudence en matière de convention de divorce sont applicables. Une adaptation ne peut être exigée que si les modifications notables concernent des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention. Il n'y a pas d'adaptation concernant des éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de référence permettant d'évaluer l'importance d'un éventuel changement. Restent réservés des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre des développements futurs, qui apparaissaient possible – même s'ils étaient incertains – pour les parties à la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1 ; cf. de Weck-Immelé, Modification d'une convention entre époux en mesures protectrices et provisionnelles : cherchez l'erreur !, Newsletter Droit matrimonial, été 2016). On présumera néanmoins que la contribution d’entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (Juge délégué CACI 2 août 2021/375 : fixation d’une contribution d’entretien à quelques mois de la majorité de l’enfant).
19 - 3.3En l’espèce, les parties ont signé le 29 avril 2021 une convention stipulant que le régime prévu par l’ordonnance du 8 octobre 2018, soit le versement de contributions mensuelles de 5'070 fr. en faveur de l’enfant C.P.________ et de 2'860 fr. en faveur de l’épouse, resterait en vigueur jusqu’au 31 octobre 2020. Elles ont également convenu que dès le 1 er novembre 2020, l’appelant contribuerait à l’entretien de l’enfant C.P.________ par le versement d’une pension mensuelle de 750 fr., l’intimée renonçant quant à elle à une contribution d’entretien provisionnelle en sa faveur compte tenu de la situation financière de l’appelant. Elles ont enfin rappelé qu’une décision de l’Office AI devait être rendue prochainement et qu’elles réservaient tous leurs droits à partir du moment où cette décision aurait été notifiée, dès lors que celle-ci aurait une incidence directe sur la situation financière de l’appelant. L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu que par la convention passée le 29 avril 2021, il aurait renoncé à une modification des contributions d’entretien rétroactivement au jour où l’Office AI a reconnu son invalidité, soit le 1 er novembre 2019. Il fait valoir qu’en réservant tous ses droits une fois la décision de l’Office de l’AI notifiée, il se serait aussi réservé le droit de demander une modification des contributions d’entretien rétroactivement au jour où son invalidité serait reconnue. L’appelant ne saurait cependant être suivi sur ce point. En effet, il n’a réservé aucun effet rétroactif dans la convention précitée, celle-ci mentionnant au contraire clairement que les droits des parties étaient réservés à partir précisément « du moment où cette décision serait notifiée ». De surcroît, lorsque l’appelant a signé cette convention, celui-ci avait déjà déposé sa demande à l’Office AI, de sorte qu’il ne saurait valablement soutenir que l’octroi de la rente d’invalidité constituait un changement imprévisible de sa situation ouvrant le droit à une modification de contributions d’entretien fixées conventionnellement. Enfin, le versement d’une rente invalidité avec effet rétroactif ne constitue nullement une circonstance exceptionnelle. Comme le relève à juste titre le premier juge, il est notoire que les décisions accordant de telles rentes le sont avec effet rétroactif.
20 - Tant l’autorité d’appel ayant ratifié la convention que les parties avaient ainsi conscience qu’une décision AI allait prochainement intervenir, de sorte qu’il apparaît vraisemblable qu’en prévoyant un régime transitoire jusqu’à ce que cette décision soit rendue, les parties entendaient régler provisoirement la situation compte tenu de l’incertitude régnant quant à la capacité contributive de l’appelant et se réserver la faculté de demander la modification des contributions d’entretien futures, en tenant désormais compte de la rente AI perçue par l’appelant. On ne voit sinon pas comment l’autorité d’appel aurait accepté de ratifier une convention portant notamment sur la contribution d’entretien due en faveur d’un enfant mineur, si celle-ci pouvait finalement être revue par les parties. En effet, une telle solution créerait une insécurité juridique et porterait atteinte aux intérêts de l’enfant, de sorte qu’il n’est pas soutenable, comme le fait l’appelant, de prétendre qu’en ratifiant la clause réservant les droits des parties une fois connue la décision de l’Office AI, le Juge délégué aurait « évidemment aussi réservé le droit de demander une modification des contributions d’entretien rétroactivement au jour où son invalidité serait reconnue ». Au contraire, sur le vu de tous les éléments mentionnés ci-dessus, il est vraisemblable que lorsque les parties ont réglé conventionnellement la situation, elles ont déjà tenu compte de l’octroi d’une rente d’invalidité en faveur de l’appelant, de sorte que cette circonstance ne constitue nullement un changement imprévisible. En conséquence, l’appelant ne saurait prétendre à une modification des montants retenus à titre de base de calcul de l’entretien dès l’octroi de sa rente AI, ni partant à une modification avec effet rétroactif de la contribution d’entretien en faveur de sa fille C.P.________, respectivement en faveur de l’intimée, au jour où son invalidité a été reconnue. L’appel doit ainsi être rejeté sur ce point.
