1113
TRIBUNAL CANTONAL
TD16.034445-162196;
TD16.034445-170013
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C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Composition : M. M U L L E R , juge délégué
Greffier :Mme Logoz
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur les appels interjetés par V., née [...], à
L'Auberson, intimée, et A.O., à Genève, requérant, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 décembre 2016 par
la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois dans la cause en divorce les divisant, le Juge délégué de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.a) Par acte du 23 décembre 2016, V.________ a interjeté appel
contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 décembre
2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois dans la cause en divorce la divisant d’avec A.O..
Par décision du 27 décembre 2016, le Juge délégué de céans a
rejeté la requête d’effet suspensif assortissant cet appel.
Le 29 décembre 2016, V. s’est vu accorder le bénéfice
de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 23
décembre 2016, l’avocate Anne-Louise Gilliéron étant désignée en qualité
de conseil d’office.
Le 27 janvier 2017, l’intimé a déposé une réponse.
b) Par acte du 30 décembre 2016, A.O.________ a également
interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 19
décembre 2016.
Par ordonnance du 18 janvier 2017, le Juge délégué de céans a
accordé à A.O.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au
30 décembre 2016 dans la procédure d'appel et a désigné l’avocat
Guillaume Antoine Choffat en qualité de conseil d’office.
Le 30 janvier 2017, l’intimée a déposé une réponse.
c) Lors de l'audience d'appel du 14 février 2017, les parties
ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures
provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
« I. Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance de mesures
provisionnelles du 19 décembre 2016 est réformé en ce sens que
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A.O.________ exercera un libre et large droit de visite sur son fils, [...], né le
[...] 2011, à exercer d’entente avec V.________, née [...], et dit qu’à défaut
d’entente, il l’aura auprès de lui, transports à sa charge :
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deux fins de semaine sur trois, correspondant à trente-
quatre (34) week-ends, du vendredi à 18 h.30 au dimanche
à 18 h.30.
Les parties s’engagent à établir un calendrier des visites
jusqu’à la fin de l’année 2017.
II. A.O.________ contribuera à l’entretien de son fils
B.O.________ par le régulier versement d’une contribution mensuelle de
480 fr. (quatre cent huitante francs), allocations familiales en sus,
d’avance le premier de chaque mois en mains de A.O., née [...],
dès le 1
er
mars 2017.
Le montant assurant l’entretien de l’enfant au sens de l’art.
301a let. c CPC s’élève à 728 fr. (sept cent vingt-huit francs).
III. A.O. retire sa demande tendant à l’attribution du
droit de garde sur l’enfant B.O.________ dans le cadre de la procédure de
divorce pendante.
IV. V.________ retire la plainte pénale déposée le 31 janvier
2017 auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois.
V. Parties s’engagent à trouver un accord relatif aux
allocations familiales qui font l’objet de la poursuite dirigée contre
A.O., celui-ci proposant à V. de lui verser 3'000 fr. (trois
mille francs) pour solde de tout compte pour autant que V.________ retire la
poursuite et sans reconnaissance de la créance concernée.
VI. Chaque partie assume ses frais de justice et d’avocat dans
le cadre de la présente procédure. »
d) Le 15 février 2017, Me Guillaume Antoine Choffat a produit
un état des frais pour les opérations effectuées dans le cadre de la
procédure d’appel
Le 16 février 2017, Me Anne-Louise Gilliéron a également
produit un relevé d’opérations.
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2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la
transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. pour chaque
appel (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b
CPC), les parties plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance,
conformément au chiffre VI de la transaction.
4.a) Le conseil juridique commis d’office a droit au
remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al.
1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de
ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil
juridique commis d’office (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance
judiciaire en matière civile du 7 du 7 décembre 2010]).
b) Il ressort du relevé d’opérations du 16 février 2017 que le
conseil de l'appelante V.________ a consacré 31 heures et 20 minutes au
dossier, dont 21 heures et 10 minutes effectuées par l’avocat stagiaire
Yannick Gianina. Ce décompte apparaît excessif, s’agissant d’une cause
ne présentant pas de difficultés particulières et le conseil ayant déjà une
connaissance étendue du dossier après être intervenu devant le premier
juge. Le temps consacré notamment à la rédaction du mémoire de
réponse du 30 janvier 2017 (11 h. 50 dont 10 h. 50 par l’avocat stagiaire)
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interpelle, s’agissant d’un acte n’excédant pas huit pages y compris la
page de garde. Il en va de même du temps consacré par l’avocat stagiaire
à la préparation de l’audience, facturée à hauteur de six heures de travail.
Compte tenu des opérations décrites et des difficultés de la cause,
l’activité déployée par l’avocat stagiaire sera ramenée à huit heures de
travail, le client, subsidiairement l’Etat, n’ayant pas à prendre en charge le
temps nécessaire à sa formation (Juge délégué CACI 30 avril 2014/216). Il
s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour
l’avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), l'indemnité de Me Anne-
Louise Gilliéron doit être fixée à un montant arrondi de 2’710 fr. ([180 x 10
h. 10] + [110 x 8 h. 00]) pour ses honoraires, montant auquel s'ajoutent
les frais de vacation et les débours par 161 fr. et la TVA sur le tout par
229 fr. 70, soit une indemnité totale arrondie à 3'100 francs.
c) Le conseil de l’appelant A.O.________ a indiqué dans son état
de frais du 15 février 2017 avoir consacré 14 heures et 40 minutes à la
cause, ses débours se montant à 20 fr., frais de vacation en sus. Ce
décompte peut également être admis, de sorte que compte tenu d’un
temps de travail arrondi à 14 heures et 30 minutes, l’indemnité de Me
Guillaume Antoine Choffat doit être arrêtée à 2'610 fr. pour ses honoraires
(180 x 14.5 h.), montant auquel s’ajoutent le forfait de vacation par 120
fr., les débours par 20 fr. et la TVA sur le tout par 220 fr., soit 2'970 fr. au
total.
d) Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseils d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) pour l’appelante V.________ et à 400 fr.
(quatre cents francs) pour l’appelant A.O., sont
provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Anne-Louise Gilliéron, conseil de
l'appelante V., est arrêtée à 3'100 fr. (trois mille cent
francs), TVA et débours compris.
III. L’indemnité d’office de Me Guillaume Antoine Choffat, conseil
de l’appelant A.O.________, est arrêtée à 2'970 fr. (deux mille
neuf cent septante francs), TVA et débours compris.
IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. La cause est rayée du rôle.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Anne-Louise Gilliéron (pour V.),
-Me Guillaume Antoine Choffat (pour A.O.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois.
Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :