Appeal struck out after settlement in provisional measures case

CACI jd16-047001-130/2017Tribunal cantonal / Chambre des recours civile30 mars 2017Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

W.________ appealed a first-instance provisional-measures order. At the appellate hearing on 23 March 2017, the parties signed a settlement that fixed monthly maintenance contributions for the children and N.________, left a repayment issue to matrimonial liquidation, maintained the rest of the lower order, and waived second-instance costs and party compensation. The appellate judge ratified the settlement as an enforceable judgment, struck the case from the roll, fixed second-instance court costs at CHF 400 to be borne by the appellant but temporarily left to the State due to legal aid, and set the official fees of both counsel.

Regeste Omnilex

Art. 241 CPC; a settlement concluded in court, entered in the minutes and signed by the parties, has the effect of a final judgment and obliges the court to strike the case from the roll. Where the parties settle on appeal, the allocation of costs follows the settlement; failing contrary stipulation, the court fixes and apportions costs ex officio under Art. 105 CPC and Art. 109 CPC. If legal aid has been granted, the judicial costs may be temporarily borne by the State and the appointed counsel's compensation is fixed according to the applicable tariff, subject to reimbursement under Art. 123 CPC.

Texte intégral

1113 TRIBUNAL CANTONAL AJ17000603/TD16.047001-170260 130 C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 30 mars 2017


Composition : M. P E R R O T , juge délégué Greffière:MmeChoukroun


Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par W., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 janvier 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec N., à [...], requérante, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 13 février 2017, W.________ a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée. Le 27 février 2017, N., intimée, a déposé une réponse. Par prononcé du 15 février 2017, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à W. le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 13 février 2017 dans la procédure d'appel, à charge pour lui de payer une franchise de 50 fr. au Service juridique et législatif, dès et y compris le 1 er mars 2017. Par prononcé du 28 février 2017, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à N.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 27 février 2017 dans la procédure d’appel, à charge pour elle de payer une franchise de 50 fr. au Service juridique et législatif, dès et y compris le 1 er avril 2017. Lors de l'audience d'appel du 23 mars 2017, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. W.________ contribuera à l’entretien de ses enfants [...], née le [...] 2004, [...], né le [...] 2004, et [...], née le [...] 2003, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 558 fr. (cinq cent cinquante-huit francs) à chacun, allocations familiales en plus, payable d’avance le premier de chaque mois à N., dès le 1 er avril 2017. II. W. contribuera à l’entretien de [...], née le [...] 2000, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 639 fr. (six cent trente- neuf francs), allocations familiales en plus, payable d’avance le premier de chaque mois à N., dès le 1 er avril 2017. III. W. contribuera à l’entretien de N.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 377 fr. (trois cent septante-sept francs), payable d’avance le 1 er de chaque mois, dès le 1 er avril 2017.

  • 3 - IV. Le sort des montants encaissés en trop par N., pour la période s’étendant jusqu’au 31 mars 2017, qui s’élèvent à 980 fr. (neuf cent huitante francs) au total, sera réglé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. V. N., déclare être consciente de son obligation de tout mettre en œuvre pour augmenter ses revenus à l’avenir, dans la mesure de ses possibilités et des circonstances propres aux enfants. VI. Pour le surplus, l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 janvier 2017 est maintenue. VII. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. » 2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 1 TFJC) et mis à la charge de l'appelant. Ce dernier étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, ils seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Conformément au chiffre VII de la convention, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4.Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 9.3 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Erdem Keskes doit être fixée à 1'674 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120

  • 4 - fr., les débours par 8 fr. 30 et la TVA sur le tout par 145 fr., soit 1’947 fr. 30 au total. Le conseil de l’intimée a indiqué dans sa liste d'opérations que l’avocate-stagiaire Me Adriane Patry avait consacré 9 heures au dossier, ce qui peut également être admis. Au tarif horaire de 110 fr. applicable aux avocats-stagiaires (art. 2 al. 1 let. b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l’indemnité de Me Franck Ammann est arrêtée à 990 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 80 fr., les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 91 fr., soit au total à 1'211 francs. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelant W.________, sont laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Erdem Keskes, conseil de l'appelant, est arrêtée à 1’947 fr. 30 (mille neuf cent quarante-sept francs et trente centimes), TVA et débours inclus. III. L'indemnité d'office de Me Franck Ammann, conseil de l’intimée, est arrêtée à 1'211 fr. (mille deux cent onze francs), TVA et débours inclus.

  • 5 - IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle.

  • 6 - VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Erdem Keskes, avocat (pour W.), -Me Franck Ammann, avocat (pour N.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 7 - La greffière :

Mots-clés

settlementprovisional measuresappealcourt costslegal aidmaintenancestruck from the rollofficial fee

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the parties' settlement in the appeal proceedings should terminate the case.

Solution extraite

The signed settlement had the effects of a final decision and required the appeal proceedings to be removed from the docket.

Motifs extraits

Under Article 241 CPC, a settlement recorded in the minutes and signed by the parties has the force of a final judgment; the case must therefore be struck from the roll.

Question juridique clé

Allocation of second-instance court costs after settlement.

Solution extraite

Second-instance court costs were set at CHF 400 and left temporarily to the State because the appellant had legal aid; no party costs were awarded.

Motifs extraits

When parties settle in court, costs are allocated according to the settlement under Article 109(1) CPC. The reduced fee was fixed under the cantonal tariff and, due to legal aid, left to the State pending reimbursement duties under Article 123 CPC.

Question juridique clé

Fixing counsel fees under legal aid for both parties.

Solution extraite

Official fees of CHF 1,947.30 for the appellant's counsel and CHF 1,211 for the respondent's counsel were awarded, both including VAT and disbursements.

Motifs extraits

The court accepted the recorded hours and applied the relevant hourly rates for appointed counsel and trainee lawyers, adding vacation and disbursements as well as VAT.

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