4.1L’appelant revient ensuite sur la convention partielle signée par les parties à l’audience du 5 juillet 2022, en tant qu’elle prévoit à son chiffre III que la contribution due pour l’entretien de l’enfant C.P.________
22 - devait se résoudre par la suite, elle ne saurait conduire à l'annulation de la transaction pour cause d'erreur puisque, précisément, la transaction avait pour but de renoncer à résoudre cette question (ATF 117 II 218 consid. 3a ; Schmidlin, op. cit., n. 295 et 296 ad art. 23/24 CO). 4.3En l’espèce, l’appelant entend revenir sur la convention de mesures provisionnelles par laquelle les parties sont convenues de régler la situation en ce qui concerne l’entretien de l’enfant C.P.________ à compter du 1 er mai 2022. Il convient à cet égard de rappeler que la transaction judiciaire est un acte consensuel destiné à mettre fin à un litige moyennant des concessions réciproques. L’appelant ne saurait dès lors de bonne foi revenir sur les points incertains que les parties entendaient régler définitivement en transigeant, étant souligné qu’il était assisté d’un conseil professionnel lors de la signature de la convention. Il ne prétend d’ailleurs pas qu’il aurait signé la transaction sous l’empire d’une erreur, particulièrement en ce qui concerne le salaire retenu pour l’intimée, mais soutient que le premier juge aurait violé l’art. 285 CC en n’examinant pas si un revenu hypothétique pouvait être imputé à cette dernière. L’appelant n’a cependant formulé aucune réserve quant à une éventuelle prise en compte d’un revenu supérieur de l’intimée, qu’il s’agisse du revenu provenant de son activité lucrative ou de celui de sa fortune, et il ne saurait maintenant reprocher au premier juge de ne pas avoir cherché à déterminer si ce revenu était en réalité supérieur. En ce qui concerne le revenu de la fortune de l’intimée, les parties ont d’ailleurs expressément déclaré qu’elles ne s’accordaient ni sur celui de l’intimée, ni sur celui de l’appelant, de sorte qu’on ne voit pas ce qui permettrait à ce dernier de revenir sur ce point que les parties ont clairement entendu mettre de côté le temps de la procédure provisionnelle. Une demande en divorce étant pendante, l’appelant aura tout le loisir de requérir dans la procédure au fond les éclaircissements qu’il souhaite sur la situation financière de l’intimée, en particulier à la lumière de son héritage, étant relevé à cet égard que celle de l’appelant devra également faire l’objet d’un examen attentif, puisqu’il semble être propriétaire de plusieurs biens immobiliers.
23 - Au demeurant, l’appelant n’allègue – ni a fortiori ne démontre – aucun élément permettant de retenir que la convention du 5 juillet 2022 serait inéquitable et rien n’indique qu’elle le soit dans une mesure telle qu’elle exclurait sa ratification par le juge des mesures provisionnelles, ce d’autant moins qu’une transaction comporte par nature une part de concessions et de risques. Une disproportion entre les prestations des parties n’apparaît en tout état de cause pas évidente.
