1102 TRIBUNAL CANTONAL JD17.022450-171506 40 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 22 janvier 2018
Composition : M. A B R E C H T , président MmesFonjallaz et Giroud Walther, juges Greffier :M. Clerc
Art. 111 CC ; 289 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.O., à [...], appelante, et B.O., à [...], appelant, contre le jugement rendu le 14 juillet 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause en divorce divisant les parties, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 14 juillet 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux B.O.________ et A.O.________ (I), a ratifié, pour valoir jugement, la convention sur les effets du divorce du 16 mai 2017, telle que modifiée à l’audience du 22 mai 2017 (II), a constaté que le régime matrimonial était dissous et liquidé (III), a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à A.O.________ (IV à VI), a arrêté l’indemnité allouée au conseil d’office de celle-ci et l’a relevé de sa mission (VII et VIII), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 900 fr., à la charge de chaque partie par moitié (IX) et a dit que A.O.________ était tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office et de sa part aux frais judiciaires laissées à la charge de l’Etat (X). Statuant sur la requête commune des parties tendant au prononcé du divorce et à la ratification de la convention sur ses effets, le premier juge a considéré que les conditions des art. 111 CC et 279 CPC étaient remplies, de sorte que le divorce devait être prononcé et la convention qui en réglait les effets ratifiée. B.Par acte du 29 août 2017, initialement adressé le 21 août 2017 par erreur au Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne, A.O.________ et B.O.________ ont, en commun, fait appel de ce jugement en concluant à l’annulation de leur divorce, au motif qu’après quelques mois de séparation, ils avaient compris qu’ils s’aimaient encore et souhaitaient reconstruire leur vie de famille avec leur fille. Ledit acte était signé par les deux parties. Par avis du 4 septembre 2017, le juge délégué de la Cour de céans a imparti à chaque partie un délai au 22 septembre 2017 pour procéder à une avance de frais de 300 fr. chacune. B.O.________ et A.O.________ ont versé le montant requis le 6 et le 7 septembre 2017 respectivement.
3 - C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.B.O., né le [...] 1988, et A.O. le [...] 1989, se sont mariés le [...] 2016 à [...]. Un enfant est issu de cette union : Y., née le [...] 2014. 2.A.O. a déposé au Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne une requête de mesures protectrices de l’union conjugale datée du 18 avril 2017 tendant au règlement des effets de la séparation d’avec B.O.. 3.Par requête commune du 16 mai 2017, A.O. et B.O.________ ont conclu au divorce et à la ratification de la convention sur ses effets. 4.Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été entendues ensemble à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 mai 2017. Elles ont annoncé leur volonté de passer à la procédure de divorce sur requête commune avec accord complet. Les parties ont alors confirmé leur volonté commune de divorcer ainsi que les termes de leur convention et ont renoncé à leur audition séparée. E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
3.1Les appelants expliquent avoir compris qu’ils s’aiment encore, de sorte qu’ils ne souhaitent plus divorcer. 3.2Le juge peut prononcer le divorce des époux lorsque ceux-ci le demandent par une requête commune et produisent une convention complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants. Il doit alors procéder à l'audition des parties, séparément et ensemble (art. 111 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]), et s'assurer que c'est après mûre réflexion et de leur plein gré qu'elles ont déposé leur requête et déposé une convention susceptible d'être ratifiée (art. 111 al. 2 CC). Selon l'art. 289 CPC, la décision de divorce ne peut faire l'objet que d'un appel pour vice du consentement. Si l'autorité de deuxième instance admet l'appel en application de l'art. 289 CPC, elle doit
éd., n° 22 ad art. 149 aCC). 3.4En l’espèce, les parties, entendues ensemble à l’audience du 22 mai 2017, ont confirmé leur volonté de divorcer et d’obtenir la ratification de la convention sur les effets accessoires du divorce. Toutefois, après le prononcé de divorce mais pendant le délai d’appel, toutes deux ont agi, en commun et sans l’assistance de leurs conseils respectifs, par un courrier du 29 août 2017 adressé au Tribunal cantonal pour demander l’annulation du jugement de divorce.
4.1Au vu de ce qui précède, l'appel doit être admis. Il sera statué à nouveau en ce sens que le divorce n’est pas prononcé et qu’il n’y a donc pas lieu d’en régler les effets. Les points du dispositif du jugement de première instance relatifs à l’assistance judiciaire et aux frais pourront être repris dans le dispositif du présent arrêt. 4.2Le jugement sur le principe du divorce ayant un effet constitutif, l’arrêt ne sera pas exécutoire avant l’échéance du délai de recours au Tribunal fédéral (CACI 29 octobre 2015/572 ; CACI 25 septembre 2013/498 consid. 5 ; Jeandin, CPC commenté, n° 8 ad art. 315 CPC). 4.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 95 al. 2 let. b, 106 al. 3 et 108 CPC ; art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais
Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I. Le divorce des époux B.O.________ et A.O., n’est pas prononcé. II. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à A.O., avec effet au 9 mai 2017, dans la cause en divorce sur requête commune avec accord complet qui l’oppose à B.O.. III. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé dans la mesure suivante : 1a. exonération d’avance ; 1b. exonération des frais judiciaires ; 1c. assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Caroline Fauquex-Gerber. IV. A.O. paiera une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1 er septembre 2017, à verser auprès du Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, case postale, à 1014 Lausanne.
8 - V. L’indemnité allouée à Me Caroline Fauquex-Gerber, conseil d’office d’A.O., est arrêtée à 1'392 fr. 35 (mille trois cent nonante-deux francs et trente-cinq centimes), débours, frais de vacation et TVA compris. VI. Me Caroline Fauquex-Gerber est relevée de sa mission de conseil d’office d’A.O.. VII. Les frais judiciaires, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de chaque partie par moitié. VIII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office et de sa part aux frais judiciaires, provisoirement laissées à la charge de l’Etat. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de B.O.________ par 300 fr. (trois cents francs) et à la charge d’A.O.________ par 300 fr. (trois cents francs). Le président : Le greffier :
9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.O., -M. B.O., et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne,
Me Caroline Fauquex-Gerber, -Me Robert Lei Ravello. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :