Retrait de l’appel constaté ; assistance judiciaire refusée

CACI jd16-025079-668/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours civile6 déc. 2016Droit civilRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Q.________ a fait appel d’une ordonnance de première instance dans une affaire de divorce, puis a retiré son appel avant que la cour d’appel cantonale ne statue. Le juge délégué de la Cour d'appel civile a pris acte du retrait et ordonné la radiation de la cause du rôle. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant a été rejetée, car l’appel était dépourvu de chances raisonnables de succès, la décision attaquée étant purement constatatoire et ne pouvant être contestée que par la voie de la révision, sous réserve d’un éventuel recours portant sur les frais. Aucun frais judiciaires n’a été perçu pour la deuxième instance et aucune dépens n’a été allouée.

Regeste Omnilex

Art. 241 al. 3 CPC ; retrait de l’appel et conséquences procédurales ; dès que l’appelant retire son appel, la cour d’appel doit prendre acte du retrait et mettre fin à la procédure en rayant la cause du rôle. L’assistance judiciaire prévue à l’Art. 117 CPC doit être refusée lorsque l’appel est dénué de chances de succès ; une décision purement constatatoire ne peut être attaquée au fond, mais uniquement, le cas échéant, par la voie de la révision, sous réserve d’un recours portant sur les frais. Aucune indemnité de partie n’est due lorsque l’intimé n’a pas été invité à se déterminer, et les frais de deuxième instance peuvent être remis en application du tarif.

Texte intégral

1109 TRIBUNAL CANTONAL JD16.025079-162035 668 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 6 décembre 2016


Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée Greffière:MmeCuérel


Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par Q., à Morges, contre la décision rendue le 25 octobre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec C., à Morges, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.a) Par décision du 25 octobre 2016 rendue dans la cause en divorce sur requête commune avec accord complet concernant les époux Q.________ et C., la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a pris acte du retrait, par les parties, de leur requête commune en divorce du 2 juin 2016, a arrêté les frais judiciaires à 450 fr. pour chacune des parties, a laissé ces frais à la charge de l’Etat, sous réserve du remboursement prévu à l’art. 123 CPC et a rayé la cause du rôle. b) Par acte du 24 novembre 2016, Q., par son conseil, a interjeté appel contre cette décision, en concluant, avec suite de frais, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge, celui-ci étant invité à rendre un jugement consécutif à l’audience de jugement du 15 septembre 2016. L’appelante a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. 2.Par lettre du 2 décembre 2016, l’appelante, par son conseil, a déclaré retirer l’appel du 24 novembre 2016. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 3.Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chance de succès. En l’occurrence, la deuxième condition posée par l’art. 117 CPC n’est pas réalisée, dans la mesure où il apparaît que la décision attaquée, de nature purement déclarative, ne pouvait être attaquée que par la voie de la révision, sous

  • 3 - réserve d’un éventuel recours sur les frais (cf. TF 5A_348/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.2), de sorte que la requête d’assistance judiciaire de l’appelante doit être rejetée, dans la mesure où elle n’est pas sans objet. 4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, la partie intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. La requête d’assistance judiciaire de Q.________ est rejetée, dans la mesure où elle n’est pas sans objet. IV. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière :

  • 4 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à : -Me Jean Lob (pour Q.), -M. C., et communiqué, en original, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. par l'envoi de photocopies. La greffière :

Mots-clés

withdrawal of appeallegal aiddeclaratory decisionrevisioncostsstrike from docket

The court took note of the withdrawal of the appeal and struck the case from the docket.

Under Art. 241 para. 3 CPC, a withdrawal leads to termination of the proceedings; the single judge was competent to record it.

The request for legal aid was rejected, insofar as it was not moot.

The appeal had no reasonable prospect of success because the challenged decision was purely declaratory and could only have been attacked by revision, subject to any appeal on costs.

No judicial costs were charged for the second instance and no party compensation was awarded.

The court could decide without judicial costs under the applicable tariff, and no compensation was due because the respondent was not invited to comment.

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