Mal fondé, le grief de l’appelant doit être rejeté. 5. 5.1L’appelant invoque un déni de justice s’agissant de la conclusion de sa requête de mesures provisionnelles du 13 avril 2022 tendant à ce qu’il soit libéré du paiement de toute contribution en faveur de l’intimée à compter du 1 er novembre 2019. Il fait valoir que cette question n’a fait l’objet d’aucun considérant dans l’ordonnance querellée et aurait ainsi échappé au premier juge. 5.2Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) l'autorité qui ne se prononce pas sur un des chefs de conclusions de la demande, alors qu'elle devrait le faire (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2; arrêt 4A_198/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4.1). 5.3En l’espèce, l’ordonnance entreprise retient que les contributions dues par l’appelant dès le 1 er mai 2022 ont d’ores et déjà été réglées dans la convention conclue par les parties le 5 juillet 2022, de sorte que seule la modification des contributions d’entretien en faveur de l’enfant C.P.________ et de l’intimée pour la période allant du 1 er novembre 2019 au 30 avril 2022 sera examinée. Son dispositif rappelle notamment la convention précitée – ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles – et rejette pour le surplus les
24 - conclusions prises par l’appelant dans sa requête de mesures provisionnelles du 13 avril 2022. Cela étant, la convention du 5 juillet 2022 ne mentionne nullement la contribution due pour l’entretien de l’intimée, seule la situation en lien avec la pension en faveur de l’enfant étant évoquée. Or, l’appelant a conclu dans sa requête de mesures provisionnelles à ce qu’il soit libéré de toute contribution en faveur de son épouse et l’intimée a conclu reconventionnellement à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’un montant qui ne soit pas inférieur à 400 fr. par mois. Pour autant, on ne discerne aucun déni de justice en ce qui concerne la fixation de la contribution due pour l’entretien de l’intimée. En effet, en dépit des conclusions prises à cet égard par les parties, celles-ci n’ont formulé dans la convention du 5 juillet 2022 aucune réserve s’agissant de cette pension ou d’une éventuelle contribution de prise en charge, l’appelant se reconnaissant débiteur d’une pension en faveur de l’enfant C.P.________ uniquement. On doit dès lors comprendre qu’elles entendaient maintenir le régime prévalant en la matière selon la transaction signée devant le juge d’appel le 29 avril 2021, puisqu’à teneur de cet accord l’intimée renonce à toute contribution d’entretien provisionnelle en sa faveur, compte tenu de la situation financière de l’appelant, cette question, de même que celle de la contribution de prise en charge, devant être revue au moment où la décision de l’Office AI serait entrée en force. Si la convention du 5 juillet 2022 ne mentionne que la pension en faveur de l’enfant, c’est donc que les parties ont considéré qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur le régime prévu par la transaction du 29 avril 2021. C’est ainsi à bon droit que le premier juge a retenu que le dispositif prévu réglait la question de l’entretien de la famille dans son intégralité, aucune contribution d’entretien autre que celle en faveur de l’enfant C.P.________ ne pouvant être réclamée à l’appelant. L’intimée n’a pas fait appel de l’ordonnance entreprise, de sorte que la question de la contribution d’entretien en faveur de cette dernière apparaît définitivement réglée, le régime provisionnel prévu par la convention du
25 - 29 avril 2021 étant ainsi appelé à perdurer en ce qui concerne l’intimée. Au surplus, compte tenu de la rente AI perçue par l’appelant, on ne voit pas qu’il soit à ce stade en situation de payer une pension à l’intimée, ce que celle-ci ne soutient d’ailleurs pas. Le moyen tombe dès lors à faux.
6.1L’appelant soutient que l’intimée doit être reconnue sa débitrice d’un montant de 98'613 fr. 45 à titre de rétroactif de pensions versées indûment. 6.2Aux termes de l'art. 62 CO, celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui est tenu à restitution (al. 1). La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister (al. 2). 6.3En l’espèce, la conclusion de l’appelant repose sur la prémisse que la modification des contributions dues pour l’entretien des siens est accordée rétroactivement au jour où son invalidité a été reconnue par l’Office AI. Or, l’appelant voit son appel rejeté sur ce point (cf. consid. 3.3 ci-dessus), de sorte qu’il n’a pas droit au remboursement des montants perçus par l’intimée en faveur de sa fille et d’elle-même. Le grief est dès lors infondé. 7. 7.1En conclusion, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance de mesures provisionnelles confirmée. 7.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
26 - BLV 270.11.5), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). 7.3Vu l’issue de la procédure, l’appelant doit verser à l’intimée de pleins dépens de deuxième instance, qui seront arrêtés à 1’400 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.P.. IV. L’appelant A.P. versera à l’intimée D.________ la somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :
27 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Mathieu Azizi (pour A.P., -Me Alexa Landert (pour D.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :