Appeal settled; maintenance order modified

CACI jd16-023322-688/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours civile23 déc. 2016Settled

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Résumé

A.Z. appealed a provisional measures order in a divorce case. At the appeal hearing, the parties concluded a settlement that the Court of Appeal ratified. The settlement modified the maintenance order so that, as of 1 June 2016, A.Z. must pay B.Z. CHF 925 per month in advance, subject to deduction of sums already paid. The court fixed appointed counsel’s fee for B.Z. at CHF 1,030 and allocated appeal court costs of CHF 400 to A.Z. The case was removed from the docket.

Regest

Art. 241 CPC; settlement recorded in the minutes and signed by the parties—legal effects and discontinuance of the proceedings; a judicial settlement has the force of a final decision and requires removal of the case from the docket. Art. 122 al. 1 let. c CPC grants appointed counsel an equitable fee for appellate proceedings; Art. 123 CPC reserves the beneficiary’s reimbursement duty where the means situation later permits. Where the parties settle on appeal, the court gives effect to the agreement and decides costs according to the settlement or, absent contrary terms, by applying the applicable cost rules.

Texte intégral

1113 TRIBUNAL CANTONAL TD16.023322-161900 688 C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 23 décembre 2016


Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée Greffier :Mme Logoz


Art. 122 al. 1 let. c, 241 al. 2 et 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.Z., à Ballaigues, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 octobre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause en divorce divisant l’appelant d’avec B.Z., à Monthey, requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.a) Par acte du 3 novembre 2016, A.Z.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 octobre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. b) Le 7 décembre 2016, B.Z., née [...], a déposé une réponse. c) A l’audience d’appel du 19 décembre 2016, la Juge déléguée de céans a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 7 décembre 2016 et a désigné Me Claude Kalbfuss en qualité de conseil d’office. Toujours à cette audience, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la Juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles dont la teneur est la suivante : « I.Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 21 octobre 2016 du Président du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié en ce sens que dès et y compris le 1 er juin 2016, A.Z. est astreint à contribuer à l’entretien de son épouse B.Z., née [...], par le régulier versement, en mains de l’intéressée, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 925 fr. (neuf cent vingt-cinq francs), sous déduction des montants déjà versés à ce titre. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. II.Chaque partie garde ses dépens. Les frais judiciaires relatifs à l’appel sont supportés par A.Z.. »

  • 3 - Statuant sur le siège, la Juge déléguée a arrêté les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant à 400 francs. 2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3.En sa qualité de conseil d’office de l’intimée, Me Claude Kalbfuss a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). Dans sa liste des opérations du 21 décembre 2016, il a indiqué avoir consacré 4 heures et 30 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Claude Kalbfuss doit être fixée à 810 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 20 fr. et la TVA sur le tout par 76 fr., soit 1’026 fr. au total, arrondis à 1'030 francs. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise provisoirement à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. L'indemnité d'office de Me Claude Kalbfuss, conseil de l’intimée B.Z.________ est arrêtée à 1'030 fr. (mille trente francs), TVA et débours compris.

  • 4 - II. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise provisoirement à la charge de l'Etat. III. La cause est rayée du rôle.

  • 5 - IV. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Eric Muster (pour A.Z.), -Me Claude Kalbfuss (pour B.Z.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La Juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces

  • 6 - recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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