1114 TRIBUNAL CANTONAL TD16.047001-170260 222 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 juin 2017
Composition : M. Perrot, juge délégué Greffière :Mme Choukroun
Art. 334 CPC Statuant sur la demande de rectification formée le 27 mars 2017 par le conseil d’office de S., à [...], intimé, à l’encontre de l’arrêt rendu le 30 mars 2017 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal dans la cause le divisant d’avec P., à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
3.1Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le dispositif d’une décision peut être interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation. 3.2En l’espèce, il ressort de la motivation de l’arrêt du 30 mars 2017 que les honoraires de Me Erdem Keskes, conseil d’office de S.________, ont été fixés à 1'674 fr., montant auquel ont été ajoutés le forfait de vacation par 120 fr., les débours allégués par 8 fr. 30 ainsi que la TVA de 8% sur le tout par 145 francs. Selon ses indications du 27 mars 2017, le conseil n’est toutefois pas soumis à la TVA. En application de l’art. 334 al. 1 CPC, le chiffre II du dispositif de l’arrêt du 30 mars 2017 doit par conséquent être rectifié en ce sens que l’indemnité d’office de Me Erdem Keskes, conseil de l’appelant, est arrêtée à 1'802 fr. 30, débours inclus.
3 - 4.Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif doit être rendu sans frais judiciaires dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables aux parties. Par ces motifs, Le Juge délégué de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Le chiffre II du dispositif de l’arrêt du 30 mars 2017, adressé pour notification aux parties le 3 avril 2017, est rectifié comme suit : II. L’indemnité d’office de Me Erdem Keskes, conseil de l’appelant, est arrêtée à 1'802 fr. 30 (mille huit cent deux francs et trente centimes), débours inclus. L’arrêt est maintenu pour le surplus. II. Le prononcé est rendu sans frais judiciaires. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Erdem Keskes, avocat (pour Christophe Meyer), -Me Franck Ammann, avocat (pour Mariska Meyer von Rotz),
4 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :